Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2024, n° 003203067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 067
JagBa B.V., Lingewal 6, 6681 LJ Bemmel, Pays-Bas (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Kennedyplein 201, 5611 ZT Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jürgen BRESpoche, Wörnitzstr. 13a, 86609 Donauwörth (Allemagne); Serhat Yilmaz, Sandstr. 29, 5412 Gebenstorf, Suisse (partie requérante),
Le 22/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 067 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels de contrôle de systèmes d’environnement de bâtiments; logiciels de domotique.
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 37: Installation et entretien d’installations photovoltaïques; Installation et entretien d’installations thermosolaires; installation, réparation et entretien d’appareils de condensation; installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage; installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; installation de systèmes de chauffage solaire; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; réparation ou entretien de machines et d’appareils électroniques; réparation et entretien d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; installation d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 884 359 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 2 10
Le 08/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 884 359 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 488 «EVOLAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); ventilateurs; ventilateurs de climatisation; ventilateurs portatifs électriques; climatiseurs électriques; climatiseurs portables; unités de chauffage; appareils de chauffage mobiles; poêles de chauffage; foyers; chauffage pour patio; lampes à infrarouges.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils de recherchescientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenu téléchargeable et enregistré; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; puces électroniques; circuits électroniques; circuits coût-électriques ou électroniques rapporté rapporté à la division d’opposition; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; radios solaires; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des équipements audio; logiciels de contrôle de l’environnement, de l’accès et de la sécurité des bâtiments; logiciels pour l’analyse d’informations de marché; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; plates – formes logicielles de collaboration supprimant software augmentant; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels de contrôle environnemental; logiciels de technologie commerciale; logiciels de commerce électronique; installations photovoltaïques pour la production d’électricité disponibilités photovoltaïque; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; logiciels de domotique; régulateurs de tension électriques; redresseurs de courant; instruments pour la distribution du courant électrique; appareils de distribution d’énergie électrique; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la conversion du
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 3 10
rayonnement solaire en énergie électrique; modules solaires; modules solaires photovoltaïques; cellules solaires pour la production d’électricité; réseaux de panneaux solaires; inverseurs photovoltaïques; chargeurs de batteries solaires; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; instruments pour la production de photographies; appareils pour surveiller la consommation de gaz; appareils de contrôle de l’électricité statique; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; appareils de diagnostic d’installations électriques.
Classe 11: Appareils d’éclairage à écranplat; appareils d’éclairage; pompes à chaleur; installations de chauffage à énergie solaire; instruments de stockage thermique combinant énergie solaire pour chauffage; chalumeaux solaires; appareils de ventilation à énergie solaire; capteurs solaires thermiques hépatiques; appareils d’éclairage à cellules solaires.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; analyse de travail visant à déterminer les compétences des travailleurs et les autres besoins des travailleurs; services administratifs en matière de marketing; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie.
Classe 36: Services de titres relatifs à la rénovation de capitaux; courtage de crédits de carbone; services de paiement commercial électronique; services bancaires d’investissement.
Classe 37: Extraction de ressources naturelles; la recharge de batteries et de dispositifs de stockage de puissance, ainsi que la location d’équipements; installation et entretien d’installations photovoltaïques; installation et entretien d’installations thermosolaires; installation, réparation et entretien d’appareils de condensation; installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; recharge de batteries de véhicule; recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de véhicules électriques; location de chargeurs de piles; location de chargeurs de batteries pour trottinettes électriques; location de chargeurs portables; installation de systèmes de chauffage solaire; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; réparation ou entretien de machines et d’appareils électroniques; réparation et entretien d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; installation d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique.
Classe 39: Distribution d’électricité aux ménages; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie; stockage d’électricité; distribution de chaleur contenant de la chaleur détenue; mise à disposition d’informations en matière de distribution d’électricité.
Classe 40: Production d’électricité à partir d’énergie solaire; production d’électricité; services de conseils en matière de production d’énergie électrique; production d’énergie; production d’électricité à partir d’énergie géothermique; production d’énergie propre.
