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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° 003183987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183987 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 987
Bimbo, S.A., C/Josep Pla, 2-B2 (Torres Diagonal Litoral), 08019 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par mars affiches Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vibo OOD, R. Krasno Selo, Bl. 12, ent. A, Fl. 6, AP. 18, Sofia, Bulgarie (requérante), représentée par Deyan Vulchev Ivanov, Apt.04, ENTR. G, 126 Tintyava Str., 1172 Sofia (Bulgarie) (mandataire agréé).
Le 11/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 987 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Crackers; Pâtes de pâtisserie; Vol-au-vents; Sandwiches; Pizzas; En-cas salés à base de maïs; En-cas salés à base de céréales; En-cas salés à base de farine; Pâtisseries surgelées; Desserts au muesli; Pain.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente en gros concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente au détail en ligne de grains transformés, amidons et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente au détail concernant les crackers; Services de vente en gros concernant les crackers; Services de vente au détail en ligne de crackers; Services de vente au détail concernant les coques de pâtisserie; Services de vente en gros concernant les coques de pâtisserie; Services de vente au détail en ligne de coques de pâtisserie; Services de vente au détail concernant le vol-au-vents; Services de vente en gros concernant le vol-au-vents; Services de vente au détail en ligne de vol- au-vents; Services de vente au détail concernant les sandwiches; Services de vente en gros concernant les sandwiches; Services de vente au détail en ligne de sandwiches; Services de vente au détail concernant les pizzas; Services de vente en gros concernant les pizzas; Services de vente au détail en ligne concernant les pizzas; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de maïs; Services de vente en gros concernant les en- cas salés à base de maïs; Services de vente au détail en ligne de en-cas
salés à base de maïs; Services de vente au détail concernant les en-cas
salés à base de céréales; Services de vente en gros concernant les en-cas
salés à base de céréales; Services de vente au détail en ligne de en-cas
salés à base de céréales; Services de vente au détail concernant les en-cas
salés à base de farine; Services de vente en gros concernant les en-cas
salés à base de farine; Services de vente au détail en ligne concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente au détail concernant les
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pâtisseries congelées; Services de vente en gros concernant les pâtisseries surgelées; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries surgelées; Services de vente au détail concernant les desserts au muesli; Services de vente en gros concernant les desserts au muesli; Services de vente au détail en ligne de desserts au muesli; Services de vente au détail concernant le pain; Services de vente en gros concernant le pain; Services de vente au détail en ligne de pain.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 751 376 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 751 376 «Vibo» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no 2 689 432 et no 291 655, tous deux pour une marque verbale «BIMBO». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
JUSTIFICATION
Dans ses observations du 15/06/2023, la demanderesse affirme que l’opposante n’a pas justifié ses droits antérieurs.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Dans l’acte d’opposition du 29/11/2022, l’opposante a accepté que les informations nécessaires pour les marques antérieures soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information
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supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Les éléments de preuve concernant les deux marques antérieures sont accessibles en ligne par l’intermédiaire de TMview et prouvent les allégations formulées par l’opposante dans l’acte d’opposition. Par conséquent, les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée sont correctement étayés.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques espagnoles no 2 689 432 et no 291 655 «BIMBO» sur lesquelles l’opposition est fondée, pour des produits autres que le pain. La demanderesse a déclaré que c’est parce qu’ «il existe des documents qui peuvent être considérés comme une preuve de l’usage de la marque «BIMBO» pour du pain».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 24/08/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 24/08/2017 au 23/08/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à l’exception du pain, à savoir les produits suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432
Classe 30: Boissonsà base de café et boissons à base de café contenant du lait, du lait en poudre, du cacao, du chocolat, des céréales, des fruits, du sucre, des herbes ou des épices, ou une combinaison de ces produits; boissons à base de thé, infusions; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et produits à base de chocolat en poudre, granulés ou liquides; sucre, riz, tapioca, sagu, farines et préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure; poudre à lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, condiments; compotes; épices; herbes pour la préparation de boissons; mélanges composés principalement d’herbes contenant des fruits séchés pour la préparation de boissons; extraits de plantes, non à usage médical; glace à rafraîchir.
Enregistrement de la marque espagnole no 291 655
Classe 30: Céréales, fraisage, boulangerie, pâtes alimentaires et amidons.
Àcet égard, il convient de souligner que les termes «milling, cuisson» fournis par l’opposante en tant que traduction des produits et services de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 291 655 semblent être compris dans la classe 30 comme une traduction inadaptée des termes espagnols correspondants «molinería, panificación». La mouture et la cuisson sont des noms gerund qui décrivent «l’acte ou le processus de meulage, de découpage, de pressage ou de broyage dans une fraisure» et le «processus de cuisson du pain, des gâteaux, etc.» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 03/01/2024, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milling et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baking).
