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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2024, n° 000015365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000015365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 15 365 (INVALIDITY)
Global Expansión Queens, S.L., C/Pedro Cano Izquierdo, no 28, 03110 Mutxamel (Alicante), Espagne (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé) un g a i ns t
Igam S.p.A., Via Pozzillo, N.C., 76012, Canosa di Puglia (BT), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Dimitri Russo S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italie (représentant professionnel).
Le 05/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 14 912 349 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Peaux d’animaux; Imitations du cuir; Sacs; Sacs à main; Sacs à dos; Mallettes; Malles et valises; Porte-monnaie; Portefeuilles; Porte- monnaie de cuir; Étuis à clés; Étuis pour clés en cuir et peau; Sacs de sport; Sacs de sport; Fourre-tout pour vêtements de sport.
Classe 25: Vêtements; Jerseys énonçant clothes compacts; Tee-shirts; Maquettes de réservoirs; Pantalons; Pantalons; shorts; Chaussettes et bas; Habillement de sport; Chaussures; Chapeaux; Maillots de sport; Soutiens- gorge de sport; Chaussettes de sport; Maillots et pantalons de sport.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 25: Maillots de corps; Lingerie; Sous-vêtements tricotés; Robes de chambre; Peignoirs de patrouille; Nighties; Pyjamas (Am); Caleçons; Slips; Soutiens-gorge; Slips engendrés par des sous-vêtements féminins; Pantoufles.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/07/2017, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 14 912
Décision sur la demande d’annulation no C 60 048 Page sur
349 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 821 771 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET QUESTIONS DE PROCÉDURE DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion étant donné que les signes étaient très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l’élément commun «Nottingham».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir qu' elle avait déposé une demande en nullité contre la marque antérieure no 14 821 771 de la demanderesse (C 14 580), qui a été suspendue étant donné que la demanderesse a déposé une demande en déchéance contre les enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 644 143 et no 332 288 de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle a également fait référence à une procédure nationale entre les parties en Italie. Elle a produit en tant qu’annexe 1 un extrait de sa marque de l’Union européenne no 332 288, déposée le 07/08/1996 et invoquée au point C 14 580 et, en tant qu’annexe 2, une copie de l’ordonnance du tribunal italien du 29/09/2018 (R.G. 17744/2017) accompagnée de sa traduction en anglais.
Dans ses observations finales, la demanderesse a réitéré que les signes étaient presque identiques et les produits identiques et a demandé la suspension de la procédure dans la mesure où sa marque antérieure était contestée par l’autre partie.
La procédure a été suspendue le 03/04/2019 étant donné que la marque antérieure sur laquelle la nullité est fondée faisait l’objet d’une procédure de nullité (C 14 580). La présente procédure a repris le 27/11/2023. La demanderesse n’a pas envoyé d’autres observations alors qu’elle y avait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les
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produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Le 07/03/2023 dans la procédure de nullité C 14 580, la MUE antérieure no 14 821 771 a été déclarée partiellement nulle pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25 et une partie des services compris dans la classe 35. Cette décision est définitive. Par conséquent, les autres produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilette; Cire pour tailleurs et cordonniers; Préparations nettoyantes et parfumantes; Parfums; Savons; Cosmétiques; Lotions capillaires; Déodorants &bra; parfumerie &ket;; Lotions de rasage.
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Joyaux; Porte-clés en imitation cuir; Porte- clés et cordons pour clés; Porte-clés fantaisie; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Horlogerie; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Boutons de manchettes; Épingles de cravates; Joaillerie, bijouterie.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Bandoulières (ceintures); Caisses en cuir ou en carton-cuir; Courroies en imitation cuir; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations du cuir; Malles et valises; Étuis de transport.
