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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2024, n° R0566/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0566/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 juin 2024
Dans l’affaire R 566/2023-2
Xiaomi Inc.
No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33,
MiddXierqi Road, Haidian District
Beijing
Chine Opposante/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 (Irlande)
contre
Shenzhen Shiyu Technology Co., Ltd.
H10 Guohua Yuan, Guodu Garden, No.2056 Bao an Nan Road, Guimuyuan,
Guiyuan St., Luohu Dist.
518000 Shenzhen
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 161 506 (demande de marque de l’Union européenne no 18 560 837)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2021, Shenzhen Shiyu Technology Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
MIHIKING
pour les produits suivants:
Classe 28: Piscines[articles de jeu]; masques [jouets]; palmes pour plongeurs; sangles de yoga; Décorations pour sapins de Noël; appareils pour le culturisme [exercice physique]; équipements d’exercice actionnés manuellement; bandes d’entraînement; rameurs; appareils pour le culturisme; machines pour exercices de remise en forme; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules [jouets]; véhicules tout-terrain [jouets].
2 La demande a été publiée le 23 septembre 2021.
3 Le 3 janvier 2022, Xiaomi Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’enregistrement international no 1 547 288 de la marque figurative
désignant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 16 juin 2020 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 28: Rembourrages de protection [parties de survêtements]; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); peluches; planches à roulettes; jouets d’action; jeux de société; puzzles; cartes de poker; jeux de table; jouets; ballons de
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jeu; poupées; appareils pour jeux; cartes à jouer; raquettes de sport; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir à l’arc; pistes en matières plastiques; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; attirail de pêche; bandes antidérapantes pour raquettes; écrans de camouflage [articles de sport]; tickets à gratter pour jeux de loterie; jeux d’échecs; Mah-jong; raquettes; protège-tibias (articles de sport); boucles de natation; patins à roulettes; lignes de pêche; cannes à majorer; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; véhicules télécommandés [jouets]; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; toboggan [jeu]; jouets intelligents; machines lance-balles; extenseurs
[exerciseurs]; cibles électroniques; Appeaux à chasse; piscines [articles de jeu]; protège coudes (articles de sport); chaussures de neige; Supports pour arbres de Noël; écrans de camouflage [articles de sport]; pistes d’entraînement en matières plastiques.
− L’enregistrement international no 1 342 136 de la marque figurative
Désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède, déposée et enregistrée le 22 juillet 2016 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 28: Appareils pour jeux; puzzles; poupées; ballons de jeu; jouets; jeux; mobiles
[jouets]; peluches; cartes à jouer; jeux de table; planches à roulettes; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); appareils pour le culturisme; matériel pour le tir à l’arc; piscines [articles de jeu]; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; tickets à gratter pour jeux de loterie; attirail de pêche; écrans de camouflage [articles de sport]; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; véhicules télécommandés [jouets]; Mah-jong; jeux d’échecs; raquettes; patins à roulettes; protège-tibias (articles de sport); lignes pour la pêche; jeux de salle vivants; jeux de table; poker; bandes de protection
(ensemble complet de composants vestimentaires de sport); raquettes de sport; circuit de course en plastique; groupe d’absorption de la transpiration pour raquettes; sangles de natation; jeu de squade à chasser.
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− L’enregistrement de la MUE no 18 459 507 pour la marque figurative
déposée le 23 avril 2021 et enregistrée le 8 janvier 2022 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 28: Jeux; appareils pour jeux; machines de jeux électroniques pour l’éducation des enfants; dissipateur thermique pour consoles de jeux portables; consoles portatives pour jeux vidéo; toboggan [jeu]; cerfs-volants; chevaux à bascule; drones
[jouets]; robots [jouets]; blocs de construction [jouets]; jouets rembourrés; trottinettes [jouets]; jouets; modèles réduits de véhicules; masques de carnaval; poupées; jouets intelligents; figurines [jouets]; vélo pour enfants (pas d’installations de transport); jouets pour animaux d’intérieur; puzzles actionnés manuellement; puzzles; puzzles en cube; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits [jouets]; figurines de collection [jouets]; baguettes de tambours d’air
[jouets]; tapis d’éveil; cartes à jouer; échecs; jeux d’échecs; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; boules à jouer; raquettes; appareils pour le culturisme; tapis roulants; matériel pour le tir à l’arc; cibles électroniques; machines pour exercices corporels; skis; planches à roulettes; harnais d’escalade; Appeaux à chasse; piscines [articles de jeu]; chenilles en caoutchouc synthétique; gants de jeu; protège genoux (articles de sport); rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); boucles de natation; patins à roulettes en ligne; patins à glace; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; Arbres de Noël en matières synthétiques; attirail de pêche; cannes à majorer; écrans de camouflage
[articles de sport]; tickets à gratter pour jeux de loterie; machines de pré-éducation; stylos parlants; économiseurs d’histoires; machines d’apprentissage de cartes.
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L’article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’enregistrement international no 1 547 288 de la marque figurative
désignant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 16 juin 2020 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 12: Véhiculesélectriques; voitures; bicyclettes; pompes de vélos et de vélos; transporteurs aériens; poussettes; traîneaux [véhicules]; trousses de réparation pour chambres à air; véhicules aériens; véhicules nautiques; fauteuils roulants; chariots; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pare-brise; garniture pour véhicules; voitures de sport; mini-cars; vélos; pompes à vélos; vélomoteurs; drones caméras; véhicules télécommandés autres que jouets; locomotives; pompes de bicyclettes; funiculaires; chariots; bandages pour roues de véhicules; chaloupes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; drones civils.
Classe 28: Rembourrages de protection [parties de survêtements]; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); peluches; planches à roulettes; jouets d’action; jeux de société; puzzles; cartes de poker; jeux de table; jouets; ballons de jeu; poupées; appareils pour jeux; cartes à jouer; raquettes de sport; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir à l’arc; pistes en matières plastiques; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; attirail de pêche; bandes antidérapantes pour raquettes; écrans de camouflage [articles de sport]; tickets à gratter pour jeux de loterie; jeux d’échecs; Mah-jong; raquettes; protège-tibias (articles de sport); boucles de natation; patins à roulettes; lignes de pêche; cannes à majorer; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; véhicules télécommandés [jouets]; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; toboggan [jeu]; jouets intelligents; machines lance-balles; extenseurs
[exerciseurs]; cibles électroniques; Appeaux à chasse; piscines [articles de jeu]; protège coudes (articles de sport); chaussures de neige; Supports pour arbres de Noël; écrans de camouflage [articles de sport]; pistes d’entraînement en matières plastiques.
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− L’enregistrement international no 1 342 136 de la marque figurative
désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède, déposée et enregistrée le 22 juillet 2016 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 12: Véhiculesélectriques; voitures; pompes de bicyclettes; bicyclettes; transporteurs aériens; poussettes; traîneaux [véhicules]; pneus; trousses de réparation pour chambres à air; véhicules aériens; véhicules nautiques; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; voitures de sport; tricycles; fauteuils roulants; chariots; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pare-brise; garniture pour véhicules; voitures.
Classe 28: Appareils pour jeux; puzzles; poupées; ballons de jeu; jouets; jeux; mobiles
[jouets]; peluches; cartes à jouer; jeux de table; planches à roulettes; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); appareils pour le culturisme; matériel pour le tir à l’arc; piscines [articles de jeu]; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; tickets à gratter pour jeux de loterie; attirail de pêche; écrans de camouflage [articles de sport]; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; véhicules télécommandés [jouets]; Mah-jong; jeux d’échecs; raquettes; patins à roulettes; protège-tibias (articles de sport); lignes pour la pêche; jeux de salle vivants; jeux de table; poker; bandes de protection
(ensemble complet de composants vestimentaires de sport); raquettes de sport; circuit de course en plastique; groupe d’absorption de la transpiration pour raquettes; sangles de natation; jeu de squade à chasser.
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− L’enregistrement de la MUE no 18 459 507 pour la marque figurative
déposée le 23 avril 2021 et enregistrée le 8 janvier 2022 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 12: Véhiculesélectriques; locomotives; véhicules télécommandés autres que jouets; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; rétroviseurs; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; voitures autonomes; pompes à air pour motocycles et automobiles; karts; véhicules à guidage automatique; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; capots pour automobiles; chaînes pour
automobiles; châssis pour automobiles; marchepieds de véhicules; voitures;
automobiles; carrosseries pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; bras de signalisation pour véhicules; coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; plaquettes de freins pour
automobiles; allume-cigares pour automobiles; cendriers pour automobiles; écrous pour roues de véhicules; clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; moyeux de roues d’automobiles; avertisseurs sonores pour
automobiles; pompes à air pour automobiles; sièges de sécurité pour voitures; supports de roues de secours pour automobiles; moteurs électriques pour voitures
automobiles; essieux et arbres à cardan pour véhicules à moteur; jantes de roues pour
automobiles; essuie-glaces pour automobiles; mécanismes d’embrayage pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; pare-brise d’automobiles; visières pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; signaux indicateurs de direction pour automobiles; portes d’automobiles; rayons pour automobiles; ressorts de suspension pour voitures automobiles; bouchons de réservoirs à essence pour voitures automobiles; boîtes de vitesses pour voitures
automobiles; garde-boues pour automobiles; sièges pour véhicules automobiles; ceintures de sièges pour automobiles; appuie-tête pour sièges de voitures
automobiles; volants pour automobiles; dispositifs antivol pour voitures automobiles; voitures électriques; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; garnitures intérieures pour automobiles; vitres de voitures automobiles; galeries de toit pour
automobiles; récipients pour toitures automobiles; porte-bagages pour automobiles; tableaux de bord pour automobiles; réservoirs de carburant [pièces de véhicules terrestres]; anneaux de protection pour moyeux de roues d’automobiles; moteurs
automobiles; housses ajustées pour véhicules automobiles; housses conçues pour voitures automobiles; rehausseurs de volants pour automobiles; housses pour volants pour automobiles; ombrages solaires pour véhicules automobiles; calandre de voiture; freins pour voitures automobiles; panneaux de carrosserie pour véhicules;
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trottinettes [véhicules]; monocycles électriques auto-équilibrés; bicyclettes; bicyclettes électriques; voiture électrique autoportante; scooters électriques; scooters auto-équilibrés; pompes de bicyclettes; transporteurs aériens; poussettes; chariots; fauteuils roulants; traîneaux [véhicules]; bandages pour roues de véhicules; trousses de réparation pour chambres à air; pneumatiques pour automobiles; chambres à air pour pneus de véhicules; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; drones civils; drones caméras; drones de livraison; véhicules aériens; bateaux; cloches de plongée; pompes à air [accessoires de véhicules]; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; garniture pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; essuie-glaces; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; manivelle [pièces de véhicules terrestres].
