EUIPO
25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° R2413/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2413/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 avril 2024
Dans l’affaire R 2413/2023-2
CLO Virtual Fashion Inc.
42f, GFC, 152, Teheran-Ro, Gangnam- gu Seoul
République de Corée Demanderesse/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 741 463
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2022, CLO Virtual Fashion Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STYLISTE MARVELOUS
pour les produits et services suivants, tels que limités le 10 janvier 2023:
Classe 9: Logicielstéléchargeables; logiciels téléchargeables pour la conception de vêtements; logiciels téléchargeables pour la conception de produits destinés aux industries du jeu, de la production vidéo, de la fabrication, de l’architecture, de la décoration intérieure et de l’habillement; logiciels téléchargeables pour la conception de vêtements destinés aux industries du jeu, de la production vidéo, de la fabrication et de l’habillement; logiciels téléchargeables pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; logiciels téléchargeables pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de produits vestimentaires, 3D et graphiques informatiques destinés à être utilisés dans la réalité virtuelle, la réalité amplifiée et la métaverse; logiciels d’animation téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de produits 3D et de rendages de produits 3D; logiciels téléchargeables pour la simulation et la modification de la conception de produits; logiciels téléchargeables pour configurer des produits; logiciels téléchargeables pour dessins ou modèles industriels; logiciels téléchargeables pour la conception de produits virtuels; logiciels téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus; logiciels téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus en temps réel; logiciels téléchargeables pour traduire des motifs de couture en 2D en dessins ou modèles en 3D; logiciels téléchargeables pour la conception graphique; logiciels téléchargeables pour la conception et la manipulation d’avatars; logiciels téléchargeables pour la conception et la manipulation d’environnements virtuels en 3D; logiciels téléchargeables pour l’animation 3D, la visualisation en 3D et le modélisement en 3D; logiciels téléchargeables pour le modélisation visuelle; logiciels téléchargeables pour le transport d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; logiciels téléchargeables pour prédire le mouvement de produits et les performances physiques dans les conditions réelles; logiciels téléchargeables pour visualiser les réponses physiques de produits; logiciels téléchargeables pour l’analyse de données; logiciels téléchargeables pour la modification et la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de projets; graphisme informatique téléchargeable; logiciels d’interface de programmation d’applications téléchargeables (API); logiciels téléchargeables pour le développement et le partage de portefeuilles de conception de produits; vêtements virtuels téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables contenant des vêtements virtuels; fichiers multimédias téléchargeables contenant des vêtements virtuels authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers numériques téléchargeables et fichiers multimédias, images,
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vidéos, musique et audio authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); objets à collectionner numériques sous forme de supports interactifs, d’images, de vidéos, d’arts audio, tridimensionnels, d’art numérique, de photographie, de musique, de données, de statistiques, de graphismes ou d’effets visuels, représentés par des jetons non fongibles via un réseau de chaînes de blocs; logiciels téléchargeables pour la génération de jetons non fongibles destinés à être utilisés dans des mondes virtuels; supports numériques et objets à collectionner numériques téléchargeables, à savoir supports interactifs, images, vidéos, œuvres audio, artistiques tridimensionnelles, photographie, musique, données, statistiques, graphismes ou effets visuels et objets numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Logiciels téléchargeables pour le traitement de fichiers numériques, d’arts numériques, de médias, de vidéos, de photographie, de musique, de données, de statistiques, de graphismes ou d’effets visuels.
Classe 35: Servicesen ligne d’un magasin de vente au détail proposant des rendages téléchargeables, des animations 3D, des avatars, des graphismes informatiques; services en ligne de magasins de détail proposant des produits virtuels, à savoir vêtements, vêtements, vêtements, vêtements, avatars, mannequins, textiles, boutons, fermetures à glissière, snaps et parures; exploitation de places de marché en ligne comprenant des rendages téléchargeables, des animations 3D, des avatars, des graphismes informatiques; exploitation de places de marché en ligne proposant des produits virtuels,
à savoir vêtements, vêtements, vêtements, vêtements, avatars, mannequins, textiles, boutons, fermetures à glissière, snaps et parures; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Exploitation d’un marché en ligne présentant des objets à collectionner et des actifs non fongibles à base de blocs;
Classe 42: Servicesde logiciels-services (SaaS); services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes informatiques; services de soutien en technologie informatique, à savoir services d’assistance téléphonique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de vêtements; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de produits destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de vêtements destinés aux jeux, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; mise à disposition temporaire de logiciels d’animation non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception et la création de produits 3D et de rendages de produits 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la simulation et la modification de la conception de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour configurer des produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des dessins ou modèles industriels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de produits virtuels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour traduire des motifs de couture en 2D en dessins ou modèles en 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception graphique; mise à disposition temporaire de logiciels
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non téléchargeables pour la conception et la manipulation d’avatars; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des activités d’animation 3D, de visualisation en 3D et de modélisation en 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le modélisation visuelle; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le broyage d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour prédire la circulation de produits et les performances physiques dans des conditions réelles; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour visualiser les réponses physiques de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la modification et la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de projets; mise à disposition temporaire de graphismes informatiques non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement et le partage de portefeuilles en matière de conception de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d’actifs numériques; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de vêtements; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de produits destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de vêtements destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’animation; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la conception et la création de produits 3D et de rendages de produits 3D; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la simulation et la modification de la conception de produits; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de configuration de produits; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de conception industrielle; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de produits virtuels; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de création et de quasi-manipulation de tissus et de tissus; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la traduction de motifs de couture 2D en dessins ou modèles 3D; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de conception graphique; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception et la manipulation d’avatars; services de logiciels (SaaS) proposant des logiciels d’animation 3D, de visualisation en 3D et de modélisation en 3D; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de modélisation visuelle; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la représentation d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant de prédire le mouvement de produits et les performances physiques dans les conditions réelles du monde; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour visualiser les réactions physiques de produits; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’analyse de données; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des
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logiciels pour la modification et la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des graphismes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS) proposant une interface de programmation d’applications (API); services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour le développement et le partage de portefeuilles de conception de produits; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion d’actifs numériques; hébergement d’un site web proposant une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 6 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables pour prédire le mouvement de produits et les performances physiques dans les conditions réelles; logiciels téléchargeables pour visualiser les réponses physiques de produits; logiciels téléchargeables pour l’analyse de données; logiciels téléchargeables pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de projets; graphisme informatique téléchargeable; logiciels d’interface de programmation d’applications téléchargeables
(API); logiciels téléchargeables pour le développement et le partage de portefeuilles de conception de produits.
