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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° R0670/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0670/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 juillet 2024
Dans l’affaire R 670/2024-1
Forest Gaming (UK) Limited
Premier Floor, 107 Station Street Titulaire de l’enregistrement DE14 1SZ Burton On Trent
Royaume-Uni international/requérante représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, 2nd Floor, 57 Adelaide Road,
Dublin DO2 Y3C6 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no W01 746 436 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/07/2024, R 670/2024-1, RE-PLAY BASKETBALL
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 mai 2023, Inspired Gaming (UK) Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désignél’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe
RE-PLAY BASKETBALL
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41, les produits et services suivants sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 9: Video display units; matériel informatique; programmes informatiques; logiciels pourordinateurs; périphériques d’ordinateurs; jeux informatiques; mémoires à semi-conducteurs; cartouches de mémoire de programmes pour jeux, jeux, machines de divertissement et de divertissement, appareilset instruments de jeux; jeux ou logiciels en ligne (téléchargeables); pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 28: Jeux; appareils et instruments de jeux; équipements de jeux; machines, appareils et instruments de divertissement; machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces de monnaie, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine; appareils et instruments de divertissement électroniques et électriques; appareils et instruments de divertissement numérique; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement, de divertissement et de jeux.
Classe 41: Location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, de jeux vidéo et de sport; Services de jeux d’argent; Services de conseils, d’information et de consul pour tous les services précités.
2 Le 19 septembre 2023, l’examinateur a notifié un refus partiel ex officio de protection conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, à la règle 17 (1) et (2) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid et à l’article 33 du REMUE, refusant partiellement la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour certains produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a conclu que «RE-PLAY» a la signification de «si vous rejatez quelque chose que vous avez enregistré sur un film ou une bande, vous le rejavez pour la regarder ou l’écouter: jouer, jouer à nouveau, écouter, etc.» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/replay), tandis que le terme
«basketball» est «un jeu dans lequel deux équipes de cinq joueurs tentent de marquer leurs objectifs en lançant une grande boule à travers un filet circulaire fixé à un anneau métallique à chaque extrémité du tribunal»
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(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/international-basketball). Dès lors, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «jouer à nouveau un jeu dans lequel deux équipes de cinq joueurs cherchent chacune à atteindre des objectifs en lançant une grande boule au moyen d’un filet circulaire fixé à un anneau métallique à chaque extrémité du tribunal». Ainsi, le signe décrit la nature et la destination des produits et services. Les consommateurs percevraient le signe comme indiquant que les produits compris dans la classe 9, tels que les logiciels et le matériel informatique, y compris les unités d’affichage vidéo, sont conçus pour rejouer (re- regarder) des enregistrements liés au basket. Les supports de données, tels que les CD et les DVD, visent à enregistrer à nouveau les jeux de basket-ball. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, le signe transmet l’information selon laquelle ces produits sont conçus pour être utilisés en rapport avec le basketball et qu’ils permettent/soutiennent la reprise de jeux enregistrés ou de sessions en rapport avec le basketball. Les services compris dans la classe 41, tels que les services de jeux et les services d’organisation de concours, permettent de rejouer les jeux de basketball, tandis que la location d’équipements de divertissement permet à l’utilisateur de rejouer le contenu enregistré de basketball tel que des vidéos, des sons et des jeux. Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractèredistinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 7 mars 2024, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, refusant partiellement la protection de l’enregistrement international demandé, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
5 L’examinateur a conclu que les consommateurs anglophones comprendraient le signe «RE-PLAY basketball» dans le sens de «jouer à nouveau basket», sur la base d’entrées dictio naires (voir paragraphe 3). Dès lors, le signe est descriptif de l’espèce et de la destination des produits et services. Les consommateurs percevraient le signe comme indiquant que les produits compris dans la classe 9, tels que les logiciels et le matériel informatique, y compris les écrans vidéo, sont conçus pour rejouer des enregistrements de fonds (de surveillance). Les supports de données, tels que les CD et les DVD, visent à enregistrer à nouveau les jeux de basket-ball. Les produits compris dans la classe 28, par exemple, les jeux, appareils et équipements de jeux d’argent et de hasard sont utilisés pour rejouer des jeux ou des sessions de basket-ball enregistrés. Les services compris dans la classe 41, par exemple, les services de jeux permettant de rejouer des jeux de basket-ball, tandis que la location d’équipements de divertissement permet aux utilisateurs de recharger des contenus de basket-ball enregistrés tels que des vidéos, des sons et des jeux. Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs du recours
6 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La titulaire de l’enregistrement international demande que la décision soit annulée dans son intégralité.
