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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2025, n° 003222006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 006
Union des architectes de Bulgarie, 11, rue Krakra, 1504 Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Angelina Ilieva, 2, rue Nikolay Haitov, entrée G, 5e étage, bureau G13, 1113 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Académie internationale d’architecture, 40, Bd. Maria Luisa, 1202 Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Ivaylo Ganchev, 3b, rue Cherkovna, Rez-de-chaussée, App. B2-24, 1505 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel).
Le 09/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 006 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 006 957 « INTERARCH » (marque verbale). L’opposition est fondée
sur une marque non enregistrée (marque figurative), utilisée dans la vie des affaires en Bulgarie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur un signe non enregistré, prétendument utilisé dans la vie des affaires en Bulgarie, pour les services d’éducation et de formation en matière de conservation de la nature et d’environnement; cours éducatifs en matière de design; services éducatifs en matière d’architecture; services d’éducation en matière de conservation; services d’éducation en matière de design; formation dans le domaine du design; organisation et conduite de conférences; organisation de congrès et de conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de conférences; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de conférences, d’expositions et de concours; organisation de cours de formation en matière de design; organisation de séminaires et de conférences; services de formation en matière de design; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix; organisation de cérémonies de remise de prix pour récompenser des réalisations; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation d’expositions à des fins de divertissement; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation de conférences relatives aux activités culturelles; conduite de conférences commerciales; organisation de réunions et de conférences; organisation d’une conférence éducative annuelle; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de conférences commerciales, professionnelles et d’affaires;
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cours de développement personnel; formation en développement personnel; enseignement à orientation professionnelle; organisation d’ateliers et de séminaires; conduite d’ateliers et de séminaires de connaissance de soi; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires de connaissance de soi; services éducatifs liés à la conservation de la nature; organisation et conduite de forums éducatifs en personne; organisation, conduite et organisation d’ateliers.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas purement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes:
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée non purement locale avant le dépôt de la marque contestée;
• conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
• les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
La division d’opposition estime opportun d’analyser d’abord si l’opposant a acquis le droit d’interdire l’enregistrement d’une marque postérieure en vertu du droit bulgare.
b) Le droit en vertu de la loi applicable
Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou services, et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères développés par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.
En l’espèce, la loi applicable est la loi bulgare sur les marques et les indications géographiques (TMGIA), en particulier l’article 12, paragraphe 4, qui – comme indiqué par l’opposant – se lit comme suit:
Decision sur l’opposition n° B 3 222 006 Page 3 sur 7
En cas d’opposition formée par le propriétaire réel d’une marque non enregistrée qui est utilisée dans l’activité commerciale sur le territoire de la République de Bulgarie, une marque ne doit pas être enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque non enregistrée et qu’elle est destinée à des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque non enregistrée est utilisée et pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée, à condition que la marque non enregistrée ait été effectivement utilisée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité de la marque postérieure et que cette utilisation ait continué jusqu’au dépôt de l’opposition.
Une analyse de l’article 12, paragraphe 4, de la TMGIA révèle que le motif d’opposition en question est soumis aux exigences suivantes :
• La marque non enregistrée doit avoir été utilisée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, qui, en l’espèce, est le 01/04/2024.
• L’utilisation doit avoir continué jusqu’à la date de dépôt de l’opposition, qui, en l’espèce, est le 20/08/2024.
L’opposant a soumis les preuves d’usage suivantes de la marque non enregistrée :
• ANNEXE 1 : Certificat de situation régulière de l’opposant, attestant de son statut juridique et du fait que l’Union des architectes de Bulgarie a été créée en 1967 + traduction dans la langue de la procédure ;
• ANNEXE 2 : Certificat de situation régulière du demandeur + traduction dans la langue de la procédure ;
• ANNEXE 3 : Magazine « Architecture », numéro 4 – 1981, contenant prétendument des informations concernant la première Biennale mondiale d’architecture qui s’est tenue du 1er au 12 juin 1981 dans la ville de Sofia, en Bulgarie. Un document en anglais est également joint qui – selon l’opposant – est la traduction anglaise de la section du magazine consacrée à la BIENNALE MONDIALE D’ARCHITECTURE À SOFIA ;
• ANNEXE 4 : Magazine « Architecture », numéro 9 – 1981. La page 46 du magazine contient des informations récapitulatives de la biennale en différentes langues, y compris en anglais.
