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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2023, n° 003173237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 237
Fatih Kalem Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Mahmutbey Mahallesi 2434 Sokak Aslan Plaza N°: 132/1 Ic Kapi N°: 41, 34218 Bagcilar, Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3,
un g a i ns t
Fatih Ciftci, Hochstr. 17, 47228 Duisbourg, Allemagne (requérante), représentée par Dr. Mahmoudi mentale Partner Rechtsanwälte mbB, Beethovenstr 4, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 237 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
Classe 41: Éducation, publication, reportages et rédaction de textes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 632 992 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 632 992 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191 596 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
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d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; matériel pour écrire, dessin, peinture et pour artistes, à savoir stylos, stylos, stylos à bille, crayons, nibs, stylos à dessin et leurs pièces; stylos; stylos à colorier; stylos à pointe fibre; coffrets de stylos; recharges de stylos; cartouches de stylos; stylos marqueurs; trousses à crayons; crayons avec gommes; crayons de couleur; étuis et porte-crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques; trousses à dessin; encre à dessin; punaises; épingles pour planches à corder; argile à modeler; matériaux à modeler; art, artisanat et équipement de modélisation; jeux de peinture pour enfants; peintures pour artistes; peintures peineuses, crayons, pinceaux, palets de peinture; pinceaux; palettes pour peintres; peintures; aquarelles [peinture finie]; pastels à l’huile; craies; craies grasses; effaceurs; effaceurs de crayons; effaceurs d’encre; colle pour le bureau; colles pour la papeterie ou le ménage; adhésifs à usage artistique; règles; carrelets; règles à dessiner; modèles de marquage; modèles de dessin; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; tables arithmétiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; publication, reportages et rédaction de textes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, est utilisé pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l’ imprimerie et les articles de papeterie contestés sont inclus à l’identique (ou avec des expressions synonymes) dans la liste de l’opposante de la classe 16. Les fournitures éducatives contestées couvrent, en tant que catégorie générale, les tables arithmétiques de l’opposante; matériel d’instruction et d’enseignement. Étant donné que la catégorie contestée ne peut être décomposée d’office, ils sont considérés comme identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chapellerie; les chaussures sont différentes de tous les produits de l’opposante parce qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets, jeux et jouets contestés sont fréquemment liés aux arts et à l’artisanat. À cette fin, ils comprennent parfois ou consistent en des kits contenant des matériaux de modélisation (par exemple, argile à modeler, polymère et argile pour le séchage de l’air) ou des kits et matériaux de peinture. Par conséquent, ces produits peuvent coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution, ils peuvent être concurrents, ciblent les mêmes consommateurs et proviennent des mêmes entreprises. Par conséquent, les produits contestés visés sont similaires aux ensembles de peinture pour enfants de l’opposante; argile à modeler pour enfants en classe 16.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services éducatifs contestés sont similaires aux produits de l’ imprimerie de l’opposante (qui comprennent des livres et d’autres produits d’enseignement imprimés), car ils sont essentiels et donc complémentaires. Généralement, ils sont émis par la même entreprise et partagent le même public et les mêmes canaux de distribution (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).
L’ édition, le compte rendu et l’écriture de textes contestés sont similaires aux produits de l’ imprimerie de l’opposante, car ils sont complémentaires et peuvent provenir du même type d’entreprises.
Les services de divertissement et de sport contestés sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, les services d’éducation) et, pour certains (par exemple, l’édition de textes), aux professionnels.
Le degré d’attention accordé lors de l’achat de ces produits et services est réputé moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
«Fatih» est le nom d’une région du Türkiye. Même s’il ne saurait être ignoré que certains consommateurs connaissent ce fait, cette région du Türkiye n’est pas particulièrement connue ou liée aux produits et services pertinents. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs du territoire pertinent connaissent le concept de ce terme, et la grande majorité le percevra comme dépourvu de signification.
Le mot «WELT» existe en tant que tel, notamment en anglais, et signifie, entre autres, «une zone de peau élevée et rouge provoquée par une coloration ou par des coupes curatives» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 06/06/2023 www.dictionary.cambridge.org). Du point de vue de la partie anglophone du public, même si le terme possède un caractère distinctif moyen, il constituerait une différence conceptuelle entre les marques.
Pour une partie importante des consommateurs du territoire pertinent, tous les éléments verbaux des marques sont dépourvus de signification et présentent un degré moyen de
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caractère distinctif. C’est le cas, par exemple, des consommateurs parlant le bulgare, le néerlandais, le français, l’italien, le polonais, le slovaque et l’espagnol. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable à l’opposante;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Malgré les différentes couleurs des mots dans les marques, la police de caractères utilisée n’est pas particulièrement stylisée et est proche d’une police de caractères régulière en lettres majuscules dans les deux marques. La stylisation légèrement plus grande de la lettre «A» dans la marque antérieure n’empêche pas les consommateurs de la percevoir clairement comme la lettre mentionnée.
Les éléments de fond (le rectangle et le cercle) du signe contesté sont des formes régulières, fréquemment utilisées. Leur principal objectif est de définir les mots contenus et de concentrer l’attention du lecteur sur les éléments verbaux. Ils sont dépourvus de caractère distinctif et ont un impact réduit.
Pour les raisons expliquées ci-dessus, les éléments les plus distinctifs du signe contesté et ceux qui ont un poids plus important sont les éléments verbaux.
Les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «Fatih», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et constitue le premier élément verbal du signe contesté.
Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «' S WELT» de la marque contestée, ainsi que par la couleur, la police de caractères et le fond (le rectangle et le cercle) du signe contesté.
Compte tenu de ce qui a été expliqué ci-dessus en ce qui concerne l’impact/poids plus important des éléments communs et l’impact réduit des éléments différents (par exemple en raison de leur position et/ou de leur degré de caractère distinctif), il est considéré que les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties analysées du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «F-A-T-I-H», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté.
La prononciation diffère par le son de «S WELT» de la marque contestée.
Les signes sont réputés moyennement similaires sur le plan phonétique;
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Sur le plan conceptuel, les éléments de fond différents du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif. Ils ne représentent aucun concept spécifique, outre la forme habituelle qu’ils composent. Par conséquent, même si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, l’impact de ces éléments sur la perception des signes est si mineur que ces concepts sont à peine perceptibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence à l’analyse effectuée et aux constatations et conclusions formulées dans les sections précédentes de la présente décision.
Il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects qui sont considérés soit comme non distinctifs, soit moins importants que les éléments communs.
Les coïncidences résident dans l’élément qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et dans l’élément ayant un impact plus important dans la marque contestée.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative des consommateurs du territoire pertinent — pour lesquels les éléments verbaux des marques sont dépourvus de signification et présentent un degré moyen de caractère distinctif — formé par les consommateurs parlant le bulgare, le néerlandais, le français, l’italien, le polonais, le slovaque et l’espagnol.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191 596 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus
Décision sur l’opposition no B 3 173 237 Page sur 7 7
dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA María del Carmen SUCH Meglena BENOVA SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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