7 La titulaire de l’enregistrement international maintient que la marque dans son ensemble est suggestive et allusive plutôt que descriptive. Le signe «RE-PLAY basketball» n’est
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pas une combinaison de suppositionsen rapport avec un produit ou service, mais simplement une combinaison de mots inventée. L’hyménographie dans «RE-PLAY» ajoute une certaine créativité. De même, le mot «RE-PLAY» n’apparaît pas dans les dictionnaires mais «REPLAY». Le fait de reconnaître «RE-PLAY» comme équivalent à
«REPLAY» nécessite une étape mentale supplémentaire. Le tiret introduit une légère pause dans la prononciation et un bref moment de réflexion, ajoutant un légerélo de créativité.
8 La titulaire de l’enregistrement international soutient que les consommateurs n’associent pas automatiquement ces produits et services à des jeux de basket-ball, en voyant le point de vue de l’Office comme une dénaturation des faits. «RE-PLAY basketball» n’implique pas directement que les produits et services sont destinés à rejouer les matchs de basketball, nécessitant plusieurs étapes mentales.
9 Sans autre contexte tel que «regarder» ou «assister», «regarder», par exemple, le consommateur ne créerait pas de lien descriptif direct entre le signe et il n’existe pas de lien descriptif direct. Au contraire, les produits et services comprennent du matériel et des logiciels de jeux durables, des unités d’affichage vidéo, des périphériques d’ordinateurs, des jeux, des machines récréatives, des instruments de jeux, des jeux téléchargeables et des services de jeux. Ces articles sont denature technique et distrent, sans lien direct avec le «play rebasket».
10 The term 'replay’ (not 're-play') is known to consumers in connection with basketball but not with the refused goods and services, which are not mainly for replaying basket- ball games. Les consommateurs peuvent interpréter différemment «RE-PLAY» et
«basketball», ce qui rend cette combinaison inhabituelle et inconnue du consommateur moyen lorsqu’ilse livre aux produits et services refusés. Par conséquent, l’association requiert un processus de raisonnement en plusieurs étapes dans l’esprit du consommateur.
Motifs
11 Le recours est recevable en vertu des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Quoi qu’il en soit, il n’est pas fondé.
12 L’enregistrement international est descriptif et, par conséquent, également dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone pertinent pour les produits et services refusés énumérés ci-dessus au paragraphe1, à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
14 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à
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permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques
(22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Parailleurs, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
15 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection de l’enregistrement international est demandée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008-, 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 57-59).
16 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, la signification pertinente du signe est celle qui résulte de l’ensemble de ses éléments. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive, sauf si la manière inhabituelle dont les termes en question sont combinés crée une impression collective quiest suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations destermes communs, de telle sorte que le concept global prime la somme de ses éléments (12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU: C: 2004: 87, § 39, 43; 15/05/2014, 366/12-, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16). Ainsi, un signe composé d’un néologisme composé de plusieurs éléments, dont chacun est descriptif, est lui-même descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le neolo- gisme et la simple somme des éléments qui le composent (Biomild, § 39).
17 Les produits et services en cause compris dans les classes 9, 28 et 41 comprennent essentiellement le matériel informatique et les logiciels pour appareils et machines de jeux et accessoires connexes, les jeux, lesmachines GAM Bling, la location de divertissement électronique, électrique et numérique, les appareils et instruments de jeux vidéo et de sport, les services de jeux et les services de consultation s’y rapportant. Ces produits et services s’adressent au grand public &bra; 26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 23 &ket;. Dans l’ensemble, un degré d’attention normalà élevé peut être présumé pour les produits et services en cause dans la procédure.
