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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° R0668/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0668/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 juillet 2025
Dans l’affaire R 668/2025-1
Lightspark Group, Inc.
8605 Santa Monica Blvd, PMB 64461 90069 West Hollywood California
États-Unis Demanderesse / Appelante représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1,
Irlande
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 18 984 633
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. González Fernández en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
Chambres de recours telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
09/07/2025, R 668/2025-1, UM A
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2024, Lightspark Group, Inc. (« la requérante »), revendiquant la priorité d’une demande de marque jamaïcaine n° 90 808 du 9 octobre 2023, a demandé l’enregistrement de la marque verbale
UMA
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de services suivante, telle que modifiée le 25 juin 2024 :
Classe 38 : Services de télécommunications ; transmission électronique de données ; transmission de messages ; messagerie électronique ; services d’envoi et de réception de messages ; services de messagerie instantanée ; services de communication ; fourniture de services de transmission électronique de transactions financières et de paiement et d’informations connexes ; services de communication, à savoir, fourniture de services de transmission électronique d’informations stockées dans une base de données via des systèmes informatiques de communication interactive ; services de télécommunications, à savoir, fourniture de services de messagerie électronique ; fourniture d’accès à des systèmes de messagerie électronique ; fourniture de salons de discussion sur internet.
2 Le 27 juin 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total de protection d’office au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée.
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 17 février 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision contestée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 15 avril 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision contestée.
6 Le 18 juin 2025, la requérante a retiré son recours.
7 Le 20 juin 2025, le Greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé la requérante que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
8 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
09/07/2025, R 668/2025-1, UM A
3
9 En conséquence du retrait du recours par la requérante, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
10 La décision attaquée devient définitive.
09/07/2025, R 668/2025-1, UM A
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait du recours et déclare la procédure de recours close.
2. La décision attaquée devient définitive.
Signé
A. González Fernández
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
09/07/2025, R 668/2025-1, UM A
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