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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° R2141/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2141/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 mai 2023
Dans l’affaire R 2141/2022-4
Lootie Oscar Moldestad Wilhelmsen Dronning Eufemias gate 49 0194 Oslo Norvège Opposante/requérante représentée par Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo (Norvège)
contre
QUATRIEME Limited No 5, 17F, STRAND 50 50 Bonham Strand, Sheung Wan HK Sheung Wan Hong Kong Demanderesse/défenderesse représentée par A2 ESTUDIO LEGAL, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 479 (demande de marque de l’Union européenne no 18 399 136)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 15 février 2021, «Horizon Limited» (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque Lootie pour la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le 19 mai 2021: Classe 25: Vêtements. Classe 35: Services de publicité et de marketing; Négociation en ligne, à savoir exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de commerce en ligne dans lesquels des vendeurs postulent des produits ou des services destinés à être proposés à la vente et à l’achat ou à la soumission d’offres via l’internet afin de faciliter la vente de produits et de services par des tiers via un réseau informatique; fourniture de retour d’information et de classification évalués pour les vendeurs, de produits et de services des vendeurs, de la valeur et des prix des produits et services des vendeurs, de la performance des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de l’expérience commerciale globale y afférente; Mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services des fournisseurs en ligne; Mise à disposition d’une base de données d’évaluation en ligne explorable pour acheteurs et vendeurs; Services d’études de marché; Recherche, fourniture de rapports, de conseils et de conseils en matière de comportement du marché; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Fourniture d’informations commerciales concernant des produits et/ou services, évaluation et classification des produits et services précités et des acheteurs et vendeurs des produits et/ou services précités; Recherche, compilation, systématisation, traitement et fourniture d’informations commerciales pour des tiers; Services de vente au détail et/ou en gros, dans des commerces et/ou via des réseaux informatiques et de communications mondiaux, d’articles d’habillement masculins et féminins, de vêtements, chaussures, bijoux, vêtements de sport, chapellerie; Services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Aide à la gestion d’entreprises franchisées; Mise à disposition de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; fourniture de retour d’information et de classification évalués pour les vendeurs, de produits et de services de vendeurs, de la valeur et du prix des produits des vendeurs, de la performance des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de l’expérience globale en rapport avec ces produits; mise à disposition d’une base de données d’évaluation en ligne explorable pour acheteurs et vendeurs; services de publicité et de publicité; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;
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3 promotion des produits et services de tiers; services de vente au détail, services d’échange de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements en cuir, articles de mercerie, fournis également par le biais de sites web interactifs, plateforme de services en ligne; gestion des affaires commerciales, administration commerciale d’un site web interactif pour les utilisateurs appliquant une application logicielle pour rechercher, examiner et évaluer du contenu internet, des personnes, des entreprises, des produits, de commander et d’acheter des produits, d’attribuer, d’acheter, de vendre et d’échanger des points d’utilisation, des articles promotionnels tels que des coupons, des remises, des remises, des certificats cadeaux ou des offres spéciales sur des produits, d’acheter des produits sur un site web; organisation et conduite de marchés de puces, d’événements d’échange de vêtements, de défilés et de manifestations de mode, de manifestations de scène à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires. Classe 41: Services de jeux en ligne. Classe 42: Création de pages Web stockées électroniquement pour les services en ligne et l’internet; Création, développement et maintenance de réseaux sociaux; Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer à des services de réseautage social dans le domaine de l’intérêt général; Hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement, l’affichage, l’affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, commentaires, contenus multimédias, photos, images, images, textes, informations et autres contenus créés par les utilisateurs; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique, d’applications pour ordinateurs et de dispositifs mobiles et de pages web et interfaces; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels et d’outils de développement de logiciels non téléchargeables pour le développement d’autres applications logicielles et logiciels dans le domaine du commerce électronique; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau informatique mondial; Mise à jour et maintenance de logiciels pour des tiers. Classe 45: Services de réseautage social enligne; fourniture de services de réseautage social à des fins de commentaires, de comparaison, de collaboration, de consultation, d’évaluation, de conseil, de discussion, de recherche, de notification, de rapports, d’identification, de partage d’informations, d’indexation, de localisation de l’information, de divertissement, de plaisir ou d’intérêt
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4 général; Location de vêtements fournis par le biais de services de réseautage social basés sur l’internet.