Aucune objecn’a été soulevée à cet égard. En tout état de cause, le niveau d’attention n’a aucune incidence sur l’appréciation du caractère descriptif.
18 Étant donné que l’enregistrement international se compose de mots anglais de base, l’examen des motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE se concentre sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire principalement les consommateurs d’Irlande etde Malte. Ces conclusions ne sont pas contestées par la titulaire de l’enregistrement international et rien dans le dossier ne permet de les remettre en cause.
19 La chambre de recours approuve pleinement la signification des mots constituant le signe
«RE-PLAY basketball», telle qu’invoquée par l’examinateur, telle qu’exposée au paragraphe 3 ci-dessus. Eu égard à ces significations, le public pertinent anglophone comprendrait immédiatement et directement le signe dans son ensemble comme une expression du langage courant dans le sens de «play back basketball» ou, en d’autres termes, «play rebasket ball», «replay basketball» ou «watch rebasket ball»; toutes les significations sont pertinentes pour les produits et services en cause. Par conséquent, le public ne la percevra pas comme une indication d’origine. Les mots compos dusigne ont
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des définitions de dictionnaires claires et l’expression est grammaticalement correcte et dotée d’une signification instantanée dans son ensemble. Compte tenu de la signification claire des termes «RE-PLAY» et «basketball», le signe «RE-PLAY basketball» ne crée pas une impression suffisamment différente de celle produite par la combinaison des termes et prime la somme de ses éléments (07/07/2021, 386/20-, INTELLIGENCE, accéléré, EU:T:2021:422, § 31; 17/05/2017, T-355/16, MULTI FRUITS,
EU:T:2017:345, § 32; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 18;
23/08/2023, T-610/22, BoneKare, § 29; 23/08/2023, T-609/22, BoneKare, § 35). Il n’y a pas d’élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait nécessiter quelque chose des consommateurs pertinents, comme une analyse grammaticale ou un- certain effort d’homme, avant de comprendre la signification du signe par rapport aux produits et services en cause.
20 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’orthographe erronée du terme «RE-PLAY» n’est pas intrinsèquement conçuecomme inhabituelle, fantaisiste ou frappante par le public pertinent pour les produits et services concernés. À cet égard, la chambre de recours relève que, selon la jurisprudence, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, les graphies déformées ne sont généralement passusceptibles de surmonter le refus d’enregistrement découlant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme élogieux oudescriptif (voir, à cet effet, 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225,
§ 20 et jurisprudence citée). En outre, une faute d’orthographe ne constitue généralement pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. Deplus, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle n’a aucune incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à cette marque (voir, dans cette mesure, 26/11/2008,-184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, § 26; 13/02/2019, T-278/18,
DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 51; 23/08/2023, T-610/22, BoneKare, § 26;
23/08/2023, T-609/22, BoneKare, § 35). En l’espèce, la mise en formeorthographique du verbe «replay» serait perceptible sur le plan visuel plutôt que phonétique, de sorte qu’il n’existerait pas d’ambiguïté conceptuelle pour le public pertinent. Même sur le plan visuel, il apparaît que la titulaire de l’enregistrement international a simplement décomposé le verbe «replay» en sa racine verbale «play» et son préfixe «re-». L’ajout de préfixes à la base, ou à la racine, de mots existants ou de décomposition d’un verbe dans sa racine verbale («play») et de son préfixe («re-» = une fois de plus ou de dos) n’est pas inhabituel dans une langue telle que l’anglais pour former de nouveaux mots, par exemple, la réorganisation, la remise en état, la remise en état, la reconstruction, la refinance (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 21).
