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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° 000042320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 42 320 C (REVOCATION)
Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte, Kaiser-Joseph-Straße 284, 79098 Freiburg, Allemagne (demandeur), représenté par Friedrich Graf Von & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str.284, 79098 Freiburg i. br., Allemagne (représentant employé)
i-n s t
Raszor Usa LLC, 12723 E. 166th Street, Cerritos, California 90703, États-Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique) (mandataire agréé)
Le 19/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 1 847 565 sont prononcés à compter du 18/03/2020 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 12: Appareils de locomotion terrestres.
Classe 28: Jeux, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
4Les frais , fixés à 630 EUR, de la titulaire de la marque de l’ Union européenne.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 1 847 565 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La requête est dirigée contre certains des produits visés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
Décision sur la décision attaquée no 42 320 C page:2De4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la cause de déchéance n’existe que pour certains des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 06/08/2002. la demande en déchéance a été déposée le 18/03/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 19/03/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour les produits contestés.
Le 22/05/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré renoncer partiellement à la marque de l’Union européenne contestée pour la classe 25, à savoir tous les produits contre lesquels la demande en déchéance est dirigée.
Le 29/05/2020, la division d’annulation a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la renonciation partielle et l’a invitée à indiquer à l’Office son maintien ou non de la demande en déchéance à la lumière de ladite renonciation.
Aucune réponse n’a été reçue de la part du titulaire de la MUE.
Le 10/07/2020, la division d’annulation a accordé à la titulaire de la marque de l’Union européenne un délai de deux mois pour fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits contre lesquels la demande en déchéance était dirigée.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la marque de l’ Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union
Décision sur la décision attaquée no 42 320 C page:3De4
européenne pour les produits contestés ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être partiellement répulsifs et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 18/03/2020 pour tous les produits contestés.La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont laEn l’espèce, le demandeur n’a pas nommé de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est
Décision sur la décision attaquée no 42 320 C page:4De4
considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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