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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2024, n° R0401/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0401/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 décembre 2024
dans l’affaire R 401/2024-1
Circle Internet Financial Limited
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin (Irlande) demanderesse en nullité/requérante représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13,
03003 Alicante (Espagne)
contre
Maria Luisa de la Fuente Martínez
C/ Fray Luis de León 27 Bajo
24005 León
(Espagne) titulaire/défenderesse représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 55 871C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 272 015)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A.
González Fernández (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juillet 2020, Maria Luisa de la Fuente Martínez (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour désigner les services suivants:
Classe 36: Services financiers; services financiers informatisés; services de prêts financiers; services de finances personnelles; services financiers concernant les assurances; services d’intermédiaires financiers; services de liquidation de biens immobiliers [services financiers]; services d’intermédiation financière; financement d’entreprises; services bancaires et financiers; services financiers et monétaires; services financiers par carte bancaire; services financiers en matière d’opérations bancaires personnels; services de données financières informatisées; services financiers en matière de titres; services financiers en matière d’hypothèques; services en matière d’insolvabilité; services de paiements financiers; services caritatifs, à savoir services de financement; services financiers concernant la propriété; services financiers concernant les aéroports; services financiers concernant les actions; services financiers pour les partenariats; services financiers de prépaiement; services financiers en matière de retraites; services financiers de courtage en douane; services financiers en matière d’investissement; services financiers et monétaires, services bancaires; services financiers en matière de voyages; financements de biens immobiliers; services financiers informatisés destinés aux commerces de détail; services financiers concernant les titres internationaux; services de gestion et de conseils financiers; services d’informations en matière de marchés financiers; services de crédits financiers pour exportateurs; commerce de matières premières [services financiers]; services d’analyse et de recherche financières; services de financement pour le parrainage d’entreprises; services de transaction financière de matières premières; services financiers en matière d’épargne; services financiers pour entreprises; services financiers fournis par voie électronique; services de conseils financiers et économiques; prestation de conseils et services de conseillers en finance; services financiers d’urgence pour voyageurs; services de financement; services financiers concernant l’achat de véhicules; services financiers concernant les cartes de crédit; services financiers concernant les véhicules à moteur; services de courtage sur les marchés financiers; services financiers en
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3 concernant les lettres de crédit; service d’information en matière de services financiers; services de financement pour garantir des fonds d’affaires; organisation de marchés d’échange pour les services financiers; services financiers, à savoir règlement de la dette; services d’association d’épargne immobilière en matière de finance; services financiers concernant les cartes bancaires; services financiers liés au débours en espèces; services financiers fournis par des compagnies d’assurance; services de prêts financiers à usage personnel; services financiers fournis par l’internet; services financiers en matière de développement immobilier; services financiers pour garantir des fonds pour le compte de tiers; notation financière et rapports de solvabilité; services financiers en rapport avec la garantie de fonds; services financiers concernant la vente de propriété; services financiers concernant le transport de marchandises; services financiers fournis par des associations d’épargne immobilière; services financiers concernant l’achat de propriété; services financiers informatisés en matière d’opérations de change; services financiers liés à l’achat de maisons; services bancaires financiers pour le retrait de fonds; services financiers relatifs à l’achat et à la vente de titres; services financiers liés à l’entretien de véhicules; services financiers dans le domaine immobilier et des bâtiments; services financiers pour l’acquisition de biens immobiliers; services financiers concernant la location d’avions; services financiers dans le domaine du secteur automobile; services de courtage d’obligations; planification financière immobilière; services de courtage en matière d’instruments financiers; services financiers concernant l’achat d’aéronefs; services financiers en rapport avec des devises numériques; services financiers en matière de gestion de patrimoine; services financiers fournis sur internet et par téléphone; services bancaires financiers pour le dépôt de fonds; services financiers en matière de plans d’épargne en actions; services de financement pour garantir des fonds liés aux entreprises; services financiers pour entreprises de l’industrie pétrolière; services financiers pour la gestion de cartes de crédit; services financiers concernant l’attribution de prêts; services de prête-noms financiers pour la détention de titres; services d’informations électroniques en matière d’affaires financières; services