Classe 28: Jeux; appareils pour jeux; machines de jeux électroniques pour l’éducation des enfants; dissipateur thermique pour consoles de jeux portables; consoles portatives pour jeux vidéo; toboggan [jeu]; cerfs-volants; chevaux à bascule; drones
[jouets]; robots [jouets]; blocs de construction [jouets]; jouets rembourrés; trottinettes [jouets]; jouets; modèles réduits de véhicules; masques de carnaval; poupées; jouets intelligents; figurines [jouets]; vélo pour enfants (pas d’installations de transport); jouets pour animaux d’intérieur; puzzles actionnés manuellement; puzzles; puzzles en cube; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits [jouets]; figurines de collection [jouets]; baguettes de tambours d’air
[jouets]; tapis d’éveil; cartes à jouer; échecs; jeux d’échecs; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; boules à jouer; raquettes; appareils pour le culturisme; tapis roulants; matériel pour le tir à l’arc; cibles électroniques; machines pour exercices corporels; skis; planches à roulettes; harnais d’escalade; Appeaux à chasse; piscines [articles de jeu]; chenilles en caoutchouc synthétique; gants de jeu; protège genoux (articles de sport); rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); boucles de natation; patins à roulettes en ligne; patins à glace; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; Arbres de Noël en matières synthétiques; attirail de pêche; cannes à majorer; écrans de camouflage
[articles de sport]; tickets à gratter pour jeux de loterie; machines de pré-éducation; stylos parlants; économiseurs d’histoires; machines d’apprentissage de cartes.
6 Le 27 mai 2022, l’opposante a produit les preuves suivantes de la renommée pour toutes les marques antérieures.
− Le contenu des annexes 1 à 3 est des extraits de bases de données en ligne produites à l’appui des marques antérieures. L'annexe 4 est une définition du mot «hiking», extraite de Lexico.com.
− Annexe 5: captures d’écran (datées de 2019 via Wayback Machine) de certains des sites internet de l’opposante montrant ses produits.
− Annexe 6: captures d’écran (datées de 2019 via Wayback Machine) ainsi qu’un article en ligne daté du 10/11/2018 présentant une liste des magasins de détail de l’opposante en Andorre, en France, en Italie, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni, montrant la marque ainsi que des références à certains des partenaires de détail de l’opposante (en magasin ou en ligne) tels que Carrefour, Amazon, Media World, expert et Euronics.
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− Annexe 7: décrite par l’opposante comme des captures d’écran de vidéos de consommateurs prises à l’intérieur de ses magasins nouvellement ouverts ou récemment ouverts à Londres, Madrid et Paris.
− Annexe 8: des extraits, pour la plupart non datés, des sites web de détaillants en ligne tiers tels Amazon.co.uk (en anglais, prix en livres sterling), MEDIA MARKT (en allemand, prix sans identifiant de devises), Carrefour (en français, prix en euros), FNAC (en français, prix en euros), ebuyer.com (en anglais, prix en livres sterling),
Amazon.de (en allemand, prix en euros), myMegastore.gr (avec des chiffres en anglais), des prix en livres sterling (en livres sterling), des prix de vente en livres sterling (en livres sterling) (en livres sterling) (en livres sterling), en livres sterling (en livres sterling), en livres sterling (en livres sterling) et en livres sterling (en livres sterling).
− Annexe 9: captures d’écran de critiques d’articles ou de contenus du site web concernant Xiaomi Walking Pad A1. Par exemple, les premières pages semblent être un réexamen produit de Xiaomi Walking Pad A1, daté du 09/11/2020 (en utilisant le style américain des dates qui y figurent). Le deuxième article concerne le Xiaomi Walking Pad S1, daté du 05/07/2020, dont les prix sont en USD. Le troisième article fait référence au Walking Pad C2 Xiaomi.
− Annexe 10: extraits montrant les services de support et de dépannage de l’opposante. Les captures d’écran ne sont pas datées, bien que le symbole du droit d’auteur comporte la plage de 2010 à 2021. La section «contact us» fournit des coordonnées pour la France, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, Macao, la Malaisie, les Philippines, la Russie, Singapour, l’Espagne, Taïwan, le Royaume-Uni, les États- Unis, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Biélorussie, le Maroc et l’Égypte.
− Annexe 11: un bref extrait des résultats annuels de l’Announcement du Mi Xiaomi Corporation 2021, indiquant que Xiaomi détenait une part de marché mondiale de
2021 de 14,1 % pour les expéditions de smartphones, comme indiqué dans le tableau figurant à la page 171 dudit tableau, reproduit ci-après, étant précisé que les chiffres se rapportent aux smartphones (relevant de la classe 9) et non à des produits relevant des classes 12 et 28:
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− Annexe 12: une copie d’un article en ligne du Global Times daté du 06/05/2021 intitulé «Xiaomi part de marché en Europe surpasses Apple à prendre des fentes» indiquant, entre autres, que le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a dépassé la part de marché d’Apple au premier trimestre 2021, classé deuxième derrière Samsung, selon son vice-président. Elle indique également qu’en Espagne, Xiaomi a été la plus grande marque smartphone depuis cinq trimestres consécutifs. L’article ajoute que la part de la marque de Xiaomi au premier trimestre de l’Europe s’élevait à 23 %, selon Canals, après la part de marché de 35 % de Samsung, la part de marché d’Apple étant de 19 %. En Europe de l’Ouest, Xiaomi détenait 17 % du marché, en 3e position après
Samsung et Apple.
Lecontenu de cette annexe est destiné à compléter les paragraphes 52 à 53 des observations de l’opposante, dans lesquels l’opposant déclare que ses expéditions de smartphones sont les suivantes:
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− Annexe 13: plusieurs articles/commentaires en ligne de produits, dont certains des produits de la marque MI de l’opposante. Le premier article de Notebookcheck daté du 21/05/2018 semble être destiné au marché américain, étant donné que les produits figurant sur la liste sont proposés en dollars américains. Le deuxième article en ligne de cnet, daté du 14/06/2018, fournit des prix de produits en jaune, en livres sterling et en dollars australiens. Le troisième article, de T3 Smarter Living, apparemment non daté, fournit des prix de produits en GBP. Le quatrième article en ligne, rédigé dans la langue technique du 05/06/2019, fournit des prix de produits à la fois en livres sterling et en euros. Le cinquième article en ligne, dans ZD Net, daté du 21/04/2022, concerne le smartphone Xiaomi 12.
− Annexe 14: le contenu de cette annexe (extraits de StatCounter) est destiné à compléter le paragraphe 55 des observations de l’opposante, selon lequel la part de marché estimée pour «Xiaomi» dans le secteur des smartphones dans un certain nombre d’États membres de l’UE est la suivante:
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On peut noter à cet égard que les données brutes indiquées dans le contenu de l’annexe ne semblent pas toujours correspondre aux pourcentages indiqués dans le tableau ci-
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dessus fourni par l’opposante. Par exemple, les données relatives à la Grèce dans cette annexe indiquent que la part de marché des fournisseurs de services mobiles est de
24,86 %, alors que le chiffre correspondant dans le tableau ci-dessus indique 17,7 %.
− Annexe 15: un extrait des résultats annuels 2021 de l’opposante, qui comprend un tableau présentant la part de marché des smartphones et leur classement dans différentes régions en 2021, tel que reproduit ci-dessous:
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− Annexe 16: des extraits montrant que l’opposante a assisté au congrès mondial mobile à Barcelone en 2015-2019 (inclusif), comprenant un article en ligne du Wall Street
Journal, daté du 24/02/2016, un article en ligne de sortes huanet (agence chinoise des
News), daté du 17/03/2015 intitulé «Lei Jun répond au sommet de 2015 CeBIT Technology Trade Fair» et un extrait imprimé de l’entrée de Wikipédia sur CeBIT, indiquant que CeBIT est le plus grand salon technologique au monde, organisé chaque année à Hanovre.
− Annexe 17: le contenu de cette annexe est destiné à compléter le point 58 des observations. Dans ce paragraphe, l’opposante indique qu’elle contient des extraits de «App Annie» (qui fournit des données analytiques de l’application) fournissant des informations détaillées sur les applications de l’opposante, sur leurs fonctions, lorsqu’elles ont été publiées pour la première fois, sur la classification des consommateurs et sur l’historique de téléchargement au sein de l’Union européenne:
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12
− Annexe 18: le contenu de cette annexe est destiné à compléter le paragraphe 60, dans lequel l’opposante présente le tableau indiquant les visites totales par mois du site web de l’opposante www.mi.com:
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− Annexe 19: extraits du rapport similaire susmentionné, que l’opposante déclare confirmer qu’en février 2021, une grande partie des visiteurs de sites web provenaient de l’Union européenne, comme l’Espagne (3,38 %), la France (2,39 %), l’Allemagne (1,35 %) et la Pologne (0,7 %), ainsi que d’autres. En combinant ces chiffres, l’opposante affirme, au paragraphe 59 de ses observations, que ces chiffres correspondent à des visiteurs de l’Union (ou plutôt à des visites) d’au moins 4.8 millions en février 2021 (sur la base indiquée de 7,82 % de 61.4 millions de visites). Toutefois, pour autant que l’on puisse en juger, les chiffres de cette annexe se rapportent à juin 2020 (voir l’extrait ci-dessous de cette annexe), et non à février 2021, alors que les pourcentages individuels susmentionnés correspondent à ceux de la présente annexe, les chiffres conclusifs ne le sont pas.
− Annexe 20: le contenu de cette annexe est destiné à accompagner le paragraphe 62 des observations de l’opposante concernant des données/résultats supplémentaires provenant de sites web similaires concernant des visites sur le site web de l’opposante mi.com dans ce qu’affirme l’opposante, alors que la capture d’écran elle-même fait référence à mars 2022, tel qu’il est également reproduit ci-dessous:
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− Annexe 21: selon l’opposante, ses produits de la marque Mi-branle sont régulièrement réexaminés et remportent des prix de l’industrie, comme en témoigne le contenu de la présente annexe.
a) Un extrait non daté d’une publication en ligne intitulée «Tech Advisor» qui recommande certains des produits de l’opposante tels que «Mi Mix» et «Mi 9» dans les catégories «Best of CES 2017» ou «Best in Show MW2019». Une Fact
Sheet du CES contient également des informations sur l’événement de l’exposition CES (à Las Vegas).
b) Un article daté du 1 novembre 2018 extrait du site web www.ces.tech.com intitulé
«Are you CES Ready?» fournissant des informations sur la future exposition CES
à Las Vegas en janvier 2019.
c) Un article daté du 1 juillet 2017 d’une publication intitulée «Ubergizmo Best of CES 2017» intitulée «Ubergizmo Best of CES» examinant les produits de divers fabricants tels que Sony, Samsung et LG, y compris la marque «Mi TV 4» de l’opposante.
d) Un article daté du 19 mars 2019 tiré du site web uswitch.com intitulé «Broadband
émetteurs Mobile Awards 2019», dans lequel l’opposante (identifiée comme
) a reçu le prix «Best Newcomer of the Year».
