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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° R1588/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1588/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 décembre 2025
Dans l’affaire R 1588/2025-5
Kliniken Maria Hilf GmbH Mönchengladbach
Viersener Straße 450
41063 Mönchengladbach
Allemagne Titulaire de l’enregistrement international / Requérante représentée par Kleiner Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstr. 3, 70184 Stuttgart, Allemagne.
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 822 898, désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
18/12/2025, R 1588/2025-5, Fürkultur
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Décision
Exposé des faits
1 Le 24 septembre 2024, Kliniken Maria Hilf GmbH Mönchengladbach (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (« EI ») pour la marque verbale
Fürkultur
pour des services relevant des classes 41 et 44, parmi lesquels figuraient les suivants (« les services contestés ») :
Classe 41 : Enseignement ; instruction éducative ; organisation de cours de formation ; services de divertissement ; activités sportives ; publication de publications médicales ; organisation de conférences, d’expositions et de compétitions.
2 Le 22 novembre 2024, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 3 décembre 2024, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’EI (« le signe contesté ») en partie, à savoir pour les services de la classe 41 énumérés ci-dessus, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, en motivant comme suit :
− Le consommateur germanophone pertinent, à savoir le grand public et les clients professionnels possédant une certaine expertise, comprendrait le signe comme signifiant « pour le raffinement d’une personne », ce qui est étayé par les références suivantes du
dictionnaire allemand Duden :
Für : zur Angabe des Ziels, Zwecks, Nutzens (« pour indiquer le but, l’objectif, le bénéfice »).
Kultur : Kultiviertheit einer Person (« raffinement d’une personne »)
− Le couplage des mots « Für » et « kultur » sans espace ne leur confère pas une caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les services du titulaire de l’EI de ceux d’autres entreprises.
− Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC uniquement :
Classe 41 : Publication de publications médicales ; organisation de conférences, d’expositions et de compétitions
− Dans le contexte spécifique des services de publication et d’organisation de conférences, d’expositions et de compétitions, le public pertinent percevrait le signe « Fürkultur » comme un slogan promotionnel laudatif communiquant une déclaration inspirante qui affirme la détermination du prestataire à offrir des services qui contribuent au raffinement du public, et non comme une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui mettent en évidence les aspects positifs des services, à savoir qu’ils ont un impact positif sur la culture.
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− Article 7, paragraphe 1, sous c), combiné avec le paragraphe 1, sous b), du RMUE:
Classe 41: Enseignement; instruction éducative; organisation de cours de formation; services de divertissement; activités sportives.
− Les leçons, l’instruction, les cours de formation, le divertissement, les activités sportives sont des activités à but culturel. Dans ce contexte, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services sont destinés à l’enrichissement du public. Le signe contesté décrit la finalité de ces services.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
− Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 41: Enseignement; instruction éducative; organisation de cours de formation; services de divertissement; activités sportives; publication de publications médicales; organisation de conférences, d’expositions et de concours.
4 Le 1er avril 2025, le titulaire de l’enregistrement international a répondu en faisant valoir ce qui suit:
− Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE: Publication de publications médicales; organisation de conférences, d’expositions et de concours
− Le public pertinent percevra le signe contesté comme un mot inventé, car il n’existe aucune entrée pour ce mot dans les principaux dictionnaires (le titulaire de l’enregistrement international a fourni des captures d’écran de la recherche de «Fürkultur» dans le DWDS – Digital Dictionary of the German Language,
le Duden et son équivalent «for culture» dans le Merriam-Webster English Dictionary).
− Le public germanophone n’associera pas la signification donnée par l’examinateur au signe contesté, car il est habitué à des termes fixes qui contiennent le composant de mot «-kultur» et la construction est grammaticalement incorrecte en raison de l’absence de l’article défini (die) et de la majuscule.
− Le terme «Kultur» a de multiples significations et, par conséquent, le public pertinent n’interprétera pas le signe contesté de manière claire, ce qui établit son caractère distinctif.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE: Enseignement; instruction éducative; organisation de cours de formation; services de divertissement; activités sportives.
− Le mot «Fürkultur» est un terme fictif. Si un signe est constitué d’un néologisme comportant plusieurs éléments, il ne suffit pas, pour constater le caractère purement descriptif de la marque, que chacun de ces éléments soit susceptible d’être descriptif. Une telle descriptivité doit également exister pour le néologisme lui-même.
− En raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits et services concernés, le libellé du signe crée une impression différente de celle
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produit par la simple combinaison de ses éléments. Le public pertinent devrait engager un processus d’interprétation.
− Il est fait référence à l’enregistrement de plusieurs MUE incorporant l’élément verbal « kultur », ainsi qu’à l’enregistrement récent de la marque allemande « Fürkultur » (n° DE 302 024 105 995.4).
5 Par décision du 4 juillet 2025 (ci-après la « décision attaquée »), l’examinateur a maintenu le refus partiel de l’enregistrement international pour les services contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant comme suit :
− Il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe contesté fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour le refuser. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, s’agissant des termes composés. La question de savoir si un signe peut être enregistré doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union.
− L’Office a expliqué la signification du signe contesté dans le refus provisoire et l’a étayée par des définitions de dictionnaire de ses éléments, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Même en l’absence d’entrée de dictionnaire, la signification du signe telle que le public pertinent la percevra a été clarifiée.
