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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2022, n° R1425/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1425/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 octobre 2022
Dans l’affaire R 1425/2022-4
Snap Inc. 2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica
Californie 90405
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant l’enregistrement international no 1 621 438 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/10/2022, R 1425/2022-4, SNAP SPOTLIGHT
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 mai 2021, Snap Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
LUMIÈRE ANTISNALEUSE
pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 41.
2 Le 21 février 2022, ATS Finans AB a formé une opposition à l’encontre d’une partie des services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne auquel a été attribué le numéro d’opposition B 3 164 608.
3 Le 13 avril 2022, l’acte d’opposition a été communiqué à la titulaire de l’enregistrement international et un refus provisoire fondé sur une opposition a été notifié au Bureau international de l’OMPI le même jour, conformément à l’article 78, paragraphe 1, du RDMUE. Dans la même communication, l’Office a invité la titulaire de l’enregistrement international à désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans un délai de deux mois. L’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne serait refusée dans son intégralité si un représentant n’était pas désigné dans le délai imparti.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu à cette invitation.
5 Le 13 juillet 2022, l’examinateur a notifié un refus d’enregistrement international
(ci-après, la «décision attaquée»), refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne dans son intégralité, aucun représentant n’ayant été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
6 Le 29 juillet 2022, KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler —
Parnerschaftsgesellschaft mbB a été désignée comme mandataire agréé de la titulaire de l’enregistrement international.
7 Le 1 août 2022, au nom de la titulaire de l’enregistrement international, KNPZ
Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB
a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le même jour, elle a fait valoir qu’en cas de désignation d’un mandataire agréé, le refus de l’enregistrement international désignant l’Union européenne devait être révoqué.
9 Le 9 septembre 2022, le représentant de la titulaire de l’enregistrement international a été informé qu’en raison du recours formé contre la décision attaquée, la procédure d’opposition no B 3 164 608 était suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
14/10/2022, R 1425/2022-4, SNAP SPOTLIGHT
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RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est recevable et fondé. Elle a été dûment déposée par un mandataire agréé habilité à agir devant l’Office au nom de la titulaire de l’enregistrement international, qui réside en dehors de l’Union européenne.
12 La décision attaquée était un refus définitif de protection fondé sur une opposition au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel fondé sur l’Union européenne. Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’Union européenne, conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, lus conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
13 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (21/06/2018, R 450/2018-5, Lifeprint, § 18; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland,
§ 19; 11/10/2021, R 1170/2021-5, Nailture, § 20; 15/11/2021, R 1619/2021-4,
AvecAmour (fig.), § 9).
14 Le recours soulève la question de savoir si l’absence de désignation d’un représentant professionnel pour un enregistrement international désignant l’Union européenne à l’encontre duquel un refus provisoire de protection a été émis peut encore être corrigée après l’expiration du délai imparti à cet effet, afin que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
15 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un représentant professionnel à diverses reprises et de manière constante (par exemple, 13/08/2014, R 921/2014-2, Bruno, § 20-21;
20/02/2018, R 1958/2017-4, Nextlite, § 11; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland,
§ 21; 12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear, § 12; 11/10/2021,
R 1170/2021-5, Nailture, § 27; 15/11/2021, R 1619/2021-4, AvecAmour (fig.), § 11). Ils’applique a fortiori en l’espèce, où il a été remédié à l’irrégularité le 29 juillet 2022, c’est-à-dire avant le dépôt du recours.
16 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, point (6), du RMUE est toujours garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant au sein de l’UE.
17 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
14/10/2022, R 1425/2022-4, SNAP SPOTLIGHT
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Annule la décision de l’Office du 13 juillet 2022 refusant la protection de l’enregistrement international no 1 621 438 désignant l’Union européenne;
Signature Signature Signature
N. Korjus E. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/10/2022, R 1425/2022-4, SNAP SPOTLIGHT
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