Classe 35: Administration commerciale; Services de franchises en matière de gestion commerciale; Services de vente en gros, au détail et en vente au moyen de réseaux informatiques mondiaux, en rapport avec les produits suivants: Savons, articles de parfumerie, huile essentielle, cosmétiques, lotions capillaires, lunettes de soleil, lunettes de soleil, joaillerie, bijouterie, montres-bracelets et montres-bracelets, cuir et imitations du cuir, articles en ces matières, sacs, pousses, sacs à dos et portefeuilles, malles et valises, parapluies; Courtage commercial concernant l’achat et la vente de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de lunettes, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres- bracelets et de montres de poche, de cuir et imitations du cuir, ainsi que d’articles en ces matières, sacs, sacs, sacs à dos et portefeuilles, malles et valises, parapluies, vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), accessoires de mode; Émission et octroi de franchises, à savoir assistance pour la gestion, l’établissement, l’exploitation et/ou
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l’exploitation d’établissements de vente au détail de savons, de parfumerie, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de lunettes, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres-bracelets et de montres de poche, de cuir et d’imitations du cuir, de sacs à main, sacs, sacs à dos et portefeuilles, malles et valises, parapluies, vêtements, chaussures, ceintures (habillement), accessoires de mode; Gestion des affaires commerciales.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Peaux d’animaux; Imitations du cuir; Sacs; Sacs à main; Sacs à dos; Mallettes; Malles et valises; Porte-monnaie; Portefeuilles; Porte- monnaie de cuir; Étuis à clés; Étuis pour clés en cuir et peau; Sacs de sport; Sacs de sport; Fourre-tout pour vêtements de sport.
Classe 25: Vêtements; Jerseys énonçant clothes compacts; Maillots de corps; Tee-shirts; Maquettes de réservoirs; Pantalons; Pantalons; shorts; Chaussettes et bas; Lingerie; Sous-vêtements tricotés; Robes de chambre; Peignoirs de patrouille; Nighties; Pyjamas (Am); Caleçons; Slips; Soutiens- gorge; Slips engendrés par des sous-vêtements féminins; Habillement de sport; Chaussures; Chaussons; Chapeaux; Maillots de sport; Soutiens-gorge de sport; Chaussettes de sport; Maillots et pantalons de sport.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les peaux d’animaux contestées incluent, en tant que catégorie plus large, le cuir de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse. Imitations du cuir; sacs; malles; portefeuilles; parapluies,contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs à main contestés; sacs à dos; sacs de sport; les sacs de sport sont inclus dans la catégorie plus large des sacs de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
La mallettes contestée; valises; les fourre-tout pour vêtements de sport (qui sont des sacs de grande taille fort pour transporter des vêtements lors de leurs voyages) sont inclus dans la catégorie plus large des bagages de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs contestés; porte-monnaie de cuir; étuis à clés; les porte-clefs en cuir et peaux sont inclus dans la catégorie générale des autres supports de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; jerseys énonçant clothes compacts; tee-shirts; maquettes de réservoirs; pantalons; pantalons; shorts; chaussures; les chapeaux sont des vêtements, de la chapellerie et des chaussures utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments. Il s’agit également d’articles de mode. Sacs de la demanderesse; les portefeuilles compris dans la classe 18 sont liés à des vêtements, chapeaux et chaussures compris dans la classe 25. En effet, ils sont
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susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme des accessoires esthétiquement complémentaires aux vêtements de dessus, chapeaux et même chaussures, car ils sont étroitement coordonnés avec ces articles et peuvent très bien être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
Vêtements de sport contestés; maillots de sport; soutiens-gorge de sport; chaussettes de sport; les jerseys et pantalons de sport sont des articles vestimentaires de sport. Les chaussettes et bas contestés incluent les chaussettes et bas de sport. Il est courant que les fabricants de ces produits proposent également des sacs pour accessoires de sport, tels que des sacs de sport et des sacs de gymnastique qui sont inclus dans les sacs de la demanderesse. Par conséquent, ces produits sont similairesdans la mesure où ils répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins et rayons spécialisés de grands magasins.