21 Il s’ensuit que le terme «RE-PLAY» sera, malgré l’orthographe erronée,immédiatement archivé et compris par le public pertinent comme signifiant «replay», sans besoin d’interprétation.
22 Même si le signe en cause n’est pas cité dans les dictionnaires, cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de l’examen du caractère descriptif (14/09/2022, T-686/21, Energy cakes, EU:T:2022:545, § 74). Selon la jurisprudence, l’Office n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dansdictio naries (14/05/2019,-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 36; 19/12/2019, T-69/19, Bad Reichenhaller Alpensaline (fig.), EU:T:2019:895, § 57). Le caractère enregistrable d’un
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signe en tant que marque de l’Union européenne ne doitêtre apprécié que sur la base des dispositions juridiques pertinentes telles qu’interprétées par le juge de l’Union (24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). En outre, les dictionnaires ne contiennent pas de définitions de toutes les combinaisons de mots possibles (22/04/2020,
R 2359/2019-2, Dermafilled filled, § 26); le fait qu’un terme ne figure pas dans un dictionnaire ne le rend pas descriptif (10/05/2012,-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38). Dans l’ensemble, le signe est clairement intelligible et descriptif des produits et services revendiqués.
23 Quant à l’affirmation selon laquelle la signification du signe n’est pas directe et spécifique par rapport aux produits et services en cause, elle est également loin d’être convaincante. Étant donné que les produits et services concernent principalement des jeux et des sports, la signification du signe demandé (à savoir, le basket de replay) n’est pas simplement allusive, mais décrit directement et immédiatement la nature, la finalité et/ou l’objet larges des produits et services.
24 Les produits compris dans la classe 9 peuvent être classés en deux groupes: (1) logiciels et programmes pour différents jeux informatiques, et (2) accessoires, équipements ou matériels, y compris les jantes à sousqui sont des ordinateurs dans lesquels la saisie par boutons déclenche le traitement de données pour déterminer les résultats (gagnant ou perdant). Selon le Collins Dictionary, le mot «game» est également utilisé comme une abréviation d’un «jeu informatique» ou d’un «jeu vidéo» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game). Les jeux informatiques encompassent différents genres, notamment des simulations sportives telles que le basket, le hockey ou lesjeux vidéo de basket. Le signe «RE-PLAY basketball» est compris comme indiquant que tous les produits compris dans la classe 9 sont spécifiquement conçus pour connaître, simuler ou améliorer l’action de rejouer les jeux de basket-ball plusieurs fois ou sous différents formats. Il pourrait s’agir delogiciels et de matériel permettant de rejouer les matchs de basketball, d’analyser le jeu de cadres ou de fournir des expériences de jeux interactives de basket-ball. Le terme suggère que ces produits s’adressent aux passionnés de basket-ball qui souhaitent soulager ou améliorer leurs compétences en matière de jeux de basket-ball. En particulier, en ce qui concerne le premier groupe de produits, le signe indique qu’ils fournissent le logiciel nécessaire pour gérer, stocker et exploiter des jeux de simulation deballon ou pour permettre aux joueurs de rejouer les matchs de basket-ball. Pour le second groupe, le signe indique qu’ils fournissent l’infrastructure physique permettant de rejouer les jeuxde bas ket-ball, permettant de visualiser, de contrôler et de stocker des jeux de basket-ball, permettant aux joueurs d’interagir et de rejouer des scénarios spécifiques de basket-ball. Par- conséquent, le public pertinent associerait immédiatement tous les produits compris dans la classe 9 aux jeux de basket-ball sous la forme de simulations, étant donné qu’il s’agit soit de produits permettant de rejouer ces jeux, soit d’accessoires pour le rechargement de ces jeux. Sans ces logiciels ou équipements, ces jeux ne pourraient pas fonctionner
&bra; 26/10/2022, T-776/21, GAMETOURNA (fig.), EU:T:2022:673, § 36, 37 &ket;.