− Annexe 22: captures d’écran de divers sites web concernant des prix de design industriel décernés à l’opposante, résumés par l’opposante dans ses observations comme suit:
a) Les prix du dessin ou modèle «AIR» pour 43 produits Xiaomi, tels que le Lamp
LED Desk, bracelets, écouteurs, lampes LED, Smart Home kit, routeurs, haut- parleurs et aspirateur robotisé.
b) Classé dans l’indice des prix des dessins et modèles FI en tant qu’équipe de conception asiatique 25 en interne et dans les 10 premiers fabricants chinois de télécommunications.
c) Le dessin ou modèle DFA pour des prix asiatiques pour des produits, dont le smartphone Mi 3 en 2014, drone en 2016, et scooter en 2017.
d) Le Prix rouge de la Dote 2017 pour des produits tels que lampe de bureau DEL, scooter, TV et router.
e) La Société des Designateurs industriels d’Amérique (IDSA) est l’une des associations les plus anciennes et les plus importantes des professionnels des dessins et modèles industriels. Les prix IDSA pour Mi Mix, Mi 3 smartphones de
2014, routeurs de 2015 lampes de bureau DEL de 2017.
f) Les prix Red Star pour 17 produits, dont le smartphone Mi 2A en 2014, ventilateur portable en 2015, téléphone Mi Mix Smart en 2017, bracelet de montre en 2016,
TV en 2017 et drone et haut-parleur.
g) 2018 Germany Road Design Gold prix pour Mi Sphere Camera.
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h) 2018 Allemagne Red Dot prix Best of the Best for Mi Rearview Mirror.
− Annexe 23: une sélection d’articles issus de publications d’actualités et de médias en ligne.
a) Un article de presse en ligne daté du 03/05/2018 de BBC News en-tête «Xiaomi lance une bourse $10bn Hong Kong». L’article mentionne que Xiaomi est entré sur le marché espagnol l’année précédente. Hormis une image sur laquelle figure la marque figurative «MI», il n’y a pas d’autre référence aux marques antérieures.
b) Une capture d’écran d’un article d’actualité en ligne daté du 23/01/2019 de BBC News intitulé «Xiaomi s double pliants smartphone» (non identifié par le nom).
c) Un article de référence de produit en ligne daté du 27/01/2019 paru dans le journal
The Sun au Royaume-Uni intitulé «slick sliding gadget is HALF price of an
iPhone, very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very chor» (voir et décrit les caractéristiques du téléphone portable «Mi MIX 3»» et décrit les caractéristiques du téléphone portable «Mi MIX».
d) Un article en ligne daté du 27/07/2016 du journal Daily Star au Royaume-Uni intitulé «QU’est-ce qu’un nouveau livre MacBook pour le site GBP400? Tentatives d’ordinateurs portables budgétaires pour prendre Apple», faisant référence au lancement récent de l’ordinateur portable Xiaomi Mi Notebook Air.
e) Un article en ligne du journal Daily Star au Royaume-Uni, daté du 29/07/2015, intitulé «Fitness tracking juste à un prix abordable — superb Xiaomi Mi band hits
UK pour le sous GBP20», indiquant que le Mi Band est actuellement en vente après avoir accumulé des enregistrements de ventes en Chine et vendu 6 millions dans le monde entier.
f) Une capture d’écran du site web du journal The Telegraph au Royaume-Uni, non datée mais apparemment datée de octobre 2014 (sur la base de son contenu), dans laquelle figure un tableau indiquant que l’opposante prévoit de navires 100 millions de téléphones en 2015, dont 60 millions devraient être expédiés en 2014, et 45 millions de téléphones expédiés «à ce jour en 2014».
g) Un article en ligne daté du 03/05/2018 du journal Guardian au Royaume-Uni intitulé «Xiaomi pour vendre des smartphones au Royaume-Uni par l’intermédiaire de trois», indiquant que l’opposante commencera à vendre ses smartphones au Royaume-Uni dans le cadre d’un partenariat avec trois, étant donné qu’elle porte son attention sur l’ouest. L’article indique également que l’opposante, quatrième fabricant de smartphones au monde, a donné un nom pour la vente de téléphones haut de gamme, mais s’est limitée à la Chine et à d’autres marchés en développement tels que l’Inde.
h) Un article en ligne daté du 14/08/2016 du journal The Sunday Times au Royaume- Uni concernant l’en-tête de réalité virtuelle Mi VR de l’opposante, a déclaré être à l’essai et devrait être mis en vente avant l’année suivante (à savoir 2017).
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i) Un article en ligne daté du 18/05/2015 du journal Guardian au Royaume-Uni intitulé «Xiaomi vend des accessoires au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne» indiquant que l’opposante ouvrirait ses premiers magasins en Amérique du Nord et en Europe, en mai 2015, vendant des accessoires à bas coût comme prélude pour lancer des smartphones dans l’ouest.
j) Une capture d’écran non datée d’un site web portant la marque techrader.pro intitulée «Xiaomi investira $7bn dans 5G, AI et IoT au cours des cinq prochaines années». L’article concerne les plans d’affaires de l’opposante et ne fait aucune référence aux marques antérieures, hormis l’inclusion d’une photographie sur laquelle figure la marque «Mi» (figurative) dans un contexte extérieur.
k) Captures d’écran d’un article en ligne d’une source non identifiée daté du 02/12/2019, intitulé «Xiaomi Mi 9T Pro im Test: Oberklasse Schnappchen aus China?». Bien que l’article soit en allemand, le locuteur moyen anglophone aurait peu de mal à croire que l’article concerne l’essai d’un nouveau produit (smartphone) par l’opposante, le Xiaomi Mi 9T Pro.
− Annexe 24: captures d’écran de Facebook et de Twitter concernant la présence de l’opposante sur ces médias sociaux, portant la marque figurative antérieure. D’après les captures d’écran, la page Facebook de l’opposante compte plus de 10.5 millions de abonnés, tandis que sa plateforme Twitter est censée contenir 2.8 millions de abonnés alors qu’Instagram compte 3.8 millions de abonnés. La plateforme Twitter indique également que l’opposante est la quatrième marque pour smartphones au monde et la plateforme d’IdO au monde le plus grand consommateur (c’est-à-dire l’internet des objets).
− Annexe 25: captures d’écran d’exemples de critiques vidéo destinées aux consommateurs des produits de l’opposante sur YouTube.
− Annexe 26: exemples d’examens vidéo par des tiers/individuels de produits de la marque MI sur YouTube.
− Annexe 27: un extrait du rapport annuel 2021 de l’opposante, qui est destiné à compléter le point 70 des observations de l’opposante, dans lequel il expose les chiffres d’affaires globaux suivants:
.
− Annexe 28: extraits du rapport annuel 2018 de l’opposante indiquant, entre autres, que les expéditions de l’opposante pour l’Europe de l’Ouest (non définies par l’opposante ni géographiquement ni par référence au nom de la marque) ont enregistré
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une croissance annuelle de 415,2 % et que l’opposante a été classée quatrième en ce qui concerne les expéditions de smartphones pour la période de référence.
− Annexe 29: extraits du rapport financier de Xiaomi Inc., 2019, qui confirme que l’opposante a augmenté les expéditions de smartphones vers l’Europe de 115 % en Europe de par an et que l’opposante a été classée en 2e position en Espagne dans des «canaux du marché libre» en termes d’expédition pour smartphones et en 4e position, tant en France qu’en Italie.
− Annexe 30: une copie d’un article en ligne de phoneArena.com daté du 11 mai 2020 intitulé «Samsung and Apple are top major tor-phone fournisseurs de smartphones d’Europe, Xiaomi vient après Huawei» citant l’analyse de Canalys selon laquelle l’opposante a été classée en quatrième position en tant que quatrième chargeur de smartphone en Europe de l’Ouest en Europe de l’Ouest, avec une augmentation annuelle de 79 % et une part de marché importante de 10 %. L’opposante affirme que le contenu de cette annexe montre également qu’elle était le plus grand vendeur de smartphones en Espagne (avec une part déclarée en unité de 28 % et une croissance annuelle de 46 %) et le troisième plus grand vendeur de smartphones en Italie au T1 2020.
− Annexe 31: un extrait du site web de l’autorité Android daté du 5 août 2020 intitulé «Xiaomi juste pass Huawei en Europe pour le T2 2020», qui indique que l’opposante était le troisième chargeur de smartphones en Europe au T2 2020, avec une croissance annuelle de 65 %.
− Annexe 32: captures d’écran du gadgets.ndtv.com (Gadgets 360) concernant un article en ligne daté du 6 août 2021 intitulé «Xiaomi devenue Number One
Smartphone Brand Globally for first time Ever en juin: Contrepoint», avec la sous- rubrique «Xiaomi a vendu cumulativement environ 800 millions de smartphones depuis son premier téléphone en 2011», affirmant que Xiaomi est devenue la première marque de smartphones au monde pour la première fois en juin 2021, en prenant des données de la société de recherche contrepoint.
− Annexe 33: une copie de la décision de l’EUIPO dans la procédure de nullité
(13/04/2021, C 44 046) concernant la nullité des marques
antérieures de l’ opposante et
− Annexe 34: une copie de la décision d’opposition de l’EUIPO (21/02/2022, B 3 041 841, MI/LOVEMI).
7 Par décision du 22 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Pour des raisons d’économie de procédure, en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur no 1 342 136, la division d’opposition partira du principe que
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chaque désignation est protégée pour tous les produits antérieurs compris dans les classes 12 et 28 tels qu’enregistrés auprès de l’OMPI.
Renommée des marques antérieures
− La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée pour aucun des produits sur lesquels l’opposition était fondée.
− L’opposante a revendiqué une renommée pour des produits compris dans les classes 12 et 28. La division d’opposition considère que la plupart des éléments de preuve démontrent l’usage des marques antérieures pour des smartphones, un produit compris dans la classe 9, et non pour aucune des classes susmentionnées.
− Seules quelques références renvoient, par exemple, aux scooters, aux annexes 5, 7 et 8. Quelques prix de design décernés dans les annexes 21 et 22 concernent les scooters de l’opposante, bien que cela prouve peu l’usage ou la renommée des marques antérieures sur le territoire de l’UE/le territoire désigné pertinent.