Classe 42: Installation, réparation et maintenance de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; développement de logiciels pour l’analyse des émissions de gaz d’échappement; mise
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 4 10
à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la production de rapports; préparation d’échantillons immunohistologiques pour analyses dans des laboratoires de recherche; fourniture d’informations en ligne sur des services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de logiciels de planification d’itinéraires; préparation d’échantillons biologiques pour tests et analyses dans des laboratoires de recherche; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie naturelle; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; services d’ingénierie pour la conception de structures.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de contrôle des systèmes environnementaux de construction contestés; les logiciels de domotique permettent d’automatiser les tâches liées à la sécurité, au bien-être et au confort au moyen d’un système intelligent installé dans une maison ou un bâtiment. Au moyen d’un ensemble de technologies, différents systèmes (par exemple, le chauffage, la ventilation et la climatisation) sont automatisés, contrôlés, administrés et optimisés. Cela entraîne d’importantes économies de consommation d’énergie et une amélioration de la qualité de vie des utilisateurs. Les produits contestés incluent des logiciels qui peuvent être utilisés en combinaison avec certains des produits de l’opposante, tels que les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant). Il n’est pas rare que les appareils et installations électriques domestiques soient contrôlés à distance par un logiciel dédié. Par conséquent, il existe une complémentarité entre les dispositifs de domotique contestés et les appareils et installations de refroidissement de l’opposante. En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs et sont susceptibles d’être trouvés dans les mêmes rayons des grands magasins. Ils sont dès lors au moins similaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
Appareils d’éclairage contestés; appareils d’éclairage à écran plat; chalumeaux solaires; les appareils d’éclairage à cellules solaires ont la même nature que les lampes à infrarouges de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de tous types de dispositifs d’éclairage. Bien qu’ayant une destination différente, ces produits ont la même nature, à savoir des appareils d’éclairage. En outre, ils sont couramment disponibles via les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins d’amélioration de la maison et les détaillants en ligne, et peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs habituels, à savoir des entreprises spécialisées dans l’éclairage ou le matériel électrique. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Les «pompes à chaleur» contestées; installations de chauffage à énergie solaire; instruments de stockage thermique combinant énergie solaire pour chauffage; appareils de ventilation à énergie solaire; les capteurs solaires thermiques interrogé
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 5 10
chauffage sont au moins similaires aux équipements de chauffage, de ventilation, de ventilation et de purification de l’air (ambiance) de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. Les deux ensembles de produits sont généralement vendus dans des points de vente identiques ou similaires, tels que des magasins d’amélioration de la maison, des détaillants spécialisés dans le domaine HVAC, et des plateformes en ligne dédiées aux solutions de logement et de construction. Les consommateurs ciblés tant pour les produits contestés que pour les équipements de l’opposante sont les propriétaires de logements, les gérants de bâtiments et les professionnels des industries de la construction et de la HVAC (chauffage, ventilation et climatisation). Ces produits sont souvent produits par les mêmes fabricants spécialisés dans le contrôle du climat et les technologies des énergies renouvelables, ce qui garantit la cohérence de la qualité et de l’innovation dans l’ensemble de leurs gammes de produits.
Services contestés compris dans la classe 37
L’ installation et l’entretien contestés d’installations photovoltaïques; installation et entretien d’installations thermosolaires; installation, réparation et entretien d’appareils de condensation; installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage; installation, réparation et entretien de réchauffeurs d’air; installation de systèmes de chauffage solaire; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; réparation ou entretien de machines et d’appareils électroniques; réparation et entretien d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; les services d’installation d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique sont similaires auxéquipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant)de l’opposante compris dans la classe 11. Les services contestés sont essentiellement l’installation, l’entretien et la réparation d’appareils et d’instruments de climatisation et de ventilation, ainsi que leurs services de conseil et d’information. Ces services assurent le bon fonctionnement de l’ équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant) de l’opposante compris dans la classe 11 et il existe une complémentarité entre eux. Les produits et services en cause ont la même origine puisque les entreprises qui fabriquent les produits de l’opposante les installent, les réparent et les entretiennent également. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Ils sont dès lors similaires.
Produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
Les produits de l’opposante sont des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification. Les autres produits et services contestés sont principalement des appareils et instruments à des fins scientifiques ou de recherche et des équipements audiovisuels et de technologie de l’information compris dans la classe 9, des services de publicité, de marketing et de promotion; agences d’import- export compris dans la classe 35, services financiers, monétaires et bancaires compris dans la classe 36, services d’installation et de maintenance de divers appareils autres que les produits de l’opposante compris dans la classe 37, distribution d’énergie, chaleur ou électricité et stockage d’électricité compris dans la classe 39, production d’énergie comprise dans la classe 40, services informatiques (tels que développement de logiciels, services d’hébergement et SaaS) et services scientifiques et technologiques compris dans la classe 42.
