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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2024, n° 018847397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018847397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/03/2024
Sophie Everarts de Velp boulevard du souverain 68/7 (Mutatis legal SRL) B-1170 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 018847397
Votre référence:
Marque: Microsteps
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: PAMASAD Kersenbomenlaan 32 B-3090 Overijse BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 05/05/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Formation; Formation pratique; Formation concernant les opportunités professionnelles; Formations professionnelles; Organisation de formations; Formation pratique [démonstration]; Organisation de séminaires de formation; Organisation d’ateliers; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Organisation et coordination de séminaires et d’ateliers; Formation de yoga; Entraînement pour la santé physique et le bien-être; Formation en développement personnel; Conduite de séminaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: micropas, pas extrêmement petits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée du mot «MICROSTEPS», dont la marque est composée, a été étayée par les références du Collins English Dictionary, Longman English et du Collins English-French Dictionary (extraites le 02/05/2023, aux adresses suivantes : à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/micro , https://www.ldoceonline.com/dictionary/micro https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/micro, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/step, https://www.ldoceonline.com/dictionary/step et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/step). A l’appui de ces définitions l’Office a joint au refus des extraits d’internet également datée du 02/05/2023 obtenus aux adresses suivantes : https://community.thriveglobal.com/microsteps-big-idea-too-small-to-fail-healthy- habits-willpower/ , https://www.everywoman.com/my-development/microsteps-change-your-life-smash- your-goals-five-minutes-or/, https://www.in-equilibrium.co.uk/microsteps-to-resilience/ et https://umavalluri.wordpress.com/2019/09/27/a-microstep-a-day/.
Le contenu des liens ci-dessus indiqués ainsi que la traduction correspondante ont été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services pour lesquels l’objection est formulée, plus précisément que les services de formation (y compris les séminaires, ateliers) et d’entraînement, en classe 41 sont des services qui permettent de changer, d’apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences via des petits changements. En d’autres termes, une formation qui consiste à initier avec succès un mouvement/changement (quel qu’il soit) en changeant par très petites (micro) étapes (des stades consécutifs distincts d’une progression vers un objectif donné).
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, le public pertinent percevra simplement le signe «Microsteps» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services correspondent ou sont liés à une méthode ou formation qui permet de changer, d’apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences via des petits changements, des micro étapes. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la méthode des services.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/06/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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1. Afin de procéder à l’enregistrement de la marque, la demanderesse sollicite la modification de la marque de « Microsteps » à « Microstepr », dans le but d’améliorer la distinctivité et de diminuer le caractère potentiellement descriptif.
2. Bien que « micro » et « steps » soient des mots couramment utilisés leur combinaison (« Microsteps ») n’est pas largement employée dans le domaine de la formation et du bien-être et constitue une association de mots innovante et singulière. Le terme résultant véhicule une signification inédite et distincte, qui ne peut être déduite de la simple analyse des mots individuels. « Microsteps » es donc un terme distinctif qui permet de différencier cette marque de celles déjà présentes sur le marché.
3. Le terme « Microsteps » est suggestif, et non descriptif, car stimule la réflexion et l’interprétation, plutôt que de décrire de façon explicite les services proposés. Il évoque un processus, une méthodologie ou une approche pouvant être mise en œuvre dans le cadre de services de formation et de bien-être (il n’est pas une représentation directe d’un aspect, d’une caractéristique ou d’une fonction spécifique des services de la classe 41).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut
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qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument de la demanderesse invoquant la modification du nom de la marque, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué par l’Office dans sa communication du 17/10/2023, la demande de marque de l’Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou services (article 49, paragraphe 2 du RMUE). La modification de 'Microsteps’ en: 'Microstepr’ n’a pas pu être accordée parce que il ne ressortait pas clairement des éléments du dossier que la modification servait à rectifier une faute d’expression ou de transcription ou une erreur manifeste et, en outre, la modification affectait substantiellement la marque. Par ailleurs, l Office a indiqué dans ladite communication que la requête serait réputé rejetée en absence d’observations ou de demande de décision formelle à ce sujet dans un délai d’un mois. Étant donné qu’aucune observation ou demande de décision formelle n’a était présentée dans le délai imparti, la demande de modification est réputé rejetée.
2. En ce qui concerne le deuxième argument, la demanderesse soutient que la marque dans son ensemble véhicule une signification inédite et distincte.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public de référence à savoir comme signifiant: micropas, pas extrêmement petits.
En tout état de cause, l’expression « Microsteps» est exclusivement constitué de la combinaison de deux mot anglais, à savoir, du préfixe « Micro » qui signifie extrêmement petit (→ macro-), mini-., et la forme plurielle du substantif « step », pas en français, signifiant entre autres « l’un des stades consécutifs distincts d’une progression vers un objectif donné » ou encore « L’une d’une série de choses que vous faites pour résoudre un problème ou pour réussir » (Selon les informations extraites du Collins English Dictionary et du Longman Dictionary fournies dans la lettre d’objection).
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La demanderesse soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble possède une signification allant au-delà de la signification de ses éléments. Il convient de rappeler que,
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T 367/02 à T 369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
La combinaison du préfixe « micro », suivi d’un substantif est conforme aux règles de syntaxe de la langue anglaise, comme le démontrent les expressions microchip, microcomputer, microparticle, etc.
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services » (voir 20/06/2005, R 439/2003-4, EUROPHARMACIE,§ 13).
En outre, même si le terme « microstep » n’est pas largement utilisé dans le domaine concerné, il doit être rappelé que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
3. La demanderesse soutient que le signe est simplement évocateur des services et qu’il n’est donc pas descriptif. À cet égard, l’Office est conscient de la différence entre une marque évocatrice et une marque descriptive et/ou non distinctive, et en a tenu compte pour conclure que le signe en cause était refusable. Une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques
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des produits et services d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle » (13/10/1998, R62/1998-3, Lasertracer, § 11). Ce n’est clairement pas le cas, en l’espèce, puisque le signe désigne directement la méthodologie des services. En l’occurrence, le consommateur pertinent de langue anglaise percevra que le signe décrit les services de formation et d’entraînement, en classe 41 (y compris les séminaires, ateliers et leur organisation) comme étant des services qui permettent de changer, d’apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences au moyen de petits changements. En d’autres termes, des services relatifs à une formation qui consiste à initier avec succès un mouvement/changement (quel qu’il soit) en changeant par très petites (micro) étapes (des stades consécutifs distincts d’une progression vers un objectif donné). Delors, même si le signe n’est pas une représentation directe d’un aspect, d’une caractéristique ou d’une fonction spécifique des services de la classe 41 il décrit la méthode des services. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’il est simplement allusif de celle-ci.
En outre, le public pertinent percevra également le signe «Microsteps» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services correspondent ou sont liés à une méthode ou formation qui permet de changer, d’apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences via des petits changements, des micro étapes. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la méthode des services.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018847397 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 41 Formation; Formation pratique; Formation concernant les opportunités professionnelles; Formations professionnelles; Organisation de formations; Formation pratique [démonstration]; Organisation de séminaires de formation; Organisation d’ateliers; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Organisation et coordination de séminaires et d’ateliers; Formation de yoga; Entraînement pour la santé physique et le bien-être; Formation en développement personnel; Conduite de séminaires.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Gestion commerciale; Publicité; Marketing; Publicité en ligne.
Classe 39 Organisation de voyages de vacances; Réservation de visites et de voyages de vacances; Organisation de transports de vacances; Services de voyages organisés en séjours tout compris; Services d’agences de voyages pour
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l’organisation de voyages de vacances.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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