− Certaines références à des scooters, comme à l’annexe 31, ou à des équipements d’exercice dans l’annexe 9 concernent une marque différente des marques antérieures.
− La décision précitée de la division d’opposition dans MI/LOVEMI (annexe 34) concerne l’usage et la renommée pour des produits compris dans la classe 9.
− Les éléments de preuve concernant les salons professionnels (annexe 16) semblent concerner les smartphones.
− Les données web fournies par le site web similaire aux annexes 18 à 20 concernant le nombre de visites sur les sites internet de l’opposante ne sont pas ventilées par produit et ne peuvent donc pas être reliées aux produits protégés.
− Une grande partie ou la plupart des articles et des commentaires figurant aux annexes 23, 25 et 26, ainsi que les données financières et les extraits des comptes et rapports annuels figurant aux annexes 27 à 29, font référence aux smartphones.
− En ce qui concerne les autres éléments de preuve énumérés, il n’est pas clair si les informations qui y figurent concernent des produits compris dans les classes 12 ou 28.
Les éléments de preuve dans leur ensemble portent clairement sur les smartphones.
Par conséquent, il serait raisonnable de supposer que beaucoup, voire la plupart, de ces éléments de preuve énumérés concernent également des smartphones.
− Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 342 136 désignant l’Irlande de l’opposante;
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, le niveau d’attention est moyen pour des produits tels que des ornements de Noël, tandis qu’il est susceptible d’être supérieur à la moyenne pour des articles plus onéreux tels que des machines à lancer.
− Le territoire pertinent est l’Irlande.
Les produits
− Piscines pour jeux contestés; Décorations pour sapins de Noël; appareils pour le culturisme [exercice physique]; appareils pour le culturisme; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; les décorations festives comprises dans la classe 28 sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits (en tenant compte de légères modifications de mots ou de synonymes).
− Masques [ jouets] contestés; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; les articles de fantaisie de fête sont inclus dans la portée plus large d’au moins un des jouets antérieurs de l’opposante ou se chevauchent d’une autre manière; jeux. Dès lors, ils sont identiques.
− Les équipements d’exercice actionnés manuellement contestés; machines pour exercices de remise en forme; les appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical] se chevauchent avec les appareils de culturisme antérieurs de l’opposante. Ils sont identiques.
− Les véhicules contestés [jouets]; les véhicules jouets à repasser sont soit inclus dans une catégorie plus large, soit se chevauchent avec les véhicules jouets radiocommandés précédemment de l’opposante et, étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office ces catégories plus larges, ils doivent être considérés comme identiques.
− Les machines à lancer contestées sont très similaires aux appareils de culturisme antérieurs de l’opposante dans la mesure où ils ont une destination similaire liée à la remise en forme physique et au bien-être et peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et des consommateurs pertinents. Ils sont également souvent complémentaires.
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− Les arbres de Noël artificiels contestés sont similaires aux décorations antérieures pour arbres de Noël de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
− Les flippers pour plongée de plongée contestés sont similaires aux ceintures de natation antérieure de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir une destination globalement similaire concernant la natation/les loisirs et qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et des consommateurs pertinents.
− Sangles de yoga contestés; les bandes d’exercice sont similaires au groupe d’absorption des raquettes, étant donné qu’il s’agit tous d’accessoires pour les activités sportives/de loisir et peuvent donc coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et des consommateurs pertinents.
Les signes
− Le public pertinent percevra la marque antérieure comme les lettres «MI».
− Un nombre important de consommateurs anglophones peut percevoir la marque antérieure comme faisant référence au pronom «my».
− L’élément «MI» du signe contesté sera perçu comme «my». L’élément «hiking» sera compris comme faisant référence à l’activité sportive ou de loisir consistant à parcourir de longue durée, souvent fastidieuse, dans le pays (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 15/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hiking). Cet élément présente un caractère distinctif normal dans le contexte des produits pertinents.
− Aucun des éléments des signes en cause n’est dominant (c’est-à-dire remarquable sur le plan visuel).
− Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la signification du composant «MI» mais diffèrent par la signification de l’élément «hiking». La coïncidence concerne un élément qui remplit la fonction d’adjectif possessif au sein du signe contesté, ce qui affaiblit quelque peu son importance. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et le son «MI», mais diffèrent par l’élément «hiking» du signe contesté et, sur le plan visuel, par la stylisation de la marque antérieure. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique;
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas établi que sa marque antérieure (ni même aucune de ses marques antérieures) jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
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Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les similitudes entre les signes en cause ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les différences, en particulier en ce qui concerne le mot supplémentaire et distinctif
«hiking», qui forme une unité conceptuelle pour le signe contesté, dans lequel le mot commun «MI», bien que distinctif, remplit la fonction d’un adjectif possessif, de sorte que son impact est légèrement réduit.
− S’il est vrai que l’élément commun «MI» est placé au début des signes en cause, sur lequel les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention, cela est contredit par le fait que les marques antérieures sont des signes courts, de sorte que les différences claires et évidentes — y compris en ce qui concerne la longueur, le son et la signification — seront facilement et immédiatement remarquées par le public analysé.
− Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public analysé.
− Cette absence de risque de confusion s’applique également au reste du public pertinent pour lequel le signe contesté n’est pas décomposé mentalement (ou pour lequel il n’y a pas de coïncidence conceptuelle entre les signes), de sorte que l’importance de la coïncidence au niveau de la combinaison de lettres «MI» est moindre que pour le public analysé ci-dessus.
− Ce raisonnement s’applique également aux autres marques antérieures, qui sont tout aussi ou moins similaires au signe contesté que l’enregistrement international de la marque no 1 342 136, désignant l’Irlande.
8 Le 16 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 22 mai 2023.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
10 Par décision de renvoi du 4 décembre 2024, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinateur sur la question de la reprise de l’examen des motifs absolus de refus.
11 Dans la décision de renvoi, la chambre de recours a souligné que la marque contestée pouvait faire l’objet des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE. En particulier, la partie anglophone du public pourrait percevoir le signe comme «ma randonnée». Dans le contexte de certains des produits contestés compris dans la classe 28, cette expression pourrait être comprise comme une indication que les produits sont personnalisés et peuvent être utilisés pour former le corps à des fins de randonnée ou d’extension et de reprise après la randonnée. En outre, l’expression indique que l’intention des produits est d’améliorer la constitution physique et qu’ils sont particulièrement adaptés aux besoins des consommateurs.
12 Le 16 janvier 2024, l’examinateur a décidé de ne pas soulever d’objection ultérieure à la demande.
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Moyens et arguments de l’opposante
13 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les marques antérieures ont acquis une renommée et un caractère distinctif accru sur le territoire pertinent à partir de la date pertinente.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante doivent être appréciés dans leur ensemble. Il englobe d’autres produits et services que les smartphones. Les smartphones ne sont que les produits les plus populaires de l’opposante et, par conséquent, les plus nombreux éléments de preuve les concernent. Toutefois, la renommée des marques antérieures s’étend au-delà de ces produits.
− L’Office aurait dû se concentrer sur la part de marché détenue par les marques antérieures, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, l’importance des investissements réalisés et les activités promotionnelles de l’opposante.
− L’opposante a fourni de nombreuses preuves de ventes relatives à divers produits et services, qui sont tous complémentaires et associés à un grand nombre de produits et services compris dans les classes 12 et 28.
− La décision attaquée est quelque peu contradictoire dans l’affirmation selon laquelle les éléments de preuve produits sont «totalement dénués de pertinence» pour les produits protégés compris dans les classes 12 et 28, comme il est reconnu ultérieurement dans la décision attaquée que l’opposante a produit des éléments de preuve montrant des produits relevant de la classe 12 (à savoir des scooters).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits pertinents sont des achats courants de valeur relativement faible. Le niveau d’attention du public pertinent sera tout au plus moyen.
− Les produits à comparer sont identiques ou très similaires.
− L’élément dominant et distinctif de toutes les marques est «MI».
− L’Office a toujours considéré que les marques de l’opposante seraient immédiatement perçues comme «MI» et que la stylisation des marques était simplement décorative.
Le consommateur ne percevrait pas les marques antérieures comme «my».
− Le consommateur ne percevrait pas non plus l’élément «MI» du signe contesté comme signifiant «My». Dans le signe contesté, «MI» est suivi de «randonnée». Le
«randonnée» est une activité qui ne peut être détenue. Dès lors, une interprétation de «MI» comme signifiant «mon» n’aurait aucun sens dans ce contexte.
− En tout état de cause, la marque ne serait pas comprise ou lue de cette manière par des consommateurs dont la première langue n’est pas l’anglais.
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− Étant donné que le consommateur moyen ne percevrait pas l’élément «MI» de la marque contestée comme «my», cet élément est dépourvu de signification. Les consommateurs seront naturellement les plus attentifs à cet élément dépourvu de signification.
− Lesmachines de fitness, les bandes d’exercice et les appareils d’entraînement corporel sont des produits utilisés dans la préparation de l’activité physique de randonnée (voir annexe 4, montrant que des bandes d’exercice sont vendues en ligne dans le but précis de randonnée, une source étant un site web fournissant uniquement des appareils et des articles de randonnée). Les tapis roulants peuvent être utilisés pour la marche et relèvent de la catégorie des «équipements d’exercice actionnés manuellement», des «appareils d’entraînement physique», des «machines de fitness», des «appareils pour la remise en forme physique», etc. Par conséquent, l’élément «hiking» est descriptif de ces produits.
− Les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
− L’élément dominant et distinctif des marques respectives est «MI». Cet élément est également placé au début du signe contesté. Il sera prononcé de manière identique dans les signes comparés.
− Les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
− Le mot «MI» n’a pas de signification conceptuelle particulière pour le consommateur anglophone étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot à part entière.
− Néanmoins, étant donné que les marques coïncident dans la signification sémantique sous-tendant l’élément «MI», le degré de similitude conceptuelle est élevé.
− En raison de leur renommée, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Nouvelles preuves
15 Dans la présente procédure de recours, l’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve (c’est-à-dire des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et qui ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours). Ces éléments de preuve sont constitués des annexes 1 à 4. Les annexes 1 à 3 sont des extraits de bases de données en ligne produites à l’appui des marques antérieures. L’annexe 4 contient des extraits de sites web sous https://www.gul.com/watersports-hike-pads/gul/windward-hiking-pro-pads-and- compression-band-black/421597 et https://hikeandride.co.uk/products/fitness-mad- resistance-bands. Ces extraits internet montrent des offres pour des produits dénommés «GUL Windward Hiking Pro Pads abréviations Compression Band» et «Fitness Mad
Resistance Band».