2 La demande a été publiée le 4 juin 2021.
3 Le 26 août 2021, Lootie Oscar Moldestad Wilhelmsen (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, au Danemark, en Grèce, en Irlande et en Suède pour le mot «Lootie» en rapport avec la vente par correspondance et le commerce sur l’internet de textiles, d’équipements, de vêtements, de chaussures, de produits de voyage et de produits en cuir; vêtements; concours sur l’internet; jeux en ligne; jeux d’argent et de hasard en ligne; et services de réseautage social en ligne.
6 Par décision du 13 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition car elle a considéré que l’opposante n’avait pas prouvé que le signe antérieur était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale pour les produits et services en cause. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’opposante et la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et une telle utilisation doit indiquer que le signe utilisé a une portée qui n’est pas seulement locale.
L’opposante a fait valoir qu’elle utilisait le signe «Lootie» depuis plusieurs années et qu’il «est devenu un poinçon pour des boîtes en vrac physiques […], qui sont des objets physiques consomtables qui peuvent être reconsidérés comme faisant l’objet d’une sélection aléatoire d’autres objets physiques». Elle est également titulaire de l’enregistrement norvégien de la marque «LOOTIE». Les éléments de preuve suivants ont été produits:
Annexe 1: Un document non daté, provenant de l’opposante elle- même, contenant une liste des ventes globales alléguées pour la période du 1 janvier-2020, divisé par pays, et les chiffres sont en USD avec des montants bruts et nets. Toutefois, il n’est fait aucune mention du signe antérieur, ni aucune référence aux produits et/ou services spécifiques auxquels les ventes font référence, ni à quel montant par pays.
Annexe 2: Un document non daté, émanant de l’opposante, contenant une liste de ce que l’opposante prétend être des frais
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5 de marketing divisés par pays et datant du 2 février 2020 au 16 juin 2021. Les chiffres («montant dépensé») sont indiqués en dollars des États-Unis. Toutefois, à nouveau, il n’est fait aucune référence au signe antérieur, ni aux produits et/ou services spécifiques auxquels les coûts de commercialisation sont liés.
Annexe 3: Un document intitulé «Rapport de facturation: 1 janvier 2020 — Facebook annonces paiement» pour un montant total de 66 731,01 USD, adressés à l’opposante avec dates, montants et statut de paiement. Aucune mention n’est faite du signe antérieur ou des produits et services auxquels les publicités se rapportent.
Annexe 4: Un document provenant de l’opposante contenant une liste de 92 noms de domaine internet incorporant le signe «Lootie» avec différents domaines de premier niveau, qui seraient tous détenus par l’opposante. Les dates sont comprises entre le 20 décembre 2018 et le 10er juin 2021.
Annexe 5: Un document provenant de l’opposante contenant une liste de liens hypertextes YouTube, comprenant des vidéos d’ «influenceurs situés dans le globe» commercialisant la marque de l’opposante «Lootie» en lien avec des boîtes mystères. Selon l’opposante, les vidéos ont été exposées à plusieurs millions de téléspectateurs dans l’Union européenne et ailleurs, ce qui constitue une couverture commerciale considérable dans les pays de l’UE.
Annexe 6: Un certificat daté du 11 février 2021 par lequel la filiale irlandaise Lootie Limited a été constituée par l’opposante.
Annexe 7: Un document d’origine inconnue contenant une liste de produits de luxe associés à un numéro de commande, une date d’achat et un numéro de suivi, ainsi que des adresses de livraison, à savoir, entre autres, au Danemark, en Suède, en Allemagne et en Grèce. La date d’achat est comprise entre le 15 mai 2020 et le 27 janvier 2021.
Premièrement, la plupart des documents sont d’origine inconnue ou proviennent directement de l’opposante elle-même et, par conséquent, de par leur nature intrinsèque, ils ont une valeur probante limitée, par opposition à des preuves de l’usage indépendantes.
L’annexe 7, par exemple, ne contient aucune référence à l’opposante ni au signe antérieur. L’annexe 3 détaille les publicités Facebook, sans toutefois préciser si elles font référence aux produits et services de l’opposante. À l’annexe 4, l’existence de plusieurs noms de domaine comprenant le terme «Lootie» ne révèle pas une activité commerciale effective de l’opposante sous le signe antérieur. L’annexe 6 est simplement un certificat montrant la fusion d’entreprises, mais cela ne prouve pas l’usage effectif du signe.
