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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003174558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 174 558
La Nordica S.P.A., Via Summano, 104, 36030 Montecchio Precalcino (VI), Italie (opposante), représentée par Barzanò & Zanardo S.P.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Atelier Nordic, SAS, 393 Chemin du Cret’Nant, 74290 Alex, France (demanderesse), représentée par Antoine Guerinot, 3 avenue Jean-Marie Verne, 01000 Bourg en Bresse, France (mandataire professionnel).
Le 19/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 174 558 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 11 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques.
Classe 37 : Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 674 127 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1 du présent dispositif. Elle peut être enregistrée pour les produits restants de la classe 19.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/07/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 674 127 « Atelier Nordic » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne
n° 958 595 et n° 7 436 553 (marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La demanderesse fait valoir qu’il incombe à l’opposante de démontrer l’usage sérieux de ses marques antérieures pour les produits et services revendiqués et se réfère à une affaire devant l’Office suisse des marques dans laquelle la preuve de l’usage d’une autre marque de l’opposante a été présentée (à savoir l’enregistrement international n° 1 005 918).
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Selon la pratique de l’Office, une demande de preuve d’usage doit être explicite, univoque et inconditionnelle. Ceci s’explique par le fait qu’elle a d’importantes conséquences procédurales: si l’opposant ne produit pas de preuve d’usage, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que la déclaration du demandeur ne constitue pas une demande de preuve d’usage explicite, univoque et inconditionnelle, elle n’a pas été traitée comme telle. Par conséquent, l’opposant n’était pas tenu de soumettre la preuve que ses marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux.
En outre, le demandeur n’a pas présenté la demande de preuve d’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, EUTMDR. Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable également en vertu de l’article 10, paragraphe 1, EUTMDR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 436 553 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: CD, CD-ROM; supports de vision et de son, notamment bandes vidéo, CD audio, CD-ROM, CD interactifs (CD-i), disques laser, disques optiques et photo CD; équipement de traitement de données et ordinateurs, en particulier moniteurs d’ordinateur, logiciels d’ordinateur, programmes d’ordinateur, ordinateurs, programmes d’exploitation, périphériques d’ordinateur, programmes d’ordinateur; Appareils pour la conversion de rayonnements infrarouges, ultraviolets ou visibles en énergie électrique, à savoir modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires photovoltaïques, cellules solaires photovoltaïques, chaînes de cellules photovoltaïques, éléments de toiture photovoltaïques, matériaux de construction photovoltaïques, panneaux de revêtement photovoltaïques, modules hybrides solaires-thermiques photovoltaïques, systèmes photovoltaïques; cellules solaires; collecteurs électriques; capteurs solaires; instruments de contrôle de chaudières.
Classe 11: Appareils et installations de chauffage, poêles, poêles de chauffage à combustible et électriques, poêles à gaz, poêles à pétrole, poêles à charbon, poêles à kérosène, poêles à bois, cuisinières, barbecues, fourneaux de cuisine; Chaudières de chauffage; Tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage; Grille-pain; Grils électriques pour la cuisson d’aliments et friteuses, fours de chauffage à air, fours, cheminées standard et ventilées, cheminées domestiques, souffleries de cheminée; Chauffe-bains, électriques
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radiateurs; Appareils de ventilation et de climatisation, réchauffeurs d’air; Mitres de cheminée, fours (à l’exception des fours à usage expérimental), cuisinières à gaz (réchauds); Capteurs solaires, systèmes solaires photovoltaïques avec concentrateurs de rayonnement solaire; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Vannes d’air pour installations de chauffage à vapeur; Cendriers de fours; Installations automatiques de transport de cendres; Pierres de lave pour barbecues; Accessoires de bains à air chaud; Tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage; Soufflets de cheminée; Conduits de cheminée; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Condenseurs à gaz, autres que des parties de machines; Registres [chauffage]; Économiseurs de combustible; Vases d’expansion pour installations de chauffage central; Appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; Filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles]; Filtres pour la climatisation; Grilles de foyer; Garnitures façonnées pour fours; Conduits de fumée pour chaudières de chauffage; Cadres métalliques pour fours; Allumeurs à friction pour l’allumage du gaz; Accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à gaz; Générateurs (à gaz) [installations]; Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Allumeurs; Garnitures de fours en terre réfractaire; Fours (Garnitures façonnées pour -); Vannes (Thermostatiques -)
[parties d’installations de chauffage]; Allume-gaz.