Les maillots de corps contestés; lingerie; sous-vêtements tricotés; robes de chambre; peignoirs de patrouille; nighties; pyjamas (Am); caleçons; slips; soutiens-gorge; slips engendrés par des sous-vêtements féminins; les pantoufles sont des sous-vêtements, des vêtements de salon et des chaussures portées essentiellement à la maison. Ils ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse qui comprennent principalement des cosmétiques, des parfums, des tailleurs et des cires pour cordonniers; produits de nettoyage compris dans la classe 3, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et métaux, ornements en métaux précieux ou imitations, horlogerie et instruments chronométriques en classe 14 et bagages, sacs, cuir et imitations, étuis, parapluies, parasols, courroies, ceintures en classe 18. La nature, l’utilisation et la destination principale de ces produits sont différentes. Ils n’ont généralement pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Même si aujourd’hui, les créateurs de sous-vêtements et de loungewear peuvent également vendre des accessoires de voyage et des sacs sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique). En outre, le raisonnement susmentionné concernant les vêtements d’extérieur par opposition aux sacs, portefeuilles ne s’applique pas aux sous-vêtements et vêtements de salon contestés étant donné qu’ils ne sont pas considérés comme des articles de mode et des accessoires complémentaires.
Les produits contestés susmentionnés ne sont pas similaires aux services de vente en gros, au détail et à la vente via des réseaux informatiques mondiaux de savons, articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, lunettes de soleil, lunettes de soleil, bijoux, bijoux fantaisie, montres-bracelets et montres de poche, cuir et imitations du cuir, et articles en ces matières, sacs, sachets, sacs à dos et portefeuilles, malles et valises, parapluies en classe 35. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de
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satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits contestés. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros de la demanderesse.
Enfin, les sous-shirts contestés; lingerie; sous-vêtements tricotés; robes de chambre; peignoirs de patrouille; nighties; pyjamas (Am); caleçons; slips; soutiens-gorge; slips engendrés par des sous-vêtements féminins; les pantoufles ne sont pas similaires aux autres services de la demanderesse compris dans la classe 35 qui sont des services de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale, d’émission de franchises et de courtage (intermédiaire) généralement fournis par des sociétés spécialisées et, en particulier, des consultants pour aider les entreprises dans la direction de leurs affaires, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le contexte de vente en gros et au détail. Bien que l’émission de franchises et le courtage en affaires puissent être fournis en rapport avec des produits identiques tels que des vêtements, ces produits et services n’ont pas la même nature, la même destination, la même utilisation, ils sont fabriqués/fournis par des entreprises différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, des sacs), ainsi qu’à des professionnels et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les peaux d’animaux/le cuir).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En ce qui concerne les peaux d’animaux/le cuir qui s’adressent aux fabricants, le degré d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne étant donné que le type et la qualité du cuir sont essentiels pour la fabrication du produit fini.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments suivants représentés sur trois lignes: la représentation d’une tête de cerf en blanc, le mot «Nottingham» écrit en lettres majuscules blanches et l’expression «GRUPO TOP Queens» écrite en dessous en lettres majuscules blanches de très petite taille. Ces éléments sont placés dans un fond carré vert foncé. L’élément figuratif et le mot «Nottingham» sont les éléments codominants du signe en raison de leur taille et de leur position.
La marque contestée est une marque figurative contenant le mot «Nottingham» écrit en lettres majuscules blanches et, placé au-dessous, le mot «SPORT» écrit en lettres majuscules blanches plus petites. Ces éléments sont placés dans un fond rectangulaire bleu foncé. Le mot «Nottingham» est l’élément dominant du signe en raison de sa taille et de sa position.
L’élément secondaire du signe contesté «SPORT» est non distinctif ou faible étant donné qu’il fait référence à des articles de sport ou à des matières premières (peaux d’animaux, imitations du cuir) utilisés pour fabriquer des articles de sport.
L’élément commun «Nottingham» sera perçu par la grande majorité du public comme faisant référence au nom d’une ville du Royaume-Uni, située dans la région centrale des Midlands d’Angleterre. Étant donné que ce terme n’a pas de lien direct avec les produits pertinents compris dans les classes 18 et 25, il possède un caractère distinctif moyen. En effet, cette ville ne sera pas associée aux produits et ne sera pas perçue comme indiquant ou éventuellement indiquer à l’avenir leur provenance géographique/lieu de production, étant donné qu’elle n’est pas célèbre ou connue pour la catégorie de produits concernée. En outre, contrairement aux indications d’un pays de production, il est inhabituel de désigner une ville comme lieu de production de vêtements et d’accessoires et le terme «Nottingham» n’est pas associé à la mode.