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16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle si, de prime abord, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile ou examinés en première instance.
17 En l’espèce, les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve initialement présentés devant la division d’opposition. Elle conteste l’argument de la décision attaquée concernant le caractère distinctif de l’élément «hiking» dans le signe contesté. Cette considération peut être pertinente pour l’issue de l’affaire. Par conséquent, la chambre de recours considère que les éléments de preuve sont recevables.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou aux services visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
19 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
I) la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition doit jouir d’une renommée;
II) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
III) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
IV) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
20 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
21 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (-14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, 408/01-, Adidas,
EU:C:2003:582, § 29, 41; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée
22 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services
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couverts par elle (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007-, 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004,
8/03-, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
23 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante n’établissent pas la renommée de la marque antérieure pour les produits et services pertinents.
24 L’opposante fait valoir que la division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte du fait que certains des éléments de preuve produits concernent des produits pertinents compris dans les classes 12 et 28, en particulier des scooters compris dans la classe 12.
25 Sur la base d’un examen très attentif des éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours estime que l’opposante n’a prouvé l’existence d’aucune renommée pour des trottinettes ni pour aucun des autres produits et services antérieurs pertinents.
26 En particulier, la grande majorité des éléments de preuve produits concernent des smartphones, tablettes, téléviseurs, ordinateurs, montres à poignets électroniques, appareils électroménagers ou coussinets de marche et non les produits et services antérieurs pour lesquels la renommée est revendiquée (par exemple, annexes 8, 11, 12, 13,
14, 15, 21 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 16 et 32). La chambre de recours observe que les smartphones, tablettes, téléviseurs, ordinateurs, montres-bracelets électroniques, appareils électroménagers ou coussinets de marche ne sont pas inclus dans la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (voir paragraphe 5 ci-dessus).
27 En outre, les données financières fournies par l’opposante ne sont pas ventilées par produits et services pertinents. Contrairement à l’argument susmentionné de l’opposante, il n’est pas évident que ces chiffres incluent des scooters ou d’autres produits et services pertinents. Les rapports annuels fournis par l’opposante (annexes 15, 28 et 29) indiquent que les segments clés générant le chiffre d’affaires sont les smartphones, les services internet et les appareils électroménagers. Il n’y a pas d’informations claires sur les produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée. Pour pouvoir tirer des conclusions concernant l’éventuelle renommée de la marque antérieure par rapport aux produits et services pertinents, la chambre de recours devrait connaître la part du chiffre d’affaires qu’ils génèrent.
28 La chambre de recours observe également que les éléments de preuve en ligne de l’usage de la marque antérieure sur des scooters sur des sites web de tiers ne fournissent pas suffisamment d’informations sur la localisation territoriale/géographique des utilisateurs qui l’ont consulté, la durée moyenne des sessions, le taux de bounce et le nombre de vues. En tant que tels, ces éléments de preuve ne sont pas fiables car ils ne reflètent pas le pourcentage réel du public pertinent qui a été exposé au site en question (voir, par analogie, pratique de convergence 12: Éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marques: dépôt, structure et présentation des éléments de preuve, et traitement des preuves confidentielles, point 3.1.2.7).
29 En ce qui concerne les éléments de preuve concernant le propre site internet de l’opposante, cette dernière a fourni des informations relatives au trafic. Toutefois, ces
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informations relatives au trafic ne sont pas divisées en produits/services. Étant donné que l’opposante propose un large éventail de produits et services disponibles sur le même site web (y compris les smartphones, les appareils électroménagers et les services internet, qui ne sont pas pertinents pour la présente procédure), les informations relatives au trafic ne sont pas concluantes car elles ne reflètent pas le pourcentage réel du public pertinent qui a été exposé à la marque antérieure par rapport aux produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée.
30 En ce qui concerne les autres éléments de preuve, l’opposante n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi les conclusions de la division d’opposition sont erronées. Après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, la chambre de recours partage les conclusions de la division d’opposition exposées en détail dans la décision attaquée.
31 Selon la jurisprudence, les éléments de preuve produits pour prouver la renommée doivent permettre de «conclure avec certitude» à l’existence d’une renommée [02/10/2015-, 627/13, DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:T:2015:740, § 82].
32 En l’espèce, les éléments de preuve, examinés dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir de façon claire et non équivoque que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits et services pertinents.
33 L’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition ne saurait être accueillie sur la base de ce motif d’opposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
35 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
36 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
37 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère
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distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
38 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Cette conclusion n’a d’ailleurs pas été contestée par l’opposante.
40 La division d’opposition a également considéré que le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
41 L’opposante est d’avis que les produits antérieurs sont tous des achats courants de valeur relativement faible. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent sera tout au plus moyen.
42 Les produits pertinents sont différents types de jouets, des jouets pour animaux de compagnie, des articles de sport et de remise en forme, et des décorations pour arbres de
Noël. Selon la jurisprudence, ces produits ne sont généralement pas particulièrement onéreux et, par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est moyen
[19/10/2017-, 7/15, LEOPARD true racing (fig.)/Leopard CASA Y JARDÍN (fig.) et al., EU:T:2017:731, § 32, 85; 29/06/2023, T-719/22, Herzo/HERNO (fig.) et al., § 26-29).
Le territoire pertinent
43 Le territoire pertinent comprend les territoires de l’Union européenne (dans le cas de l’enregistrement international antérieur no 1 547 288 désignant l’Union européenne et de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 459 507); et l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, la Hongrie, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Roumanie, l’Espagne et la Suède dans le cas de l’enregistrement international antérieur no 1 342 136).
Comparaison des produits
44 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-,
Canon, EU:C:1998:442, § 28).
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45 En l’espèce, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 28: Enregistrement international no 1 547 288 Piscines[articles de jeu];
Classe 28: Rembourrages de protection [parties de masques [jouets]; palmes survêtements]; rembourrages de protection (parties pour plongeurs; sangles d’habillement de sport); peluches; planches à roulettes; de yoga; Décorations jouets d’action; jeux de société; puzzles; cartes de poker; pour sapins de Noël; jeux de table; jouets; ballons de jeu; poupées; appareils appareils pour le pour jeux; cartes à jouer; raquettes de sport; appareils pour culturisme [exercice le culturisme; matériel pour le tir à l’arc; pistes en matières physique]; équipements plastiques; décorations pour arbres de Noël, à l’exception d’exercice actionnés des articles d’éclairage et des confiseries; attirail de pêche; manuellement; bandes d’entraînement; rameurs; bandes antidérapantes pour raquettes; écrans de camouflage [articles de sport]; tickets à gratter pour jeux appareils pour le de loterie; jeux d’échecs; Mah-jong; raquettes; protège- culturisme; machines tibias (articles de sport); boucles de natation; patins à pour exercices de remise roulettes; lignes de pêche; cannes à majorer; jeux portatifs en forme; appareils pour pourvus d’un écran à cristaux liquides; véhicules la remise en forme télécommandés [jouets]; films de protection conçus pour physique [à usage non écrans de jeux portatifs; toboggan [jeu]; jouets intelligents; médical]; pistolets à eau machines lance-balles; extenseurs [exerciseurs]; cibles
[jouets]; jouets pour électroniques; Appeaux à chasse; piscines [articles de jeu]; chats; Masques d’Halloween; piscines protège coudes (articles de sport); chaussures de neige;
Supports pour arbres de Noël; écrans de camouflage gonflables à usage
[articles de sport]; pistes d’entraînement en matières récréatif [jouets]; jouets plastiques. souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres Enregistrement international no 1 342 136 de Noël; décorations et ornements pour sapins de Classe 28: Appareils pour jeux; puzzles; poupées; ballons Noël; décorations de jeu; jouets; jeux; mobiles [jouets]; peluches; cartes à festives, parures de fête et jouer; jeux de table; planches à roulettes; rembourrages de arbres de Noël artificiels; protection (parties d’habillement de sport); appareils pour véhicules [jouets]; le culturisme; matériel pour le tir à l’arc; piscines [articles de jeu]; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des véhicules tout-terrain articles d’éclairage et des confiseries; tickets à gratter pour
[jouets]. jeux de loterie; attirail de pêche; écrans de camouflage
[articles de sport]; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; véhicules télécommandés [jouets]; Mah- jong; jeux d’échecs; raquettes; patins à roulettes; protège- tibias (articles de sport); lignes pour la pêche; jeux de salle vivants; jeux de table; poker; bandes de protection (ensemble complet de composants vestimentaires de sport); raquettes de sport; circuit de course en plastique; groupe d’absorption de la transpiration pour raquettes; sangles de natation; jeu de squade à chasser.
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Marque de l’Union européenne no 18 459 507
Classe 28: Jeux; appareils pour jeux; machines de jeux électroniques pour l’éducation des enfants; dissipateur thermique pour consoles de jeux portables; consoles portatives pour jeux vidéo; toboggan [jeu]; cerfs-volants; chevaux à bascule; drones [jouets]; robots [jouets]; blocs de construction [jouets]; jouets rembourrés; trottinettes
[jouets]; jouets; modèles réduits de véhicules; masques de carnaval; poupées; jouets intelligents; figurines [jouets]; vélo pour enfants (pas d’installations de transport); jouets pour animaux d’intérieur; puzzles actionnés manuellement; puzzles; puzzles en cube; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits [jouets]; figurines de collection [jouets]; baguettes de tambours d’air [jouets]; tapis d’éveil; cartes à jouer; échecs; jeux d’échecs; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; boules à jouer; raquettes; appareils pour le culturisme; tapis roulants; matériel pour le tir à l’arc; cibles électroniques; machines pour exercices corporels; skis; planches à roulettes; harnais d’escalade; Appeaux à chasse; piscines [articles de jeu]; chenilles en caoutchouc synthétique; gants de jeu; protège genoux (articles de sport); rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); boucles de natation; patins à roulettes en ligne; patins à glace; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; Arbres de Noël en matières synthétiques; attirail de pêche; cannes à majorer; écrans de camouflage
[articles de sport]; tickets à gratter pour jeux de loterie; machines de pré-éducation; stylos parlants; économiseurs d’histoires; machines d’apprentissage de cartes.
46 La division d’opposition a considéré que les produits en conflit pertinents sont identiques et similaires à différents degrés.
47 Premièrement, la division d’opposition a conclu à juste titre que les piscines contestées; Décorations pour sapins de Noël; appareils pour le culturisme [exercice physique]; appareils pour le culturisme; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives; masques [jouets]; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; objets de cotillon; équipements d’exercice actionnés manuellement; machines pour exercices de remise en forme; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; les véhicules jouets, ainsi que les véhicules jouets compris dans la classe 28 sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits. Cette conclusion n’a d’ailleurs pas été contestée par l’opposante.