Classe 35: Exploitation d’un marché en ligne présentant des objets à collectionner et des actifs non fongibles à base de blocs;
Classe 42: Services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes informatiques; services de soutien en technologie informatique, à savoir services d’assistance téléphonique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour prédire la circulation de produits et les performances physiques dans des conditions réelles; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour visualiser les réponses physiques de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de projets; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement et le partage de portefeuilles en matière de conception de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d’actifs numériques; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant de prédire le mouvement de produits et les performances physiques dans les conditions réelles du monde; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour visualiser les réactions physiques de produits; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’analyse de données; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets;
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logiciels en tant que services (SaaS) proposant une interface de programmation d’applications (API); services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour le développement et le partage de portefeuilles de conception de produits; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion d’actifs numériques; hébergement d’un site web proposant une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).
La communication initiale des motifs de refus reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les significations susmentionnées des mots «marvelous» et «designer» composant la marque peuvent être corroborées par les références des dictionnaires suivants:
MARVELOUS: adj. «Si vous décrivez quelqu’un ou quelque chose de marvelant, vous soulignez qu’ils sont très bons» (informations extraites du Collins Dictionnaire du 11/01/2023 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marvelous)
.
STYLISTE substantif «une personne qui conçoit et exécute des dessins ou modèles, comme pour des œuvres d’art, des vêtements, des machines, etc.; (modifieur) conçu par et portant l’étiquette ou la signature d’un créateur de mode renommé» (informations extraites du Collins Dictionary le 11/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/designer).
− Le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations, à savoir que les logiciels compris dans la classe 9 et les services logiciels compris dans la classe 42 sont destinés à des personnes qui produisent des dessins ou modèles, qu’ils leur permettent d’être très bons lors de dessins ou modèles, qu’ils sont fabriqués/proposés par ces concepteurs et/ou qu’ils consistent en de très bons outils et solutions pour que les concepteurs créent des dessins ou modèles amateurs. En ce qui concerne les places de marché en ligne et les services de vente au détail compris dans la classe 35, ils mettent à disposition ces produits numériques merlents, résultant d’une œuvre de designer marveuse.
− Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination, l’objet et/ou le domaine de spécialisation des produits et services.
Absence de caractère distinctif
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
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− La demanderesse a présenté ses observations le 4 juillet 2023, qui peuvent être résumées comme suit:
• Le consommateur pertinent est susceptible d’être un graphiste, un animateur, un artiste visuel ou un directeur créatif compte tenu des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, le consommateur pertinent sera plus avisé et accordera davantage d’attention lors de l’appréciation du signe et, surtout, il aura des connaissances spécifiques du secteur de la création numérique.
• L’examinateur a délibérément choisi d’analyser les différents mots contenus dans la marque et a fourni des définitions soigneusement sélectionnées de ceux- ci, en tant que composants distincts, plutôt que de considérer la marque dans son ensemble et d’examiner son impression d’ensemble.
• Le terme «MARVELOUS» est rarement, voire jamais, utilisé pour décrire des logiciels et l’examinateur n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard. Il est plus courant de voir des termes tels que «PRO», «SMART» et «E». «MARVELOUS», lorsqu’il est combiné avec «DESIGNER», dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, serait considéré comme intrinsèquement distinctif par les consommateurs.
• En outre, même si cette marque est considérée comme descriptive des produits et services spécifiquement liés aux logiciels de conception (ce qui n’est pas le cas), il existe au sein de chaque classe de termes multiples qui n’ont aucune signification par rapport aux logiciels et services de conception et ne peuvent être considérés comme tels. L’approche de l’examinateur consistant à appliquer une objection générale à tous les produits et services visés en classes 9, 35 et 42 sans analyser les différents termes est erronée.
• Par exemple, «MARVELOUS DESIGNER» ne pourrait être considéré comme directement descriptif par rapport à des termes, tels que des logiciels téléchargeables pour l’analyse de données, qui concernent entièrement l’analyse de données et n’ont rien à voir avec les dessins ou modèles ou les concepteurs.
• De même, les termes relatifs aux NFT, tels que les fichiers numériques téléchargeables et les fichiers multimédias, images, vidéo, musique et audio authentifiés par des jetons non fongibles (NFT), n’ont pas de signification directe par rapport au signe. Bien qu’une personne puisse avoir créé le NFT, le produit lui-même n’a pas de lien direct avec les créateurs et il faudrait logiquement de multiples volants pour attribuer une signification descriptive à ces produits. En outre, la justification globale générale de l’objection par l’examinateur ne s’étend pas aux raisons pour lesquelles il estime que la marque est descriptive par rapport aux termes liés au NFT.
• Il en va de même pour les services de vente au détail et les services de marché liés aux NFT. Ces services n’impliquent aucun créateur et consistent simplement en la vente de produits et services d’une entreprise à des consommateurs. Le signe ne peut être descriptif des services de vente au détail.
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• La marque «MARVELOUS DESIGNER» a été adoptée en 2009 et a connu une croissance significative depuis cette date, tant aux États-Unis qu’au sein de l’UE, si bien qu’elle est désormais largement reconnue comme étant le leader mondial des solutions graphiques numériques. Dès lors, le consommateur pertinent ne pourrait associer la marque «MARVELOUS DESIGNER» qu’avec la demanderesse.
• Cela est étayé par les résultats d’une simple recherche sur Google concernant le terme «MARVELOUS DESIGNER», dans laquelle toutes les listes figurant sur la première page des résultats concernent la demanderesse et ses produits et services «MARVELOUS DESIGNER».
• En outre, des captures d’écran du site web de la demanderesse montrent comment le signe «MARVELOUS DESIGNER» est utilisé en tant que marque.
• De même, si la combinaison des mots «MARVELOUS DESIGNER» était courante, il serait prouvé que l’expression est utilisée par d’autres commerçants. L’examinateur n’a fourni aucune preuve que l’expression est utilisée de manière descriptive dans le secteur.
− Après avoir dûment pris en considération les arguments de la demanderesse, l’Office a décidé de lever l’objection pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables pour prédire le mouvement de produits et les performances physiques dans les conditions réelles; logiciels téléchargeables pour visualiser les réponses physiques de produits; logiciels téléchargeables pour l’analyse de données; logiciels téléchargeables pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de projets; graphisme informatique téléchargeable; logiciels d’interface de programmation d’applications téléchargeables (API); logiciels téléchargeables pour le développement et le partage de portefeuilles de conception de produits.