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En outre, les liens hypertextes de l’annexe 5 montrant la promotion du signe par divers influenceurs dans différents pays ne peuvent être considérés comme une preuve valable. Une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve; une indication du site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante, étant donné que cela ne fournit à l’Office aucune indication pertinente et que, de plus, le contenu du lien peut avoir changé entre-temps. Par conséquent, les liens vers ces sites web ne peuvent être pris en considération.
Dans le cadre d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, les documents produits ont été jugés insuffisants pour démontrer le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage du signe. Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
L’une des conditions obligatoires pour invoquer avec succès l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’a pas été remplie et, par conséquent, une opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir. L’opposition est dès lors rejetée. 7 Le 4 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 janvier 2023. 8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante 9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
D’autres éléments de preuve et documents sont fournis par la présente au stade du recours afin de prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Le marché européen est et reste extrêmement important pour l’opposante et l’usage du signe des opposants «Lootie» est connu dans la communauté des jeux depuis plusieurs années. Annexe 1 – preuve des activités commerciales des demandeurs.
Une demande de marque «LOOTIE» a été déposée auprès de l’Organisation norvégienne de la propriété industrielle le 10 août 2020 et la marque a été enregistrée le 31 août 2020. Annexe 2 – Enregistrement de l’ONPI «LOOTIE» no 311215.
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L’opposante utilise commercialement Lootie depuis plusieurs années et est devenue un marqueur de ce type de boîtes mystères. Des informations sur l’entreprise, sa sélection de boîtes mystères, le mode de fonctionnement de Lootie et les questions fréquemment posées sont fournies aux annexes 3 à 5: Annexe 3 – Screen capture Lootie.com (11.01.2023). Annexe 4 — Screen capture Lootie.com — Comment travailler (11.01.2023). Annexe 5 — Screen capture Lootie.com — Soutien (11.01.2023).
La demanderesse est une entité chinoise et a déposé la marque contestée le 15 février 2021, quelques jours seulement après l’expiration du délai de priorité de six mois pour l’enregistrement norvégien LOOTIE, ce qui indique clairement l’existence d’une mauvaise foi.
La plupart des services compris dans les classes 35, 41 et 42 de la marque contestée coïncident par leur nature avec les produits et services désignés par les signes antérieurs. En ce qui concerne les services qui ne coïncident pas directement, il existe un chevauchement important en ce qui concerne l’utilisation des services, leur destination et leurs producteurs. Ils sont proposés par les mêmes canaux de distribution/points de vente.
Pour la période comprise entre le 1 janvier 2020 et le 31 décembre 2020, l’opposante a réalisé un revenu brut dans chacun des pays suivants: Grèce: 8 826,84 USD; Allemagne: 16 050,70 USD Suède: 5,207 USD; Irlande: 5 565,77 USD et Danemark: 72 USD. Annexe 6 — Amesto Compthouse Sør AS a confirmé les chiffres d’affaires entre 01.01.2020 et 31.12.2020 (12.01.2023).
Entre le 1 mars 2020 et le 31 décembre 2020, les données de Google Analytics révèlent un trafic considérable en provenance de chacun des pays. Annexe 7 – Screenshot Master Data [Lootie.com] (10.01.2022). L'annexe 8 – Google Analytics Research Lootie.com — montre le trafic de chacun des pays entre le 1 mars 2020 et le 15 février 2021. Cela montre le trafic dirigé depuis plusieurs sources (google.com, YouTube et Facebook) et l’effet réel de la commercialisation active de l’opposante via ces canaux.
Annexe 9 — Facebook Ads Analytics — Lootie.com — montrant des ajouts faisant référence ou incluant la marque Lootie entre le 1 janvier 2020 et le 15 février 2021. Divers articles de presse publiés entre le 4 janvier 2020 et le 9 février 2021: Annexe 10 — marketing d’influence YouTube (04.01.2023) — montrant des influenceurs les 19 mars 2020 et 28 mars 2020, avec une vue combinée de plus de 740,000 et une vidéo sans boxe le 6 mai 2020, qui compte actuellement plus de 28,000 vues. Les
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8 vidéos font clairement référence à la marque Lootie et montrent des emplacements multiples.
