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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 019196919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 13/01/2026
MACLACHLAN IP Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Dublin Dublin D24 C56E IRLANDA
Demande n°: 019196919 Votre référence: PM/LD/T30483.EU Marque: POWERING UP DUBLIN Type de marque: Marque verbale Demandeur: EIRGRID PUBLIC LIMITED COMPANY The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 IRLANDA
I. Exposé des faits
Le 04/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 4 Électricité.
Classe 35 Préparation de factures, tous ces services étant liés à la production, la fourniture, la distribution et la transmission d’électricité; services de conseils, d’informations et de consultations liés à tous les services précités; services de relevé de compteurs; services de conseils industriels liés à la gestion des industries de services publics ou d’électricité; publicité, gestion des affaires commerciales et administration des affaires commerciales, tous ces services étant conçus pour aider à l’établissement, l’administration, la gestion, l’exploitation et le développement des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’entreprises industrielles et commerciales produisant et utilisant de l’électricité; services de conseils offerts aux parties prenantes, à savoir la réalisation d’études de marché relatives à la facilitation des énergies renouvelables, à la tarification de l’électricité et de l’énergie, à l’adéquation de la production et aux systèmes électriques.
Classe 36 Services d’exploitation de marchés pour l’achat et la vente d’électricité; marché
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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exploitation de marchés de gros pour le commerce d’électricité; organisation de marchés de commerce d’électricité; services de compensation et de règlement financiers, tous liés à la production, la fourniture, la distribution et la transmission d’électricité; préparation de l’émission d’actions, de titres et de services de compensation, le tout dans le cadre de l’organisation d’un marché de l’électricité/de l’énergie; services de conseils, d’informations et de consultations relatifs à tous les services précités; achat et/ou vente d’électricité; commerce d’électricité; services liés à l’achat et au commerce d’électricité.
Classe 39 Transmission d’électricité; exploitation de systèmes de transmission d’électricité; exploitation de réseaux électriques; entretien et développement de systèmes de transmission d’électricité; entretien et développement de réseaux électriques; transport, transmission et stockage d’électricité et d’autres types d’énergie; transmission d’électricité par lignes aériennes; transmission d’électricité par câbles souterrains; fourniture et distribution d’énergie, d’électricité et d’énergie électrique; exploitation de réseaux électriques et d’interconnexions électriques; exploitation de réseaux électriques et d’interconnexions électriques pour le compte de tiers; services de consultation et de conseils relatifs à la transmission et au stockage d’électricité et d’autres types d’énergie; exploitation de systèmes d’approvisionnement en électricité; développement de systèmes d’approvisionnement en électricité.
Classe 41 Prestation d’instructions concernant les systèmes d’approvisionnement en électricité, y compris les questions relatives à la durabilité, à l’utilisation, à l’environnement et aux informations sur les systèmes, y compris la transmission, la connexion et la performance des systèmes, ainsi que la politique énergétique et la planification pour l’avenir.
Classe 42 Services de gestion de projets liés à la production, la transmission et le stockage d’électricité et d’autres types d’énergie; services de gestion de projets liés à la fourniture et à la distribution d’énergie, de combustibles, de combustibles fossiles, d’électricité, d’énergie électrique, de gaz, de gaz naturel et de combustibles gazeux; services de gestion de projets liés à l’exploitation d’interconnexions énergétiques et de réseaux énergétiques pour le compte de tiers; services de conception liés à la production, la transmission et le stockage d’électricité et d’autres types d’énergie; services de conception liés à la fourniture et à la distribution d’énergie, de combustibles, de combustibles fossiles, d’électricité, d’énergie électrique, de gaz, de gaz naturel et de combustibles gazeux; services de conception liés à la construction et à l’exploitation d’interconnexions énergétiques et de réseaux énergétiques pour le compte de tiers; services de conseil offerts aux parties prenantes, à savoir la réalisation d’études techniques relatives à la facilitation des énergies renouvelables, à la tarification de l’électricité et de l’énergie, à l’adéquation de la production et aux systèmes électriques; services de gestion de projets liés à la construction et à l’exploitation d’interconnexions énergétiques et de réseaux énergétiques; services de consultation et de conseils relatifs au développement de systèmes d’approvisionnement en électricité; services de consultation liés à la planification et au développement de la construction et des infrastructures, le tout en relation avec les industries des services publics ou de l’électricité; mesurage de l’électricité; mesure de la consommation d’énergie; comptage intelligent, et autres services conçus pour assurer l’intégration d’une source d’énergie à faible émission de carbone et de systèmes d’efficacité énergétique; services de consultation, de conseils et de développement relatifs au développement, à l’exploitation et à la gestion de réseaux intelligents; services liés au développement de systèmes d’approvisionnement en électricité; services liés à la fourniture, à l’exploitation et au développement d’accords d’approvisionnement en électricité en gros; fourniture d’informations concernant les systèmes d’approvisionnement en électricité; services de développement liés à la transmission et au stockage d’électricité et d’autres types d’énergie; fourniture d’informations techniques concernant les systèmes d’approvisionnement en électricité,
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y compris les questions relatives à la durabilité, à l’utilisation, à l’environnement et aux informations sur les systèmes, y compris la transmission, la connexion et la performance des systèmes, ainsi qu’à la politique énergétique et à la planification pour l’avenir.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Fournir ou améliorer les services d’énergie ou d’électricité dans la ville de Dublin.