Classe 19: Cheminées (non métalliques); manteaux de cheminée; mitres de cheminée, non métalliques, mitrons de cheminée, non métalliques.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales, en particulier vente au détail et en gros des produits suivants: CD, CD-ROM, supports de données audio et vidéo, y compris bandes vidéo, CD audio, CD-ROM, CD interactifs, disques laser, disques optiques et photo CD; Équipements de traitement de données et ordinateurs, en particulier écrans d’ordinateur, logiciels, programmes informatiques, ordinateurs, programmes d’exploitation d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques, appareils pour la conversion du rayonnement infrarouge, du rayonnement ultraviolet ou du rayonnement visible en énergie électrique, à savoir modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires photovoltaïques, batteries solaires photovoltaïques, chaînes de batteries photovoltaïques, éléments de toiture photovoltaïques, matériaux de construction photovoltaïques, panneaux de revêtement photovoltaïques, modules solaires-thermiques photovoltaïques hybrides, systèmes photovoltaïques, cellules solaires, collecteurs électriques, capteurs solaires, instruments de contrôle de chaudières, appareils et installations de chauffage, poêles, poêles à combustible et électriques pour le chauffage, cuisinières à gaz, poêles à pétrole, poêles à charbon, poêles à kérosène, poêles à bois, cuisinières, barbecues, appareils de cuisson, chaudières de chauffage, tuyaux de chaudières (tubes) pour installations de chauffage, grille-pain, grils électriques pour la cuisson des aliments et friteuses, fours de chauffage à air, fours, cheminées standard et ventilées, cheminées domestiques, soufflets de cheminée, chauffe-bains, radiateurs électriques, appareils de ventilation et de climatisation, réchauffeurs d’air, ventilateurs de cheminée, fours, autres qu’à usage expérimental, cuisinières à gaz (réchauds), capteurs solaires, systèmes solaires photovoltaïques avec concentrateurs de rayonnement solaire, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, cheminées, non métalliques, manteaux de cheminée, mitres de cheminée, non métalliques, mitrons de cheminée (non métalliques); Gestion et organisation d’activités de franchisage; Administration commerciale; Fonctions de bureau; Location d’espaces publicitaires; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]; Services de ventes aux enchères; Agences d’informations commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail; Services de comparaison de prix; Prévisions économiques; Évaluation de bois sur pied; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’agences d’import-export; Études de marché; Études de marketing; Services de coupures de presse; Sondages d’opinion; Organisation de foires commerciales ou à des fins publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication
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médias, à des fins de vente au détail; Services d’approvisionnement pour le compte de tiers (acquisition de biens et de services pour d’autres entreprises); Services de relations publiques; Recherche commerciale; Décoration de vitrines; Évaluation de bois sur pied.
Classe 37 : Construction, installation et entretien de bâtiments; Nettoyage et réparation de chaudières; Entretien et réparation de brûleurs; Ramonage; Services d’extraction de carrières.