Décision sur la demande d’annulation no C 60 048 Page sur
En ce qui concerne l’élément visuellement secondaire de la marque antérieure «GRUPO TOP Queens», le mot «GRUPO» signifie «groupe» en espagnol et en portugais, et il sera perçu comme tel par l’ensemble des consommateurs en raison d’équivalents nationaux similaires («group» en anglais, «groupe» en français, «gruppo» en italien, «Gruppe» en allemand, etc.). Cet élément est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il fait référence à un certain nombre d’entreprises détenues par la même organisation de personnes. «Top Queens» sera perçu comme le nom du groupe. Qu’il soit ou non compris par les consommateurs comme signifiant «les quetiers de la partie supérieure» ou «les meilleurs quetiers», il possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où il n’a pas de signification claire et directe par rapport aux produits. Dans son ensemble, l’expression «GRUPO TOP Queens» est susceptible d’être comprise comme le nom du groupe dont proviennent les produits commercialisés sous le nom «Nottingham». En tant que tel, il est peu probable qu’il joue un rôle important dans la perception globale du signe. Cet état de fait est souligné par son faible impact visuel représenté en très petites lettres sous le mot «Nottingham».
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Les motifs géométriques des signes sont dépourvus de caractère distinctif puisqu’il s’agit d’éléments décoratifs de base communément utilisés dans le commerce. Sur le plan visuel, comme indiqué précédemment, la tête de cerf de la marque antérieure occupe la même position que l’élément verbal «Nottingham» en raison de sa taille et de sa position. En ce qui concerne la plupart des produits de la classe 18, cet élément figuratif est susceptible d’être perçu comme un élément faible étant donné qu’il fait allusion au fait que les produits sont de la peau (cuir et imitations) ou des produits en peau (sacs, portefeuilles, porte-monnaie, etc.). En ce qui concerne des produits tels que les parapluies, il présente un caractère distinctif moyen dans la mesure où il est peu probable qu’il soit perçu comme décrivant les caractéristiques des produits.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif et dominant (ou co-dominant) «Nottingham» écrit en lettres majuscules standard blanches dans les deux signes. Ils diffèrent par les éléments figuratifs et verbaux supplémentaires des signes, comme indiqué ci-dessus. Compte tenu des considérations qui précèdent concernant les éléments distinctifs et dominants des signes, il est considéré que ceux-ci présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «Nottingham» présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’expression «GRUPO TOP Queens» de la marque antérieure et «SPORT» du signe contesté. Toutefois, en raison de leur (très) petite taille et de leur position secondaire dans les signes, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs font
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généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44
&ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Parconséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux déclarations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes seront associés à «Nottingham» et la marque antérieure véhicule le concept supplémentaire d’une tête de cerf, qui est faible par rapport à la plupart des produits et distinctif pour des tiers. L’élément «SPORT» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif ou faible. Étant donné que les signes partagent le concept véhiculé par l’élément distinctif «Nottingham», ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et/ou non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels et aux clients professionnels, et leur niveau d’attention varie de moyen à supérieur
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à la moyenne. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Même si la marque antérieure contient un grand élément figuratif dont l’impact visuel est équivalent à celui produit par l’élément verbal distinctif commun «Nottingham», cet élément est faible par rapport à la plupart des produits. En outre, les autres éléments verbaux et figuratifs des signes sont secondaires et/ou non distinctifs ou faibles sur le plan visuel et sont clairement insuffisants pour différencier les signes.
Le risque de confusion désigne non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles, mais également celles dans lesquelles il effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif et dominant (ou codominant) «Nottingham», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;. En effet, la marque contestée est susceptible d’être perçue comme identifiant une gamme spécifique d’articles de sport.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public, même lorsqu’il fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne et que, par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
En vertu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE,
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dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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