• ANNEXES 5 ET 6 : Magazine « Architecture », numéro 10 – 1983 (52 pages) et
Magazine « Architecture », numéro 2 – 1983 (49 pages). Le logo et
apparaissent fréquemment dans les deux magazines ;
• ANNEXES 7 et 8 : Magazine « Architecture », numéro 9 – 1985 (63 pages) et Magazine « Architecture », numéro 3-4 – 1985 (107 pages). Les magazines font référence à la
Décision sur l’opposition n° B 3 222 006 Page 4 sur 7
événement Biennale mondiale de l’architecture qui s’est tenue du 3 au 9 juin 1985 dans la ville de
Sofia. Des photos de l’événement et le logo sont présentés dans les deux magazines.
• ANNEXE 9 : Images de publications éditées par l’Union des architectes de Bulgarie. Toutes les
publications portent le logo ou des équivalents.
• ANNEXE 10 : Catalogue INTERARCH '87 ;
• ANNEXE 11 : Bulletin de l’Union des architectes de Bulgarie, numéro 10, 1987 (8 pages) + traduction d’un extrait faisant référence à l’événement INTERARCH-87 ;
• ANNEXE 12 : Livre « 20 ans de l’Union des architectes de Bulgarie », 1885 (38 pages) + traduction d’un extrait du livre faisant référence aux événements INTERARCH'81, '83 et '85 ;
• ANNEXE 13 : Accord daté du 26 février 2002 pour l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2003 » à Sofia + traduction dans la langue de la procédure.
• ANNEXES 14, 15, 16 et 17 : Procès-verbaux concernant l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 20032 » + traduction dans la langue de la procédure.
• ANNEXE 18 : Ordre n° 103 daté du 18 avril 2003 concernant l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2003 », signé par le président de l’Union des architectes de Bulgarie.
• ANNEXE 19 : Bulletin d’information de l’Union des architectes de Bulgarie, numéro 20, 2003
+ traduction de la section faisant référence à la Triennale mondiale d’architecture
« INTERARCH 2003 ».
• ANNEXE 20 : Procès-verbal n° 8 daté du 28 juillet 2003 concernant l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2003 » + traduction.
• ANNEXE 21 : Contrat daté du 14 avril 2005 pour l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2006 » ainsi que le budget accepté pour l’événement.
• ANNEXE 22 : Ordre n° 35 daté du 11 mai 2006 concernant l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2006 » (2 pages) ;
• ANNEXE 23 : Protocole n° 9 daté du 6 juin 2006 concernant l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2006 ».
• ANNEXE 24 : rapport sur la onzième Triennale mondiale d’architecture Triennale « INTERARCH'2006 » + traduction.
• ANNEXE 25 : Autre protocole n° 9 daté du 6 juin 2003 concernant l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2006 ».
Décision sur opposition n° B 3 222 006 Page 5 sur 7
• ANNEXE 26: Accord du 18 avril 2011 pour l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2012 » + traduction.
• ANNEXE 27: Protocole n° 1 du 18 avril 2010 concernant l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2012 » + traduction.
• ANNEXE 28: Procès-verbal des décisions de la réunion du conseil d’administration de l’UAB (l’opposante), tenue le 09.03.2012. Le document fait référence, entre autres, à la XIIIe Triennale internationale d’architecture Interarch 2012.
• ANNEXE 29: Bulletin d’information de l’Union des architectes de Bulgarie, numéro 9/09.05.2012 + traduction de la section relative à la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2012 ».
• ANNEXE 30: Bulletin d’information de l’Union des architectes de Bulgarie, numéro 10/23.05.2012 + traduction de la section relative à la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2012 ».
• ANNEXE 31: Accord de juillet 2014 pour l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2015 » + traductions.
• ANNEXE 32: Protocole du 09 juillet 2014 pour l’organisation de la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2015 » + traduction.
• ANNEXE 33: Procès-verbal des décisions de la réunion du conseil d’administration de l’UAB (l’opposante), tenue le 26.06 2015. Le document fait référence, entre autres, au Statut d’Interarch.
• ANNEXE 34: Bulletin d’information de l’Union des architectes de Bulgarie, numéro 4, 30.04.2015 + traduction de la section relative à la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2015 ».
• ANNEXE 35: Procès-verbal des décisions de la réunion du conseil d’administration de l’UAB (l’opposante), tenue le 31.05.2016. Le document fait référence, entre autres, à une demande de discussion sur l’avenir de la Triennale Interarch. Une traduction dans la langue de la procédure est fournie.
• ANNEXE 36: Contrat entre l’IAA, l’UAB et l’UACEG pour l’organisation de la XVe Triennale mondiale d’architecture anniversaire Interarch 2018 à Sofia + traduction.
