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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° 003227060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 227 060
Caritas Española (Entidad de Acción Social), Embajadores, 162, 28045 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Juan Botella Reyna, Avda. de Moratalaz, 40, 1ª pl., 28030 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
F. Engel K/S, Norgesvej 12, 6100 Haderslev, Danemark (demanderesse). Le 25/03/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 060 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 06/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 427 « RE: » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 634 280
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhof Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se poursuivra comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner le dossier de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 227 060 Page 2 sur 5
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et les services
Les produits et les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie.
Classe 35 : Vente au détail, vente en gros et sur des réseaux informatiques mondiaux de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires, meubles, jouets.
Les produits et les services contestés sont les suivants :
Classe 16 : Boîtes en carton pliables ; boîtes d’emballage en carton sous forme pliable ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques ; récipients de stockage en papier ; récipients en carton ; boîtes de rangement ménagères en carton ; cartons en papier pour la livraison de marchandises.
Classe 37 : Réparation de vêtements ; entretien et réparation de vêtements ; fourniture d’informations relatives aux services de réparation de vêtements ; blanchisserie de vêtements.
Classe 39 : Collecte de produits recyclables [transport] ; collecte de conteneurs pour déchets ; organisation de la collecte de marchandises ; stockage de vêtements ; transport de vêtements ; collecte, transport et livraison de marchandises.
Classe 40 : Services de gestion des déchets [recyclage] ; recyclage de vêtements ; services de recyclage ; recyclage et traitement des déchets ; recyclage des déchets et des ordures ; traitement de textiles.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement sur la marque de l’UE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Décision sur opposition n° B 3 227 060 Page 3 sur 5
L’ensemble des produits et services contestés sont dissemblables des produits et services de l’opposant pour les raisons exposées dans les paragraphes suivants.
Produits contestés de la classe 16
Les produits contestés de cette classe sont diverses boîtes, sacs et récipients en papier, carton ou matières plastiques pour l’emballage et le stockage. Ces produits sont dissemblables de l’ensemble des produits et services de l’opposant. Outre leur nature et leur finalité différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils ont également des producteurs, des canaux de distribution et un public pertinent différents.
S’agissant des services de vente au détail de l’opposant de la classe 35, une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits vendus au détail et les produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons de grands magasins.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de cette classe sont les services d’entretien, de réparation et de blanchisserie de vêtements.
Ces services appartiennent à la catégorie des services liés aux produits. Étant donné que, par nature, les produits et les services sont dissemblables, la similitude entre des produits et leur entretien et réparation ne peut être établie que lorsque:
• il est courant dans le secteur de marché pertinent que le fabricant des produits fournisse également de tels services; et
• le public pertinent coïncide; et
• l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (pas de services après-vente).
En l’espèce, la troisième condition n’est pas remplie. Les fabricants de vêtements (les vêtements de l’opposant de la classe 25) n’offrent pas de services de réparation ou d’entretien de vêtements en tant que service indépendant distinct. Même si certains fabricants de vêtements proposent l’entretien ou la réparation de vêtements, ces services ne sont disponibles que pour les produits qu’ils fabriquent, à titre de service de courtoisie, mais ils ne les fournissent pas en tant que service indépendant pour les produits de tiers.
Ces services contestés sont encore plus éloignés des produits et services restants de l’opposant étant donné qu’ils ne coïncident avec aucun des critères de similitude susmentionnés («critères Canon»).
Services contestés de la classe 39
Décision sur opposition n° B 3 227 060 Page 4 sur 5
Les services contestés de cette classe sont les services de transport et d’entreposage, y compris le transport et l’entreposage de vêtements. Les services de transport ne sont pas considérés comme similaires à des produits. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés. En ce qui concerne la nature des produits et des services, les services de transport se réfèrent à une flotte de camions ou de navires utilisés pour déplacer des produits d’un point A à un point B. De même, les services d’emballage et d’entreposage se réfèrent simplement au service par lequel les produits d’une entreprise ou de toute autre personne sont emballés et conservés dans un lieu particulier moyennant des frais. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris les produits qui peuvent être emballés et entreposés (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 38). Ces services contestés sont également éloignés des services de vente au détail de l’opposant. Les entreprises de vente au détail ne fournissent normalement pas de services de transport de manière indépendante, mais exclusivement pour les produits achetés dans leurs locaux. Le transport de marchandises reste purement accessoire à leur activité principale de vente. Un détaillant ne peut être sollicité pour satisfaire ses propres besoins de transport privés. Inversement, les entreprises de transport ne vendent pas de produits au détail. Services contestés de la classe 40 Les services contestés de cette classe sont les services de recyclage, de gestion des déchets et de traitement des textiles. Ils n’ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposant de la classe 25 et les services de vente au détail de la classe 35. Même en considérant les vêtements de l’opposant de la classe 25 et la vente au détail de vêtements de la classe 35 et le traitement de textiles contesté, ces produits et services sont fournis par des entreprises différentes (entreprises spécialisées dans le recyclage ou le traitement des textiles versus producteurs de vêtements confectionnés, détaillants) et ciblent un public pertinent différent (fabricants de vêtements versus grand public achetant des vêtements comme produit final). En outre, ils diffèrent également dans tous les autres facteurs pertinents, c’est-à-dire la nature, la finalité et le mode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont distribués par des canaux de distribution différents. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMC, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 227 060 Page 5 sur 5
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à verser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu. En l’espèce, la partie requérante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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