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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003224302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224302 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 302
Damedis – Serviço Comercial de Produtos Médicos, Lda., Rua Parque Anjos, n° 4, 1er étage, côté gauche, 1495-100 Algés, Portugal (opposante), représentée par Teresa Cruz Diniz, Centro Empresarial Sintra-Estoril VI, Edifício T1, Estrada de Albarraque, Linhó, 2710-297 Sintra, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alps South Europe, S.R.O., Bozkovske Namesti 17/21, 32600 Plzen, République tchèque (demanderesse), représentée par Franks & Co Europe B.V., J. Ratinckxstraat 5-7 Box 52, 2600 Antwerpen, Belgique (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 302 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 630 « SOFTSIL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 403 012
(marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 302 Page 2 sur 4
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque portugaise n° 403 012, .
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 10/05/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a été utilisée au Portugal du 10/05/2019 au 09/05/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 10 : Matelas de recouvrement anti-escarres.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, l’époque, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 25/04/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 30/06/2025 pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposant n’a pas répondu à cette demande. Toutefois, les preuves déposées par l’opposant le 29/09/2024 doivent être prises en considération aux fins de l’analyse de l’usage de la marque antérieure :
Pièce A : Certificat d’enregistrement de marque nationale pour la marque portugaise n° 403012, montrant le signe « SOFT SIL » enregistré pour des matelas de recouvrement anti-escarres sous la classe 10. Le document comprend l’historique de la procédure et les détails de la classification. Toutefois, il ne contient aucune donnée commerciale ni indication d’usage réel sur le marché.
Pièce B : Déclaration de conformité CE pour le produit « SOFT SIL » en tant que dispositif médical. Le document est en portugais et n’est pas traduit dans les langues de la procédure. Le document semble confirmer la conformité réglementaire mais ne fournit aucune information sur les transactions commerciales, la portée territoriale ou l’étendue de l’usage.
Pièce C : Fiche d’information produit décrivant les caractéristiques et les applications du produit « SOFT SIL ». Le document est en portugais et n’est pas traduit dans les langues de la procédure. Il comprend des références de produit et des dimensions mais ne contient aucune indication de ventes, de distribution ou de portée territoriale.
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, l’époque, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 224 302 Page 3 sur 4
Les facteurs temps, lieu, étendue et nature de l’usage sont cumulatifs. Cela signifie que les preuves doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition commencera la présente évaluation sur l'étendue de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
Il est constaté que les preuves soumises consistent en des certificats d’enregistrement, des déclarations réglementaires et des descriptions de produits. Aucun de ces documents ne fournit d’indication sur les transactions commerciales, les chiffres de vente, les canaux de distribution ou l’étendue territoriale de l’usage.
Il n’y a aucune confirmation d’une présence commerciale des droits antérieurs de l’opposant pour aucun des produits pertinents. Les documents ne montrent pas que les produits portant les marques de l’opposant ont été effectivement offerts à la vente ou distribués sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Compte tenu de l’ensemble des preuves soumises, il est conclu que les documents ne fournissent pas d’informations concluantes selon lesquelles les produits portant les marques de l’opposant sont effectivement offerts à la vente. Il n’y a aucune confirmation de transactions commerciales.
Il s’ensuit qu’une appréciation globale des preuves ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque a été sérieusement utilisée pendant la période pertinente pour les produits ou services pertinents. Il incombe à l’opposant de démontrer un tel usage d’une manière qui permette de conclure de manière motivée que l’usage n’est pas purement symbolique.
La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMC et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCd.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 224 302 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Fernando AZCONA DELGADO Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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