• La signification susmentionnée des mots « POWERING UP DUBLIN », dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins en date du 04/08/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/up https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dublin Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 4, à savoir l’électricité, consistent en de l’énergie électrique fournie ou mise à disposition à Dublin. Le libellé « Powering Up Dublin » indique clairement que l’électricité est utilisée pour alimenter ou fournir de l’énergie à la ville. Par conséquent, le signe décrit la nature, la destination et l’origine géographique des produits.
• Pour les services de la classe 35, y compris la préparation de factures, le conseil en affaires, la lecture de compteurs, les études de marché et l’administration commerciale relatifs à la production, à la fourniture et à l’utilisation d’électricité, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services concernent les aspects commerciaux et administratifs de la gestion de l’énergie, en particulier en relation avec la fourniture et la distribution d’électricité à Dublin. Par conséquent, le signe décrit la destination et l’origine géographique des services.
• Pour les services de la classe 36, y compris le négoce d’électricité, l’exploitation de marchés, la compensation et le règlement financiers, ainsi que l’achat et la vente d’électricité, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services impliquent des aspects financiers et transactionnels des marchés de l’électricité spécifiquement à ou pour Dublin. Par conséquent, le signe décrit la nature, la destination et l’origine géographique des services.
• Pour les services de la classe 39, y compris le transport, la distribution, le stockage d’électricité et l’exploitation de réseaux électriques et d’interconnexions, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services visent à fournir ou à livrer physiquement de l’énergie électrique à Dublin et à maintenir l’infrastructure qui le permet. Par conséquent, le signe décrit la destination et l’origine géographique.
• Pour les services de la classe 41, en particulier l’éducation et la formation dans le domaine des systèmes d’approvisionnement en électricité, de la durabilité et de la politique énergétique, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le contenu éducatif se rapporte à l’alimentation et à la gestion des systèmes électriques, spécifiquement en référence à Dublin. Par conséquent, le signe décrit l’objet, la destination et l’origine géographique des services.
• Pour les services de la classe 42, y compris les services scientifiques et technologiques, le conseil technique, la gestion de projets, le développement de réseaux intelligents, le comptage d’électricité et
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conception d’infrastructures énergétiques, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services se rapportent à des solutions techniques et innovantes pour l’alimentation ou la fourniture d’électricité à Dublin. Par conséquent, le signe décrit la destination, l’objet et l’origine géographique.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 04/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’article 7, paragraphe 1, sous b), précise qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas. Bien que les éléments individuels de la marque aient certaines significations, leur combinaison, qui doit être examinée en tant que telle, dépasse le seuil minimal en raison de sa structure inhabituelle, de sa formulation mémorable, peu commune et créative. La combinaison «Powering Up» impliquerait une action en cours et ne serait appliquée qu’à quelque chose qui est capable d’entreprendre une action ou à l’égard duquel une action est entreprise. «Powering up» peut signifier «alimenter un système ou une machine en énergie pour le faire fonctionner», mais ce n’est pas une expression qui serait utilisée en relation avec l’un des produits ou services concernés. Les services ne sont pas capables d’actions ni d’actions entreprises à leur encontre. Par conséquent, une description d’une action quelconque ne peut être attribuée à un service. En outre, le signe doit avoir été examiné dans son ensemble. Et dans son ensemble, le signe est une utilisation astucieuse des trois mots combinés et ne décrit pas directement les produits ou services qui intéressent le demandeur. La combinaison POWERING UP DUBLIN ne décrit pas le genre, la destination et l’origine géographique des produits ou services.