25 Les produits compris dans la classe 28 peuvent être classés en trois groupes: (1) jeux (y compris jeux vidéo et appareils de jeux) et (2) machines de jeux d’argent/divertissement ou dispositifs de jeux actionnés par des monetiers, avec (3) pièces et accessoires. Les simulations sportives, y compris les jeuxde bas ket-ball électroniques, sont courantes dans les jeux et les jeux informatiques interactifs. Le basket peut être un élément central des jeux de société ou des jeux vidéo. De nombreux jeux informatiques et jeux de
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machines à sous présentent des thèmes de basket-ball. Le secteur des jeux utilise souvent des noms et des éléments anglais tels que «basketball» pour des jeux et des machines à sous. Dans ce contexte, il ressort dela répression «RE-PLAY basketball» que les produits compris dans la classe 28 sont destinés à faciliter la pratique et la reprise des jeux de basket-ball. Cela inclut les appareils et machines de jeux qui permettent aux utilisateurs de s’engager à plusieurs reprises dans le domaine du divertissement sur le basket. Que ce soit par le biais de consoles de jeux vidéo, de jeux électroniques ou de machines récréatives, ces produits sont destinés à fournir une expérience interactive de basketball qui peut être exploitée à de multiples reprises, en mettant l’accent sur la possibilité de rejailler et de jouir de manière continue. En particulier, pour la première catégorie, le signe indique simplement qu’ils fournissent les plates-formes et dispositifs physiques nécessaires pour rejouer les jeux de basketball, proposer un contrôle interactif et se répétés ex perience ets’engager dans des simulations de basket-ball. Pour la deuxième catégorie, le signe indique que de telles machines offrent une expérience de divertissement répétée par le biais de simulations de jeux de basket-ball, en utilisant différentes méthodes de paiement et des appareils numériques de qualité pour permettre aux utilisateurs de rejouer les matchs de basket-ball. Pour la troisième catégorie, le signe signifie simplement SUG quede tels produits assurent la bonne fonctionnalité de ces jeux et de l’amusement couverts parles première et deuxième catégories de produits ou sont respectivement essentiels à l’exploitation, à l’entretien et à l’amélioration des jeux de hasard et des appareils de divertissement; lespièces et accessoires partagent donc le sort légal des principaux produits. Les consommateurs percevront «RE-PLAY basketball» comme une référence descriptive à la nature ou à l’objet des jeux, des machines et de leurs pièces et accessoires, à savoir la capacité à rejouer les matchs de basket-ball.
26 Les services compris dans la classe 41 peuvent être divisés en trois groupes: (1) location d’appareilset d’instruments de divertissement électronique, électri et numérique, de jeux vidéo et sportifs; (2) services de jeux et (3) services de conseil, d’information et de consultation pour tous les services précités. L’expression «RE-PLAY basketball» suggère que les services compris dans la classe 41 sont axés sur la fourniture de possibilités d’exercer de manière répétée des activités de jeux deballe de basket. Cela inclut la location d’équipementet d’appareils de jeux de basket-ball, ainsi que des services de jeux permettant aux utilisateurs de jouer des jeux de basket-ball plusieurs fois. En outre, il englobe des services d’assistance et de conseil liés à l’optimisation et à l’amélioration de l’expérience du jeu de basket-ball, en se concentrant sur la récréation etl’exploitation du divertissement sous le thème du basket. En particulier, pour la première cory, le signe indique simplement qu’il fournit un accès à des équipements de jeux destinés à entrer dans desactivités d’enrayement (électroniques, électriques ou numériques), y compris les jeux de basket-ball et les équipements de sport, permettant aux utilisateurs de rejouer des matchs ou de s’engager dans des expériences répétées liées au basket. Pour la deuxième catégorie, le signe indique qu’il implique l’organisation de matchs ou de compétitions centrés sur le basketball, qui stimulent les possibilités pour les participants de rejouer les matchs de basketball. Enfin, pour la troisième catégorie, le signe indique qu’il offre une expertise en matière de jeux de basket-ball, orientant les utilisateurs sur les stratégies, les tendances et le développement du contenu, en les encourageant à rejouer les matchs de basket-ball. Par conséquent, tous les services peuvent se rapporter à des jeux, qui peuvent tous se rapporter aux matchs de basket-ball en fournissantdes informations et une expertise pro vif, en facilitant ces matchs avec l’équipement nécessaire, ou en les organisant/en les accueillant (numériques ou en direct). Compte tenu du grand nombre de jeux de basket-ball, d’appareils de jeux sur le
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basket, de services de jeux etde services de location et de generis y afférents, le public pertinent percevra un lien direct et concret entre «RE-PLAY basketball» et ces services
&bra; 26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 43 &ket;.