Classe 42 : Conception, en particulier essai et conception des produits suivants : CD, CD-ROM, supports de données audio et vidéo, y compris bandes vidéo, CD audio, CD-ROM, CD interactifs, disques laser, disques optiques et photo CD, équipements de traitement de données et ordinateurs, en particulier moniteurs d’ordinateur, logiciels, programmes d’ordinateur, ordinateurs, programmes d’exploitation, périphériques d’ordinateur, programmes d’ordinateur, appareils pour transformer le rayonnement infrarouge, ultraviolet ou visible en électricité, à savoir modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires photovoltaïques, batteries solaires photovoltaïques, chaînes de batteries photovoltaïques, composants pour toitures photovoltaïques, matériaux de construction photovoltaïques, panneaux de couverture photovoltaïques, modules solaires hybrides photovoltaïques-thermiques, systèmes photovoltaïques, cellules solaires, collecteurs électriques, collecteurs solaires, instruments de contrôle de chaudières, appareils et installations de chauffage, poêles, poêles de chauffage à combustible et électriques, poêles à gaz, poêles à pétrole, poêles à charbon, poêles à kérosène, poêles à bois, cuisinières, barbecues, fourneaux de cuisine, chaudières de chauffage, tuyaux de chaudières (tubes) pour installations de chauffage, grille-pain, grils électriques pour la cuisson des aliments et friteuses, fours de chauffage à air, fours, cheminées standard et ventilées, cheminées domestiques, souffleries de cheminée, chauffe-bains, radiateurs électriques, appareils de ventilation et de climatisation, réchauffeurs d’air, mitres de cheminée, fours (sauf à des fins expérimentales), cuisinières à gaz (réchauds), capteurs solaires, systèmes solaires photovoltaïques avec concentrateurs de rayonnement solaire, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, cheminées non métalliques, manteaux de cheminée, mitres de cheminée non métalliques, mitrons de cheminée non métalliques, enseignes et conceptions architecturales fournies aux franchisés; Services de conseil liés à l’utilisation de programmes/logiciels informatiques, création de programmes informatiques pour le traitement de données, développement de solutions d’application pour programmes informatiques, modification de programmes informatiques, conception de programmes informatiques, conception graphique.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 11 : Saunas; Installations de bains de sauna; Appareils de sauna; Chauffe-saunas; Saunas (Appareils de chauffage pour -); Pierres de sauna; Bains de vapeur, saunas et spas; Bains à remous [récipients]; Bains à remous; Filtres pour bains à remous; Bains de vapeur; Générateurs de vapeur pour bains de vapeur; Bains de vapeur personnels; Spas [piscines chauffées]; Installations de bains à remous de type spa; Piscines de spa; Jets pour bains à remous; Couvertures de spa ajustées; Chauffe-bains à remous; Appareils à jets de bain à remous; Jets d’eau pour bains à remous; Buses de jet pour la circulation d’air chaud dans les bains à bulles; Buses de jet pour générer des courants de massage dans les bains de spa; Poêles de chauffage; Installations de chauffage; Hibachis [appareils de chauffage japonais]; Appareils de chauffage pour l’extérieur; Radiateurs électriques d’appoint; Chauffe-piscines; Appareils et installations de chauffage; Échangeurs de chaleur pour le chauffage central; Installations de chauffage de piscines; Installations de chauffage à énergie solaire; Installations de chauffage à énergie solaire; Poêles en tant qu’appareils de chauffage; Chauffe-salles de bains; Jets de spa; Filtres de spa; Plateaux de spa ajustés; Éléments chauffants pour spas; Revêtements intérieurs spécialement adaptés pour spas; Jets d’eau pour spas; Bains d’hydrothérapie; Jets pour bains d’hydrothérapie; Installations de bains de massage; Filtres pour étangs; Éclairage pour étangs; Baignoires pour bains de siège;
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Armoires pour le lavage de bassins de lit [parties d’installations d’alimentation en eau]; Aérateurs de surface pour étangs; Chauffe-lits; Robinetterie; Robinets pour tuyaux et conduites; Revêtements ajustés pour bains à remous; Jacuzzis; Cabanes; Installations de bain; Baignoires à remous; Bains thermaux; Spas pour les pieds; Générateurs de microbulles pour le bain; Couvertures profilées pour bains de spa; Accessoires de bain à air chaud.
Classe 19: Piscines [constructions], non métalliques; Ornements en pierre pour étangs; Matériaux de construction non métalliques; Constructions transportables non métalliques; Bâtiments non métalliques; Verre de construction; Verre isolant pour la construction; Bois de construction; Bois manufacturé.
Classe 37: Construction de saunas; Construction sur mesure de bâtiments; Construction
[montage et vitrage de] bâtiments de jardin; Construction de terrasses; Construction d’auvents; Construction de vérandas; Construction d’extensions de maisons; Construction de complexes de piscines; Installation d’unités de construction préfabriquées; Construction de vérandas et de serres; Installation de structures de bâtiment vitrées; Entretien en relation avec les produits suivants: Accessoires de bain; Réparation, en relation avec les produits suivants: Accessoires de bain.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur allègue qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage n’ayant pas été demandée par le demandeur conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne et à la pratique de l’Office, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés, et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Produits contestés de la classe 11
Les saunas contestés; installations de bains de sauna; appareils de sauna; bains de vapeur, saunas et spas; bains à remous [récipients]; bains à remous; bains de vapeur; bains de vapeur personnels; spas [piscines chauffées]; installations de bains à remous pour spas; piscines de spa; bains d’hydrothérapie; installations de bains de massage; baignoires pour bains de siège; jacuzzis; installations de bains; baignoires à remous; bains thermaux; spas pour les pieds sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils à usage sanitaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les installations de bains à air chaud sont identiquement contenues dans les deux listes de produits.
