Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2024, n° 003187375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 375
Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse (opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
un g a i ns t
Master Essenze di Fabbricino Michele, Via 2 giugno 10, 80017 Melito di Napoli (NA), Italie (requérante), représentée par Safety Brand S.r.l. Società Tra Avvocati, Via Santo Stefano 58, Bologne, Italie (mandataire agréé).
Le 16/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 375 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe;
Classe 34: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 768 344 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les autres produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 768 344 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 34.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 18 551
393 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
Décision sur l’opposition no B 3 187 375 Page sur 2 8
facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler vos propres cigarettes, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (non à usage médical); cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs électroniques et leurs pièces destinées à chauffer des cigarettes ou du tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes de tabac, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets pour fumeurs, allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de cigarettes électroniques; boîtiers de recharge portables pour cigarettes électroniques et vaporisateurs.
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; cigarettes électroniques; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac; succédanés du tabac à usage non médical; articles à utiliser avec du tabac; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; supports pour cigarettes électroniques; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; cigarettes; allumettes; briquets pour cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les batteries pour cigarettes électroniques contestées; chargeurs de cigarettes électroniques; les boîtiers de facturation portables pour cigarettes électroniques et vaporisateurs sont similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils sont complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 187 375 Page sur 3 8
Produits contestés compris dans la classe 34
Les vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques contestés (deux fois); succédanés du tabac à usage non médical; briquets pour cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers; les allumettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits, y compris les synonymes.
Les cigarettes sans tabac contestées, autres qu’à usage médical; les cigarettes contenant des succédanés du tabac à usage non médical sont incluses dans la vaste catégorie des succédanés du tabac de l’opposante (non à usage médical) ou les chevauchent. Par conséquent, ils sontidentiques.
Les cigarettes contestées (deux fois); cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac; sont inclus dans les produits du tabac de l’opposante ou les chevauchent, étant donné que le terme «tobaccol’S» est suffisamment large pour inclure des cigarettes [25/07/2013, R 68/2013-1, The KING (MARQUE FIG.)/KING’ S et al.]. Ils sont dès lors identiques
Les articles contestés à utiliser avec le tabac chevauchent lescigarettes électroniquesde l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les ensembles à fumer pour cigarettes électroniques contestés; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; arômes et solutions pour vaporisateurs et cigarettes électroniques; les supports de cigarettes électroniques sont des accessoires pour fumer électronique. Par conséquent, ils sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude avec les cigarettes électroniques de l’opposante. Ces produits sont complémentaires, coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux et peuvent également coïncider par leurs producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac (15/09/2016,-633/15, PUSH/PUNCH et al., EU:T:2016:492, § 19).
Or, tel n’est pas le cas des produits complémentaires tels que des conteneurs, des accessoires ou des garnitures (06/07/2021, R-43/2021 4, EL CAPITAN/LA CAPITANA,
§ 55; 28/04/2017, R 549/2016-5, M (fig.)/M (fig.), § 10).
Par conséquent, le niveau d’attention est susceptible de varier entre moyen et supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 187 375 Page sur 4 8
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La demanderesse a fait valoir que le signe contesté serait perçu comme un seul mot dépourvu de signification.
Le signe contesté contient deux parties, de couleurs différentes. Cela est susceptible d’amener au moins une partie des consommateurs à le percevoir comme étant formée de deux termes différents, bien qu’ils n’aient pas d’espace entre eux.
Toutefois, même si le signe était considéré comme étant formé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément «SVAPO» du signe contesté sera perçu par la partie italophone du public pertinent comme se rapportant au verbe italien svapare, utilisé pour désigner l’action de fumer une cigarette électrique, émettant un nuage de fumée à base de vapeur (informations extraites de Treccani le 23/01/2024, à l’adresse https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/svapare/?search=svapare).
Par conséquent, «SVAPO» possède un caractère distinctif faible pour les produits pertinents, étant donné qu’il est lié à l’action de fumer une cigarette électrique ou peut indiquer la destination des produits (à utiliser pour ou avec des vaporisateurs), ou du moins faire allusion à leur lien avec ces produits dans un sens global (par exemple dans une gamme de produits pour fumeurs).
