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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C71 150 (RÉVOCATION)
Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstr. 1-3, 23556 Lübeck, Allemagne (requérante)
c o n t r e
Hong Kong IVPS International Limited, 18th Floor, 128 Wellington Street, Central, Hong Kong, Hong Kong (titulaire de la MUE), représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 889 133 sont déchus dans leur intégralité à compter du 04/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 889 133 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 34: Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Cigarillos; Cigarettes électroniques; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; Blagues à tabac; bouts de cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; fume-cigares; Porte-pipes pour pipes à tabac.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en matière de nullité n° C 71 150 page: 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’UE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 13/09/2018. La demande en déchéance a été présentée le 04/04/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 29/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 04/07/2025.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe aucune preuve que la marque de l’UE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 04/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans les procédures d’annulation doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les dépens à verser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 EUTMR et, par conséquent, n’a pas exposé de frais de représentation.
Décision en matière de nullité n° C 71 150 page: 3 sur 3
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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