− L’absence d’espace entre deux mots facilement identifiables formant une unité grammaticale et sémantique est insuffisante pour amener le public à le considérer comme un terme inventé. Une telle
modification en soi ne fait pas du terme formé plus que la simple somme de ses éléments.
− Le fait qu’en allemand certains termes fixes contiennent l’élément de mot « -kultur » (par exemple, Esskultur, Popkultur, Leitkultur) ne signifie pas nécessairement que « Fürkultur » sera perçu comme un mot composé unique pour les services concernés.
− Lorsqu’un terme est nouveau ou peu familier (tel que « Fürkultur »), les locuteurs natifs peuvent initialement l’analyser sur la base de sous-éléments reconnaissables. C’est le cas ici puisque les éléments « Für » et « kultur » suggèrent une signification globale claire et concrète connue du public pertinent, à savoir « pour la culture », c’est-à-dire pour le raffinement d’une personne.
− Ni l’absence de l’article défini « die » entre « Für » et « kultur », ni l’absence d’une lettre capitale « K » ne modifient la perception par le public pertinent de la signification globale du signe ou ne génèrent trois étapes de réflexion préliminaire.
− « Für kultur » est une locution prépositionnelle valide signifiant « pour la culture » :
• « Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien » (Le délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux médias) Informations extraites le 4 juillet 2025 de https://kulturstaatsminister.de/.
• « Mehr Geld für Kultur: Warum die Kulturszene trotzdem rebelliert » (Plus d’argent pour la culture : pourquoi la scène culturelle se rebelle quand même) Informations extraites le
4 juillet 2025 de https://www.deutschlandfunkkultur.de/kuerzung-kulturetat- kulturfonds-freie-szene-100.html 18/12/2025, R 1588/2025-5, Fürkultur
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− La contraction n’obscurcit pas le sens car la relation prépositionnelle entre « für » et « Kultur » reste transparente. La préposition « für » intégrée dans « Fürkultur » porte intrinsèquement son sens relationnel, assurant la compréhension même sous une forme tronquée. Dans le contexte des services de publication et d’éducation, le public pertinent percevra l’expression « Fürkultur » comme véhiculant le même sens que l’expression Für die Kultur (« Pour la culture »), malgré l’absence de l’article défini « die ».
− S’agissant de l’utilisation des minuscules ou des majuscules, en l’espèce la lettre « k » dans « kultur », lorsqu’un signe est une marque verbale, la capitalisation de l’un des éléments du mot est sans pertinence lors de l’appréciation de son caractère distinctif (05/02/2025, T 219/24, MORE
Nutrition, EU:T:2025:128, points 40 et 41).
− L’absence d’espacement entre les composants, l’omission de l’article défini « die » et la minuscule « k » dans « kultur » ne sont pas des éléments créatifs capables de rendre le signe distinctif. Ils n’interpellent pas le public pertinent de manière significative et ne permettent pas au signe de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale. Les consommateurs germanophones sont susceptibles d’ignorer ces légères déviations, percevant plutôt l’expression ordinaire « für Kultur » au sein du signe.
− La polysémie d’un terme n’est pas en soi suffisante pour le rendre distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
− Le contexte spécifique des services d’édition et de l'organisation de conférences, d’expositions et de concours doit être pris en compte lors de l’appréciation de la manière dont le public pertinent perçoit le terme « kultur » au sein du signe « Fürkultur ». Étant donné que ces services impliquent intrinsèquement la diffusion de connaissances et l’enrichissement intellectuel, il est raisonnable de conclure que « kultur » serait compris au sens large comme se référant à la culture ou au raffinement d’un individu.
− Comme indiqué dans le refus provisoire, s’agissant des services d’édition et de l’organisation de conférences, d’expositions et de concours, le public pertinent percevrait le signe « Fürkultur » comme un simple slogan promotionnel ou laudatif véhiculant un message aspirationnel, soulignant l’engagement du prestataire à offrir des services favorisant le raffinement personnel ou intellectuel, plutôt que comme un indicateur d’origine commerciale.
− Le titulaire de l’enregistrement international (IR) fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office. Le simple fait d’énumérer des marques qui contiennent l’élément « kultur » n’est ni pertinent ni suffisant pour démontrer que le signe refusé « Fürkultur » aurait dû être accepté à l’enregistrement pour les produits spécifiés. Les marques citées par le titulaire de l’IR sont fondamentalement distinctes du signe contesté, que ce soit en raison de leurs éléments verbaux supplémentaires ou/et parce qu’elles couvrent des produits et services entièrement différents. Ces marques ne peuvent servir de motifs valables pour annuler le refus.
− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire de l’IR, le régime de la MUE est un système autonome. Par conséquent, l’Office n’est pas lié par la décision nationale de l’Office allemand. Bien que l’EUIPO et l’Office allemand des marques appliquent, dans une plus large mesure
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mesure, des normes d’examen très similaires, d’autres différences, telles que les précédents établis par les juridictions allemandes, pourraient offrir des perspectives différentes sur des questions cruciales. Ces circonstances peuvent conduire à des décisions diamétralement opposées. C’est pourquoi, lors de l’examen d’une demande de marque de l’UE, l’Office n’est pas lié par les décisions rendues par l'
Office allemand, même si le public pertinent analysé (le public germanophone) appartient à la même zone linguistique. L’Office ignore les raisons qui ont conduit l'
Office allemand à enregistrer le signe contesté, lequel a pu être enregistré sur la base de la reconnaissance d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
6 Le 4 septembre 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours contre la décision contestée.
7 Le 4 novembre 2025, il a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
8 Les arguments du titulaire de l’IR soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE : Le raisonnement de la décision contestée est incompréhensible. Les constatations de l’examinateur se limitent à la reproduction de définitions abstraites et de remarques générales et ne traitent pas du manque de caractère distinctif du signe contesté pour les services en question.
− ʽFürkulturʼ est un mot inventé sans signification ou origine claire et aucune entrée ne peut être trouvée dans les dictionnaires. Il est fait référence aux captures d’écran et aux liens déjà soumis.
− Ceci est une indication que le public pertinent reconnaît le mot comme un terme inventé. Si le terme ne peut être trouvé dans un dictionnaire, il n’y a aucune raison pour les germanophones de le décomposer en ses éléments individuels et d’y reconnaître une expression (telle que ʽFür kulturʼ) (BPatG, 16.02.2025 – 30 W (pat) 545/22, GRUR-RS 2025, 5423
§ 23 –tooyoo).
− Le public germanophone est habitué aux termes fixes qui contiennent le composant de mot ʽ-kulturʼ principalement à la fin du mot. Il existe de nombreux termes dans la langue allemande qui sont formés avec le mot ʽ-kulturʼ à la fin. Ce sont des termes avec des significations établies (entre autres Esskultur, Agrikultur, Sprachkultur, Frühkultur). Cela signifie que
le public germanophone est habitué à de tels termes fixes avec le mot ʽ-kulturʼ en raison de nombreux autres termes dans la langue allemande, et qu’une division artificielle du mot en deux termes ne se produira donc pas. Ils percevront le mot dans son ensemble.
− Le raisonnement selon lequel les locuteurs natifs décomposeraient un mot en ses éléments parce qu’ils pourraient ne pas comprendre le terme au premier coup d’œil est inconcevable car ils sont habitués aux termes fixes. Décomposer le mot en ses éléments ne serait pas utile à un locuteur natif pour en comprendre le sens : le résultat (ʽFürkulturʼ) serait grammaticalement incorrect et leur causerait plus d’inconfort linguistique et sémantique que s’ils le percevaient comme un terme fixe.
− Lorsque l’examinateur soutient que le public germanophone analyse initialement le terme, il méconnaît la jurisprudence européenne établie. Le public doit percevoir, sans réflexion ou analyse supplémentaire de la marque, immédiatement une description des
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produits et services pour même reconnaître un caractère descriptif. Cela exclut une analyse détaillée (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
− Une combinaison qui n’est ni familière ni usuelle dans la structure de la langue allemande confère un degré suffisant de caractère distinctif (16/02/2017, T-517/15,
Limbic® Sales, EU:T:2017:81, § 41).
− Il n’est pas permis d’imaginer des orthographes qui s’écartent de l’orthographe enregistrée et qui contiennent une coupure entre les éléments de mots individuels (tels que «Für kultur»), pour aboutir ainsi à une déclaration globale qui n’est pas éligible à la protection (BPatG, 16.02.2025
– 30 W (pat) 545/22, GRUR-RS 2025, 5423 § 22 –tooyoo).
− L’omission de l’espace et de l’article («die») doit être prise en compte, de même que l’incorrection grammaticale qui résulterait de la division du mot en deux termes, telle que supposée par l’examinateur. L’appréciation globale conduit à la conclusion que le public leur attribue un caractère distinctif suffisant.
− Si une signification descriptive ne peut être établie que par une approche de dissection impliquant plusieurs étapes de réflexion, des processus de traduction et des interprétations, cela constitue un argument solide en faveur du caractère distinctif (Deutsch, in: GRUR-Prax 2025, 321).
− Grammaticalement, il n’aurait pas de sens pour le locuteur allemand de séparer le mot «Fürkultur» en «Für [espace] kultur». Le mot «-kultur» serait perçu comme un nom et devrait, selon les règles de grammaire allemandes, être écrit avec une majuscule et être précédé de («die»). Cela causerait un malaise chez les personnes familières avec la langue.
− Le public devrait effectuer trois étapes mentales: 1) Premièrement, séparer le signe en deux mots; 2) Deuxièmement, modifier l’orthographe en ajoutant une majuscule au terme «Kultur»; 3) Troisièmement, insérer un autre mot («die») entre les deux pour créer délibérément l’expression «Für die Kultur». Cet argument présenté a été rejeté par l’Office sans autre explication.
− Dans les exemples de l’examinateur, l’omission de l’article («die») dans un titre officiel du gouvernement fédéral («Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien») ou un titre de presse («Mehr Geld für Kultur […]») a probablement été faite par souci de concision. Il s’agit d’une pratique stylistique courante dans les titres.