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public, qui attribuera une signification au terme «SVAPO», étant donné que, selon les considérations précédentes, cet élément différent a un poids réduit de ce point de vue;
Décision sur l’opposition no B 3 187 375 Page sur 5 8
Conformément à l’affirmation de la demanderesse, les chambres de recours ont confirmé que l’élément commun «NEXT» est un terme anglais de base, dont la signification est connue d’une grande partie du public pertinent [01/06/2016, 292/12-, (RENV), MAGNEXT/MAGNET 4, EU:T:2016:329, § 35]. En ce qui concerne la deuxième partie de l’allégation de la demanderesse, les chambres de recours ont conclu que, bien que «NEXT» ne soit pas un élément hautement distinctif, il n’est pas dépourvu de caractère distinctif [23/09/2009, R 122/2009-2, NEXT (fig.)/NEXTPHARMA]. En outre, les chambres de recours ont précisé que «NEXT», en tant que tel, n’a pas de signification descriptive et ne véhicule pas de message promotionnel clair (23/02/2022, R-1525/2021 1, bitNext/NEXT).
Dans ses observations, la demanderesse fait également valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «NEXT». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne, dont l’Italie.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en question et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Dans aucun des signes, la stylisation de ces mots n’est de nature à rendre illisibles les mots ou à les écarter [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est essentiellement décoratif et possède donc un caractère distinctif réduit.
Le signe contesté comprend également une ligne d’épaisseur croissante qui concentre l’attention sur l’élément verbal «SVAPONEXT». Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/ SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Aucun des signes ne possède d’éléments dominants, mais la ligne du signe contesté produit clairement un faible impact sur la perception du public pertinent, comme expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot identique «NEXT», qui, malgré des couleurs différentes, est écrit dans une police de caractères très similaire. Les signes diffèrent par «SVAPO» et par la ligne inférieure du signe contesté. Par conséquent, il existe une différence notable au début des signes.
Selon les explications précédentes concernant le poids (impact visuel et degré de caractère distinctif) de chaque élément composant les marques, les signes sont considérés comme moyennement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NEXT» et diffère par le son des lettres «SVAPO» de la marque contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 187 375 Page sur 6 8
Par conséquent, d’après les explications précédentes concernant le poids de chaque élément composant les marques, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si les deux marques coïncident par la signification de «NEXT», elles diffèrent par le concept de «cigarettes électroniques fumantes» dans le signe contesté. Dans cette mesure, et conformément aux explications précédentes concernant le poids de chaque élément composant les marques, les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence à l’analyse effectuée ci-dessus et aux conclusions formulées dans les sections précédentes de la présente décision.
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et sera séparée de l’élément verbal initial «SVAPO» du signe contesté. Lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012,-260/08, VISMAP/VISUAL, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits (fig.)/Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26).
Les signes diffèrent par leurs caractéristiques moins pertinentes: l’élément supplémentaire «SVAPO» du signe contesté, qui possède un caractère distinctif faible ou est allusif; ainsi que la ligne et la stylisation du signe contesté. Malgré ces différences, il y a lieu de considérer que l’élément «SVAPO» a indubitablement un impact/poids moindre que le terme commun «NEXT».
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office et des chambres de recours à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Décision sur l’opposition no B 3 187 375 Page sur 7 8
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. En l’espèce, les affaires antérieures citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes en l’espèce, étant donné qu’elles concernent des signes différents, soit elles sont fondées sur l’existence d’une renommée, soit le terme «NEXT» est considéré comme non distinctif.
Compte tenu des points communs des signes, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49]. En effet, il est concevable que le public pertinent considère les produits portant les signes en conflit comme identifiant deux gammes de produits provenant de la même entreprise sous la marque «NEXT».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, les fabricants/fournisseurs apportent souvent des variations de leurs marques — par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs — pour désigner un nouveau produit et/ou une nouvelle ligne de service ou pour conférer à une marque une image nouvelle, à la mode.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 551 393 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 187 375 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Maria Carmen Jaime Sofía TEL SÁNCHEZ COS CODINA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Intention ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Disque ·
- Acoustique
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Cuir ·
- Métal précieux ·
- Alliage ·
- Vêtement ·
- Cosmétique ·
- Ligne ·
- Imitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Boisson ·
- Produit laitier ·
- Classes ·
- Légume ·
- Plat ·
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Fromage
- Compléments alimentaires ·
- Classes ·
- Vitamine ·
- Usage ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Aliment diététique ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Minéral
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Règlement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Appareil d'éclairage ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Automobile ·
- Usage sérieux ·
- Opposition
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Définition ·
- Produit ·
- Caractère
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vernis ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Huile essentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transformateur ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Web ·
- Produit
- Hong kong ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Éléments de preuve ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Irrégularité ·
- Signature ·
- Identité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.