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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2024, n° R2030/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2030/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 janvier 2024
Dans l’affaire R 2030/2023-1
KRYOLAN GmbH Chemische Fabrik GmbH
Papierstr. 10 13409 Berlin
Allemagne Opposante/requérante
représentée par JUNGBLUT indirects SEUSS, Wittestr. 30j, 13509 Berlin (Allemagne)
contre
OÜ DEMO FARM FARM
Allika
94271 Metsküla, Saare maakond,
Saaremaa vald
Estonie Demanderesse/défenderesse
représentée par PATENDIBÜROO USTERVALL OÜ, Kivi 21-6, 51009 Tartu (Estonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 267 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 494 531)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/01/2024, R 2030/2023-1, KORILANE (fig.)/KRYOLAN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juin 2021, OÜ DEMO FARM (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; cosmétiques et produits cosmétiques; masques de beauté; produits exfoliants à usage cosmétique; lotions nettoyantes; laits de toilette; produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; dentifrices non médicinaux; préparations et traitements capillaires; produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique.
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires à effet cosmétique; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments nutritionnels liquides; compléments alimentaires pour sportifs; substances diététiques à usage médical; produits diététiques pour enfants; compléments probiotiques; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; mélanges pour boissons de compléments alimentaires.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; eau enrichie sur le plan nutritionnel; boissons contenant des vitamines; eaux gazeuses; eau plate; eaux minérales [boissons]; eaux minérales aromatisées; eau tonique [boissons non médicinales].
2 La demande a été publiée le 25 juin 2021.
3 Le 23 août 2021, KRYOLAN GmbH Chemische Fabrik (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE «KRYOLAN» no 74 021, demandée le 1 avril 1996 et enregistrée le 21 avril 1998, pour les produits suivants:
12/01/2024, R 2030/2023-1, KORILANE (fig.)/KRYOLAN
3
Classe 3: Cosmétiques et articles cosmétiques compris dans la classe 3, tous destinés au théâtre; articles de toilette compris dans la classe 3; teintures pour la toilette; produits pour enlever les cosmétiques; produits pour enlever les adhésifs destinés à l’application des produits cosmétiques; adhésifs pour fixer les cils, les barbes et pour fixer des perruques; produits et substances non médicinaux, tous pour le soin de la peau; cire à moustache; produits de nettoyage; shampooings pour les cheveux.
6 Par décision du 31 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 29 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 30 novembre 2023, l’opposante a retiré le recours.
9 Le 1 décembre 2023, l’opposante a demandé le remboursement de la taxe de recours.
10 Le 8 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et de la demande de remboursement de la taxe de recours et a informé les parties que l’affa ire serait renvoyée à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
11 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision attaquée devient définitive.
13 La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée. La taxe de recours n’est remboursée que par ordre de la chambre de recours dans l’un des événements visés à l’article 33 du RDMUE. Aucun d’entre eux n’est intervenu en l’espèce.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
12/01/2024, R 2030/2023-1, KORILANE (fig.)/KRYOLAN
4
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais de la décision attaquée, devenue définitive, condamnant l’opposante à supporter les frais de la demanderesse à hauteur de 300 EUR, reste inchangée.
18 Le montant total s’élève à 850 EUR.
12/01/2024, R 2030/2023-1, KORILANE (fig.)/KRYOLAN
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Rejette la demande de remboursement de la taxe de recours présentée par l’opposante;
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
12/01/2024, R 2030/2023-1, KORILANE (fig.)/KRYOLAN
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