− L’appréciation du caractère distinctif ne doit pas être effectuée de manière schématique. Les habitudes linguistiques des locuteurs natifs doivent également être prises en compte
(Hildebrandt/Sosnitza/Hildebrandt, 1. Aufl. 2021, UMV Art. 7 Rn. 148). En allemand, il existe un degré élevé de sensibilité à l’égard de l’utilisation des articles ou, dans ce cas, de l’absence d’articles. Les articles sont très importants en allemand car ils fournissent des informations grammaticales sur un nom. Ils sont essentiels pour clarifier le contexte et le sens d’une phrase, car ils clarifient la structure de la phrase et la relation entre les mots. Sans l’article correct, le sens d’une phrase peut devenir ambigu. Cela s’applique d’autant plus que la séquence de mots est courte. Les locuteurs de langue maternelle allemande accorderont une grande attention à cette question.
− L’omission de l’espace entre «Fürkultur» est un facteur qui s’oppose à l’hypothèse d’un caractère descriptif.
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− Les éléments du signe fusionnent en un mot fantaisie uniforme en raison de l’orthographe fermée en minuscules, sans aucune interruption visuelle ni mise en évidence d’éléments individuels. Compte tenu de l’orthographe uniforme en minuscules, il n’y a aucune raison de décomposer le terme ʽFürkulturʼ.
− L’omission de l’espace et de l’article (ʽdieʼ), ainsi que l’incorrection grammaticale qui résulterait de la division du mot en deux termes, doivent être prises en compte. Cette appréciation globale conduit à la conclusion que le public attribue un caractère distinctif suffisant au terme.
− La signification du terme ʽKulturʼ varie considérablement en allemand. Une compréhension différente d’un mot exclut généralement une interprétation claire.
− Bien que l’EUIPO ne soit pas lié par ses propres enregistrements antérieurs ou décisions accordant une protection, ces décisions d’enregistrement doivent néanmoins être prises en considération pour l’examen de la présente demande. De nombreux exemples ont été présentés et il y est donc fait référence.
− Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC : Le signe n’est pas descriptif par rapport aux services enseignement ; instruction éducative ; organisation de cours de formation ; services de divertissement ; activités sportives de la classe 41.
− L’examinateur part toujours du principe que le public pertinent ne comprendrait le sens du signe que comme ʽpour le raffinement d’une personneʼ. Cette hypothèse est infondée. Il n’est toujours pas clair non plus pourquoi le signe devrait être descriptif pour les services.
− Il est fait référence à 16/02/2017, T-517/15, Limbic® Sales, EU:T:2017:81.
− L’examinateur a répété l’argument selon lequel les leçons, instructions, cours de formation, divertissements, activités sportives étaient toutes des activités à but culturel. La variété des différentes significations du mot ʽKulturʼ dans la langue allemande et les compréhensions complètement différentes du public excluent déjà l’hypothèse de l’Office.
− Le public reconnaîtra que le terme ʽFürkulturʼ est fictif. Par conséquent, il doit être considéré que l’ordre des mots n’est pas du tout courant pour le public pertinent.
− La combinaison des deux mots pour créer le néologisme ʽFürkulturʼ a supprimé toute signification du terme ʽKulturʼ, quelle que soit la manière dont on pourrait vouloir interpréter ou comprendre le mot ʽKulturʼ.
− En raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits et services concernés, le libellé du signe crée une impression différente de celle produite par la simple combinaison de ses éléments, ce qui est susceptible de conférer à la marque en question un caractère non descriptif des produits et services en cause.
− Outre le fait que le signe enregistré utilise un terme dans une combinaison inhabituelle et a été privé de sa signification claire et directe, le public pertinent devrait au moins engager un processus d’interprétation impliquant une période de réflexion pour comprendre la signification du signe pour les services en question. Toutefois, une telle
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le processus d’interprétation est incompatible avec la reconnaissance du caractère descriptif, dont le sens doit être immédiatement reconnaissable sans examen approfondi.
− Sans fournir d’explication supplémentaire, l’examinateur suppose que les services publication de publications médicales et organisation de conférences, d’expositions et de concours impliquent intrinsèquement la diffusion de connaissances et l’enrichissement intellectuel. Par conséquent, il serait raisonnable de conclure que « -kultur » serait compris au sens large comme se référant à la culture ou au raffinement d’un individu. Ce faisant, l’examinateur a artificiellement scindé le terme « Fürkultur » et n’a pris en considération que sa terminaison. Cet argument ne tient pas.
− « Fürkultur » ne ressemble pas à un slogan. Cela peut être exclu uniquement par son incorrection grammaticale, comme discuté ci-dessus. Un tel slogan devrait être lu comme « Für die Kultur ! » pour être considéré comme tel. L’examinateur n’a pas étayé la conclusion selon laquelle « Fürkultur » est un slogan promotionnel laudatif.
− Les habitudes linguistiques du public germanophone pertinent jouent un rôle décisif dans l’appréciation (Hildebrandt/Sosnitza/Hildebrandt, 1. Aufl. 2021, UMV Art. 7 Rn. 148).
− Dans l’usage quotidien d’un locuteur natif allemand, le terme « Kultur » n’est généralement pas compris comme signifiant « culture ou raffinement d’un individu », ce qui serait nécessaire pour suivre l’argument de l’examinateur.
− Dans le langage courant, « Kultur » n’est généralement pas associé aux services d’éducation et de formation pour un professionnel, en particulier pour un public ayant une formation médicale ou à l’organisation de conférences et autres, que le public ne décrirait pas comme des activités culturelles.