Classe 35: Exploitation d’un marché en ligne présentant des objets à collectionner et des actifs non fongibles à base de blocs;
Classe 42: Services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes informatiques; services de soutien en technologie informatique, à savoir services d’assistance téléphonique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour prédire la circulation de produits et les performances physiques dans des conditions réelles; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour visualiser les réponses physiques de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de projets; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement et le partage de portefeuilles en matière de conception de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d’actifs numériques; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant de prédire le mouvement de produits et les performances physiques dans les conditions réelles du monde; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour
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visualiser les réactions physiques de produits; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’analyse de données; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets; logiciels en tant que services (SaaS) proposant une interface de programmation d’applications (API); services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour le développement et le partage de portefeuilles de conception de produits; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion d’actifs numériques; hébergement d’un site web proposant une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).
− L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− En l’espèce, compte tenu de la nature des produits et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction du type de public, qui peut être soit le grand public, soit un consommateur professionnel.
− Le fait que le public pertinent est composé, comme le prétend la requérante, principalement de graphistes, d’animateurs, d’artistes visuels ou de créateurs possédant une connaissance spécifique de l’industrie numérique créative, ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel/spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé.
− L’Office a apprécié la marque contestée par rapport à la perception qu’en a le public anglophone, entre autres, des territoires anglophones de l’Union européenne (à savoir l’Irlande et Malte).
− En outre, il existe plusieurs territoires de l’Union européenne où l’anglais est compris, par exemple au Danemark, à Chypre, aux Pays-Bas, en Finlande et en
Suède (26/11/2008, T-435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-
307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse PREMIUM (fig.)/PREMIUM (fig.), EU:T:2012:252, § 50). Compte tenu du fait que la marque contestée ne doit pas être enregistrée lorsqu’elle est exclue de la protection même pour une partie seulement de l’Union européenne, l’Office limitera son appréciation aux territoires précités de l’Union européenne et ne tiendra pas compte, à ce stade, des connaissances du public pertinent en anglais et/ou de l’usage courant de l’expression «MARVELOUS DESIGNER» dans d’autres territoires de l’Union européenne.
Le signe
− La marque demandée est composée de mots anglais courants. La combinaison des mots connus «MARVELOUS» et «DESIGNER» forme une expression significative.
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Ces deux mots se trouvent dans les dictionnaires anglais et font partie du langage courant.
− La demanderesse n’a pas contesté cette signification en anglais. Toutefois, la demanderesse a contesté le caractère descriptif de la marque demandée pour les produits contestés. Cet argument doit être rejeté comme étant dépourvu de fondement.
− Du point de vue d’un anglophone moyen, le signe est parfaitement compréhensible et ne possède aucun élément d’un point de vue grammatical, lexical ou logique qui pourrait être perçu comme inattendu, original ou frappant. Rien dans la signification ou la combinaison des mots ne s’écarte des règles grammaticales de la langue anglaise, ne constitue un jeu de mots ou ne suggère un effort mental de la part du consommateur.
− Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §
30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
− À la lumière des définitions du dictionnaire fournies par l’Office, les mots «MARVELOUS» et «DESIGNER» seront clairement compris par le public anglophone pertinent, dans le contexte des produits et services pertinents, comme une référence à leur espèce, à leur qualité, à leur destination, à leur objet et/ou à leur domaine de spécialisation. Ces mots n’ont rien d’inhabituel. Le signe «MARVELOUS DESIGNER» ne nécessitera aucune démarche mentale pour engager un processus cognitif de la part du public pertinent. En outre, le public pertinent percevra la signification de cette expression de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme il ressort des dictionnaires.
− L’Office a décidé de lever l’objection pour un nombre important de produits et services et, par conséquent, certains arguments de la demanderesse ne sont plus valables. Néanmoins, l’Office estime que la marque aura toujours une signification claire et non équivoque en ce qui concerne les autres produits et services.
− Tous les autres produits et services sont expressément revendiqués en rapport avec des logiciels destinés à la conception (c’est-à-dire des logiciels téléchargeables pour la conception de vêtements; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de produits vestimentaires, de produits 3D et de graphismes informatiques destinés à être utilisés dans la réalité virtuelle, la réalité amplifiée et la métaverse; logiciels téléchargeables pour dessin industriel compris dans la classe 9 et mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception graphique, mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception et la manipulation de logements; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de produits destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement comprises dans la classe 42, etc.).
− Ces logiciels sont conçus pour les personnes qui produisent des dessins ou modèles, ils permettent d’être très bons lors de dessins ou modèles, ils sont fabriqués/proposés
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par de tels concepteurs et/ou consistent en de très bons outils et solutions permettant aux concepteurs de créer des dessins ou modèles amusants.
− Quant aux autres services compris dans la classe 35, ils rendent ces produits numériques merlents — les résultats d’une œuvre de dessinateur marvelleux — disponibles par le biais de services de vente au détail en ligne ou de marchés en ligne.
− Le terme «MARVELOUS» signifie extrêmement impressionnant, exceptionnel ou remarquable. Dans le contexte des logiciels, il fait également référence aux qualités ou caractéristiques qui sont exceptionnelles, remarquables ou hautement souhaitables. Il peut s’agir d’aspects tels que la fonctionnalité avancée, une interface utilisateur intuitive, des performances efficaces, la robustesse, la fiabilité, l’intégration homogène avec d’autres systèmes ou dispositifs, une conception innovante et une excellence globale pour répondre aux besoins et attentes des utilisateurs. Un logiciel «MARVELOUS» est un logiciel qui se distingue de la compétition et offre une expérience de l’utilisateur exceptionnelle permettant au consommateur professionnel pertinent de concevoir et de devenir un
«MARVELOUS DESIGNER» de manière efficace et créative.
− Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel le signe est dépourvu de signification par rapport aux produits et services est inopérant et doit être rejeté.
− En outre, la demanderesse soutient que le mot «MARVELOUS» est rarement, voire jamais, utilisé en rapport avec des logiciels. Toutefois, il est important de souligner que l’appréciation du caractère distinctif/descriptif d’une marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE ne dépend pas de la fréquence de l’usage de la marque et n’implique pas non plus qu’un mot rarement utilisé fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. La signification du mot «MARVELOUS» et le message véhiculé dans son ensemble par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée restent les mêmes.
− En outre, même si la marque demandée n’était pas directement descriptive, cette marque ne comporterait aucun élément qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente et immédiatement évidente, sans interprétation ni doute élaborée. La marque demandée sera perçue par le public pertinent comme non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
− L’argument de la demanderesse selon lequel une recherche sur Google de l’expression «MARVELOUS DESIGNER» renverserait une liste de résultats liés à la demanderesse et à leurs produits et services «MARVELOUS DESIGNER» sur la première page ne saurait modifier les conclusions qui précèdent.