financiers concernant la négociation d’actions; services financiers liés au retrait et au dépôt d’espèces; financement en matière de location-vente; services financiers concernant l’assurance de véhicules à moteur; services d’informations financières en matière de marchés boursiers; services d’information en matière d’évaluations d’entreprises financières; services d’informations en matière d’assurances et de services financiers; services financiers sous forme de titres de placement; services de conseils en gestion de risques financiers; services financiers en matière d’apport et de structuration de capitaux; services financiers en matière de financement de radiodiffusion; services de prête-noms financiers pour la détention de biens pour le compte de tiers; souscription financière et émission de titres [banque d’investissement]; services financiers relatifs à l’achat et au négoce de matières premières; services financiers en matière d’émission et de vente de titres garantis par des hypothèques; services financiers concernant la mise à disposition de bons d’achat de produits; services financiers concernant l’émission de cartes bancaires et de cartes de débit; mise à disposition de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’internet; services financiers fournis par téléphone, par un réseau informatique mondial ou par internet; opérations bancaires de commerce; services bancaires aux particuliers; services bancaires électroniques; opérations bancaires financières; services bancaires; services bancaires sur internet; banque directe; estimations financières en matière d’opérations bancaires; services bancaires internationaux; services bancaires automatisés; services bancaires personnels; services bancaires informatisés; services bancaires par téléphone; assurance hypothécaire de
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4 banque; émission de chèques bancaires; services bancaires d’investissement; services
bancaires en ligne; services de comptes bancaires; services de cartes bancaires; négociation d’acceptations bancaires; services bancaire en matière d’hypothèque et courtage hypothécaire; location de distributeurs automatiques de billets; services
bancaires fournis à des écoles; services de distributeurs automatiques de billets; services
bancaires d’investissement immobilier; gestion financière liée aux opérations bancaires; services de banque électronique par le biais d’un réseau informatique global [opérations
bancaires sur internet]; services bancaire et d’assurance par téléphone; services
bancaires commerciaux en ligne; services de chambre de compensation bancaire; services d’information sur des comptes bancaires; services de cartes de chèques bancaires; services bancaires automatiques de distribution de monnaie; services d’informations en matière d’opérations bancaires; services de recherche en matière bancaire; services de conseils bancaires; services bancaires pour l’acceptation de dépôts; services bancaires liés aux chèques de voyage; services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; services bancaires de paiement de factures par téléphone; mise à disposition d’informations sur les comptes bancaires par téléphone; services d’informations informatisés concernant des questions bancaires; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de placement bancaire; services
bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes; services bancaires en matière d’acceptation de paiements échelonnés; services bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement; services bancaires automatisés concernant les transactions par cartes de crédit; services bancaires concernant le transfert électronique de fonds; services de conseils et d’assistance en matière de services bancaires de placement; services bancaires en matière de dépôt d’argent; services de gestion financière pour institutions bancaires.
2 La demande a été publiée le 21 juillet 2020 et la marque a été enregistrée le
29 octobre 2020.
3 Le 8 août 2022, Circle Internet Financial Limited (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La demanderesse en nullité a fait valoir que l’élément verbal de la marque contestée («Eurocoin») était directement lié aux finances et associé à des paiements. Il est directement lié aux services en cause de manière évidente, servant à désigner leur fonction, comme indiqué, voire l’objet des transactions fournies. L’élément figuratif représente une forme géométrique élémentaire, incapable de conférer un caractère distinctif à un signe descriptif.
5 Par décision du 14 décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit.
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− La MUE contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal «Eurocoin», écrit en lettres majuscules blanches légèrement italiques, et d’un élément figuratif circulaire, en noir et vert, tous deux représentés sur un fond noir de forme carrée.
− La demanderesse a produit des définitions de dictionnaires montrant que les termes «Euro» et «Coin» ont une signification en anglais. Elle a également fait valoir que de nombreux autres consommateurs de l’Union comprendront «Eurocoin», parce que l'«euro» est la monnaie officielle dans la plupart des États membres et que «Coin» est un terme anglais courant. Toutefois, et comme la titulaire l’a relevé à juste titre, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle «Coin» est un mot anglais élémentaire. La division d’annulation concentrera donc son appréciation sur la perception du public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir les consommateurs en Irlande et à Malte), tout en notant que le public des États membres maîtrisant suffisamment l’anglais fait également partie du public concerné (15/09/2017, T-305/16, Love to Lounge, ECLI:EU:T:2017:607, § 49).