Les pierres de sauna contestées; filtres pour bains à remous; générateurs de vapeur pour bains de vapeur; jets pour bains à remous; couvertures de spa ajustées; appareils à jets pour bains à remous; jets d’eau pour bains à remous; buses de jet pour la circulation d’air chaud dans les bains à bulles; buses de jet pour la génération de courants de massage dans les bains de spa; jets de spa; filtres de spa; plateaux de spa ajustés; revêtements intérieurs spécialement adaptés pour les spas; jets d’eau pour spas; jets pour bains d’hydrothérapie; doublures ajustées pour bains à remous; cabines (qui dans cette classe désignent des cabines de bain); générateurs de microbulles pour bains; couvertures profilées pour bains de spa; sont des parties des appareils à usage sanitaire de l’opposant, tels que les bains, saunas et spas. Ils sont complémentaires, visent le même public pertinent et ont les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
Les réchauffeurs de sauna contestés; saunas (appareils de chauffage pour -); réchauffeurs pour bains à remous; poêles de chauffage; installations de chauffage; hibachis [appareils de chauffage japonais] (qui incluent les chauffages à charbon de bois à usage domestique); chauffages pour usage extérieur; radiateurs électriques d’appoint; réchauffeurs de piscines; appareils et installations de chauffage; échangeurs de chaleur pour le chauffage central; installations de chauffage de piscines; installations de chauffage à énergie solaire; installations de chauffage à énergie solaire; poêles étant des appareils de chauffage; chauffages de salle de bain; éléments chauffants pour spas; chauffe-lits sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des appareils et installations de chauffage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les robinets contestés et les robinets pour tuyaux et canalisations sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’approvisionnement en eau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les filtres pour étangs contestés; armoires pour le lavage de bassins de lit [parties d’installations d’approvisionnement en eau]; aérateurs de surface pour étangs sont des parties des appareils d’approvisionnement en eau de l’opposant. Ils sont complémentaires, visent le même public pertinent et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, leur origine commerciale pourrait être la même. Par conséquent, ils sont similaires.
L’éclairage pour étangs contesté est inclus dans les appareils d’éclairage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 19
Les matériaux de construction contestés, non métalliques, couvrent des produits tels que les conduites d’eau. Ils sont complémentaires aux appareils d’approvisionnement en eau de l’opposant et
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fins sanitaires de la classe 11 et ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Tous les autres produits contestés de cette classe sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
Les produits de l’opposant sont des supports de données, des équipements de traitement de données et des logiciels, des appareils pour le stockage et la conversion d’énergie, des produits liés au photovoltaïque et des instruments de contrôle de chaudières (classe 9), des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire et leurs pièces (classe 11), des cheminées et certaines pièces et accessoires pour cheminées (classe 19), des services de gestion commerciale, d’administration commerciale et de publicité, la vente au détail et en gros des produits de l’opposant des classes 9, 11 et 19 (classe 35), la construction, l’installation et l’entretien de bâtiments; le nettoyage et la réparation de chaudières; l’entretien et la réparation de brûleurs; le ramonage; les services d’extraction de carrières (classe 37), la conception des produits de l’opposant des classes 9, 11 et 19, le conseil en logiciels et la conception graphique.
Les ornements contestés en pierre pour étangs sont des éléments décoratifs utilisés pour l’embellissement des étangs. Bien qu’ils puissent cibler les mêmes publics que les appareils de l’opposant pour la distribution d’eau, ils sont produits par des entreprises différentes et n’ont pas d’autres points communs pertinents.