2. L’inclusion du mot Dublin dans la marque est une utilisation astucieuse du mot. Dublin est un nom de lieu, un nom d’emplacement. Il est insensé de suggérer qu’un lieu puisse être «powered up». On peut appliquer une telle action à une chose telle qu’une voiture ou un appareil électrique, mais il est absurde d’appliquer la combinaison «powering up» à un lieu ou un emplacement.
3. «Powering Up Dublin» n’est certainement pas une combinaison qui serait utilisée dans le cours normal des affaires par un fournisseur quelconque des produits ou services concernés.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications
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qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service» ne doivent pas être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
«Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Réponse aux arguments de la requérante :
1. Tout d’abord, il convient de noter que la requérante ne fait référence dans sa demande qu’à l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et soutient que le signe est suffisamment distinctif. Cependant, le signe a fait l’objet d’une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il était descriptif des produits et services demandés et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif. Tous les arguments selon lesquels le signe possède un niveau minimal de caractère distinctif et franchit le seuil requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont sans pertinence, car il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE (ce qui est le cas en l’espèce) est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services
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le sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, point 39). En tout état de cause, l’Office répondra à tous les arguments soulevés par la requérante, car il est également fait référence au sens du signe/au caractère descriptif.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère descriptif et distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments pris individuellement (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir la fourniture ou l’amélioration de services d’énergie ou d’électricité dans la ville de Dublin.
La requérante fait valoir que la combinaison des mots demandés dans son ensemble a un sens qui va au-delà du sens de ses éléments et/ou que cette combinaison ou une partie de celle-ci (« powering up ») n’est pas utilisée pour désigner les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMC], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties. Chaque mot du signe a une signification établie, étayée par le dictionnaire, et, collectivement, ils véhiculent une association immédiate et directe avec les produits et services demandés, comme détaillé dans la lettre d’objection. Il n’y a pas de divergence perceptible par rapport à la somme des parties.
Comme cela a déjà été indiqué dans la lettre d’objection, s’agissant des produits demandés de la classe 4, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle l’électricité consiste en de l’énergie électrique fournie ou mise à disposition à Dublin. Le libellé « Powering Up Dublin » indique clairement que l’électricité est utilisée pour alimenter ou fournir de l’énergie à la ville. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et l’origine géographique des produits.
Le signe est également considéré comme descriptif en ce qui concerne les services demandés : dans la classe 35, il se réfère aux services concernant les fonctions commerciales, administratives et de conseil en matière de gestion, de fourniture et de distribution d’électricité à Dublin ; pour la classe 36, il couvre les activités financières et transactionnelles liées au commerce et aux marchés de l’électricité spécifiquement pour Dublin ; dans la classe 39, il désigne les services axés sur la transmission physique, le stockage et la distribution d’électricité ainsi que sur la maintenance de l’infrastructure nécessaire pour Dublin ; pour la classe 41, il se rapporte aux services d’éducation et de formation centrés sur les systèmes d’approvisionnement en électricité et la gestion de l’énergie, avec un accent particulier sur Dublin ; et dans la classe 42, il comprend des services scientifiques, technologiques et de conseil qui fournissent des solutions techniques et innovantes pour la fourniture et
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gérer l’électricité à Dublin. Dès lors, le signe décrit le genre, l’objet, la destination et l’origine géographique des services demandés.
La requérante fait valoir que le signe ou du moins une partie du signe (« powering up ») ne sera pas utilisé pour décrire les produits et services demandés, car il s’agirait d’une utilisation grammaticalement incorrecte et ne peut donc pas être considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le fait que le signe en question soit grammaticalement incorrect ne suffit pas pour conclure qu’il est dépourvu de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334). Même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement incorrecte doit être considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT ; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
En tout état de cause, ce qui importe n’est pas tant la correction grammaticale d’un signe que le fait que sa signification soit clairement intelligible (les consommateurs n’ont pas l’habitude d’analyser les signes d’un point de vue linguistique, leur perception se forme très rapidement sans examen analytique) et qu’il n’y ait pas de signification sous-jacente au-delà de la simple somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Même si le signe demandé est grammaticalement imparfait, l’effort mental requis pour lui attribuer la signification indiquée n’est pas tel qu’il rende le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
La signification descriptive du signe a été clairement exposée dans la lettre d’objection initiale et expressément réaffirmée dans la présente décision.