− Les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En d’autres termes, les refus fondés sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE peuvent ne pas s’appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou générique combiné à d’autre éléments qui confèrent au signe dans son ensemble un degré de caractère distinctif supérieur à un degré minimal. Les éléments figuratifs peuvent ajouter un caractère distinctif à un signe descriptif ou non distinctif lorsque leur présentation, leur configuration ou leur combinaison avec d’autres éléments crée une impression d’ensemble suffisamment distinctive. En ce qui concerne l’impact des éléments graphiques du signe demandé, il convient de relever qu’il ressort de la formulation «qui sont composées exclusivement», à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que le signe ne relève pas de cette interdiction dès lors qu’il contient d’autres éléments non descriptifs et distinctifs. En outre, à cet égard, il convient d’examiner l’impression d’ensemble produite par la marque, et pas seulement celle véhiculée par ses éléments verbaux (09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank, § 25).
− Par souci d’économie de procédure, la division d’annulation estime qu’il convient de concentrer l’examen de la présente demande en nullité sur l’élément figuratif de la marque contestée. Cela serait suffisant pour déterminer si le signe est distinctif dans son ensemble, sans avoir à apprécier le prétendu caractère descriptif/non distinctif de l’élément verbal inclus dans la marque.
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− En l’espèce, l’élément figuratif n’est pas une forme géométrique simple (comme, par exemple, dans l’arrêt du 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271,
§ 22) ou une simple étiquette, qui sert uniquement de fond pour la représentation du mot (comme, par exemple, dans l’arrêt du 03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 30). En outre, l’élément figuratif de la marque contestée ne renforce pas la signification d'«Eurocoin» ou de «Coin», comme l’affirme la demanderesse, et ne sert pas non plus d’étiquette ou de fond décoratif sur lequel ils sont placés, par exemple pour mettre l’accent sur l’élément verbal.
− En revanche, l’élément figuratif de la MUE contestée représente un élément circulaire stylisé, en noir et vert, dans lequel se trouve un autre élément vert avec un point noir et une partie supérieure allongée entrecroisant le cercle. La division d’annulation considère que l’élément figuratif inclus dans le signe est distinctif et qu’il influe sur la présentation générale de la marque. L’élément circulaire est positionné en haut du signe, au-dessus d'«Eurocoin», et sa taille est assez considérable, étant donné qu’il est plus grand que l’élément verbal de la marque. Dans l’ensemble, l’élément figuratif est complexe et possède un dessin quelque peu élaboré et inhabituel. En raison de sa position, de sa taille et de ses caractéristiques graphiques, il est également clairement perceptible et reconnaissable dans le signe en tant qu’élément indépendant et observable, et il ne peut être considéré comme un élément secondaire.
− En outre, l’élément figuratif n’a aucun lien direct avec les services en cause. Bien qu’il puisse être perçu comme ressemblant à un profil humain très stylisé avec un nez et un œil, il est loin d’être une représentation fidèle à la réalité d’un tel visage, et encore moins une représentation fidèle à la réalité des services eux-mêmes. Contrairement à ce que soutient la requérante, il est également très éloigné d’une pièce de monnaie classique et l’élément figuratif de la marque est trop abstrait pour être associé au portrait d’un visage inclus dans une pièce ou figurant sur celle-ci. De plus, outre les arguments généraux selon lesquels, en particulier dans le secteur bancaire, les cercles symbolisent les pièces et qu’un profil humain est couramment utilisé en ce qui concerne les pièces (physiques), la demanderesse en nullité n’a pas précisé pour quels services particuliers l’élément figuratif en cause peut être descriptif. Les simples affirmations de la demanderesse selon lesquelles l’élément figuratif n’est ni particulier, ni inhabituel, ni frappant pour les services compris dans la classe 36 ne suffisent pas à rendre cet élément descriptif par rapport aux services concernés. Cela est d’autant plus vrai que l’élément figuratif diffère clairement de ce à quoi ressemble une pièce réelle, comme le montrent les exemples fournis par la demanderesse en nullité elle-même.
− L’élément figuratif de la marque contestée permet à la marque dans son ensemble de remplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pertinents.
6 Le 16 février 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 avril 2024.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 juin 2024, la titulaire de la MUE a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a violé l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE en ce qu’elle n’a pas examiné l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal «Eurocoin» de la marque antérieure. La division d’annulation était tenue d’examiner le caractère descriptif et non distinctif tant de l’élément verbal que de l’impression globale produite par le signe. Toutefois, la division d’annulation a décidé de ne pas apprécier le caractère distinctif de l’élément verbal «pour des raisons d’économie de procédure» et s’est concentrée sur l’appréciation de l’élément figuratif. Cette approche est erronée sur le plan juridique et contredit la jurisprudence constante. Le simple examen de l’élément figuratif n’est pas suffisant pour déterminer si la MUE contestée, une marque complexe, est distinctive dans son ensemble. Une telle approche constitue également une violation de l’obligation de motivation.