48 Deuxièmement, la division d’opposition a conclu à juste titre que les machines à lancer contestées comprises dans la classe 28 sont très similaires aux appareils de culturisme antérieurs compris dans la classe 28. Comme l’a conclu à juste titre la division
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d’opposition, ces produits ont une destination similaire, liée à la forme physique et au bien- être, ils peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et les consommateurs pertinents, et ils peuvent être complémentaires. Ces conclusions n’ont pas été contestées par l’opposante.
49 Troisièmement, la division d’opposition a considéré que les arbres de Noël artificiels contestés compris dans la classe 28 étaient similaires aux ornements antérieurs pour arbres de Noël compris dans la classe 28, que les produits contestés «palmes pour plongée de plongée» compris dans la classe 28 étaient similaires aux ceintures de natation antérieures comprises dans la classe 28 et que les sangles et bracelets d’ exercice du yoga compris dans la classe 28 étaient similaires aux bandes de transpiration pour raquettes comprises dans la classe 28.
50 L’opposante fait valoir que tous les produits compris dans la classe 28 doivent être considérés comme hautement similaires étant donné qu’ils «concernent tous des types de véhicules, [et] ciblent les mêmes utilisateurs finaux».
51 La chambre de recours partage l’avis de l’opposante en ce qui concerne les arbres de Noël artificiels contestés compris dans la classe 28. Ces produits ne s’adressent pas seulement aux mêmes consommateurs que les ornements antérieurs pour arbres de Noël compris dans la classe 28, mais ils peuvent également être produits par les mêmes fabricants, vendus par les mêmes canaux de distribution, être faits du même matériau et être utilisés avec des ornements pour arbres de Noël. Les ornements pour arbres de Noël ne peuvent être utilisés sans arbre de Noël, qu’ils soient artificiels ou naturels. Par conséquent, ces produits sont complémentaires. Il s’ensuit qu’ils présentent un degré élevé de similitude.
52 Les autres produits contestés jugés similaires par la division d’opposition (palmespour plongeurs de plongée, sangles de yoga et bandes d’entraînement compris dans la classe 28) ne concernent pas les véhicules, comme l’affirme l’opposante. La division d’opposition a dûment relevé que les palmes pour la plongée et les ceintures de natation, ainsi que les sangles de yoga, les bandes d’entraînement et les bandes d’absorption de la transpiration pour les raquettes s’adressent aux mêmes consommateurs. Toutefois, cette seule constatation n’est pas suffisante pour rendre ces produits hautement similaires. Bien que ces produits puissent être utilisés dans un contexte similaire, ils ont des destinations différentes. En outre, ils ne sont généralement pas fabriqués à partir du même matériau. Ils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres et ne sont pas complémentaires. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’opposition a conclu qu’ils sont similaires, mais pas hautement similaires.
Comparaison des marques
53 Les signes à comparer sont les suivants:
Enregistrement international no 1 547 288 et enregistrement international no
1 342 136: MIHIKING
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Marque de l’Union européenne no 18 459 507
Enregistrement international Signe contesté antérieur/UE/MUE
54 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et-jurisprudence citée).
55 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
56 Le signe contesté est la marque verbale «MIHIKING».
57 Selon la jurisprudence, si les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, ils ont tendance à décomposer une marque en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (03/10/2019-, 500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 10/07/2020, T-616/19,
Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53).
58 La division d’opposition a conclu que le public pertinent percevrait le signe contesté comme «ma randonnée», «mon» étant un pronom possessif et «hiking» faisant référence
à une activité sportive ou de loisir consistant à parcourir de longue durée, souvent streneuse, dans la campagne.
59 L’opposante fait valoir que l’élément «hiking» ne serait pas compris par le public non-anglophone.
60 La chambre de recours n’est pas de cet avis. La «randonnée» est une activité sportive ou de loisir populaire, que de nombreuses personnes exercent tant dans leur pays d’origine
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que dans d’autres pays, par exemple lorsqu’elles sont en vacances. Il est donc souvent nécessaire pour le consommateur moyen de communiquer avec des guides de voyage locaux, des informations touristiques ou dans des magasins sur le sujet de la randonnée ou de le lire dans le matériel d’information, les livres ou sur l’internet. L’anglais étant la langue la plus comprise dans l’UE, ces consultations auront souvent lieu en anglais.
61 En outre, le mot «hiking» appartient au niveau anglais A2 (informations extraites du dictionnaire Cambridge Online Dictionary le 09/02/2024 à l’adresse suivante: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hiking):
.
62 Le niveau A2 anglais correspond au niveau de base de l’anglais selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) (informations extraites le 09/02/2024 à l’adresse https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a2 et https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages)
[16/06/2023, R 2539/2022-2, ecobell (fig.)/Ecobull, § 64].
63 De nombreux consommateurs de l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais de base [13/10/2009,-T 146/08, REDROCK (fig.)/Rock, EU:T:2009:398, § 53;
11/05/2010, T-492/08, star foods (fig.)/STAR SNACKS (fig.), EU:T:2010:186, § 52; 15/10/2018, 164/17-, WILD PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58).
64 Dès lors, le public pertinent comprendra la signification du mot «hiking» comme «l’activité de marcher pour de longues marches dans la campagne».
65 La division d’opposition a conclu qu’en combinaison avec les produits pertinents, l’élément «hiking» de la marque contestée présente un caractère distinctif normal. Elle a indiqué qu’aucun des produits contestés ne se rapporte directement ou matériau à la randonnée, voire à la marche.
66 L’opposante fait valoir que la «randonnée» est descriptive des équipements d’exercice actionnés manuellement contestés; machines pour exercices de remise en forme; bandes d’entraînement; appareils et appareils pour l’entraînement physique [à usage non médical] compris dans la classe 28, étant donné qu’il s’agit tous de produits utilisés pour se préparer à randonnée ou à randonnée. De l’avis de l’opposante, les tapis roulants, qui peuvent être utilisés pour la marche, relèvent des catégories plus larges des produits contestés susmentionnés.
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
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67 À l’appui de son argument, l’opposante a produit des preuves supplémentaires à l’annexe 4. Cette annexe contient deux extraits des sites web www.gul.com et www.hikeandride.uk.
68 Le premier extrait du site www.gul.com montre une offre pour un «GUL Wentry ward
Hiking Pro Pads dan Compression Band». Le prix est en livres sterling et le guide de taille fait référence à la taille du Royaume-Uni. Dans la description du produit, il est expliqué que le but de ce produit est de prévenir le grillage sur la peau qui peut être causé par la randonnée.
69 Le deuxième extrait du site www.hikeandride.uk montre une offre pour des «bandes de résistance à la forme d’un sac blanc». Les prix sont en livres sterling. Dans la description du produit, il est expliqué: «c’est notre léger band et est parfait pour ceux qui sont nouveaux pour une formation à la résistance ou pour être utilisés dans la thérapie et lors de la récupération des blessures».
70 De l’avis de la chambre de recours, le mot «hiking» est faiblement distinctif car il est au moins allusif pour les lanières de yoga; appareils pour le culturisme [exercice physique]; équipements d’exercice actionnés manuellement; bandes d’entraînement; rameurs; appareils pour le culturisme; machines pour exercices de remise en forme; appareils de remise en forme physique [à usage non médical] compris dans la classe 28 [voir
04/12/2023, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.].
71 L’annexe 4 illustre qu’il existe des bandes de compression utilisées pour la randonnée. En outre, l’opposante a souligné à juste titre que les équipements d’exercice actionnés manuellement; les machines d’exercice de remise en forme, les appareils et appareils d’entraînement corporel pour la remise en forme physique [à usage non médical] comprennent des tapis roulants et autres dispositifs qui peuvent être utilisés pour former le corps, entre autres, pour randonnée. Cela vaut également pour les bandes d’exercice, les sangles de yoga, les appareils pour le culturisme [exercice physique] et les machines à lancer, qui peuvent être utilisés pour former des parties du corps telles que les jambes, afin de fonctionner mieux lors de la randonnée. Le mot «hiking» fait à tout le moins allusion à cette finalité de certains des produits contestés. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les équipements d’exercice actionnés manuellement; machines pour exercices de remise en forme; bandes d’entraînement; sangles de yoga; appareils de formation corporelle; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; appareils pour le culturisme [exercice physique] et machines à lancer compris dans la classe 28 [voir, par analogie, 30/06/2020, R 2143/2018--4 et R 2177/2018 4, CROSS BOXING (fig.)/CROSSFIT et al., § 63; 30/11/2020, R 2844/2019-2,
L-RUN (fig.)-/Iway; 20/05/2022, § 28; R 1248/2021-1, I course clean/I-running et al., §
28).
72 En ce qui concerne les autres produits contestés, l’élément «hiking» ne véhicule pas de message clair et possède donc un caractère distinctif normal.
73 L’élément verbal «mi» du signe contesté peut être compris comme le pronom possessif de la première personne anglaise «my» (05/12/2017-, 893/16, MI PAD/IPAD et al.,
EU:T:2017:868, § 43; 12/08/2022, R 25/2022-5, MICARE SHOP (fig.)/MI (fig.) et al., §
52).
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
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74 Cela s’applique à l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne parce que le mot anglais «my» fait partie du vocabulaire anglais de base, qui sera compris dans toute l’Union européenne.
75 Le mot «my» appartient au niveau anglais A1 (informations extraites du dictionnaire Cambridge Online Dictionary le 09/02/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/my):
.
76 Le niveau A1 anglais correspond au niveau de base de l’anglais selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) (informations extraites le 09/02/2024 à l’adresse https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a2 et https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages) [voir également 16/06/2023, R 2539/2022-2, ecobell (fig.)/Ecobull, § 64].
77 Comme expliqué ci-dessus, de nombreux citoyens de l’UE connaissent des mots anglais de base.
78 Dès lors, le mot «my» est compris par les consommateurs ayant une connaissance de base de l’anglais, ce que possèdent de nombreux citoyens de l’Union européenne. Par conséquent, ils décomposeront le signe en ses éléments «MI» et «hiking» et percevront le signe contesté dans son ensemble comme signifiant «ma randonnée».
79 Le mot «my» est couramment utilisé dans le langage publicitaire en combinaison avec des descriptions de produits pour indiquer une offre personnalisée spécifiquement adaptée aux besoins du consommateur ciblé [24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar (fig.), § 17; 18/11/2022, R 1120/2022-2, MY TEA TREE OIL (fig.); § 28. 30/01/2023, R 1684/2022-2, my mochi (fig.), § 23; 18/10/2023, R 1289/2023-2, MY SALON SUITE, § 38 et jurisprudence citée; 04/12/2023, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al., § 32).