Annexe 11 — Vents Magazine — Lootie Introductory Guide (4 janvier 2020).
Annexe 12 — LA Weekly — Lootie se présente comme un beacon de mode, brillant une manière de lumière dans l’industrie de l’ecommerce (11 juin 2020).
Annexe 13 — Influencive — Boîtes Mystery Are Lootie Pauting the Way for Shopping (30 novembre 2020).
Annexe 14 – TecBullion — Fashion company Lootie continue de croître rapidement (1 décembre 2020).
Annexe 15 — Yahoo Finance — Lootie est devenue Known en tant que lieu de lecture des baskets et Streetwear (7 décembre 2020).
Annexe 16 – requérir teur IN — this Online Store Is Sauing the Purchase D Fashion Industry (11 décembre 2020).
Annexe 17 – Business Times- Mystery plateting market Lootie conquise l’industrie du commerce électronique (11 décembre 2020).
Annexe 18 — Forbes — Comment Innovate et Keep Up with The Quick-Changing Salcape Of Luxury Retail (23 décembre 2020).
Annexe 19 – Data Source Hub — Lootie est désormais un grand magasin de commerce électronique de rue (8 février 2021).
Annexe 20 – DN News Desk — Dans le monde entier, les métiers de supériorité de Lootie sur eCommerce (9 février 2021).
Annexe 21 — Globe Stats — Lootie changeant l’ensemble de l’expérience d’achat en ligne? (9 février 2021).
Annexe 22 — Trustpilote — Révision Lootie.com (12.01.2023) montrant que Lootie.com a un total de 5,218 examens avec une note d’étoiles moyenne de 4.7 sur 5. Les commentaires sont réalisés dans le monde entier.
Annexe 23 — Trustpilote — trois évaluations de l’Allemagne, du Danemark, de la Grèce et de la Suède (12 janvier 2023)
Les documents susmentionnés démontrent clairement un usage du signe «Lootie» dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Il y a et continue d’exercer une activité commerciale importante, fournissant un avantage économique.
En ce qui concerne les normes nationales, «Lootie» a été utilisé dans toute l’Union européenne, y compris dans les pays applicables. Plusieurs milliers de ventes individuelles par État membre de l’UE applicable ont été documentées et les ventes sont réalisées depuis l’ensemble des États membres de l’UE concernés. Le marketing, en particulier les vidéos d’influence YouTube, sont réalisées dans la langue locale, ce qui signifie que ces vidéos sont
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9 uniquement destinées à ces marchés. Le compteur de vue, qui se situe dans plusieurs centaines de milliers par juridiction, est partagé dans l’ensemble des États membres de l’UE applicables.
L’utilisation et la législation nationale applicable des États membres de l’UE s’appliquent spécifiquement et conformément à la législation nationale de l’Irlande, de l’Allemagne, de la Grèce, du Danemark et de la Suède.
Annexe 24 – loi irlandaise sur les marques de 1996, section 10 — L’opposante possède un droit antérieur sur le nom Lootie, grâce à son enregistrement commercial pour LOOTIE LIMITED le 11 février 2021.
Annexe 25 — Certificat de constitution — LOOTIE LIMITED (11.02.2021).
Annexe 26 – Reckitt et Colman Products Ltd v Borden Inc acceptant Ors [1990] UKHL 12 (08er février 1990).
Annexe 27 – loi allemande sur la protection des marques et autres signes. Lootie a généré un montant de 16 050,70 USD dans des ventes allemandes et a réalisé un total de 616 ventes individuelles. Ils ont dépensé 1,001 USD pour le marketing Facebook en Allemagne.
Annexe 28 – loi grecque sur la concurrence déloyale (146/1914)
— La traduction automatique de l’OMPI. Annexe 29 – loi grecque sur les marques (4072/2012). Le revenu brut en Grèce depuis décembre 2020 est de 8 826,84 USD divisé par un total de 838 ventes individuelles. Entre le 2 février 2020 et le 16 juin 2021, la commercialisation de Lootie a eu au total 138,526 impressions Facebook en Grèce.