− La division d’annulation n’a pas non plus examiné si l’élément figuratif altère la signification de la MUE contestée en ce qui concerne les services compris dans la classe 36 du point de vue du public pertinent. Enfin, la division d’annulation n’a pas correctement examiné si la MUE contestée, dans son ensemble, était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
− La MUE contestée, à la fois dans son élément verbal et dans son élément figuratif, décrit les caractéristiques des services bancaires et financiers contestés compris dans la classe 36. Le signe dans son ensemble est descriptif. De nombreux extraits et définitions de dictionnaires montrant l’usage effectif du terme «Eurocoin» en rapport avec les services en cause ont été joints. Ils démontrent tous le caractère descriptif du terme en ce qui concerne ces services. Lorsqu’elle est perçue dans son ensemble, l’expression désigne simplement la monnaie de l’euro sous forme de pièces, ou une cryptomonnaie associée à l’euro. Le terme est utilisé dans sa signification descriptive (https://eurocoin-euc.com/). Des demandes similaires ont été rejetées par l’Office (Eurocoin, USD Coin, Truebitcoin, GamerCoin).
− La division d’annulation a commis une erreur en concluant que l’élément figuratif de la MUE contestée est de nature à conférer un caractère distinctif à la MUE contestée. Si l’existence d’un élément figuratif peut modifier la perception de la marque prise dans son ensemble, ce n’est pas le cas en l’espèce et l’attention du public pertinent ne sera pas détournée du message véhiculé par l’élément verbal descriptif et non distinctif «Eurocoin». En outre, sa combinaison avec l’élément graphique n’étaye pas la conclusion selon laquelle la MUE contestée, prise dans son ensemble, est supérieure à la somme de ses parties. L’élément figuratif représente une forme géométrique simple. L’association avec une pièce de monnaie est encore renforcée si l’élément est considéré comme le portrait d’un
visage. Ces type de portrait est courant sur les pièces d’euros . En
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outre, les formes géométriques simples sont couramment utilisées en rapport avec les cryptomonnaies et représentées sur les pièces circulaires:
− Dans l’ensemble, la MUE contestée reste descriptive dans son ensemble.
− Même si la MUE contestée a été considérée comme non descriptive, elle est à tout le moins dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 36.
9 Les arguments soulevés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, la division d’annulation n’était pas tenue d’évaluer chaque composant d’une marque complexe lors de son examen des motifs absolus de refus. L’Office n’a pas besoin d’effectuer une analyse redondante. En l’espèce, l’intention de la demanderesse en nullité est d’obtenir une déclaration selon laquelle l’élément verbal de la MUE contestée («EUROCOIN») est descriptif en raison d’autres actions en justice. La demanderesse en nullité n’est pas vraiment préoccupée par l’issue de la présente affaire tant que l’EUIPO confirme que l’élément verbal est descriptif.
− Toutefois, l’EUIPO n’est pas responsable du règlement des litiges ne relevant pas de son domaine d’action. Étant donné que l’analyse de l’élément figuratif permet de conclure que la marque dans son ensemble possède un caractère distinctif, il n’est pas nécessaire d’examiner l’élément verbal.
En ce qui concerne l’élément figuratif de la MUE contestée, c’est à juste titre que la division d’annulation l’a considéré comme distinctif. Contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, le concept d’une pièce n’est pas représenté par un visage humain stylisé, même si les pièces incluent souvent la forme d’une personne connue.
L’impression visuelle de l’élément ne crée pas d’association mentale et immédiate avec une pièce. En outre, même si les consommateurs considèrent que l’élément figuratif dépeint représente une pièce, une pièce ne crée pas de lien immédiat avec les services compris dans la classe 36, tels que les services bancaires et financiers. Cela s’applique également aux cryptomonnaies, c’est-à-dire que l’élément figuratif ne représente pas une cryptomonnaie. En raison de sa nature
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9 immatérielle, une cryptomonnaie n’est pas nécessairement liée à une pièce physique.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
11 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
13 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, points b) et d), du RDMUE, une demande en nullité introduite auprès de l’Office contient les motifs sur lesquels la demande se fonde au moyen d’une déclaration selon laquelle les conditions respectives fixées, entre autres, à l’article 59 du RMUE, sont remplies, ainsi qu’une indication des produits ou services visés par la demande en nullité, à défaut de quoi la demande est réputée présentée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne contestée.