− En outre, le fait que l’expression ne relève pas du langage courant, comme le prétend la demanderesse, ne saurait certainement l’emporter sur le fait que «le caractère
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distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que cette marque peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception».
− Dès lors, même si l’expression est inhabituelle, cela ne signifie pas qu’elle puisse être considérée comme distinctive. Le caractère enregistrable d’une marque ne dépend pas de sa présence dans le dictionnaire ou de son absence dans le dictionnaire, et ne dépend pas des résultats obtenus dans une recherche sur Google.
− Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel elle a adopté la marque «MARVELOUS DESIGNER» en 2009 et a connu une croissance significative depuis lors, tant aux États-Unis qu’au sein de l’UE, si bien qu’ils sont désormais largement reconnus comme étant le leader mondial des solutions graphiques numériques, de sorte que le consommateur pertinent ne pourrait associer la marque «MARVELOUS DESIGNER» à la demanderesse qu’à ce stade de la procédure, un signe doit être apprécié indépendamment de l’identité ou de l’activité de la demanderesse.
− Il s’ensuit que le lien entre le signe «MARVELOUS DESIGNER» et les produits et services pour lesquels la protection est demandée est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque demandée «MARVELOUS DESIGNER» est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits et services pour lesquels la protection est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt «Vorsprung durch Technik» (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29) invoqué par la demanderesse. Une particularité des faits de l’espèce sous-tendant cet arrêt était que, selon les constatations de la Cour, le slogan «Vorsprung durch Technik» était un slogan célèbre que Audi utilisait depuis de nombreuses années (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 53, 59). Cela pourrait signifier que, dans la mesure où le public pertinent a l’habitude d’associer le slogan à des voitures fabriquées par Audi, ce même public serait plus facile à identifier l’origine commerciale du slogan (20/07/2016, T-308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 33). Toutefois, la demanderesse ne peut fournir, à ce stade de la procédure, aucune preuve de faits comparables pour l’expression «MARVELOUS DESIGNER».
Conclusion
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 741 463 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables; logiciels téléchargeables pour la conception de vêtements; logiciels téléchargeables pour la conception de produits destinés aux
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industries du jeu, de la production vidéo, de la fabrication, de l’architecture, de la décoration intérieure et de l’habillement; logiciels téléchargeables pour la conception de vêtements destinés aux industries du jeu, de la production vidéo, de la fabrication et de l’habillement; logiciels téléchargeables pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; logiciels téléchargeables pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de produits vestimentaires, 3D et graphiques informatiques destinés à être utilisés dans la réalité virtuelle, la réalité amplifiée et la métaverse; logiciels d’animation téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de produits 3D et de rendages de produits 3D; logiciels téléchargeables pour la simulation et la modification de la conception de produits; logiciels téléchargeables pour configurer des produits; logiciels téléchargeables pour dessins ou modèles industriels; logiciels téléchargeables pour la conception de produits virtuels; logiciels téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus; logiciels téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus en temps réel; logiciels téléchargeables pour traduire des motifs de couture en 2D en dessins ou modèles en
3D; logiciels téléchargeables pour la conception graphique; logiciels téléchargeables pour la conception et la manipulation d’avatars; logiciels téléchargeables pour la conception et la manipulation d’environnements virtuels en 3D; logiciels téléchargeables pour l’animation 3D, la visualisation en 3D et le modélisement en 3D; logiciels téléchargeables pour le modélisation visuelle; logiciels téléchargeables pour le transport d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; logiciels téléchargeables pour modifier des images, du contenu vidéo et des données; vêtements virtuels téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables contenant des vêtements virtuels; fichiers multimédias téléchargeables contenant des vêtements virtuels authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers numériques téléchargeables et fichiers multimédias, images, vidéos, musique et audio authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); collecteurs numériques sous forme de supports interactifs, d’images, de vidéos, d’arts audio, tridimensionnels, d’art numérique, de photographie, de musique, de données, de statistiques, de graphismes ou d’effets visuels, représentés par des jetons non fongibles via un réseau de chaînes de blocs; logiciels téléchargeables pour la génération de jetons non fongibles destinés à être utilisés dans des mondes virtuels; supports numériques et objets à collectionner numériques téléchargeables, à savoir supports interactifs, images, vidéos, œuvres audio, artistiques tridimensionnelles, photographie, musique, données, statistiques, graphismes ou effets visuels et objets numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Logiciels téléchargeables pour le traitement de fichiers numériques, d’arts numériques, de médias, de vidéos, de photographie, de musique, de données, de statistiques, de graphismes ou d’effets visuels.
Classe 35: Servicesen ligne d’un magasin de vente au détail proposant des rendages téléchargeables, des animations 3D, des avatars, des graphismes informatiques; services en ligne de magasins de détail proposant des produits virtuels, à savoir vêtements, vêtements, vêtements, vêtements, avatars, mannequins, textiles, boutons, fermetures à glissière, snaps et parures; exploitation de places de marché en ligne comprenant des rendages téléchargeables, des animations 3D, des avatars, des graphismes informatiques; exploitation de places de marché en ligne proposant des produits virtuels, à savoir vêtements, vêtements, vêtements, vêtements, avatars,
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mannequins, textiles, boutons, fermetures à glissière, snaps et parures; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).
Classe 42: Servicesde logiciels-services (SaaS); mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de vêtements; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de produits destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de vêtements destinés aux jeux, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; mise à disposition temporaire de logiciels d’animation non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception et la création de produits 3D et de rendages de produits 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la simulation et la modification de la conception de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour configurer des produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour dessin ou modèle industriel; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de produits virtuels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour traduire des motifs de couture en 2D en dessins ou modèles en 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception graphique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception et la manipulation d’avatars; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des activités d’animation 3D, de visualisation en 3D et de modélisation en 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le modélisation visuelle; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le broyage d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la modification d’images, de contenus vidéo et de données; mise à disposition temporaire de graphismes informatiques non téléchargeables; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de vêtements; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de produits destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de vêtements destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’animation; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la conception et la création de produits 3D et de rendages de produits 3D; services de logiciels en tant que services
(SaaS) proposant des logiciels pour la simulation et la modification de la conception
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de produits; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de configuration de produits; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de conception industrielle; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de produits virtuels; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de création et de quasi-manipulation de tissus et de tissus; services de logiciels en tant que service
(SaaS) proposant des logiciels pour la traduction de motifs de couture 2D en dessins ou modèles 3D; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de conception graphique; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception et la manipulation d’avatars; services de logiciels (SaaS) proposant des logiciels d’animation 3D, de visualisation en 3D et de modélisation en 3D; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de modélisation visuelle; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la représentation d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour modifier des images, du contenu vidéo et des données; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des graphismes informatiques.
