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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° 003148592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 592
Tandberg Data Holdings S.à.r.l., 46a, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Potter Clarkson A/s, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
DB Works Ltd, 7 Bell Yard, WC2A 2jr London, Royaume-Uni (requérante), représentée par K indirects L Gates LLP, 116 Avenue Des Champs-Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 31/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 592 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour la mise à disposition d’une plate-forme électronique qui facilite les transactions financières et non financières au moyen de devises d’incendie et de monnaie numériques, d’actifs et de bons de valeur; logiciels dans le domaine de l’économie numérique; programmes informatiques dans le domaine de l’économie numérique; applications logicielles informatiques dans le domaine de l’économie numérique; matériel informatique dans le domaine de l’économie numérique; logiciels de gestion du transfert de titre d’actifs financiers et non financiers; logiciels pour l’enregistrement de données et d’informations dans un grand livre cryptographique; logiciels pour la mise à disposition d’un livre cryptographique; logiciels de gestion d’informations relatives à l’identité numérique; logiciels pour l’automatisation de contrats juridiques; logiciels pour la négociation de devises numériques, d’actifs et de bons de valeur; cartes de fidélité codées; clés électroniques; Dispositifs de localisation et de localisation du GPS; publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de l’économie numérique; logiciels de messagerie en ligne; clés cryptographiques téléchargeables pour l’envoi, la réception et la dépense de devises numériques, d’actifs et de bons de valeur.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 382 009 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 382 009 «SOX» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 395 208 «SOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 148 592 Page sur 2 5
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée le 14/06/2021 contre tous les produits compris dans la classe 9 visés par la demande contestée no 18 382 009 «LTX». L’opposition était «partielle» dans la mesure où, à la date de dépôt de l’opposition, la demande contestée revendiquait également des services compris dans les classes 41 et 42, qui n’ont toutefois pas été contestés par l’opposante.
Le 17/12/2021, la demanderesse a déposé une demande de division de la demande contestée, qui a été acceptée par l’Office.
En ce sens, il convient de noter qu’une demande de MUE peut être divisée en différentes parties non seulement à la suite d’un transfert partiel, mais également à l’initiative du demandeur de la MUE.
Par conséquent, les classes 41 et 42 de la demande contestée ont été transférées à la demande divisionnaire no 018623490. Par conséquent, la présente opposition est dirigée contre tous les produits visés par la demande initiale (restants), c’est-à-dire contre tous les produits compris dans la classe 9.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Cartouches de disques magnétiquesamovibles; cartouches de disques magnétiques vierges pour disques informatiques; cartouches de disques informatiques magnétiques formatées; systèmes informatiques de stockage principalement composés de cartouches de disques informatiques magnétiques; logiciels destinés au stockage et au sauvegarde de données; micrologiciels destinés aux cartouches de disques informatiques magnétiques, systèmes de stockage informatiques et systèmes de stockage de données; systèmes de stockage de données, composés principalement de cartouches d’ordinateur magnétiques amovibles et de systèmes informatiques de stockage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour la mise à disposition d’une plate-forme électronique qui facilite les transactions financières et non financières au moyen de devises d’incendie et de monnaie numériques, d’actifs et de bons de valeur; logiciels dans le domaine de l’économie numérique; programmes informatiques dans le domaine de l’économie numérique; applications logicielles informatiques dans le domaine de l’économie numérique; matériel
Décision sur l’opposition no B 3 148 592 Page sur 3 5
informatique dans le domaine de l’économie numérique; logiciels de gestion du transfert de titre d’actifs financiers et non financiers; logiciels pour l’enregistrement de données et d’informations dans un grand livre cryptographique; logiciels pour la mise à disposition d’un livre cryptographique; logiciels de gestion d’informations relatives à l’identité numérique; logiciels pour l’automatisation de contrats juridiques; logiciels pour la négociation de devises numériques, d’actifs et de bons de valeur; cartes de fidélité codées; clés électroniques; Dispositifs de localisation et de localisation du GPS; publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de l’économie numérique; logiciels de messagerie en ligne; clés cryptographiques téléchargeables pour l’envoi, la réception et la dépense de devises numériques, d’actifs et de bons de valeur.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les «logiciels pour la mise à disposition d’une plate-forme électronique qui facilite les transactions financières et non financières utilisant des devises et des devises numériques, des actifs et des bons de valeur» contestés sont contestés; logiciels dans le domaine de l’économie numérique; programmes informatiques dans le domaine de l’économie numérique; applications logicielles informatiques dans le domaine de l’économie numérique; logiciels de gestion du transfert de titre d’actifs financiers et non financiers; logiciels pour l’enregistrement de données et d’informations dans un grand livre cryptographique; logiciels pour la mise à disposition d’un livre cryptographique; logiciels de gestion d’informations relatives à l’identité numérique; logiciels pour l’automatisation de contrats juridiques; logiciels pour la négociation de devises numériques, d’actifs et de bons de valeur; les logiciels de messagerie en ligne sont très similaires aux logiciels de stockage et de sauvegarde de données de l’opposante, étant donné qu' ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits contestés matériel informatique dans le domaine de l’économie numérique sont similaires aux systèmes de stockage informatiques de l’opposante essentiellement composés de cartouches de disques magnétiques, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les cartes de fidélité codées contestées; clés électroniques; publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de l’économie numérique; les clés cryptographiques téléchargeables pour l’envoi, la réception et la dépense de monnaie, d’actifs et de bons de valeur numériques sont similaires, au moins à un faible degré, aux cartouches de disques magnétiques amoviblespour disques vidéo de l’opposante étant donné qu’elles peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les dispositifs de localisation et de localisation de GPS contestéssont similaires à un faible degré aux logiciels informatiques de stockage et de sauvegarde de données de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, distribués par les mêmes canaux de distribution et généralement destinés au même public.
b) Les signes
SOX
Décision sur l’opposition no B 3 148 592 Page sur 4 5
SOX
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques. Les produits ont été jugés similaires à différents degrés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées. Cette conclusion vaut également pour les produits jugés seulement faiblement similaires et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 395 208 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 148 592 Page sur 5 5
Lars HELBERT Judit CSENKE Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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