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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2024, n° 003183416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 416
Ministerstwo Masażu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Krakowska 45/26, 42-202 Częstochowa, Pologne (opposante), représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Maderoterapia Global, Calle La Hoz Num 17, 29002 Málaga, Espagne (partie requérante).
Le 18/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 416 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 8: Outils manuels pour les soins de beauté.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les outils à main destinés aux soins de beauté; services de vente en gros concernant les outils à main destinés aux soins de beauté; services de vente au détail en ligne concernant les outils à main destinés aux soins de beauté.
Classe 41: Servicesd’écoles d’esthétique; enseignement de compétences esthétiques; enseignement des arts de beauté; services éducatifs en matière de thérapie esthétique.
Classe 44: Servicesde salons de beauté; soins de beauté; conseils en beauté.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 751 151 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 751 151 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque polonaise no R 338 549, «Maderoterapia» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement polonais de la marque polonaise no R 338 549 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 10: Appareils pourmassages esthétiques; appareils de massage; équipement de thérapie physique.
Classe 41: Tutorat; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite de conférences; académies [éducation]; organisation et conduite d’ateliers de formation.
Classe 44: Services d’aromathérapie; chiropraxie; physiothérapie; massage; services de bains turcs; services de sanatoriums; services hospitaliers; conseils en matière de santé; services de cliniques médicales; services de stations thermales; services de médecine alternative; services médicaux; services de saunas; services de télémédecine; services thérapeutiques; location d’équipements médicaux; services d’esthétique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 8: Outils manuels pour les soins de beauté.
Classe 35: Assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; services de vente au détail concernant les outils à main destinés aux soins de beauté; services de vente en gros concernant les outils à main destinés aux soins de beauté; services de vente au détail en ligne concernant les outils à main destinés aux soins de beauté.
Classe 41: Servicesd’écoles d’esthétique; enseignement de compétences esthétiques; enseignement des arts de beauté; services éducatifs en matière de thérapie esthétique.
Classe 44: Servicesde salons de beauté; soins de beauté; conseils en beauté.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au
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motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les outils à main pour les soins de beauté contestés comprennent des produits tels que rouleaux, instruments de manucure et de pédicure, outils à main pour exfolier la peau et outils à main pour éliminer la peau durcie. En revanche, les appareils de massage esthétiques de l’opposante; les appareils de massage compris dans la classe 10 couvrent des produits tels que les rouleaux électriques de massage, les appareils pour le massage des mains et des pieds, les vibromasseurs. Il existe un lien étroit entre ces produits. Ils ont les mêmes finalités de soins d’beauté et de beauté, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent les mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail et en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, compte tenu de la similitude établie ci-dessus entre les outils à main pour les soins de beauté contestés et les appareils de massage esthétiques de l’opposante; appareils de massage, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail contestés concernant les outils à main destinés aux soins de beauté; services de vente en gros concernant les outils à main destinés aux soins de beauté; services de vente au détail en ligne concernant les outils à main destinés aux soins de beauté et les produits de l’opposante compris dans la classe 10.
Les services contestés d’assistance commerciale en matière de franchisage; fournir une assistance dans la gestion d’entreprises franchisées est essentiellement des entreprises soutenant d’autres entreprises. Toutefois, les produits et services de l’opposante sont principalement liés aux appareils de massage/physiothérapie, aux services d’éducation et aux soins de santé pour êtres humains, à l’hygiène et aux soins de beauté. Par conséquent, les produits et services comparés n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’écoles de beauté contestés; enseignement de compétences esthétiques; enseignement des arts de beauté; les services éducatifs relatifs à la thérapie esthétique
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sont inclus dans la catégorie générale des académies [éducation] de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de salons de beauté contestés; soins de beauté; les conseils en beauté coïncident avec les services de stations thermales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les services de salons de beauté compris dans la classe 44) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services de vente au détail concernant les outils à main destinés aux soins de beauté compris dans la classe 35). Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, les soins de beauté compris dans la classe 44) à supérieur à la moyenne (par exemple, les services éducatifs liés à la thérapieesthétique) en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Maderoterapia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que l’élément commun «Maderoterapia» possède un caractère distinctif limité car il sera perçu par le public pertinent comme «une technique de massage fondée sur l’utilisation d’outils en bois conçus de manière anatomique». La demanderesse a également fourni des éléments de preuve montrant certains centres de massage en Pologne qui incluent ce nom et une capture d’écran extraite du moteur de
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recherche Google montrant 4 880 000 résultats pour le mot «Maderoterapia» en Pologne.
En ce qui concerne les éléments de preuve fournis par la demanderesse, ils ne reflètent pas la perception du terme «Maderoterapia» par le public pertinent. La simple existence de certains centres de massage et des résultats d’un moteur de recherche ne suffit pas à démontrer que tous les consommateurs pertinents sont habitués à utiliser le terme indiqué en relation avec une technique de massage spécifique.
La division d’opposition reconnaît qu’une partie du public peut être familiarisée avec l’utilisation du terme «Maderoterapia», par exemple les professionnels de la thérapie physique. Pour ces consommateurs, le terme sera considéré comme faible, voire non distinctif.