80 Par conséquent, dans la combinaison «MIHIKING» ou «my hiking», le signe contesté sera compris comme indiquant une offre personnalisée liée à l’activité de randonnée et spécifiquement adaptée aux besoins du consommateur ciblé.
81 En effet, dans la forme combinée «MIHIKING», les mots «MI» et «hiking» seront compris comme une unité sémantique composée du terme «hiking» et du mot «MI» qui rappelle au consommateur pertinent le pronom possessif anglais «my». Par conséquent, le signe contesté présente dans sa combinaison spécifique un caractère distinctif faible pour les sangles de yoga; appareils pour le culturisme [exercice physique]; équipements d’exercice actionnés manuellement; bandes d’entraînement; rameurs; appareils pour le culturisme; machines pour exercices de remise en forme; équipements d’exercice actionnés
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
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manuellement pour la remise en forme physique [à usage non médical]; machines pour exercices de remise en forme; bandes d’entraînement; sangles de yoga; appareils de formation corporelle; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; appareils pour le culturisme [exercice physique] et machines à lancer compris dans la classe 28.
82 Dans ce contexte, il découle également de ce qui précède que le composant du signe contesté, «MI», est faible en raison de sa combinaison avec «hiking». En particulier, la présence du second élément «hiking» déclenche l’association de «MI» avec «my» car «MIHIKING» forme une unité sémantique dans laquelle les premier et deuxième éléments sont intrinsèquement liés et forment une expression significative (voir, par analogie,
05/12/2017, 893/16-, MI PAD, EU:T:2017:868, § 43, dans lequel le Tribunal a considéré
«MI» comme «MY» en raison de son association avec «PAD»).
83 Les marques antérieures se composent des signes figuratifs et . Ces signes peuvent être perçus comme des signes totalement abstraits ou comme une combinaison de lettres stylisée «MI» ou une combinaison de lettres stylisées «NI».
84 Selon l’opposante, les marques antérieures sont «composées uniquement du mot «MI».
85 La chambre de recours n’est pas de cet avis. Même si une partie importante du public pertinent percevait les marques antérieures comme «MI», le public pertinent remarquerait également que les marques antérieures sont fortement stylisées. Dès lors, il ne saurait être affirmé que les marques antérieures sont composées uniquement du mot «MI».
86 En ce qui concerne la stylisation des marques antérieures (si elles devaient être perçues comme «MI» ou comme des caractères ressemblant à celui-ci), le «M» des marques antérieures consiste en une seule ligne qui traverse une ligne beaucoup plus courte représentant la jambe centrale, le bord supérieur gauche étant surligné tandis que le bord supérieur droit est arrondi. Contrairement au «M» non stylisé, il n’existe pas de lien visible avec la jambe centrale. Cet élément «M» pourrait également être perçu comme une porte, un portail ou un élément figuratif abstrait. Le «I» se compose uniquement d’un trait continu. Elle peut être perçue comme une lettre «I» ou peut également être considérée comme un élément purement figuratif [15/03/2023, R-1010/2022 2, MII2 (fig.)/MI (fig.) et al., § 54].
87 Indépendamment de la question de savoir si les marques antérieures seront perçues comme des signes totalement abstraits ou comme des combinaisons de lettres stylisées «MI» ou le pronom possessif singulier «my», elles n’auraient aucune signification descriptive ou autrement faible en ce qui concerne les produits pertinents. En effet, hormis dans la forme combinée «mi hiking» dans le signe contesté, la marque antérieure ne contient aucun élément verbal supplémentaire. Rien ne permet donc d’associer «MI» à «my».
88 Il s’ensuit que les marques antérieures n’ont pas de signification pertinente en ce qui concerne les produits et services antérieurs et possèdent un caractère distinctif moyen, qu’elles soient représentées en noir sur fond blanc ou blanc sur un fond noir.
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
35
Comparaison visuelle
89 La division d’opposition a considéré que les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel.
90 L’opposante estime que les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel. Ce point de vue repose sur les arguments selon lesquels «MI» est le seul élément distinctif des marques antérieures et du signe contesté et que cet élément est placé au début de la marque contestée. En outre, l’élément «MI» conserve une position distinctive autonome dans la marque contestée.
91 La chambre de recours ne partage pas l’avis de l’opposante en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels l’élément «hiking» n’est pas descriptif ou autrement faible, à savoir les piscines de jeu; masques [jouets]; palmes pour plongeurs; Décorations pour sapins de Noël; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules [jouets]; véhicules jouets à roulettes compris dans la classe 28.
92 Comme déjà expliqué ci-dessus, la stylisation des marques antérieures rend même impossible pour certains consommateurs de les percevoir comme des lettres. Ces consommateurs percevraient simplement les marques antérieures comme des éléments purement figuratifs, qui ne sont pas représentés dans le signe contesté. Pour ces consommateurs, les signes sont différents sur le plan visuel.
93 Toutefois, une partie non négligeable du public pertinent peut percevoir la combinaison de lettres «MI» dans les marques antérieures. Du point de vue de ces consommateurs, les signes coïncident simplement par les deux premières lettres sur huit du signe contesté.
94 Il ressort de la jurisprudence que les marques contenant ou reproduisant un élément de l’autre peuvent être considérées, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires (03/07/2003,-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 47-50; 04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 40; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 59 et suivants; 30/06/2004,-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 46 et suivants; 06/10/2004, T-356/02,
Vitakraft, EU:T:2004:292, § 54-57; 04/05/2005, T-359/02, Star TV, EU:T:2005:156;
11/05/2005, 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 49; 25/05/2005, T-352/02, PC Works,
EU:T:2005:176, § 34; 25/05/2005, T-288/03, Teletech Global Ventures, EU:T:2005:177,
§ 86; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 35; 08/09/2010, T-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 66; 08/09/2010, 369/09-, Porto Alegre, EU:T:2010:362,
§ 26; 20/09/2011, T-l/09, Meta, EU:T:2011:495; 28/09/2011, T-356/10, Victory Red,
EU:T:2011:543, § 26; 23/05/2007, T-342/05, Cor, EU:T:2007:152; 10/11/2011, T-313/10,
Ayuuri Natural, EU:T:2011:653; 15/11/2011, 434/10-, Alpine Pro Sportswear ±
Equipment, EU:T:2011:663, § 55).
95 Il ressort également de la jurisprudence que la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (-07/09/2006, 133/05,
PAM-PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51; 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, § 62).
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
36
96 Toutefois, l’élément supplémentaire «hiking» du signe contesté n’est pas descriptif ou autrement faible pour des piscines de jeu; masques [jouets]; palmes pour plongeurs;
Décorations pour sapins de Noël; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules
[jouets]; véhicules jouets à roulettes compris dans la classe 28, comme expliqué ci-dessus.
97 L’élément distinctif «hiking» constitue six des huit lettres du signe contesté, qui ne sont pas présentes dans les marques antérieures. Cela crée une nette différence visuelle entre les signes.
98 Le public pertinent prêtera attention à l’élément distinctif supplémentaire «hiking» dans le signe contesté. Par conséquent, il remarquera clairement les différences de longueur qu’il crée par rapport aux marques antérieures.
99 En outre, même si les marques antérieures sont perçues comme les lettres «MI», ces lettres sont fortement stylisées, comme expliqué ci-dessus. Leur stylisation unique n’est pas représentée dans le signe contesté. Par conséquent, elle différencie encore davantage les signes comparés.
100 Il s’ensuit que, même lorsque les marques antérieures seront perçues comme contenant l’élément verbal «MI», il n’existe qu’un faible degré de similitude visuelle en ce qui concerne les piscines contestées; masques [jouets]; palmes pour plongeurs; Décorations pour sapins de Noël; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules [jouets]; véhicules jouets à roulettes compris dans la classe 28 [voir 12/08/2022, R 25/2022-5,
MICARE SHOP (fig.)/MI (fig.) et al., § 62].
101 En ce qui concerne les autres produits contestés pour lesquels l’élément «hiking» est allusif et faiblement distinctif, à savoir des équipements d’exercice actionnés manuellement; machines pour exercices de remise en forme; bandes d’entraînement; sangles de yoga; appareils de formation corporelle; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; appareils pour le culturisme [exercice physique] et machines à lancer compris dans la classe 28, il existe une similitude visuelle entre l’élément pleinement distinctif «MI» du signe antérieur et le premier élément verbal du signe contesté.
102 Cette similitude est atténuée par la stylisation du signe antérieur. Toutefois, dans la mesure où une partie non négligeable du public pertinent perçoit la marque antérieure comme
«mi», la stylisation ne saurait neutraliser pleinement la similitude entre les signes.
103 La similitude entre les signes est encore plus réduite par l’élément supplémentaire «hiking» du signe contesté. Toutefois, dans le contexte des produits susmentionnés, l’élément «hiking» du signe contesté est faiblement distinctif.
104 Étant donné que l’élément «MI» du signe contesté est placé en première position et que l’élément supplémentaire «hiking» dans le signe contesté est faible, l’impact du premier élément commun «mi» est, à tout le moins, limité par les autres éléments du signe contesté
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
37
[voir, par analogie, 30/03/2022, 35/21-, ALLNUTRITION DESIGNED FOR motivation
(fig.)/Allmax nutrition et al., EU:T:2022:173, § 87; 01/03/2023, T-25/22, HE indirects ME
(fig.)/Me, EU:T:2023:99, § 78).
105 Les considérations qui précèdent s’appliquent de la même manière à toutes les marques antérieures, qu’elles soient représentées en noir sur un fond blanc ou en blanc sur un fond noir.
Comparaison phonétique
106 La division d’opposition a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude phonétique.
107 L’opposante estime que les marques présentent un degré élevé de similitude phonétique. Ce point de vue repose sur les arguments selon lesquels «MI» est le seul élément distinctif des marques antérieures et du signe contesté et que cet élément est placé au début de la marque contestée. En outre, l’élément «MI» conserve une position distinctive autonome dans la marque contestée.
108 La chambre de recours ne partage pas l’avis de l’opposante en ce qui concerne les produits pour lesquels l’élément «hiking» n’est pas descriptif ou autrement faible, à savoir les piscines pour jeux contestés; masques [jouets]; palmes pour plongeurs; Décorations pour sapins de Noël; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules [jouets]; véhicules jouets à roulettes compris dans la classe 28.
109 Comme déjà expliqué ci-dessus, la stylisation des marques antérieures rend même impossible pour certains consommateurs de les percevoir comme des lettres. Ces consommateurs percevraient simplement les marques antérieures comme des éléments purement figuratifs, qui ne sont pas représentés dans le signe contesté. Pour ces consommateurs, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique.