• ANNEXE 37: Bulletin d’information de l’Union des architectes de Bulgarie, numéro 5, 31.05.2018 + traduction de la section relative aux prix INTERARCH 2018.
• ANNEXE 38: un protocole d’accord de coopération et d’actions conjointes futures du 08 novembre 2023 et faisant référence, entre autres, à la XVIe Triennale mondiale d’architecture INTERARCH. Une traduction dans la langue de la procédure est fournie.
• ANNEXE 39: un protocole d’accord de coopération et d’actions conjointes futures du 17 juillet 2024 et faisant référence, entre autres, à l’organisation à Sofia de la XVIe INTERARCH, fin 2025 – début 2026. Une traduction dans la langue de la procédure est fournie.
Décision sur opposition n° B 3 222 006 Page 6 sur 7
• ANNEXES 40 et 41 : deux protocoles d’accord de coopération et d’actions conjointes futures datés du 10 octobre 2024 et se référant, entre autres, à l’organisation de la XVIe INTERARCH à Sofia, fin 2025. Une traduction dans la langue de la procédure est fournie.
• ANNEXE 42 : Extraits du site web de l’Union des architectes de Bulgarie concernant l’organisation de l’événement XVIe INTERARCH + traduction d’une section de la page web où il est indiqué ce qui suit :
L’Union des architectes de Bulgarie a de sérieuses intentions d’organiser et de tenir la 16e Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH » à Sofia fin 2025 ou début 2026. À cette fin, des protocoles d’accord de coopération sont en cours d’élaboration et de signature, qui incluent la participation active de partenaires aux activités préparatoires et à la phase finale des expositions et discussions pendant INTERARCH.
Le logo est affiché sur la page web.
• ANNEXE 43 : Bulletin d’information de l’Union des architectes de Bulgarie, numéro 5, 2006 concernant la Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH 2006 » + traduction de la section se référant à la onzième triennale mondiale d’architecture Interarch'2006.
Lors de l’appréciation des preuves d’usage, il convient de rappeler que, en vertu du droit applicable, l’opposant devait prouver, entre autres, que l’usage de la marque non enregistrée s’était poursuivi jusqu’à la date de dépôt de l’opposition, à savoir jusqu’au 20/08/2024.
L’opposant a expliqué que la marque non enregistrée était utilisée en relation avec un événement architectural organisé à Sofia tous les deux ou trois ans. Le premier événement INTERARCH a eu lieu en 1981, et le dernier s’est tenu en 2018. Le prochain événement était prévu et programmé pour 2020 mais, en raison de l’épidémie de Covid-19, il a été annulé. Les annexes 38, 39, 40 et 41 contiennent quatre protocoles d’accord de coopération, conclus entre l’opposant et d’autres organisations du secteur de l’architecture, qui se réfèrent, entre autres, à l’organisation de l’événement XVIe INTERARCH à Sofia, fin 2025 ou début 2026. L’annexe 42 contient un extrait de la page web de l’opposant confirmant que ce dernier a « de sérieuses intentions d’organiser et de tenir la 16e Triennale mondiale d’architecture « INTERARCH » à Sofia fin 2025 ou début 2026 ». Cependant, quelles que soient les sérieuses intentions et les efforts de l’opposant pour organiser un nouvel événement INTERARCH, il n’en demeure pas moins que depuis 2018, aucun autre événement n’a eu lieu sous la marque non enregistrée et que cette dernière a été utilisée publiquement et extérieurement pour la dernière fois en 2018. S’il est vrai que l’épidémie de Covid-19 a entraîné l’annulation de nombreux événements en personne, l’urgence a pris fin en 2022, et des événements en personne, avec les mesures préventives nécessaires, ont été organisés même avant cette date. Par conséquent, l’épidémie de Covid-19 ne peut être considérée comme une raison justifiable pour la non-utilisation de la marque non enregistrée pendant plus de sept ans. Quant aux protocoles d’accord de coopération et à la déclaration sur le site web de l’opposant, il s’agit de simples déclarations d’intention qui n’ont pas encore abouti à un usage effectif de la marque ou à des activités préparatoires qui garantiraient la tenue du prochain événement INTERARCH. Par conséquent, ils ne peuvent servir de preuve valable de l’usage de la marque après 2018.
b) Conclusion
L’opposant n’a pas prouvé que l’usage de la marque non enregistrée s’est poursuivi jusqu’à la date de dépôt de l’opposition, ce qui est une exigence en vertu du droit applicable
Décision sur opposition n° B 3 222 006 Page 7 sur 7
droit bulgare pour que l’opposition aboutisse. Par conséquent, la présente opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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