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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° 000072783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 783 (DÉCHÉANCE)
Frozen Brothers GmbH, Einhäge 4, 79618 Rheinfelden (Baden), Allemagne (requérante), représentée par THS.IP Taxhet Hellenbrand Schmitt Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB, Friesenstraße 5-15, 50670 Cologne, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
J&J Snack Foods Corp., 350 Fellowship Road, Mount Laurel, New Jersey 08054, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Taylor Wessing PartG mmB, Benrather Str. 15, 40213 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 25/03/2026, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits de la titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 10 983 sont déchus dans leur intégralité à compter du 08/07/2025.
3. La titulaire de la MUE est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/07/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 10 983 « ICEE » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 32: Autres boissons non alcooliques, à savoir boissons à base de jus de fruits et/ou d’arômes artificiels, à l’exclusion des boissons aromatisées au café; sirops et autres préparations pour faire des boissons, à l’exclusion des boissons aromatisées au café.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° 72 783 C page : 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/05/2000. La demande en déchéance a été présentée le 08/07/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 31/07/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 05/10/2025 pour soumettre des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Le 13/10/2025, le titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la continuation de la procédure, ce qui a toutefois été refusé par l’Office. Comme expliqué dans la lettre de l’Office datée du 16/10/2025, l’acte de procédure omis consistant en la soumission de preuves d’usage n’a pas été effectué conjointement avec la demande de continuation de la procédure. Une demande de prorogation de délai ne peut pas se substituer à l’accomplissement de l’acte omis. Il est vrai que le titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis une demande de prorogation de délai le 22/09/2025, laquelle a toutefois été soumise par erreur dans une affaire antérieure clôturée contre la même marque de l’Union européenne sous le numéro C 44 959. Puisqu’il n’y a aucune référence dans la lettre envoyée dans la procédure sous le numéro C 44 959 à la procédure sous le numéro C 72 783, cette lettre n’a pas pu être liée à la présente procédure et, par conséquent, aucune confirmation de la prorogation n’a été envoyée par l’Office au titulaire de la marque de l’Union européenne.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a soumis aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 08/07/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° 72 783 C page: 3 sur 3
La titulaire de la marque de l’UE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Saida CRABBE Claudia SCHLIE Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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