14 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du RDMUE, le demandeur [en nullité] présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité. Le demandeur produit notamment, dans le cas d’une demande au titre de l’article 59 du RMUE, les faits, arguments et éléments de preuve étayant les motifs sur lesquels la demande en déchéance ou en nullité se fonde.
15 Il ressort en effet des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39).
16 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, preuves et observations de nature à remettre en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27,
28) et à démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716,
§ 74).
17 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la
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marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021, T-854/19,
MONTANA, EU:T:2021:309, § 41).
18 La date pertinente pour déterminer si l’enregistrement d’une marque est exclu en raison de son caractère descriptif en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est la date de dépôt de la marque contestée [24/09/2009, C-78/09 P, Bateaux Mouches,
EU:C:2009:584, § 18; 05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.), EU:T:2022:597, § 24], en l’espèce le 13 juillet 2020. Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [05/10/2022, T-539/21, the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe),
EU:T:2022:597, § 25].
19 La demanderesse en nullité a demandé à l’Office de déclarer la nullité de la marque contestée au motif de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
21 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
22 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé [25/06/2020, T- 133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée dans cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-
Gums, EU:T:2014:256, § 20; 26/01/2022, T-233/21, Clustermedizin, EU:T:2022:27,
§ 16).
24 L’existence du rapport susmentionné doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services [05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.),
EU:T:2022:597, § 23].
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Public pertinent
25 Les services contestés sont ceux compris dans la classe 36, essentiellement des services financiers et monétaires, des services bancaires et des services d’investissement. Une liste complète des services contestés figure au paragraphe 1 ci-dessus.
26 Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Compte tenu de leur nature et du fait qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le public concerné, qu’il s’agisse du public professionnel ou du grand public, fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé
[10/06/2015, T-514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 28;
02/03/2022, T-125/21, Eurobic/BANCO BiG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL
(fig.) et al., EU:T:2022:102, § 64, 67].
27 La division d’annulation s’est concentrée sur la partie anglophone du public, étant donné que le signe en cause est composé de mots anglais. En conséquence, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est la partie anglophone du public de l’Union européenne
(03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), c’est-à-dire au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir les consommateurs en Irlande et à Malte).
Sur le caractère descriptif du signe
28 Le signe contesté est un signe figuratif, composé du mot «EUROCOIN» et d’un élément figuratif:
29 Le mot «EUROCOIN» se compose du terme «EURO» (qui signifie la monnaie de la zone euro, utilisée dans 20 États membres de l’UE ainsi que dans le commerce international) et du mot «COIN» (un petit morceau de métal utilisé comme argent). L’expression dans son ensemble sera comprise par le public pertinent comme désignant une pièce de monnaie en euro. En effet, comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité, «EUROCOIN» peut également être perçu comme désignant une cryptomonnaiehttps://eurocoin-euc.com/.
30 Toutefois, la marque contestée contient également un élément figuratif qui ressemble –
à tout le moins pour certaines personnes – au profil d’une personne (ou d’un oiseau) à l’intérieur d’un cercle. Le contour d’un nez ou d’un bec et d’un œil sont représentés. La protubérance de la ligne verte qui sort légèrement du cercle pourrait être considérée comme un plumage par certaines personnes. Néanmoins, d’autres interprétations de ces éléments noirs et verts sont possibles et les éventuelles perceptions des éléments figuratifs de ce signe ne sont possibles qu’après un certain effort d’interprétation. L’élément figuratif est représenté en vert sur un fond noir.
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31 En principe, les éléments figuratifs peuvent ajouter un caractère distinctif à un signe descriptif ou non distinctif lorsque leur présentation, leur configuration ou leur combinaison avec d’autres éléments crée une impression globale suffisamment distinctive. Il ressort de la formulation «qui sont composées exclusivement» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que le signe ne relève pas du champ d’application de cette interdiction dès lors qu’il contient d’autres éléments non descriptifs et distinctifs (09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank, § 25).
32 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, l’élément figuratif contenu dans le signe ne saurait être considéré comme une simple forme géométrique ou un dessin ou modèle commun tel qu’il pourrait être un cercle ou un anneau [14/10/2024, R 1025/2024-2, DEVICE OF A CIRCLE (fig.)], un carré [14/07/2023, R 268/2023-5,
InOrbit NOW (fig.)], un pentagone [12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271].