4 Le 6 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 février 2024.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Pour commencer, le contenu des observations de la requérante en première instance est réitéré, maintenu et invoqué dans son intégralité, et une copie de ces observations est jointe en annexe 1.
− L’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque contestée est immédiatement et directement descriptive d’une caractéristique des produits/services en cause.
− Dans la notification de refus initiale, l’examinateur définit «DESIGNER» comme «une personne qui conçoit et exécute des dessins, comme pour des œuvres d’art, des vêtements, des machines, etc.; (modifieur) conçu par et portant l’étiquette ou la signature d’un créateur de mode renommé». Nous joignons en annexe 2 une impression tirée du dictionnaire anglais Cambridge, qui définit «DESIGNER» comme «une personne qui imagine comment quelque chose pourrait être fait et en tire des plans».
− Toute définition de «DESIGNER» se rapporte toujours à un humain. Étant donné que «DESIGNER» n’est jamais utilisé dans le contexte de produits/services inanimés/immatériels et qu’il est inhabituel dans un tel contexte compte tenu de sa signification, il s’ensuit que la marque contestée ne saurait être considérée comme immédiatement et directement descriptive étant donné que les consommateurs seraient surpris à entrer en contact avec la
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marque contestée dans ce contexte et qu’ils distribueraient donc au moins un certain degré d’énergie cognitive lorsqu’ils interagissent avec le signe. En tant que telle, la marque contestée doit être considérée comme distinctive à tout le moins dans une certaine mesure, ce qui est tout à fait nécessaire pour être enregistrée.
− L’examinateur a commis une erreur en considérant les produits/services en cause comme un groupe homogène, alors que cela est loin d’être le cas, de sorte que la décision attaquée viole l’obligation fondamentale de motivation.
− En renonçant au refus pour certains produits/services, l’examinatrice a reconnu que la raison initialement avancée pour justifier le refus ne
s’appliquait pas à tous les termes en cause.
− L’examinatrice a toutefois précisé que «tous les produits et services restants sont expressément revendiqués pour des logiciels destinés à la conception», mais ce n’est tout simplement pas le cas.
− L’examinateur a commis une erreur matérielle dans le choix des produits/services pour lesquels il convient de lever l’objection. Il ne semble pas y avoir de cohérence logique avec les produits/services qui ont été sélectionnés puisqu’il existe des produits/services analogues pour lesquels l’objection n’a pas été levée, de sorte que la décision attaquée viole l’obligation de motivation cohérente.
− Il est de jurisprudence constante que la marque contestée doit être immédiatement et directement descriptive pour qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), soit fondée.
− En l’espèce, il ressort du raisonnement de l’examinateur que celui-ci a pris au moins une étape cognitive pour établir un lien entre la marque contestée et les services de vente au détail en cause alors que les services de vente au détail
n’ont en réalité aucun aspect de design, ce qui ne reflète tout simplement pas le processus qui serait suivi par le public consommateur. Dès lors, il s’ensuit logiquement que l’examinateur a commis une erreur matérielle en concluant que la marque contestée est descriptive/dépourvue de caractère distinctif pour les services compris dans la classe 35.
− Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus et dans les observations présentées en première instance par la requérante, la requérante demande que le recours soit accueilli dans son intégralité, que la décision attaquée soit annulée, que la marque contestée soit acceptée pour l’ensemble des produits et services pour lesquels la protection est demandée et qu’il soit statué en faveur de la requérante sur les dépens.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
7 Dans l’acte de recours, la demanderesse a indiqué qu’elle rejetait la décision attaquée dans son intégralité.
8 Toutefois, le recours ne saurait être considéré comme dirigé contre la partie de la décision attaquée autorisant le signe contesté pour certains des produits et services pour lesquels la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions (article 67 du RMUE). En ce sens, l’examinateur a indiqué dans la décision attaquée que la demande pouvait être poursuivie pour les autres produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables pour prédire le mouvement de produits et les performances physiques dans les conditions réelles; logiciels téléchargeables pour visualiser les réponses physiques de produits; logiciels téléchargeables pour l’analyse de données; logiciels téléchargeables pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de projets; graphisme informatique téléchargeable; logiciels d’interface de programmation d’applications téléchargeables (API); logiciels téléchargeables pour le développement et le partage de portefeuilles de conception de produits.
Classe 35: Exploitation d’un marché en ligne présentant des objets à collectionner et des actifs non fongibles à base de blocs;
Classe 42: Services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes informatiques; services de soutien en technologie informatique, à savoir services d’assistance téléphonique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour prédire la circulation de produits et les performances physiques dans des conditions réelles; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour visualiser les réponses physiques de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de projets; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement et le partage de portefeuilles en matière de conception de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d’actifs numériques; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant de prédire le mouvement de produits et les performances physiques dans les conditions réelles du monde; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour visualiser les réactions physiques de produits; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’analyse de données; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la transmission d’images, de contenus vidéo et de données; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets; logiciels en tant que services (SaaS) proposant une interface de programmation d’applications (API); services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour le développement et le partage de portefeuilles de conception de produits; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion d’actifs numériques; hébergement d’un site web proposant une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).
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9 Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante pour ces produits et services relevant des classes 9, 35 et 42 pour lesquels la demande n’a pas été rejetée.
