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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 019225002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019225002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/01/2026
Codex Advokat Oslo AS Boîte postale 8744 St. Olavs plass N-0028 Oslo NORVÈGE
Numéro de demande: 019225002 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Katharina Emilia Bjerknes Steindl Ringgata 1C N-0577 Oslo NORVÈGE
I. Résumé des faits
Le 05/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 14 Bijouterie; horlogerie; métaux précieux et leurs alliages.
Classe 16 Papier; enveloppes [papeterie]; nécessaires d’écriture [papeterie].
Classe 20 Meubles; miroirs; cadres; récipients non métalliques de stockage ou de transport.
Classe 21 Récipients à usage domestique ou de cuisine; Ustensiles de ménage ou de cuisine; ustensiles de cuisson
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes; éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux de brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie; porcelaine; faïence.
Classe 24 Textiles; housses de coussins; housses de couettes; couvre-lits; textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en plastique; serviettes; torchons.
Classe 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; moufles; gants [habillement]; robes de chambre.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent.
• Pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, elle doit servir à identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 18 et la jurisprudence citée).
• En l’espèce, les produits contestés pour lesquels la protection est demandée s’adressent principalement aux consommateurs moyens, mais les produits peuvent également cibler les consommateurs professionnels. C’est le public de l’ensemble de l’Union européenne qui est pertinent, car le signe demandé sera perçu de la même manière par tous les consommateurs de l’UE. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. Les consommateurs moyens seront considérés comme étant raisonnablement bien informés et circonspects, tandis que le niveau d’attention du public professionnel sera élevé.
• Le signe consiste en un motif composé de nombreuses formes géométriques de tailles et de couleurs différentes, principalement des rectangles et des carrés. À l’intérieur de chaque forme se trouve une composition de matériaux colorés superposés. Le public pertinent ne percevrait pas le signe comme une indication d’origine, mais comme un simple motif décoratif placé sur les produits ou sur leur emballage. Il n’y a rien de mémorable dans la disposition ou la combinaison des formes et des couleurs qui rendrait le signe distinctif.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 225 002 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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