27 En outre, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire quele public pertinent pertinent sache précisément comment les produits et services revendiqués fonctionnent, mais uniquement que le libellé refusé les décrit: le seul facteur déterminant est que le public voit uneréférence à une caractéristique des produits ou services pertinents et non une référence à un fournisseur spécifique (25/10/2012, R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15; 04/12/2014, 494/13-, WATT,
EU:T:2014:1022, § 33). Tel est le cas de tous les produits et services en cause, comme expliqué aux points 24à26 ci-dessus.
28 Quant à l’affirmation selon laquelle le signe n’est prétendument pas utilisé en rapport avec les produits et services en cause, qui ne sont pas principalement destinés à représenter des jeux de basket-ball, premièrement, elle n’est pas étayée et n’est pas un fait notoire, deuxièmement, il ne s’agit pas d’une exigence de l’article7 (1) (c) du RMUE, contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, selon laquelle un termedoit être utilisé de manière artificielle pour décrire certains produits ou services. Au contraire, pour que l’Office oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement international est demandé ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Indépendamment du fait que cette expression ait été utilisée, demanière globale ou non, à la date de la demande, compte tenu de sa signification descriptive prouvée par rapport à tous les produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41 en cause, elle peut clairement être utilisée de manière descriptive pour ceux-ci.
29 Enfin, le fait que plusieurs significations du signe soient possibles n’exclut pas l’applicationde l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (16/12/22, T-751/21, airflow, EU:T:2022:856, § 28, 29). Un signe verbal doit être exclu de l’enregistrement s’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou services en cause (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30; 09/06/2021, T-130/20,
SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35). Le caractère descriptif d’un signe n’est pas exclu par le fait qu’il existe d’autres noms, voire plus courants, des caractéristiques concernées ou qu’il existe des synonymes pour décrire les caractéristiques que des tiers pourraient utiliser (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101). L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas subordonnée à la condition que le signe en cause corresponde à la désignation usuelle (10/03/2011, C – 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
30 À la lumière de ce qui précède, la Chambre partage donc l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe demandé est descriptif et est donc exclu de l’enregistrement pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
19/07/2024, R 670/2024-1, RE-PLAY BASKETBALL
10
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif au sens de l’article 7 (1) (b) du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
32 Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110; 17/09/2015,
T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 49; 23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 99). En l’espèce, il a été conclu que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à tous les services demandés.
33 Le signe demandé étant purement descriptif, il est également dépourvu, selon la jurisprudence pertinente, du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans la perception des consommateurs pertinents, le signe représente une affirmation purementinfiante selon laquelle les produits ont tous un lien avec le basketball.
34 L’argument selon lequel le signe est «unique» ne résiste pas non plus à l’examen étant donné qu’il possèdeune signification descriptive et immediate et pertinente telle qu’identifiée par l’examinateur. Aucun effort mental n’est requis pour la comprendre en ce sens par rapport aux produits etservices visés, comme expliqué ci-dessus.
35 Par conséquent, la chambre de recours considère que c’est à bon droit que l’examinatrice a considéré que la marque contestée est descriptive et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause et qu’elle ne peut donc pas non plus être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services faisant l’objet du recours.
Conclusion
36 Le recours est rejeté.
19/07/2024, R 670/2024-1, RE-PLAY BASKETBALL
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
19/07/2024, R 670/2024-1, RE-PLAY BASKETBALL
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