110 Toutefois, une partie non négligeable du public pertinent peut percevoir la combinaison de lettres «MI» dans les marques antérieures.
111 La partie du public pertinent qui perçoit le signe contesté comme «my hiking» le prononcera/MAI-HAI-KING/et les marques antérieures comme/MAI/. Une autre partie du public pertinent pourrait prononcer le signe contesté/MI-HI-KING/et les marques antérieures/MI/.
112 En tout état de cause, les signes coïncident simplement par les deux premières lettres sur huit du signe contesté.
113 Comme expliqué ci-dessus, il ressort de la jurisprudence que les marques contenant ou reproduisant un élément de l’autre peuvent être considérées, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires.
114 Il ressort également de la jurisprudence que la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (-07/09/2006,
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
38
133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51; 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, § 62).
115 En outre, l’élément «hiking» n’est ni descriptif, ni faible pour des piscines de jeu; masques
[jouets]; palmes pour plongeurs; Décorations pour sapins de Noël; pistolets à eau
[jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines gonflables à usage récréatif
[jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de
Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules [jouets]; véhicules jouets à roulettes compris dans la classe 28, comme expliqué ci-dessus.
116 Le public pertinent prêtera attention à l’élément distinctif supplémentaire «hiking» dans le signe contesté. Elle remarquera donc clairement les différences de longueur, de rythme et d’intonation qu’elle crée par rapport aux marques antérieures. En particulier, les marques antérieures se composent simplement d’une syllabe (/MI/ou/MAI/) alors que le signe contesté est composé de trois syllabes (/MI-HI-KING/ou/MAI-HAI-KING/). Les deux dernières syllabes (/HI-KING/ou/HAI-KING/) du signe contesté ne sont pas présentes dans la marque antérieure, ce qui entraîne des différences phonétiques notables entre les signes.
117 Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que, même lorsque les marques antérieures seront perçues comme contenant l’élément verbal «MI», il n’existe qu’un faible degré de similitude phonétique en ce qui concerne les piscines pour jeux contestés; masques [jouets]; palmes pour plongeurs; Décorations pour sapins de Noël; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules [jouets]; véhicules jouets à roulettes compris dans la classe 28 [voir 12/08/2022, R 25/2022-5, MICARE SHOP (fig.)/MI (fig.) et al., § 66].
118 En ce qui concerne les autres produits contestés pour lesquels l’élément «hiking» est allusif et faiblement distinctif, à savoir des équipements d’exercice actionnés manuellement; machines pour exercices de remise en forme; bandes d’entraînement; sangles de yoga; appareils de formation corporelle; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; les appareils pour le culturisme [exercice physique] et machines à lancer compris dans la classe 28 présentent un degré moyen de similitude phonétique entre les signes.
119 En effet, la partie «MI» est incluse à l’identique sur le plan phonétique dans le signe contesté. Le fait que la marque antérieure soit entièrement reproduite dans le signe contesté constitue généralement une indication de la similitude des signes. En outre, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale.
120 À la lumière de ce qui précède, il existe une similitude phonétique entre l’élément pleinement distinctif «MI» du signe antérieur et le premier élément verbal du signe contesté.
121 Cette similitude est atténuée par l’élément verbal supplémentaire «hiking» du signe contesté. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cet élément est faiblement distinctif.
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
39
122 Étant donné que l’élément verbal «MI» du signe contesté est placé en première position et que l’élément verbal supplémentaire «hiking» dans le signe contesté est faible, l’impact du premier élément commun «MI» est plus fort que l’impact du second élément «hiking» du signe contesté.
Comparaison conceptuelle
123 La division d’opposition a conclu que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
124 L’opposante fait valoir que les signes coïncident par la signification sémantique des éléments «MI» et qu’ils sont dès lors fortement similaires sur le plan conceptuel.
125 Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification pour les consommateurs pertinents, même si elle est perçue comme les lettres «MI».
126 Toutefois, les signes diffèrent sur le plan conceptuel dans la mesure où le signe contesté contient l’élément supplémentaire «hiking», qui n’est pas présent dans la marque antérieure.
127 Lorsque l’une des marques en cause a une signification pour le public pertinent et que l’autre marque n’a pas de signification, il y a lieu de considérer que les marques en cause sont différentes sur le plan conceptuel [-24/01/2024, 636/22, labkable Solutions for cables
(fig.)/LAPP KABEL Stuttgart (fig.) et al., EU:T:2024:24, § 86; 07/02/2024, T-101/23, Buffet (fig.)/Buff et al., EU:T:2024:65, § 61).
128 Il s’ensuit que les signes comparés sont différents sur le plan conceptuel.
129 Pour la partie des produits contestés pour laquelle l’élément «hiking» du signe contesté est faiblement distinctif, la différence est toutefois due à l’absence de signification de la marque antérieure et à l’élément faible du signe contesté.
Caractère distinctif des marques antérieures
130 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
131 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
132 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru pour les produits antérieurs.
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
40
133 Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif accru des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, la plupart des éléments de preuve produits par l’opposante ne concernent pas les produits pertinents. En outre, les données financières fournies ne sont pas ventilées par produits pertinents et il n’y a pas d’informations claires sur le chiffre d’affaires généré avec les produits concernés. En outre, les éléments de preuve en ligne fournis par l’opposante ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant la localisation territoriale/géographique des utilisateurs qui les ont consultés, la durée moyenne des sessions, le taux sonore et le nombre de vues. Les informations relatives au trafic pour le propre site internet de l’opposante ne sont pas concluantes car elles ne sont pas divisées en produits spécifiques.
134 Il s’ensuit que l’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les produits antérieurs.
135 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
136 En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification descriptive ou autrement faible pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
137 En particulier, comme expliqué ci-dessus, même si la marque antérieure est perçue comme les lettres «MI», les consommateurs pertinents n’auront aucune raison d’établir un lien entre la signification du pronom possessif anglais «my» et la marque antérieure, étant donné que la marque antérieure ne contient aucun élément verbal supplémentaire auquel le pronom possessif pourrait faire référence.
138 Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures est moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
139 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
140 En l’espèce, pour les produits pour lesquels l’élément «hiking» du signe contesté n’est pas descriptif ou autrement faible, le public pertinent se compose du grand public. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Les produits pertinents sont identiques, similaires à un degré élevé et similaires. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures est normal.
141 Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits pour lesquels l’élément «hiking» n’est ni descriptif, ni faible, à savoir les piscines pour jeux contestés; masques [jouets]; palmes pour plongeurs; Décorations pour sapins de Noël; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
41
gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules [jouets]; véhicules jouets à roulettes compris dans la classe 28.
142 En particulier, dans le contexte des produits mentionnés au point ci-dessus, l’élément distinctif supplémentaire «hiking» crée des différences visuelles et phonétiques évidentes entre les signes. Les signes ont une longueur différente, un nombre différent de syllabes et un rythme et une intonation différents. En outre, les éléments graphiques et stylistiques des marques antérieures ont une incidence considérable sur la perception des signes par le public pertinent. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes. Dans le signe contesté, le composant «hiking» crée une unité sémantique avec le composant
«MI». En revanche, les marques antérieures seront perçues comme dépourvues de signification. Même lorsque certains des produits comparés sont identiques, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure avec certitude tout risque de confusion entre les signes en ce qui concerne les produits contestés mentionnés au paragraphe ci-dessus.
143 Compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les piscines à jouer contestées; masques [jouets]; palmes pour plongeurs; Décorations pour sapins de Noël; pistolets à eau [jouets]; jouets pour chats; Masques d’Halloween; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets souples; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; véhicules [jouets]; les véhicules jouets à roulettes compris dans la classe 28 et les produits antérieurs portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 09/11/2022,-T 639/21, CCB/CB, EU:T:2022:698; 09/11/2022, T-610/21, K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700).
144 Toutefois, la chambre de recours estime qu’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits pour lesquels l’élément «hiking» est faiblement distinctif, à savoir des équipements d’exercice actionnés manuellement; machines pour exercices de remise en forme; bandes d’entraînement; sangles de yoga; appareils de formation corporelle; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; appareils pour le culturisme [exercice physique] et machines à lancer compris dans la classe 28.
145 Pour les produits pour lesquels l’élément «hiking» du signe contesté est faiblement distinctif, le public pertinent se compose du grand public. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Les produits pertinents sont identiques, similaires à un degré élevé et similaires. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures est normal.
146 La conclusion concernant le risque de confusion repose notamment sur les considérations suivantes.
147 Le signe antérieur étant pleinement distinctif, il mérite une protection complète (sans réduction).
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
42
148 Le seul élément verbal de la marque antérieure (pleinement protégée) est entièrement inclus dans le signe contesté.
149 Si le composant «mi» est faible dans le signe contesté, tous les autres éléments du signe antérieur sont également faibles. Par conséquent, rien ne permet de différencier suffisamment les deux signes.
150 Lors de l’appréciation du rôle d’un élément faible dans un signe globalement faible, le Tribunal a considéré que l’élément faiblement distinctif «ne sera pas dissimulé, ni réduit, mais sera suffisamment reconnaissable dans la marque contestée». Le Tribunal a en outre considéré que, lorsque le seul élément du signe antérieur est entièrement inclus dans la marque contestée et que tous les éléments du signe contesté, y compris le signe commun, sont peu distinctifs, il existe un risque de confusion [01/03/2023,-25/22, HE indirects ME
(fig.)/Me, EU:T:2023:99, § 78; voir également 30/03/2022, 35/21-, ALLNUTRITION
DESIGNED FOR motivation (fig.)/Allmax nutrition et al., EU:T:2022:173, § 87; 23/06/2022, R 2089/2021-2, HAIRLAB Delicate2/Hairlab et al., § 99).
151 Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être exclu avec certitude qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les équipements d’exercice actionnés manuellement contestés; machines pour exercices de remise en forme; bandes d’entraînement; sangles de yoga; appareils de formation corporelle; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; appareils pour le culturisme [exercice physique]; les rameurs et les produits antérieurs proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (26/11/2018, R-369/2018 5, FTCREDIT/FT et al., § 61; 02/11/2021, R 336/2021-5, Mispeed/MI (fig.) et al., § 51).
Frais
152 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
153 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
43
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 28: Équipements d’exercice actionnés manuellement; machines pour exercices de remise en forme; bandes d’entraînement; sangles de yoga; appareils de formation corporelle; appareils pour la remise en forme physique [à usage non médical]; appareils pour le culturisme [exercice physique]; rameurs.
2. Rejette la demande pour les produits et services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/06/2024, R 566/2023-2, MIHIKING/MI (fig.) et al.
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