− Le signe contesté possède au moins un degré minimum de caractère distinctif requis pour l’enregistrement et n’est pas descriptif des services en cause.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Le refus de l’examinateur du signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne concernait que les services suivants :
Classe 41 : Enseignement ; instruction éducative ; prestation de cours de formation ; services de divertissement ; activités sportives.
11 Toutefois, l’examinateur a refusé le signe contesté pour tous les services contestés au titre de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (appliqué séparément) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir :
Classe 41 : Enseignement ; instruction éducative ; prestation de cours de formation ; services de divertissement ; activités sportives ; publication de publications médicales ; organisation de conférences, d’expositions et de concours.
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12 La Chambre, pour les raisons exposées ci-après, considère que le signe contesté doit se voir refuser la protection pour tous les services en cause en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
13 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ne sont pas enregistrées.
14 Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est toute particularité des produits susceptible d’être perçue instantanément comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de la décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19 ;
10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
15 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 du présent article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant le public germanophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser la MUE ou l’enregistrement international désignant l’Union européenne (07/04/2025, T-206/24, Hoodless hoodies, non publié, § 23).
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’oppose à ce que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37). Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque
(26/03/2025, T-348/24, Cannafair, EU:T:2025:336, § 20 ; 04/05/2022, T-261/21, Steaker,
EU:T:2022:269, § 25 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26 ; 10/02/2021,
T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42 ; 13/02/2019, T-278/18, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 25).
17 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (15/07/2025, T-105/23, Iceland,
EU:T:2025:729, § 23 ; 02/07/2025, T-513/24, Lunar Outpost, EU:T:2025:658, § 12 ;
07/04/2025, T-206/24, Hoodless Hoodies, non publié § 16 ; 26/03/2025, T-314/24, Fraud
Fighters, EU:T:2025:340, § 13 ; 05/02/2025, T-280/24, exactcut, EU:T:2025:136, § 13 ;
08/05/2024, T-501/23, Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14).
18 Il suffit que l’Office refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE si au moins l’une des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (15/05/2024, T-512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313,
§ 15 ; 06/09/2023, T-425/22, Commandos, EU:T:2023:508, § 16 ; 23/11/2022, T-144/22,
Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
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19 En utilisant les termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, le législateur de l’Union a précisé, premièrement, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques des produits ou des services et, deuxièmement, que cette liste n’est pas exhaustive, puisque toute autre caractéristique des produits ou des services peut également être prise en compte (02/03/2022, T-
86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
20 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » met en évidence que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, Airflow, non publié, § 23 ; 21/12/2022, T-777/21, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur la base de cette disposition que s’il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme
une description de l’une de ces caractéristiques (08/05/2024, T-320/33, Not Milk,
EU:T:2024:288, § 36 ; 11/10/2023, T-87/23, The Good Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 26 ;
02/03/2022, T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ; 25/06/2020, T-133/19, Off- White (fig.), EU:T:2020:293, § 36 ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 14 ;
08/05/2024, T-436/23, Certified, EU:T:2024:289, § 18 ; 23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17).
21 Bien qu’il soit indifférent qu’une « caractéristique » soit commercialement essentielle ou accessoire, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service, et intrinsèque et permanente par rapport à ce produit ou à ce service (15/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729,
§ 24 ; 02/07/2025, T-513/24, Lunar Outpost, EU:T:2025:658, § 32 ; 22/02/2023, T-650/21, casa, EU:T:2023:155, § 44).
22 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 14 ; 08/05/2024, T-436/23, Certified, EU:T:2024:289, § 18 ; 23/01/2023, T-320/22, V8,
EU:T:2023:21, § 18 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17).
Public pertinent
23 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (23/11/2022, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
24 Les services de divertissement ; activités sportives visent le grand public avec un niveau d’attention moyen (18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India International, EU:T:2023:7,
§ 41).
25 L’enseignement ; l’instruction éducative ; la prestation de cours de formation peuvent également viser le grand public, mais avec un niveau d’attention allant de moyen à supérieur à la moyenne selon le
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objet de la formation, de l’enseignement ou de l’instruction (18/01/2023, T-443/21, Yoga
Alliance India International, EU:T:2023:7, § 45 ; 24/09/2019, T-497/18, IAK,
EU:T:2019:689, § 32-33 ; 21/12/2021, T-369/20, CEFA Certified European Financial Analyst, EU:T:2021:921, § 30, 32).
26 Le public pertinent des publication de publications médicales est constitué de professionnels du domaine médical.
27 Celui de l'organisation de conférences, d’expositions et de concours est constitué à la fois du grand public assistant à ces événements et des professionnels exposant ou participant à ces événements. Le niveau d’attention du grand public est moyen, tandis que celui des professionnels est élevé.
28 Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita,
T423/18, EU:T:2019:291, § 14) étant donné qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, §39).