2. La requérante fait valoir que l’inclusion du mot Dublin dans la marque, qui est un nom de lieu, est une utilisation astucieuse du mot car un lieu ne peut pas être « powered up » (mis sous tension).
Il est établi par la jurisprudence que l’enregistrement de noms géographiques en tant que marques n’est pas possible lorsque ce nom géographique est soit déjà célèbre, soit connu pour la catégorie de produits concernés, et est donc associé à ces produits ou services dans l’esprit de la catégorie pertinente de personnes, ou qu’il est raisonnable de supposer que le terme peut, aux yeux du public pertinent, désigner l’origine géographique de la catégorie de produits et/ou services concernés (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48 ; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
« Dublin » est simplement une référence directe à un lieu géographique, existant et un nom de lieu bien connu. Une référence à celui-ci informera seulement le consommateur pertinent que les produits sont fournis et les services sont rendus à Dublin et décrira leur localisation géographique. Dès lors, Dublin décrit des caractéristiques objectives des produits et services.
En outre, il est d’intérêt public que les signes susceptibles de servir à désigner l’origine géographique de produits ou de services restent disponibles, notamment parce qu’ils peuvent être une indication de la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits et services concernés, et peuvent également, de diverses manières, influencer les préférences des consommateurs en associant, par exemple, les produits ou services à un lieu susceptible de susciter une réaction favorable (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47 ; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).
3. La requérante fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser et n’utiliseront pas le signe en cause pour désigner les produits et services visés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
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EU:T:2002:43, § 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019196919 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 4 Électricité.
Classe 35 Préparation de factures, tous ces services étant liés à la production, la fourniture, la distribution et la transmission d’électricité ; services de conseils, d’informations et de consultations liés à tous les services précités ; services de relevé de compteurs ; services de conseils industriels liés à la gestion des industries de services publics ou d’électricité ; publicité, gestion des affaires commerciales et administration des affaires commerciales, tous ces services étant conçus pour aider à l’établissement, l’administration, la gestion, l’exploitation et le développement des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’entreprises industrielles et commerciales produisant et utilisant de l’électricité ; services de conseils offerts aux parties prenantes, à savoir la réalisation d’études de marché relatives à la facilitation des énergies renouvelables, à la tarification de l’électricité et de l’énergie, à l’adéquation de la production et aux systèmes électriques.
Classe 36 Services d’exploitation de marchés pour l’achat et la vente d’électricité ; opérateur de marchés de gros pour le commerce d’électricité ; organisation de marchés de négociation pour l’électricité ; services de compensation et de règlement financiers, tous liés à la production, la fourniture, la distribution et la transmission d’électricité ; préparation de l’émission d’actions, de titres et de services de compensation, le tout dans le cadre de l’organisation d’un marché de l’électricité/de l’énergie ; services de conseils, d’informations et de consultations liés à tous les services précités ; achat et/ou vente d’électricité ; commerce d’électricité ; services liés à l’achat et au commerce d’électricité.
Classe 39 Transmission d’électricité ; exploitation de systèmes de transmission d’électricité ; exploitation de réseaux électriques ; entretien et développement de systèmes de transmission d’électricité ; entretien et développement de réseaux électriques ; transport, transmission et stockage d’électricité et d’autres types d’énergie ; transmission d’électricité par lignes aériennes ; transmission d’électricité par câbles souterrains ; fourniture et distribution d’énergie, d’électricité et d’énergie électrique ; exploitation de réseaux électriques et d’interconnexions électriques ; exploitation de réseaux électriques et d’interconnexions électriques pour des tiers ; services de consultation et de conseils liés à la transmission et au stockage d’électricité et d’autres types d’énergie ; exploitation de systèmes d’approvisionnement en électricité ; développement de systèmes d’approvisionnement en électricité.