Annexe 30 – loi danoise sur les marques LBK nr 88, 29-01-2019. Le Danemark a réalisé 7 ventes individuelles pour un total de 72 USD pour un revenu brut en 2020. Plus important encore, il y a également au total 34,811 impressions de marketing sur Facebook en danois au cours de l’année 2020. Annexe 31 — U 2000.1351 H (ELYSIUM) (original et traduction). Annexe 32 Varumärkeslag (2010: 1877) Revenus tirés des ventes de produits et services de Lootie en Suède depuis décembre 2020. Le revenu brut en Suède depuis décembre 2020 est de 5,207 USD divisé par un total de 263 ventes individuelles. Entre le 2 février 2020 et le 16 juin 2021, il y a eu un total de 26,694 impressions Facebook provenant de Suède.
La présence établie dans les pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Les marques en conflit sont identiques sur les plans visuel et conceptuel et le public pourrait croire que les produits identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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L’opposante a également investi plusieurs centaines de milliers d’euros et a démontré que «Lootie» est devenu un nom de base pour ses boîtes mystères et des produits et services associés.
Autoriser l’enregistrement de la marque contestée affecterait sérieusement la poursuite de l’activité commerciale de l’opposante sous sa dénomination établie et porterait préjudice à ses activités commerciales dans l’Union européenne.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Question liminaire: Éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
13 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit d’autres éléments de preuve énumérés au paragraphe 9 ci-dessus afin de démontrer que le signe antérieur non enregistré a fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves peuvent également être pris en considération s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
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16 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits par l’opposante devant la chambre de recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils ne font que compléter les éléments de preuve déjà produits en temps utile. La demanderesse a eu la possibilité de le commenter au cours de la procédure de recours. Pour ces raisons, la chambre de recours a décidé d’admettre les éléments de preuve supplémentaires.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
17 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe: (a)des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne; (b)ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
18 En conséquence, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pose les conditions suivantes: (a) Le signe doit être utilisé dans la vie des affaires. (b) Elle doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale.
19 Le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre dans lequel le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.
20 Ce signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
21 Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sera pas accueillie (24/03/2009, T-318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32 et suivants, § 47; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35; 14/09/2011, T-279/10, men’ z, EU:T:2011:472, § 17; 06/10/2021-, 342/20, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World Best Rice (fig.)/BASMATI, EU:T:2021:651, § 32 et jurisprudence citée). 22 Les deux premières conditions mentionnées au paragraphe 74 ci- dessus résultent du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union, indépendamment de tout seuil inférieur applicable en vertu du droit national. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne permet pas à un droit antérieur qui n’est pas suffisamment important et significatif dans la vie des affaires d’empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque
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12 de l’Union européenne. Un droit d’opposition au titre de cette disposition doit être réservé aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157; 10/07/2014, 325/13-P et C-326/13 P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 53, 54; 24/03/2009, T- 318/06 à T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 33, 35).
23 La Cour de justice a jugé que l’usage du signe dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE se réfère à l’usage du signe dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17; 10/11/2021,-517/20, National geographic/Geographical, EU:T:2021:783, § 17). Bien que la notion d’ «usage sérieux» ne soit pas la même que celle d’ «usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale», la protection conférée par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’étend également aux signes revêtant une importance commerciale.
24 La division d’opposition a conclu que la condition d’un usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale n’est pas remplie. La chambre de recours estime dès lors qu’il convient d’examiner si cette conclusion peut être confirmée en tenant compte également des éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours.
25 À l’appui de son allégation et concernant l’usage du signe antérieur dans les territoires pertinents, l’opposante a produit devant la division d’opposition les documents énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. Devant la Chambre, l’opposante a produit les documents spécifiés au paragraphe 9 ci-dessus.
26 Pour déterminer la portée d’un signe au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il convient de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Deuxièmement, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage; du groupe de destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs; ou même de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 — T- 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19). 27 Dès lors, afin de démontrer l’importance réelle et effective du signe invoqué sur le territoire pertinent, il ne faut pas se limiter à une appréciation purement formelle, mais doit examiner l’impact de ce signe sur le territoire en cause après qu’il a été utilisé en tant
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13 qu’élément distinctif [01/09/2021, 463/20-, GT racing/GT (fig.) et al., EU:T:2021:530, § 135].