29 Étant donné que le signe contesté combine des termes allemands, l’examinateur a évalué sa recevabilité du point de vue du public germanophone de l’Union européenne (15/11/2018,
T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17). Ce public doit, à tout le moins, inclure le public des États membres dans lesquels l’allemand est une langue officielle (c’est-à-dire l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg), pour lequel l’allemand est une langue maternelle
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Signification du signe contesté
30 Pour une marque composée d’éléments distincts, tel que le signe en question, le caractère descriptif doit être déterminé non seulement par rapport à chaque élément pris séparément, mais aussi par rapport à l’ensemble qu’ils forment (19/03/2025, T-234/24, Transport Werk (fig.), EU:T:2025:316,
§ 19 ; 26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28).
31 Le signe contesté consiste en la marque verbale 'Fürkultur'.
32 L’examinateur a estimé que le public germanophone pertinent percevrait le signe comme la combinaison de 'Für’ et 'kultur', dont les significations sont celles définies dans le refus provisoire.
33 'Für', équivalent anglais de 'for', est une préposition indiquant le but, la raison, la durée ou la destination. En tant que telle, elle met en évidence, renforce et annonce le mot qui suit, en l’occurrence 'kultur’ (02/03/2022, T-171/21, for honor, EU:T:2022:104,§ 107 ; 05/08/2020, R 2747/2019-1, für mich 100 % (fig.), § 23).
34 'Kultur', équivalent anglais de 'culture', fait référence à la notion de raffinement, c’est-à-dire le raffinement de l’esprit, du goût et des manières des individus.
35 L’examinateur en a donc déduit que le public germanophone pertinent percevrait le signe contesté comme signifiant 'pour le raffinement d’une personne'.
36 Le titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas les significations individuelles, mais soutient que la combinaison n’est pas significative. Il attire l’attention sur le fait qu’il s’agit d’un terme inventé qui ne
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figure dans aucun dictionnaire de référence (tout comme la traduction anglaise « for culture »), et à l’absence d’espace et à l’omission de l’article défini « die » entre les éléments, et au fait que le « k » de « kultur » est en minuscule.
37 S’agissant de l’argument selon lequel « Fürkultur » ne figure pas en tant que tel dans un dictionnaire allemand, il suffit de constater que l’aptitude à l’enregistrement d’un signe verbal ne saurait être déduite du fait que l’élément verbal de ce signe ne figure pas en tant que tel dans les dictionnaires
(09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 48).
38 La recherche effectuée par le titulaire de l’enregistrement international de la traduction anglaise « for culture » dans le Merriam-Webster
English Dictionary manque de pertinence étant donné que les dictionnaires ne fournissent pas la signification de toutes les combinaisons possibles d’une préposition avec un nom. Ce qui importe est le sens ordinaire et usuel pour le consommateur pertinent. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris, par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services revendiqués, ou une caractéristique des produits et services (16/12/2022, T-751/21, Airflow, :EU:T:2022:856, § 37 ; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36).
39 En outre, si les dictionnaires allemands contiennent « Esskultur », « Agrikultur », « Sprachkultur », « Frühkultur », l’absence de « Fürkultur » en tant que tel ne saurait signifier qu’il ne peut pas avoir un sens descriptif. Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits et services concernés
(20/11/2024, T-68/24, woodexpert, EU:T:2024:847, § 26).
40 L’absence d’espace entre les deux éléments n’est pas décisive. Le public pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir le signe contesté comme la combinaison de « Für » et de « kultur » car, en percevant un signe verbal, il décompose un signe en éléments verbaux qui, pour ce consommateur, suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter, EU:T:2024:109, § 59). Le public allemand pertinent considérera le signe contesté comme l’équivalent de « Für kultur ».
41 Ensuite, il n’y a pas d’ambiguïté de sens entre « für kultur » et « für Kultur ».
Les germanophones comprendront clairement que « Kultur » est visé : « für » exige un nom ou un pronom par la suite, « kultur » est facilement reconnu comme « Kultur », et le contexte le rend évident. Ils comprendront le signe contesté dans le sens de « für Kultur » signifiant « for culture ».
42 Il est vrai qu’en allemand, tous les noms doivent commencer par une majuscule. Cependant, « kultur », qui commence par une minuscule, ne diffère pas de l’allemand courant de telle manière que les germanophones pertinents le considéreraient comme plus qu’une simple faute d’orthographe du mot « Kultur » (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193 § 27) et comme une expression ambiguë et dépourvue de sens. En outre, en particulier en raison de l’utilisation des noms de domaine Internet, les consommateurs se sont habitués à l’absence de majuscules et d’espaces dans les mots composés.
43 En tout état de cause, dans la mesure où le signe contesté est une marque verbale, l’utilisation de lettres minuscules et majuscules est sans pertinence étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques que cette marque pourrait posséder (23/03/2022, T-146/21, Deltatic,
EU:T:2022:159, § 56 ; 18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40 ; 29/04/2015,
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T-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 50; 05/072016; T-518/13, Maccoffee,
EU:T:2016:389, § 24; Erreur ! Source de référence introuvable., § 17).
44 Enfin, l’article défini « die », signifiant « le », peut en effet être omis dans certaines circonstances, telles que, par exemple, (i) dans les publicités et les titres, comme le démontrent les exemples figurant dans la décision attaquée, (ii) lorsque des noms indénombrables/abstraits sont utilisés dans un sens général se référant à des concepts ou à des sujets ou, (iii) lorsqu’il est fait référence à quelque chose dans un sens général (ich trinke Kaffee). Ainsi, il serait correct d’utiliser « für Kultur », lorsqu’il est fait référence à la promotion, au soutien de la culture en général au sens abstrait, par opposition à une activité culturelle spécifique.