Classe 41 Fourniture d’instructions concernant les systèmes d’approvisionnement en électricité, y compris les questions relatives à la durabilité, à l’utilisation, à l’environnement et aux informations sur les systèmes, y compris la transmission, la connexion et la performance des systèmes, ainsi que la politique énergétique et la planification pour l’avenir.
Classe 42 Services de gestion de projets liés à la production, la transmission et
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stockage d’électricité et d’autres types d’énergie; services de gestion de projets liés à la fourniture et à la distribution d’énergie, de carburants, de combustibles fossiles, d’électricité, d’énergie électrique, de gaz, de gaz naturel et de combustibles gazeux; services de gestion de projets liés à l’exploitation d’interconnexions énergétiques et de réseaux énergétiques pour des tiers; services de conception liés à la production, à la transmission et au stockage d’électricité et d’autres types d’énergie; services de conception liés à la fourniture et à la distribution d’énergie, de carburants, de combustibles fossiles, d’électricité, d’énergie électrique, de gaz, de gaz naturel et de combustibles gazeux; services de conception liés à la construction et à l’exploitation d’interconnexions énergétiques et de réseaux énergétiques pour des tiers; services consultatifs offerts aux parties prenantes, à savoir la réalisation d’études techniques relatives à la facilitation des énergies renouvelables, à la tarification de l’électricité et de l’énergie, à l’adéquation de la production et aux systèmes électriques; services de gestion de projets liés à la construction et à l’exploitation d’interconnexions énergétiques et de réseaux énergétiques; services de conseil et d’assistance en matière de développement de systèmes d’approvisionnement en électricité; services de conseil liés à la planification et au développement de la construction et des infrastructures, le tout en relation avec les industries des services publics ou de l’électricité; comptage d’électricité; mesure de la consommation d’énergie; comptage intelligent, et autres services conçus pour assurer l’intégration d’une source d’énergie à faible émission de carbone et de systèmes d’efficacité énergétique; services de conseil, d’assistance et de développement liés au développement, à l’exploitation et à la gestion de réseaux intelligents; services liés au développement de systèmes d’approvisionnement en électricité; services liés à la fourniture, à l’exploitation et au développement d’accords d’approvisionnement en électricité en gros; fourniture d’informations concernant les systèmes d’approvisionnement en électricité; services de développement liés à la transmission et au stockage d’électricité et d’autres types d’énergie; fourniture d’informations techniques concernant les systèmes d’approvisionnement en électricité, y compris les questions relatives à la durabilité, à l’utilisation, à l’environnement et aux informations sur les systèmes, y compris la transmission, la connexion et la performance des systèmes, ainsi que la politique énergétique et la planification pour l’avenir.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Services de conseil en affaires.
Classe 36 Fourniture de facilités de prêt et de crédit; location de biens immobiliers; financement de projets; services financiers; services de gestion immobilière et de promotion immobilière.
Classe 37 Services de gestion de sites.
Classe 38 Services de télécommunication et de communication; services de transmission de voix, d’images et de données; services de télécommunications par fibre optique; exploitation d’appareils, d’instruments, de réseaux et de systèmes de télécommunications; services de communication et de télémétrie; services de fournisseur de services de réseau; services de radiodiffusion et de diffusion télévisuelle, par satellite, radio et numérique; transmission, distribution et fourniture de télécommunications; services de conseil liés à la production, à la fourniture, à la distribution et à la transmission de télécommunications; services de conseil, d’information et d’assistance relatifs à tous les services susmentionnés, diffusion et transmission via des médias sans fil de signaux analogiques, numériques, audio, vidéo, de radiomessagerie, radio, micro-ondes, télévision, données et d’urgence; fourniture de sites Internet/web et de services destinés à la transmission et à la diffusion de télécommunications et de médias;
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services de fourniture d’un réseau de distribution et de transmission pour les télécommunications, la transmission et la radiodiffusion ; fourniture de sites de transmission partagés pour l’utilisation par de multiples clients et d’équipements de transmission.
Classe 41 Services d’éducation et de formation ; organisation d’ateliers, de conférences, de présentations, de séminaires, de congrès et production de publications, y compris via l’internet et sous forme de publications imprimées à des fins éducatives et d’information ; tous les services précités étant liés au domaine de l’énergie, de l’électricité, du courtage en énergie et du courtage de crédits compensatoires de carbone.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laima IVANAUSKIENE
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