10 La portée du recours est limitée aux produits et services pour lesquels la demande a été refusée, à savoir:
Classe 9: Logicielstéléchargeables; logiciels téléchargeables pour la conception de vêtements; logiciels téléchargeables pour la conception de produits destinés aux industries du jeu, de la production vidéo, de la fabrication, de l’architecture, de la décoration intérieure et de l’habillement; logiciels téléchargeables pour la conception de vêtements destinés aux industries du jeu, de la production vidéo, de la fabrication et de l’habillement; logiciels téléchargeables pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; logiciels téléchargeables pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de produits vestimentaires, 3D et graphiques informatiques destinés à être utilisés dans la réalité virtuelle, la réalité amplifiée et la métaverse; logiciels d’animation téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la conception et la création de produits
3D et de rendages de produits 3D; logiciels téléchargeables pour la simulation et la modification de la conception de produits; logiciels téléchargeables pour configurer des produits; logiciels téléchargeables pour dessins ou modèles industriels; logiciels téléchargeables pour la conception de produits virtuels; logiciels téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus; logiciels téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus en temps réel; logiciels téléchargeables pour traduire des motifs de couture en 2D en dessins ou modèles en 3D; logiciels téléchargeables pour la conception graphique; logiciels téléchargeables pour la conception et la manipulation d’avatars; logiciels téléchargeables pour la conception et la manipulation d’environnements virtuels en 3D; logiciels téléchargeables pour l’animation 3D, la visualisation en 3D et le modélisement en 3D; logiciels téléchargeables pour le modélisation visuelle; logiciels téléchargeables pour le transport d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; logiciels téléchargeables pour modifier des images, du contenu vidéo et des données; vêtements virtuels téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables contenant des vêtements virtuels; fichiers multimédias téléchargeables contenant des vêtements virtuels authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers numériques téléchargeables et fichiers multimédias, images, vidéos, musique et audio authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); collecteurs numériques sous forme de supports interactifs, d’images, de vidéos, d’arts audio, tridimensionnels, d’art numérique, de photographie, de musique, de données, de statistiques, de graphismes ou d’effets visuels, représentés par des jetons non fongibles via un réseau de chaînes de blocs; logiciels téléchargeables pour la génération de jetons non fongibles destinés à être utilisés dans des mondes virtuels; supports numériques et objets à collectionner numériques téléchargeables, à savoir supports interactifs, images, vidéos, œuvres audio, artistiques tridimensionnelles, photographie, musique, données, statistiques, graphismes ou effets visuels et objets numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Logiciels téléchargeables pour le traitement de fichiers numériques, d’arts numériques, de médias, de vidéos, de photographie, de musique, de données, de statistiques, de graphismes ou d’effets visuels.
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Classe 35: Servicesen ligne d’un magasin de vente au détail proposant des rendages téléchargeables, des animations 3D, des avatars, des graphismes informatiques; services en ligne de magasins de détail proposant des produits virtuels, à savoir vêtements, vêtements, vêtements, vêtements, avatars, mannequins, textiles, boutons, fermetures à glissière, snaps et parures; exploitation de places de marché en ligne comprenant des rendages téléchargeables, des animations 3D, des avatars, des graphismes informatiques; exploitation de places de marché en ligne proposant des produits virtuels,
à savoir vêtements, vêtements, vêtements, vêtements, avatars, mannequins, textiles, boutons, fermetures à glissière, snaps et parures; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).
Classe 42: Servicesde logiciels-services (SaaS); mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de vêtements; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de produits destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de vêtements destinés aux jeux, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; mise à disposition temporaire de logiciels d’animation non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception et la création de produits 3D et de rendages de produits 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la simulation et la modification de la conception de produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour configurer des produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour dessin ou modèle industriel; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de produits virtuels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la quasi-totalité manipulation de textiles et de tissus; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour traduire des motifs de couture en 2D en dessins ou modèles en 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception graphique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception et la manipulation d’avatars; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des activités d’animation 3D, de visualisation en 3D et de modélisation en 3D; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le modélisation visuelle; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le broyage d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la modification d’images, de contenus vidéo et de données; mise à disposition temporaire de graphismes informatiques non téléchargeables; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de vêtements; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de produits destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de vêtements destinés au jeu, à la production vidéo, à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée et aux industries de l’habillement; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour des vêtements virtuels et des services de conception textile; services de logiciels en
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tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la création d’effets visuels et de graphismes informatiques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’animation; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la conception et la création de produits 3D et de rendages de produits 3D; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la simulation et la modification de la conception de produits; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de configuration de produits; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de conception industrielle; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception de produits virtuels; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de création et de quasi-manipulation de tissus et de tissus; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la traduction de motifs de couture 2D en dessins ou modèles 3D; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de conception graphique; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception et la manipulation d’avatars; services de logiciels (SaaS) proposant des logiciels d’animation 3D, de visualisation en 3D et de modélisation en 3D; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de modélisation visuelle; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la représentation d’images, le modélisement et la manipulation et le traitement d’images; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour modifier des images, du contenu vidéo et des données; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des graphismes informatiques.
Article7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35 36).
13 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10
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P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
14 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
15 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
16 La chambre de recours considère que les produits et services en cause sont destinés à la fois à des professionnels, tels que les professionnels ou les consommateurs finaux intéressés par les logiciels ou les solutions logicielles, principalement utilisés à des fins de conception, et aux consommateurs finaux appartenant au grand public, qui peuvent, par exemple, rechercher des produits téléchargeables ou virtuels possédant des caractéristiques de conception spécifiques.
17 Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
18 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie générale ou professionnelle du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe en cause est une combinaison des éléments verbaux «MARVELOUS» et «DESIGNER», qui font partie de la langue anglaise. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des consommateurs pertinents des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le
Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, À
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22
L’INSTAR DU LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR LES ÊTRES HUMAINS, T-253/20, EU:T:2021:21, § 35).
La marque demandée
20 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits/services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits/services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
21 Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, à savoir «MARVELOUS» et
«DESIGNER».
22 Ces mots ont, entre autres, les significations suivantes:
MARVELOUS: adj. «Si vous décrivez quelqu’un ou quelque chose de marvelant, vous soulignez qu’ils sont très bons» (informations extraites du Collins
Dictionnaire du 08/04/2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marvelous).
CONCEPTEUR: substantif «une personne qui conçoit et exécute des dessins ou modèles, comme pour des œuvres d’art, des vêtements, des machines, etc.; (modifieur) conçu par et portant l’étiquette ou la signature d’un créateur de mode renommé» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/designer).
23 La demanderesse n’a pas contesté les significations fournies pour les mots «MARVELOUS» et «DESIGNER» en tant que tels. Toutefois, elle a produit une impression tirée du dictionnaire anglais Cambridge, qui définit «DESIGNER» comme «une personne qui imagine comment quelque chose pourrait être fait et en tire des plans» (annexe 2). De l’avis de la chambre de recours, cette définition ne diverge pas de manière significative de celle fournie par l’examinateur dans la décision attaquée, comme indiqué au paragraphe précédent.
24 Les arguments de la demanderesse ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.
25 Même si l’expression en cause peut donner lieu à différentes significations ou nuances, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 41).
