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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2021, n° R1556/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1556/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 octobre 2021
Dans l’affaire R 1556/2020-2
João Pedro de Vasconcelos e Sá Grave Quinta de São José de Peramanca
7006-802 Évora
Portugal
Pera Grave — Sociedade Agrícola Unipessoal Lda Quinta de São José de Peramanca
7006-802 Évora
Portugal Demanderesse en nullité/requérante représentée par Sérvulo tionnaires Associados, Rua Garrett n.° 64, 1200-204 Lisboa (Portugal)
contre
Fundação Eugénio de Almeida Páteo de S. Miguel
7001 901 Évora
Portugal Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’annulation no 36 018 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 978 976)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
18/10/2021, R 1556/2020-2, pêra-manca
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 octobre 2016, Fundação Eugénio de Almeida (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PÊRA-MANCA
pour la liste de produits suivante:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), y compris vins.
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2017 et la marque a été enregistrée le 21 avril 2017.
3 Le 14 juin 2019, João Pedro de Vasconcelos e Sá Grave et Pera Grave —
Sociedade Agrícola Unipessoal Lda (ci-après les «demandeurs en nullité»)ont déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’ article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE.
5 Par décision rendue le 28 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 27 juillet 2020, les demandeurs en nullité ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 novembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
8 Le 6 octobre 2021, les demandeurs en nullité ont retiré leur recours.
Motifs
9 En conséquence du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours.
10 La décision attaquée devient définitive, y compris la condamnation aux taxes et frais conformément à l’article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours.
4
Frais
11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
12 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, les demandeurs en nullité doivent supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
13 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné les demandeurs en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures de recours et d’annulation;
2. Condamne les demandeurs en nullité à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par les demandeurs en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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