28 Par conséquent, le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» implique plus qu’un examen géographique. L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué. Il convient de prendre en considération et les preuves doivent porter, entre autres, sur quatre éléments: (a)L’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe); (b)La durée de l’usage; (c) La propagation des produits (localisation des clients); (d)La publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
29 En outre, comme la division d’opposition l’a observé à juste titre, il convient de démontrer que l’usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166). En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15 février 2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Irlande, en Allemagne, en Grèce, au Danemark et en Suède avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits et activités commerciales suivants: vente par correspondance et commerce sur l’internet de textiles, équipements, vêtements, chaussures, articles de voyage et articles en cuir; vêtements; concours sur l’internet; jeux en ligne; jeux d’argent et de hasard en ligne; et services de réseautage social en ligne.
30 Il est nécessaire d’analyser tous les éléments de preuve ainsi que les éléments de preuve dans leur ensemble.
31 À l’appui de son allégation et concernant l’usage du signe antérieur dans les territoires pertinents, l’opposante a produit devant la division d’opposition les documents énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. La division d’opposition a procédé à une analyse approfondie des éléments de preuve et est parvenue à la conclusion que, considérés dans leur ensemble, ils étaient insuffisants pour fournir des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage du signe invoqué. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause cette appréciation.
32 Devant la Chambre, l’opposante a produit les documents spécifiés au paragraphe 9 ci-dessus.
33 Il ressort des éléments de preuve considérés dans leur ensemble que l’opposante a fait un usage commercial du signe «Lootie» dans
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14 plusieurs juridictions de l’Union européenne. En particulier, l’opposante exploite une plateforme commerciale en ligne accessible via le site web «Lootie.com», dans lequel les clients achètent des boîtes dites mystères qui peuvent être utilisées pour échanger des crédits pour des produits de la vie réelle, tels que des produits de mode ou des smartphones (voir, par exemple, annexes 3 à 5 et 8 produites dans le cadre du recours). Le modèle commercial de l’opposante équivaut à un jeu en ligne dans lequel chaque boîte mystère achetée par l’utilisateur présente une probabilité déterminée de contenir des marchandises de marque à partir de marques célèbres. Chaque fois qu’un utilisateur ouvre une boîte mystère, un algorithme détermine l’élément qu’il obtient. Après le quasi déboxage d’un utilisateur d’articles, il peut alors demander que des produits physiques soient expédiés à sa maison. 34 L’annexe 6 (présentée dans le cadre du recours) contient un relevé de l’agence de comptabilité publique certifiée qui a fourni des services comptables pour l’opposante. La société comptable a certifié les ventes commerciales réalisées du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020 et la déclaration est accompagnée d’un aperçu des commandes individuelles groupées en fonction de la situation géographique de chaque consommateur. En outre, l’aperçu montre le nombre de commandes de consommateurs par pays, dont la Grèce, l’Allemagne, l’Irlande, la Suède et le Danemark. Toutes les ventes énumérées concernent l’achat de crédits sur le portail de commerce électronique «Lootie.com», qui sont exclusivement utilisés pour acheter des boîtes mystères contenant une large gamme de produits, y compris des vêtements et des chaussures. 35 En outre, l’agence comptable a fourni une vue d’ensemble des produits les plus achetés en ce qui concerne les clients de Grèce, d’Allemagne, d’Irlande, de Suède et du Danemark, ainsi que les ventes applicables tout au long de l’année civile 2020. Cet aperçu confirme que les boîtes les plus achetées ont été vendues sous le nom «Lootie Mystery Box» et concernent la vente de vêtements et de chaussures. En ce qui concerne la dimension commerciale, la chambre de recours estime que la quantité de commandes passées (plus de 2 100 commandes individuelles réalisées à partir du territoire pertinent en 2020) ainsi que le montant global des ventes (plus de
35 000 EUR) permettent de conclure que l’usage du signe revendiqué par l’opposante était suffisant de manière quantifiée aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Cette conclusion s’applique à la Grèce, à l’Allemagne, à l’Irlande et à la Suède. Toutefois, l’opposante n’a démontré que 7 commandes (pour un prix très symbolique) du Danemark en 2020 qui ne peuvent être considérées comme économiquement significatives.