Il représente une forme qui peut être perçue comme un profil et contient plusieurs éléments et couleurs. Elle comporte plusieurs éléments, et son niveau de complexité ne se limite certainement pas à une «forme géométrique simple», comme cela a été souligné au paragraphe 30 ci-dessus.
33 Le fait que des formes géométriques abstraites soient utilisées comme symboles de cryptomonnaies ne signifie pas nécessairement qu’elles ne sont pas toutes enregistrables. Les exemples présentés par la demanderesse en nullité ne sont pas comparables au signe en cause et elle n’a fourni aucun exemple de refus d’enregistrement des signes en cause. Les images fournies contiennent en réalité des symboles qui pourraient sans doute être considérés au-delà d’une simple forme géométrique.
34 En tout état de cause, l’appréciation du caractère distinctif des symboles de ces cryptomonnaies n’est pas en cause dans la présente procédure. Leur caractère distinctif (ou l’absence de caractère distinctif) n’a aucune incidence sur l’appréciation de l’élément figuratif en cause en l’espèce.
35 En outre, leur représentation sous la forme d’une véritable pièce (telle qu’utilisée dans les exemples ci-dessus) diffère sensiblement de la représentation du signe en cause, qui ne se présente pas sous la forme d’une pièce, mais contient un élément figuratif vert de
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forme circulaire avec des lettres blanches représentées sur un fond carré noir
.
36 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel les portraits de visage, notamment les profils, sont couramment utilisés sur les pièces de monnaie et renforcent donc l’association avec les services compris dans la classe 36, la chambre de recours souligne une fois de plus que le signe contesté dans son ensemble ne ressemble pas à une pièce de monnaie et présente des caractéristiques graphiques qui vont au-delà d’une simple forme géométrique. En outre, l’élément figuratif de la marque contestée ne correspond pas du tout aux portraits ou profils de visage utilisés sur les vraies pièces de monnaie. De fait, un effort d’interprétation serait nécessaire pour parvenir à la conclusion que l’intention vise à représenter un profil ou un portrait du visage, et d’aucuns pourraient même ne jamais parvenir à une telle conclusion.
37 Les exemples fournis par la demanderesse en nullité montrent que les pièces représentent généralement des portraits de membres de familles royales (reine Beatrix et roi
Guillaume-Alexandre des Pays-Bas, Albert II, roi de Belgique ou Grand-Duc Henri de Luxembourg) ou des symboles universels similaires (jeune fille populaire lettone,
représentée sur des pièces de monnaie lettones depuis 1929): Ils représentent de véritables visages plutôt qu’un croquis de ceux-ci, comme en l’espèce. Les images figurant sur les pièces ne ressemblent pas à la marque demandée.
38 L’élément figuratif contenu dans le signe en cause, bien qu’il puisse être considéré comme évocateur à distance des profils utilisés sur les pièces de monnaie et de la présentation générale des pièces en tant que telles, diffère sensiblement des images figurant sur de vraies pièces. En raison de la manière dont il est représenté, dans un dessin simplifié plutôt que dans une représentation réaliste et compte tenu de sa stylisation globale et de ses couleurs, il peut être gardé en mémoire comme une indication de l’origine commerciale. Par conséquent, l’élément figuratif du signe en cause est considéré comme distinctif et permet au signe de fonctionner comme une indication de l’origine commerciale.
39 Compte tenu de la conclusion qui précède concernant l’élément figuratif du signe contesté, il ne saurait être reproché à la division d’annulation de ne pas avoir apprécié le caractère descriptif du terme «EUROCOIN» par rapport aux produits et services en cause. Même si le terme était perçu comme descriptif et non distinctif, le signe en cause
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ne serait pas exclusivement composé de ce terme et, pour les raisons exposées ci-dessus, l’élément figuratif conférerait au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable (14/03/2014, T- 131/13, Fiore, EU:T:2014:129, § 16).
41 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
42 Étant donné que la marque contestée dans son ensemble n’est pas descriptive des produits et services en cause, elle n’est pas, pour cette raison, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La marque contestée dans son ensemble ne saurait être considérée comme élogieuse ou autrement dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause. Aucun argument convaincant n’a été avancé quant à la raison pour laquelle elle ne pouvait pas fonctionner comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits et services qu’elle désigne.
43 La demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit également être rejetée.
Conclusions
44 Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la marque contestée aurait dû être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que la demande en nullité devait être rejetée. Le recours est rejeté.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
46 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation, fixés à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/12/2024, R 401/2024-1, EUROCOIN (fig.)
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