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 6 10
L’opposante a fait valoir que certains des services compris dans la classe 39 (à savoir la fourniture de chauffage distributricediques) sont tous complémentaires des installations de chauffage et de refroidissement de l’opposante. Toutefois, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (17/12/2009,-490/07, R.U.N./ran, EU:T:2009:522, § 57). La complémentarité n’est pas l’utilisation de produits/services combinés lorsqu’ils sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, ni lorsqu’ils peuvent être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents. Lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, 736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). En l’espèce, la distribution de chauffage alimentant la distribution n’ est ni indispensable ni importante pour l’utilisation d’installations de chauffage et de refroidissement, mais peut simplement être utilisée ensemble. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits en cause ne sont pas complémentaires. Toutefois, même si les produits étaient complémentaires, la complémentarité n’est généralement pas déterminante à elle seule pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits. En outre, le simple fait que les clients potentiels coïncident ne constitue pas automatiquement une indication de similitude.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits et services sont différents. Les mêmes considérations s’appliquent aux autres produits et services, qui n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Leur nature (produits contre services), leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs/fournisseurs et n’ont pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée, du prix et des conditions générales des produits et services achetés/fournis.
c) Les signes
EVOLAR
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 7 10
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «EVOLAR» de la marque antérieure est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «ECLAR» du signe contesté sera également perçu comme un terme dépourvu de signification, et il est donc distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause. Toutefois, au moins une partie non négligeable du public pertinent lira le signe contesté comme «ECOLAR», étant donné que l’élément figuratif entre les lettres «C» et «L» ressemble à un «O». Étant donné que ce point de vue augmente le risque de confusion entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison à cette partie non négligeable du public qui percevra l’élément figuratif du signe contesté comme une représentation fantaisiste de la lettre «O» et pour laquelle son élément verbal sera lu «ECOLAR».
À cet égard, le mot «ECOLAR» est dépourvu de signification et distinctif dans son ensemble. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public décompose l’élément verbal «ECO» étant donné qu’il s’agit d’une abréviation couramment utilisée pour indiquer l’origine écologique du produit ou le fait qu’il n’a aucune incidence sur l’environnement (24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25 et 45, non publié au Recueil). Pour cette partie du public pertinent, elle fait référence à la nature des appareils de chauffage et à leur entretien connexe, qui est alimenté par une énergie propre (solaire) et n’a pas d’incidence sur l’environnement. Par conséquent, ce préfixe sera considéré tout au plus comme faible par rapport aux produits et services pertinents. L’élément verbal restant «LAR» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents.
L’élément figuratif est un élément fantaisiste ressemblant à une lettre «O», qui n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents et qui possède donc un caractère distinctif moyen. Le signe contesté est écrit dans une police de caractères standard qui est dépourvue de caractère distinctif. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. En l’espèce, bien que l’élément figuratif du signe contesté soit remarqué, le public concentrera son attention sur l’élément verbal «ECOLAR».
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 8 10
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/son «E * OLAR», qui constitue la plupart de leurs lettres et sons.
Ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres/sons «V/C» et, sur le plan visuel, par les éléments figuratifs et aspects figuratifs des signes contestés.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «ECO» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification (tout au plus) faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles et dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres et sont placés dans le même ordre. Leurs différences résident dans leurs deuxièmes lettres («V/C») et dans les éléments figuratifs et aspects figuratifs du signe contesté, qui ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus. Le Tribunal a jugé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL,
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 9 10
EU:T:2009:85, § 83; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121, § 74). Cela s’applique aux signes en cause.
Parailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les différences entre les signes, à savoir les lettres différentes et l’élément figuratif et les aspects figuratifs du signe contesté, ne sauraient neutraliser l’impact de la séquence de lettres commune.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra une lettre «O» dans le signe contesté. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 488 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Carlos MATEO PÉREZ Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 203 067 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Public ·
- Construction ·
- Phonétique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Produit
- Logiciel ·
- Service ·
- Image ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Étude de marché ·
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Square ·
- Marque antérieure ·
- Carte de crédit ·
- Paiement électronique ·
- Services financiers ·
- Distinctif ·
- Transaction ·
- Logiciel ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Crème
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Divertissement ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Vêtement
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Lettre ·
- Degré ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Site web ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tunnel ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Route ·
- Classes ·
- Installation ·
- Marque ·
- Transport ·
- Technologie
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Marque antérieure ·
- Similitude visuelle ·
- Plan ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Degré ·
- Label ·
- Différences
- Emballage ·
- Transport ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Entreposage ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.