Toutefois, il ne peut être exclu que, pour une partie substantielle du public, le terme commun «Maderoterapia» en tant que tel soit dépourvu de signification. Cette partie du public verra un mot composé comme l’aromaterapia, muzykopterapia, où le seul élément significatif et reconnaissable est «-terapia», qui fait référence à «un mode de traitement spécifique au moyen de médicaments ou d’interventions». (informations extraites du site sjp.pwn.pl le 04/03/2024 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/terapia.html). Ce terme, en ce qui concerne certains des produits et services pertinents qui consistent/sont liés au traitement des soins de beauté, est tout au plus faible.
L’élément restant «Madero-» ne véhicule aucune signification pour cette partie du public, étant donné que le terme polonais désignant le «bois» est rêwno. Il n’existe donc pas d’association immédiate comme en espagnol (madera—maderoterapia), comme l’a indiqué la demanderesse.
Bien que «Maderoterapia» soit représenté en un seul mot, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il est probable que les consommateurs pertinents percevront les deux éléments séparément, en raison de la signification claire de l’élément «Terapia».
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie substantielle du public pertinent pour laquelle l’élément verbal «Madero-» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen, ce qui, pour l’opposante, constitue le meilleur point sur la base duquel l’appréciation du risque de confusion peut être examinée;
La marque antérieure est une marque verbale et sa protection concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, le fait qu’il soit écrit en minuscules ou en majuscules n’est pas pertinent aux fins de la comparaison des signes.
En ce qui concerne le signe contesté, il comprend également, dans une taille légèrement supérieure, l’élément verbal «GLOBAL». Le publicpertinent percevra cet élément comme se rapportant au monde entier, signifiant «mondial». Bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, il sera compris par le public pertinent étant donné que cet élément est couramment utilisé dans les affaires et le commerce et que son équivalent polonais est écrit de la même manière: globalny.
En outre, le mot «global» informe les consommateurs pertinents que les produits et services contestés couvrent toute la gamme dans leur domaine et/ou ont un caractère
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universel ou sont fournis dans le monde entier. Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, il est faible.
Le signe contesté comprend également un élément figuratif , qui est distinctif. Cet élément reproduit la lettre initiale de l’élément verbal «MADEROTERAPIA» et le public pertinent le percevra comme tel. En effet, une initiale et un mot sont destinés à se clarifier et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés.
La police de caractères stylisée, les couleurs et la ligne verte représentée dans la partie inférieure du signe contesté seront perçues comme des éléments purement décoratifs, sans aucune importance pour la marque.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Enfin, aucun des éléments du signe contesté ne peut être considéré comme nettement plus accrocheur (dominant) que les autres, compte tenu des tailles et positions relatives des différents composants dans la composition globale du signe. Aucun élément ne éclipse clairement le reste.
Sur les plansvisuel et phonétique, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires inclus dans le signe contesté et par son élément figuratif et ses aspects figuratifs, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Sur le plan phonétique, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est probable que la prononciation de la lettre «M» incluse dans l’élément figuratif du signe contesté sera omise. En effet, étant donné qu’elle fait référence à la lettre initiale de l’élément verbal «MADEROTERAPIA», celui-ci ne sera pas perçu de manière autonome, bien qu’il soit distinctif à un degré moyen en soi.
Compte tenu des similitudes entre les signes et du fait que les différences se limitent à des éléments secondaires/faibles, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «- terapia» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires du signe contesté, bien qu’ils soient faibles/secondaires. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «Maderoterapia». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques de l’Union européenne et d’enregistrements nationaux en Espagne et en Italie.
La division d’opposition observe que l’existence de certains enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs polonais ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «Maderoterapia» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services couverts par les marques en conflit sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents: Ceux qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01,Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
En ce qui concerne les services qui ont été jugés similaires à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les
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facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). La similitude entre les signes est suffisante pour contrebalancer le faible degré de similitude entre certains services et il existe également un risque de confusion à leur égard.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public polonais, qui percevra l’élément «Madero-» comme dépourvu de signification. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque
polonaise no R 330 301 ( marque figurative), qui couvre les services suivants:
Classe 41: Tutorat; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite d’ateliers de formation; académies [éducation].
Classe 44: Services d’aromathérapie; chiropraxie; physiothérapie; massage; Services de bains turcs; services d’esthéticiennes; services de sanatoriums; services hospitaliers; conseils en matière de santé; services de cliniques médicales; services de stations thermales; services de médecine alternative; services médicaux; services de saunas; services de télémédecine; services thérapeutiques; location d’équipements médicaux.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de services ou une gamme plus restreinte de services que celle examinée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
La demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office à l’appui de ses arguments dans lesquels la demande de marque de l’Union européenne no 18 579 845 «MADEROTERABGC» (marque verbale) a été entièrement refusée à l’enregistrement sur la base de motifs absolus, à savoir le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
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Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure soumise à la division d’opposition est, dans une certaine mesure, similaire à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
En ce qui concerne la décision du 26/06/2023, B 3 157 611 citée par la demanderesse, elle ne saurait être considérée comme comparable au cas d’espèce. En effet, le risque de confusion dans l’affaire précédente a été apprécié du point de vue du public italien, ce qui n’est pas le même que le cas d’espèce. Par conséquent, cette décision ne peut pas non plus être prise en considération.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Andrea Mónica Mollet Sandra Theódóra VALISA MAQUEDA ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 183 416 Page sur 10 10
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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