De même, les piscines contestées [structures], non métalliques; les structures transportables non métalliques peuvent être équipées des appareils de chauffage de l’opposant, les bâtiments contestés, non métalliques peuvent être équipés des appareils de l’opposant pour la distribution d’eau et l’éclairage et ciblent donc le même public. Cependant, les produits en question sont normalement produits par des entreprises différentes et bien que certaines piscines/bâtiments transportables plus petits puissent être trouvés dans les grands supermarchés de matériaux et d’instruments de construction, ils se trouvent dans des sections différentes. En outre, ils n’ont pas d’autres points communs pertinents. Les matériaux de construction contestés, à savoir le verre de construction; le verre isolant pour la construction; le bois de construction; le bois manufacturé, bien qu’ils puissent être utilisés dans le cadre de la prestation de services de construction de bâtiments de l’opposant, ne sont pas produits/fournis par les mêmes entreprises et ciblent normalement des publics différents.
En tout état de cause, ces produits contestés restants et les produits et services de l’opposant ont normalement des producteurs/fournisseurs et des canaux de distribution différents. Ils ont une nature, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Le simple fait que certains des produits contestés et les produits ou services de l’opposant puissent cibler le même public n’est pas suffisant pour établir une similitude.
Dans ses observations, l’opposant fait valoir ce qui suit :
Le consommateur moyen pourrait croire que les produits/services en question ont la même origine commerciale ou proviennent d’entreprises économiquement liées parce que tous les produits susmentionnés ont la même nature, la même finalité et les mêmes canaux de distribution.
Cependant, les produits contestés restants ne sont pas achetés par les mêmes canaux de distribution, comme expliqué ci-dessus, et ils ont une nature différente et
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objet. En outre, l’opposante n’a pas produit de preuves à cet égard. Afin de justifier son allégation de similitude entre les produits, l’opposante se réfère à la décision n° 100395 du 06.01.2021 – NOVAR c. NOVARIA; décision n° 11832 du 21.03.2012 – Aiwa c. Aiwa. Toutefois, la division d’opposition ne peut identifier ces affaires (et en particulier parmi les décisions rendues par la division d’opposition). Par conséquent, en l’absence d’informations complémentaires sur l’autorité respective qui a rendu les décisions, et notamment sur leur contenu, la division d’opposition ne peut pas les commenter.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de construction sur mesure de bâtiments; construction [montage et vitrage] de bâtiments de jardin; construction de vérandas; construction d’extensions de maisons; construction de complexes de piscines; installation d’unités de construction préfabriquées; construction de vérandas et de serres; installation de structures de bâtiments vitrées sont inclus dans les catégories générales de la construction et de l’installation de bâtiments de l’opposante, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de construction de saunas; construction de terrasses; construction d’auvents sont souvent fournis par les mêmes entreprises de construction qui fournissent les constructions de bâtiments de l’opposante. Ces services ont la même nature de services de construction, ils ont les mêmes canaux de distribution et peuvent cibler les mêmes consommateurs. Par conséquent, ces services sont similaires.
Dans le même ordre d’idées, les services contestés d’entretien en rapport avec les produits suivants: accessoires de bain; réparation, en rapport avec les produits suivants: accessoires de bain sont similaires aux services d’entretien de bâtiments de l’opposante.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Atelier Nordic
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Malgré la stylisation légèrement élaborée, qui peut à peine servir d’indicateur d’origine commerciale, le public pertinent ne rencontrera aucune difficulté à percevoir dans la marque antérieure l’élément verbal « Nordica ». Ni « NORDICA » ni l’élément verbal « NORDIC » du signe contesté n’ont de signification pour le public hellénophone (04/02/2022, R 172/2020-4, NORDIC ACTIVE (fig.) / Nordica et al.,
points 80 et 91). Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hellénophone du public afin d’éviter d’éventuelles implications sur le caractère distinctif de la marque antérieure pour des produits/services provenant du « Nord » ou destinés à être utilisés dans des pays/climats pouvant être caractérisés comme nordiques (par exemple, matériaux de construction, adaptés au froid, vérandas/construction de vérandas).
L’élément verbal « Extraflame » de la marque antérieure n’existe pas en tant que tel sur le territoire pertinent et ne sera pas associé à une signification par une partie du public pertinent et pour ce public, le terme est distinctif à un degré normal. Cependant, le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit une marque verbale, il la décomposera en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57).