36 En ce qui concerne la répartition géographique des ventes, l’aperçu indique que les ventes ne se limitent pas à un seul lieu ou à une seule région, mais peuvent être attribuées à plusieurs endroits dans l’ensemble de la Grèce, de l’Allemagne, de l’Irlande et de la Suède.
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37 Les conclusions susmentionnées concernant l’existence d’activités commerciales effectives sont corroborées par les rapports de Google Analytics (annexe 7 produite dans le cadre du recours) montrant le nombre mensuel d’utilisateurs de Grèce, d’Allemagne, d’Irlande, de Suède et du Danemark qui ont visité la plateforme de l’opposante sur «Lootie.com». Ces rapports indiquent que le nombre de visites mensuelles variait de milliers à des centaines de milliers. L’annexe 8 démontre que la plupart des visiteurs sont arrivés sur la plateforme de l’opposante depuis Google, Youtube, Facebook ou Instagram, ce qui corrobore les affirmations de l’opposante concernant ses activités de promotion en ligne (voir, par exemple, les annexes 2 et 3 présentées devant la division d’opposition et l’annexe 10 produite dans le cadre du recours, qui démontre la campagne de marketing de Youtube influener en 2020). En outre, l’usage de la marque est indirectement corroboré par les commentaires des clients d’utilisateurs en Allemagne, en Grèce et en Suède (voir annexe 23 produite dans le cadre du recours, pages 310 à 315).
38 En ce qui concerne la portée des produits et services, l’opposante a fait valoir que le signe antérieur a été utilisé dans le cadre de la vente par correspondance et du commerce sur l’internet de textiles, d’équipements, de vêtements, de chaussures, d’articles de voyage et de produits en cuir; vêtements; concours sur l’internet; jeux en ligne; jeux d’argent et de hasard en ligne; et services de réseautage social en ligne. Après examen des éléments de preuve produits devant la division d’opposition et dans le cadre du recours, la chambre de recours constate que le signe «Lootie» a été effectivement utilisé pour la vente par correspondance et le commerce de vêtements sur l’internet (voir notamment annexes 3-5 et 8, pages 147, 158, 159 et 163), des chaussures (voir notamment annexes 3-5 et 8, pages 149, 151, 156 à 157, 159 et 177) et des concours internet; jeux en ligne (voir en particulier annexes 3 à 5 et 8, pages 150, 153 à 154 et 243).
39 En revanche, en ce qui concerne les autres services, les éléments de preuve ne sont pas concluants ou n’existent pas.
40 En l’espèce, la chambre de recours considère donc, en particulier sur la base des éléments de preuve produits dans le cadre du recours, que l’opposante a utilisé le signe non enregistré «Lootie» en Grèce, en Allemagne, en Irlande et en Suède, avant la date de dépôt de la marque contestée, pour les services de vente par correspondance et le commerce sur l’internet de vêtements et chaussures suivants: concours sur l’internet; jeux en ligne. Dans cette mesure, l’opposante a démontré à suffisance de droit que le signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, a fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Conclusion
41 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu des éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours, les conclusions de la division d’opposition concernant
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l’insuffisance de preuve de l’usage du signe antérieur non enregistré dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale ne peuvent plus être confirmées. Partant, la décision attaquée doit être annulée.
42 À ce stade, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit jugée dans son intégralité par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner afin d’examiner toutes les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
43 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition et qu’une décision définitive n’a pas encore été rendue, cette décision pourra faire l’objet d’un recours contre la décision qui statue sur l’intégralité du fond de l’opposition.
Frais
44 En règle générale, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et l’article 18 du REMUE disposent que la partie perdante doit supporter les frais exposés par l’autre partie aux fins des procédures d’opposition et de recours. L’article 109, paragraphe (3), du RMUE confère toutefois à la chambre de recours le pouvoir discrétionnaire de décider d’une répartition différente des frais si l’équité l’exige.
45 Àce stade de la procédure, il n’y a pas de partie perdante. En l’absence de toute irrégularité procédurale commise par la division d’opposition, compte tenu du fait que la demanderesse n’a démontré aucune activité procédurale dans la procédure de recours et compte tenu du fait que la raison principale pour laquelle la décision attaquée est annulée est étroitement liée au fait que l’opposante n’a pas produit les preuves suffisantes de l’usage devant la division d’opposition, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
46 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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