45 À la lumière des considérations qui précèdent, les consommateurs germanophones pertinents percevront le signe contesté comme signifiant pour le raffinement des personnes, en particulier le raffinement de leur esprit, de leur goût et de leurs manières.
Lien ou rapport suffisant entre le signe et les services
46 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il est nécessaire d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, si, du point de vue du public pertinent, il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black
Irish, EU:T:2022:543, § 32; 13/05/2020, T-532/19, Pantys, EU:T:2020:193, § 18; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
47 Le signe contesté « Fürkultur » ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte des produits spécifiques pour lesquels la demande a été déposée (15/07/2015, T-611/13, Hot, EU:T:2015:492,
§ 36).
48 Les services pour lesquels l’examinateur a jugé le signe contesté descriptif sont enseignement ; instruction éducative ; prestation de cours de formation ; services de divertissement ; activités sportives.
49 La « culture » (« kultur ») est tout ce qui contribue à façonner une personne, ses connaissances, ses valeurs, son comportement, sa créativité et sa façon de penser.
50 L'enseignement, l’éducation et la formation jouent un rôle majeur dans le développement et le raffinement de tous ces aspects. La culture implique le raffinement de l’esprit, du goût et des manières d’une personne, ainsi que le développement artistique et intellectuel qu’une personne peut acquérir par l’éducation, la formation et l’enseignement. Elle comprend les connaissances, les valeurs, les compétences, les croyances, les coutumes et les façons de penser que les gens acquièrent en tant que membres d’une société.
51 Le divertissement aussi peut promouvoir la culture car il transmet souvent des valeurs, des traditions, un patrimoine, une identité ou une expression artistique d’une manière agréable ou accessible, en transmettant des récits et des traditions culturels, en présentant des formes artistiques ou en mettant en lumière la diversité culturelle.
52 Les activités sportives, elles aussi, sont reconnues comme faisant partie de la culture. De nombreux pays, organismes internationaux, autorités locales et organisations culturelles considèrent le sport comme un élément d’expression culturelle, d’identité et de patrimoine car il contribue à la vie communautaire, reflète les traditions, promeut la cohésion sociale et constitue une forme d’expérience collective partagée.
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53 Dès lors, l’examinateur a refusé à juste titre la protection du signe contesté pour l'*enseignement ; l’instruction éducative ; l’organisation de cours de formation ; les services de divertissement ; les activités sportives*.
54 L’objection peut en outre s’étendre aux services contestés restants, à savoir la ***publication de publications médicales ; l’organisation de conférences, d’expositions et de concours***, qui doivent, en tout état de cause, pour les raisons exposées ci-après, se voir refuser la protection en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
55 *Les publications médicales* contribuent à éduquer le public, en façonnant la manière dont une société comprend la santé, la maladie et le bien-être, et préservent les pratiques culturelles en documentant les méthodes de guérison traditionnelles et les pratiques de santé communautaires, et contribuent au développement intellectuel et éducatif de la communauté.
56 *Les conférences, expositions et concours* mettent souvent en lumière des idées, de l’art, de la technologie ou des réalisations qui se rapportent aux intérêts culturels des participants.
57 Pour les services contestés restants également, le signe contusionné décrit immédiatement et directement, dans l’usage normal, leur objet et leur finalité essentiels des services,
58 Dès lors, le signe contesté renforce directement et immédiatement l’objet et la finalité de tous les services en cause.
59 En conséquence, l’IR doit se voir refuser la protection dans l’Union européenne en vertu de l’article
7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services en cause.
*Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE*
60 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen distinct, même s’il existe un degré de chevauchement évident entre leurs portées respectives (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet sa propre sphère d’application et ils ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, points 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 65).
61 Ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 64, deuxième phrase ; 08/04/2003,
C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, point 71). L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du
RMUE concerne la protection des consommateurs en permettant au consommateur, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur économique d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, point 66).
62 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Selon l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article
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L’article 7, paragraphe 1, RMUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement sont remplis dans une seule partie de l’Union européenne.
63 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une marque se voie refuser la protection dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE.
64 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, ainsi, à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, §
19 ; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 13).
65 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative, lors d’une acquisition ultérieure. Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free,
EU:T:2019:530, § 19 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 ; 17/09/2015, T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 12).
66 En outre, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, composé des consommateurs de ces produits ou services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329,
§ 14 ; 13/02/2020, T-8/19, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, § 59 ; 12/07/2019, T-
114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23 ; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17,
§ 14).
67 Le public pertinent est celui défini ci-dessus.
68 Le signe contesté est également contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine de tous les services contestés.
69 Le signe contesté « Fürkultur » a une signification banale et explicite pour les services contestés. Il combine la préposition « Für » signifiant, avec le mot « kultur ». Ce dernier est un concept large se référant au raffinement individuel d’une personne, qui est généralement atteint par les services en question qui se rapportent à l'éducation, l’enseignement et la formation, les publications médicales qui peuvent documenter les méthodes de guérison traditionnelles et favoriser les pratiques de santé communautaire, l'organisation de conférences, d’expositions et de compétitions dédiées à la culture et à l’échange culturel par le biais d’activités sportives.