Dès lors, il n’est pas exclu qu’une autre partie du public perçoive dans l’élément verbal « Extraflame » de la marque antérieure l’élément verbal « Extra », qui fait partie du vocabulaire anglais de base étendu et est souvent utilisé dans le langage publicitaire pour désigner, par exemple, une qualité supérieure, une taille plus grande ou une puissance accrue. Par conséquent, ils disséqueront cet élément verbal en deux éléments, à savoir « Extra » (qui est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il ne sera perçu qu’avec des connotations laudatives) et « flame » (qui est dépourvu de signification et donc distinctif à un degré normal). La stylisation de l’élément verbal « Extraflame » se limite à une police de caractères standard et à une couleur rouge, qui sont dépourvues de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Alors que l’élément verbal « Nordica » est un peu plus grand et situé en haut du signe, où les consommateurs portent normalement plus d’attention, l’élément « Extraflame » est représenté en couleur rouge accrocheuse.
L’élément verbal « Atelier » du signe contesté, qui est d’origine française, est utilisé dans
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la langue grecque comme mot d’emprunt (c’est-à-dire Ατελιέ). Il a été adopté dans le vocabulaire grec avec la même signification générale qu’en français pour l’espace de travail d’un artiste ou d’un designer. La requérante fait valoir que le terme « Atelier » est un terme unique et spécifique, particulièrement distinct dans le contexte des produits de la classe 11, et qu’il attire l’attention du consommateur, supprimant ainsi la perception du terme « Nordic ». Cependant, compte tenu de la signification du terme, le public pertinent le percevra comme indiquant simplement que les produits et services sont conçus/produits/fournis dans ce type de lieu de travail, appelé « Nordic », et par conséquent, son caractère distinctif est très faible, tandis que « Nordic » sera perçu comme l’indicateur principal de l’origine commerciale.
Dans ses observations, dans la partie relative à la comparaison des signes, la requérante fait référence à une marque antérieure qui est représentée en rouge et noir, comporte un élément figuratif de flamme et les éléments verbaux « LA NORDICA EXTRAFLAME ». La division d’opposition constate qu’il n’existe pas de tel signe parmi les droits antérieurs. Par conséquent, la division d’opposition ne peut examiner les arguments de la requérante que concernant les éléments qui existent dans la marque antérieure sur laquelle cette opposition est fondée.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « NORDIC* ». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire « A » de l’élément verbal « NORDICA » de la marque antérieure et par les éléments verbaux « Extraflame » (marque antérieure) et « Atelier » (signe contesté). Visuellement, les signes diffèrent en outre par la stylisation de la marque antérieure.
La requérante fait valoir que, phonétiquement, les terminaisons de « NORDIC » et « NORDICA » diffèrent significativement et que la terminaison « -IC » produit un son distinct plus abrupt, tandis que « -ICA » se termine sur une note douce et continue. Cependant, la différence d’une lettre peut facilement être omise par les consommateurs, car elle se trouve au milieu de la marque antérieure (c’est-à-dire à la fin du premier élément verbal), et les signes sont relativement longs, chacun étant composé de deux éléments verbaux.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, au moins le signe contesté sera associé à la signification d’atelier, ce qui rend les signes non similaires. Cependant, ce concept, ainsi que le concept d’extra, s’il est perçu dans la marque antérieure, sont de distinctivité réduite/nulle.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du
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perspective du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément non distinctif « Extra » pour une partie du public dans la marque, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le degré d’attention du public pertinent, qui dans le cas présent est le grand public et les professionnels, peut varier entre moyen et élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires, ce qui est toutefois fondé sur un élément faible/non distinctif. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
S’il est vrai que les signes présentent des différences, qui ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que l’élément le plus distinctif du signe contesté « NORDIC » et le premier élément de la marque antérieure « NORDICA », qui joue un rôle distinctif indépendant dans le signe, soient presque identiques. La seule différence réside dans la dernière lettre de l’élément verbal de la marque antérieure, qui peut facilement être omise.
La division d’opposition observe à cet égard que la notion de risque de confusion inclut le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Dès lors, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie hellénophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 7 436 553 de l’opposant. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est différent. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 958 595. Étant donné que cette marque ne couvre que des produits des classes 9 et 11 avec une portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a
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ont déjà été rejetés. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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