26 Le signe à refuser ne doit pas non plus être la seule possibilité de désigner le produit ou de désigner ses caractéristiques. Dès lors que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but d’assurer que les indications descriptives puissent être librement utilisées par l’ensemble des opérateurs économiques qui offrent de tels produits ou services, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour
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23
désigner les produits ou services concernés ou pour leurs caractéristiques (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
27 La demanderesse fait valoir que le mot «DESIGNER» se rapporte toujours à un humain et qu’il n’est jamais utilisé dans le contexte de produits et services inanimés/immatériels. À cet égard, elle relève que le signe demandé ne saurait être considéré comme immédiatement et directement descriptif, étant donné que les consommateurs seraient surpris à entrer en contact avec lui dans son contexte et qu’ils distribueraient un certain degré d’énergie cognitive lorsqu’ils interagissent avec le signe.
28 Quant aux allégations de la demanderesse mentionnées au paragraphe précédent, la Chambre note, tout d’abord, qu’une marque ne doit pas seulement être refusée si le terme est déjà utilisé comme indication descriptive. L’intérêt général, à savoir garantir la possibilité pour tous les opérateurs économiques d’utiliser librement des indications descriptives pour des produits et services commercialisés dans la vie des affaires, pourrait être remis en cause si le seuil pour un mot décrivant des produits/services dépend uniquement du niveau de connaissance du public pertinent. Par exemple, la Cour a souligné que, selon le libellé de cette disposition, il suffit effectivement que le signe demandé puisse servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services sur ce territoire. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé ou peut l’être, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’il soit raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, §
22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19,
20).
29 Deuxièmement, il y a lieu de relever que, dans le contexte des produits et des services pertinents, le public visé est généralement conscient du fait que, de nos jours, les outils logiciels sont de plus en plus capables de mettre en œuvre des outils qui, par le passé, n’étaient utilisés que par les humains. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la conception graphique ou d’autres types de services de conception, d’autant plus que l’intelligence artificielle (IA) continue de se développer au rythme actuel. À cet égard, la montée en puissance des outils et plateformes électriques a permis aux particuliers et aux entreprises de créer plus facilement des dessins ou modèles sans avoir besoin de créateurs graphiques professionnels.
30 Par conséquent, en présence du signe «MARVELOUS DESIGNER» par rapport aux produits et services en cause, le public pertinent percevra le mot «DESIGNER» simplement comme une indication que les produits et services en cause remplissent effectivement les tâches qu’un concepteur humain réaliserait. Dès lors, la présence du mot «DESIGNER» dans le signe demandé ne s’écarterait pas du caractère descriptif du signe.
31 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le terme «DESIGNER» n’est jamais utilisé en rapport avec des produits ou services inanimés ou immatériels, il convient d’observer que tant l’Office que les chambres de recours ont, par le passé, rejeté les tentatives d’enregistrement de signes contenant ce terme pour des produits et services identiques ou similaires, y compris les logiciels et logiciels en tant que service (par exemple, la demande de MUE no 18 861 828 «AUTODESIGNER», refusée par décision du 29 septembre 2023 pour des produits et services compris dans les
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24
classes 9 et 42, entre autres; La demande de marque de l’Union européenne no 18 516 956 «FMEA Designer», rejetée pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42; La demande de marque de l’Union européenne no 4 947 073 «iDesigner», rejetée par les chambres de recours dans la décision du 15/05/2007,
R1494/2006-1, pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42, entre autres; La demande de marque de l’Union européenne no 2 221 968 «best designer edition» rejetée par les chambres de recours dans la décision du 22/09/2004,
R0310/2003-2, pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42, entre autres).
32 En outre, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles le terme «MARVELOUS» signifie extrêmement impressionnant, exceptionnel ou remarquable. Dans le contexte des logiciels, elle fait également référence aux qualités ou caractéristiques qui sont exceptionnelles, remarquables ou hautement souhaitables. Il peut s’agir d’aspects tels que la fonctionnalité avancée, l’interface utilisateur intuitive, la performance efficace, la robustesse, la fiabilité, l’intégration homogène avec d’autres systèmes ou dispositifs, la conception innovante et l’excellence globale pour répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs.
33 Un logiciel «MARVELOUS» est donc un logiciel qui se distingue de la compétition et qui offre une expérience utilisateur exceptionnelle, permettant au consommateur professionnel pertinent de concevoir de manière efficace et créative et de devenir un «MARVELOUS DESIGNER».
34 En particulier, comme il sera expliqué ci-après, le signe demandé sera perçu par le public pertinent comme une simple indication élogieuse selon laquelle les produits logiciels ou logiciels en tant que solution de service en cause sont conçus pour les personnes qui créent des dessins ou modèles et qui leur permettent d’être très bons lors de la conception, ou sont fabriqués/proposés par ces concepteurs et/ou consistent en de très bons outils et solutions pour que les créateurs créent des dessins ou modèles remarquables. Les services en cause compris dans la classe 35 mettent ces œuvres à disposition par un styliste merveilleux par le biais de services de vente au détail en ligne ou de places de marché en ligne. Par conséquent, le signe «MARVELOUS DESIGNER» est descriptif des caractéristiques des produits et services en cause, notamment de leur nature et de leur qualité.
35 Il convient de noter que, lorsque le signe est considéré dans son ensemble, la combinaison de mots «MARVELOUS DESIGNER» est conforme aux règles de la langue anglaise; il est grammaticalement correct et syntaxique, ce qui signifie que le public pertinent comprendra immédiatement sa signification. Par conséquent, dans le contexte des produits et services faisant l’objet de la présente procédure, ils comprendront également, de manière intuitive et sans effort intellectuel ni réflexion, la marque demandée «MARVELOUS DESIGNER» comme descriptive des caractéristiques des produits et services en cause.
Rapport descriptif spécifique par rapport aux produits et services en cause
36 Quant à l’argument selon lequel les produits et services relevant de chacune des classes particulières ne sont pas homogènes, la chambre de recours rappelle que, lorsqu’il refuse l’enregistrement d’une marque, l’Office est tenu d’indiquer dans sa décision la
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conclusion à laquelle il aboutit pour chacun des produits et services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37, 38; 02/04/2009, T-118/06, ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 27; 23/09/2009, T-396/07, unique, EU:T:2009:353, §
27).
37 Dans ce contexte, il ressort d’une jurisprudence constante que la possibilité pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne peut s’étendre qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie suffisamment homogène pour permettre à l’ensemble des considérations de fait et de droit constituant la motivation de la décision en cause, d’une part, d’exposer de manière adéquate le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, d’appliquer à chacun des produits ou des services concernés (arrêt 03/09/2014, EU:T:2014:737, point 15).