70 Le signe contesté dans son ensemble ne fournit rien de plus que l’indication laudative banale et explicite selon laquelle le titulaire de l’enregistrement international fournit des services qui sont destinés au raffinement et au développement des personnes.
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71 Il ne fait que promouvoir les services contestés qui sont directement liés à l’apprentissage, au développement des compétences, à la créativité et à l’engagement communautaire, et de nombreuses organisations et entreprises utilisent des thèmes culturels pour promouvoir ou commercialiser de tels services.
72 Le signe contesté communique clairement et simplement l’information de base selon laquelle le titulaire de l’enregistrement international promeut des activités culturelles d’apprentissage, de créativité et de développement intellectuel par l’enseignement, l’instruction éducative, les cours de formation, le divertissement, les activités sportives, l’édition médicale et l’organisation de conférences, d’expositions et de concours, et non comme une indication de l’origine de ces services.
73 Le signe contesté, combinant la proposition « Fürkultur », a un sens évident qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent en relation avec les services en cause et ne peut être considéré comme arbitraire ou fantaisiste. Il ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ni n’exigera un effort d’interprétation de sa part et ne constitue rien de plus qu’une expression promotionnelle banale qui vante l’objectif souhaité d’impressionner les autres. Il est hautement improbable que le public pertinent ne saisisse pas ce sens.
74 En conséquence, le signe contesté « Fürkultur », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
75 S’il est vrai qu’un signe n’a pas nécessairement à être fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être décisive en tant que condition nécessaire, doit être prise en compte comme un facteur lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
76 Au vu de ce qui précède, l’enregistrement international désignant l’Union européenne est dépourvu de tout caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
du RMCUE, pour tous les services en cause.
Acceptation du signe en Allemagne
77 Concernant l’argument du titulaire de l’enregistrement international devant l’examinateur selon lequel le signe contesté a été accepté en Allemagne, bien que la Chambre de recours ne rejette pas que l’existence d’enregistrements nationaux puisse avoir une valeur dans une appréciation globale du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, ils ne sont néanmoins pas décisifs pour la conclusion.
78 La Chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome avec son propre ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrement d’un signe ayant effet dans l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union (13/05/2020, T-532/19, Pantys,
EU:T:2020:193, § 33 ; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one,
EU:T:2018:974, § 45).
79 En conséquence, la possibilité d’enregistrement ou de protection d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou enregistrement international désignant l’Union européenne doit être appréciée sur la seule base de la législation pertinente de l’Union.
Par conséquent, ni l’Office ni, le cas échéant, les juridictions de l’Union
européenne, ne sont liés par des décisions adoptées dans un État membre, ou un pays tiers, constatant qu’un signe est enregistrable en tant que marque nationale (17/01/2013, T-355/09, Walzer
Traum, EU:T:2013:22, § 52). Il en est ainsi même si une telle décision était adoptée dans un pays
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appartenant à l’aire linguistique dont est issue la marque verbale en cause (29/03/2012,
T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
Enregistrements prétendument comparables
80 Le titulaire de l’IR a énuméré en première instance diverses MUE incluant le mot « kultur ».
81 Ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, et les Chambres n’ont pas eu l’occasion d’évaluer leur enregistrabilité (c’est-à-dire si elles sont contraires à l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE)
(27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les Chambres ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours
(08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, que leur compétence soit restreinte par l’exigence de respecter les décisions des instances décisionnelles de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651,
§ 73).
82 En ce qui concerne les MUE enregistrées, les Chambres ne disposent d’aucun moyen d’office pour corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Cependant, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par une erreur de droit a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de retirer cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, car il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
83 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires pourraient exister au registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. À la lumière de ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’une IR désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non. Cela dit, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. De plus, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de déterminer si le signe en cause est visé par un motif de refus
(10/11/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 ; 08/05/2024, T-320/33, Not Milk,
EU:T:2024:288, § 80 ; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
84 En outre, les décisions que l’Office et les Chambres sont tenus de prendre en vertu du
RMUE concernant l’enregistrement d’un signe, sont adoptées dans l’exercice de pouvoirs liés et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure à ces décisions (08/05/2024, T-320/33,
Not Milk, EU:T:2024:288, § 81 ; 16/12/2022, T-751/21, Airflow, non publié, § 59).
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85 Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis dans le passé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 ; 08/09/2015, T-714/13, Mighty
Bright, EU:T:2015:600, § 33).
86 Il découle également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne est composé de manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui vise des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en question est demandé (22/11/2018, T 9/18,
Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31 ; 23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX
Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69 ; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank,
§ 65).
87 La Chambre a pris en considération les marques de l’Union européenne mentionnées précédemment. Néanmoins, la Chambre a constaté que le signe contesté est visé par le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, de sorte que le titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès une décision antérieure de l’Office ou une décision antérieure pour invalider cette conclusion.
88 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Ordonnance
Par ces motifs,
la Chambre décide par la présente :
Rejette le recours.
Signé
V. Melgar
Greffier adjoint :
Signé
K. Zajfert
20
LA CHAMBRE
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) de la Commission
Signé 2018/625
R. Ocquet Signé
V. Melgar
Pour
Ph. von Kapff
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