38 En l’espèce, les produits en cause compris dans la classe 9 sont principalement des produits logiciels téléchargeables utilisés dans le contexte de la conception, du design industriel, y compris la conception de produits 3D, de vêtements ou d’autres types de produits, tels que des vêtements virtuels. Ils ont tous en commun le fait qu’ils peuvent être utilisés pour produire des dessins ou modèles ou pour concevoir des produits, ou qu’ils peuvent être produits par des concepteurs ou des logiciels permettant de créer des dessins ou modèles dans plusieurs domaines. C’est également le cas pour les produits contestés «fichiers numériques téléchargeables et fichiers multimédias, images, vidéo, musique et audio authentifiés par des jetons non fongibles (NFT)», qui peuvent également être produits par des logiciels de conception permettant aux utilisateurs de créer des contenus multimédias, y compris des fichiers musicaux et audio. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le design du son ou de la musique est également un processus bien connu, qui peut consister en l’enregistrement, l’édition et le mélange de divers éléments sonores et pièces musicales utilisés dans différents types de supports, y compris, par exemple, des films de cinéma, des publicités, des jeux vidéo ou des représentations en direct comme le théâtre.
39 Les «vêtements virtuels téléchargeables» contestés et les «logiciels téléchargeables pour la génération de jetons non fongibles destinés à être utilisés dans des mondes virtuels» sont également clairement créés par des créateurs («vêtements virtuels téléchargeables») ou peuvent être utilisés comme outils pour la conception de produits virtuels qui peuvent être authentifiés par des jetons non fongibles.
40 Àcet égard, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel, en ce qui concerne les produits logiciels de la classe 9 en cause, le signe demandé serait compris par le public pertinent comme un indicateur que sonlogiciel est fabriqué pour des personnes qui produisent des dessins et modèles, et qu’il leur permet d’être très bons dans les dessins ou modèles, ou qu’il est fabriqué/proposé par ces créateurs et/ou consiste en de très bons outils et solutions pour que les créateurs créent de très bons dessins.
41 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, ils comprennent des services de magasins de vente au détail en ligne de rendages, d’avatars, de graphismes
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informatiques et de produits virtuels tels que des vêtements et des textiles, entre autres.
Ils comprennent également la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour les acheteurs et vendeurs des produits numériques susmentionnés, y compris ceux authentifiés par NFT. En ce qui concerne ces services, le signe demandé serait compris comme indiquant qu’à travers ces services, les consommateurs peuvent acheter des produits numériques qui sont le résultat d’une très bonne œuvre de dessinateur de marques.
42 Les services contestés compris dans la classe 42 consistent principalement en des logiciels en tant que solutions de service (SaaS) destinés à être utilisés dans le contexte de la conception, en particulier dans les domaines du jeu, de la production vidéo, de la réalité virtuelle, de la réalité amplifiée et de l’habillement.
43 Demême, s’agissant de ce qui a été établi pour les produits logiciels compris dans la classe 9, dans le contexte des services compris dans la classe 42, le signe demandé serait compris par le public pertinent comme un indicateur que les solutions SaaS en cause sont destinées à des personnes qui produisent des dessins ou modèles, et qu’il leur permet d’être très bonnes lors de dessins ou modèles, ou qu’il est fabriqué/proposé par de tels stylistes et/ou consiste en de très bons outils et solutions pour que les créateurs créent des dessins ou modèles d’une qualité remarquable.
44 Il s’ensuit qu’il existe un lien descriptif évident entre le signe demandé et les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la Chambre ne peut accepter que tout effort d’interprétation ou d’effort soit nécessaire pour percevoir directement et immédiatement la signification de l’expression «MARVELOUS DESIGNER» dans le contexte des produits et services pertinents. De l’avis de la chambre de recours, le signe dans son ensemble transmet au public pertinent un message descriptif clair et non équivoque, visant à décrire à tout le moins le type et la qualité des produits et services en cause.
45 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’utilisation du terme «DESIGNER» dans le contexte des produits et services pertinents ne saurait être considérée comme suffisamment fantaisiste et inhabituelle pour empêcher le public pertinent de comprendre directement et immédiatement que le signe «MARVELOUS DESIGNER» est composé d’un message descriptif. Rien n’exigerait que le public pertinent fasse un effort d’interprétation pour la comprendre.
46 En définitive, le signe est dépourvu de tout graphisme ou de tout élément verbal supplémentaire qui pourrait lui permettre de s’écarter du caractère purement descriptif du signe.
47 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que le signe
«MARVELOUS DESIGNER» présente un lien avec les produits et services pertinents dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, pour tous les produits et services en cause dans le présent recours.
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27
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00,
LITE, EU:T:2002:42, § 26).
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
50 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
51 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à la perception du signe en cause.
52 Une marque qui serait simplement considérée comme descriptive, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait garantir au public l’identité d’origine des produits et des services désignés par la marque, en permettant aux consommateurs de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
53 En d’autres termes, la chambre de recours considère que rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification descriptive évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe en cause comme une marque distinctive pour les produits et services en cause [25/01/2019, R 1801/2017-G, EASYBANK (fig.), § 83], indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’un public spécialisé (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 46).
54 Ainsi qu’il a déjà été expliqué, le signe demandé véhicule une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés par la demande. Le public pertinent
y verra principalement une description des caractéristiques de ces produits et services. Dans ce contexte, le signe «MARVELOUS DESIGNER» sera perçu comme une déclaration laudative et informative sur la qualité des produits et services commercialisés sous le signe, principalement que les produits et services en cause permettent aux
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consommateurs de concevoir des produits très bons, ou que ces produits et services sont le résultat d’un très bon dessin ou d’un travail remarquable ou remarquable.
55 Le signe ne présente aucune «prégnance», ne nécessite pas une «interprétation minimale» et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public ciblé. Le signe ne constitue donc rien de plus qu’un simple message. La marque demandée sera simplement comprise comme un simple message promotionnel.
56 Par conséquent, le signe «MARVELOUS DESIGNER» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, pour tous les produits et services en cause dans le présent recours, car il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services concernés.
57 Par conséquent, le signe demandé, dans le contexte des produits et services demandés, n’est pas un signe distinctif per se au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
58 Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services en cause dans le présent recours, pour le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La décision de l’examinateur doit être confirmée.
59 Par conséquent, le recours n’est pas fondé et est rejeté.
60 L’affaire est renvoyée à la division d’examen pour qu’une décision soit prise sur la revendication subsidiaire de la demanderesse en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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29
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à la division d’examen pour suite à donner sur la revendication subsidiaire de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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