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Conformément à la pratique de l’Office «lorsqu’une traduction manifestement incorrecte est détectée dans la liste des produits et services couverts par la marque nationale ou internationale antérieure qui empêche l’Office de procéder à une comparaison des produits et services, l’opposant peut être tenu, en vertu de l’article 26 du REMUE, de produire un certificat délivré par un traducteur assermenté ou officiel confirmant que la traduction correspond à l’original. À titre subsidiaire, dans des cas évidents, l’Office peut, aux fins de la décision, remplacer une traduction manifestement incorrecte d’un terme par une traduction correcte, en ajoutant une explication à cet effet» (Directives, Partie C Opposition, Section 2 Double identité et risque de confusion, Chapitre 2 Comparaison des produits et services, point 1.5 Détermination des produits/services, 1.5.1.2 Marques nationales et enregistrements internationaux antérieurs).
Compte tenu du fait que la classe 30 couvre des produits et non des services, le nom de germe décrivant les processus devrait être compris comme les produits étant leurs résultats et relevant de la classe 30, à savoir les produits pour la mouture et les produits de boulangerie.
Aux fins de la présente décision, la division d’opposition examinera la liste suivante des produits et services désignés par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 291 655:
Classe 30: Céréales, produits de minoterie, produits de boulangerie, pâtes alimentaires et amidons.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 17/02/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/04/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 20/04/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Conformément à la pratique de l’Office, «toute preuve qui a été produite par l’opposante à tout moment au cours de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage» (Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d’opposition, 5: Procédure relative à la demande de preuve de l’usage, 5.3.1: Délai pour apporter la preuve de l’usage).
Le 29/11/2022, conjointement à l’acte d’opposition, et le 30/11/2022, l’opposante a produit divers documents à l’appui de sa revendication de renommée pour les marques antérieures. Parconséquent, ces documents doivent également être pris en considération dans l’appréciation de la preuve de l’usage.
L’opposanteayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Documents présentés les 29/11/2022 et 30/11/2022
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Document 1:
o une décision d’opposition du 11/10/2021, B 3 135 623, indiquant que la marque «BIMBO» jouit d’une très forte renommée en Espagne pour du pain.
o une décision d’opposition du 10/12/2020, B 3 103 488, indiquant que la marque «BIMBO» jouit d’une très forte renommée en Espagne pour du pain.
o une décision d’opposition du 22/03/2019, B 2 670 084, indiquant que la marque «BIMBO» jouit d’une forte renommée en Espagne pour du pain.
o une décision d’opposition du 10/05/2010, B 1 295 718, en espagnol, accompagnée d’une traduction partielle en anglais, indiquant que la marque «BIMBO» est le leader dans le secteur du pain industriel en Espagne.
o une décision d’opposition du 28/01/2011, B 1 563 413, en espagnol, accompagnée d’une traduction partielle en anglais, indiquant que la marque «BIMBO» est très connue du public espagnol pertinent pour du pain.
o en outre, dans ses observations du 29/11/2022, l’opposante a fait référence à diverses décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, dans lesquelles la renommée des signes «BIMBO» a été reconnue.
Document 2: une copie d’un «Diario Oficial de la Unión Europea» faisant référence à un arrêt du Tribunal [14/12/2012,-357/11, GRUPO BIMBO (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2012:696]et au texte complet de l’arrêt en espagnol. Le Tribunal a reconnu que la marque antérieure «BIMBO» jouissait d’un degré de renommée extrêmement élevé en Espagne en ce qui concerne le pain industriel.
Document 3: une impression d’une recherche sur Google, datée du 21/11/2022, portant sur le mot «BIMBO», qui montre environ 144 millions de résultats.
Document 4: un document du vice-président financier de Bimbo Iberia, daté du 08/03/2016, indiquant la valeur impressionnante (plusieurs millions d’euros) de la «marque BIMBO» au moment de l’acquisition de la société et un chiffre encore plus élevé dans le test de perte annuel ultérieur de la société.
Document 5: diverses factures, pour la période 2016-2018, confirmant les dépenses publicitaires de l’opposante et la coopération avec divers détaillants en Espagne, comme Champion, Coaliment et Caprabo. Certaines des factures contiennent la référence «Produccion BIMBO SC». De nombreuses factures émises par l’opposante en 2019- 2022, confirmant la vente de produits de la marque «BIMBO» à des détaillants espagnols tels que «Eroski», «Alcampo», «Macro», etc. Les produits mentionnés dans les factures comprennent «BIMBO INTEGRAL», «BIMBO NATURAL 100 % SIN corteza, BIMBO ARTESANO INTEGRAL 550gr», «BIMBO bagels CLASICO 4 UDS», «BIMBO 0 %» «Magdalena REINA BIMBO», «BIMBO ARTESANO INTEGRAL gr», «BIMBO bagels CLASICO UDS», «BIMBO» «Magdalena REINA BIMBO», «BIMBO ARTESANO INTEGRAL gr», «BIMBO bagels CLASICO UDS», «BIMBO» «Magdalena REINA», «BIMBO ARTESANO INTEGRAL gr», «BIMBO bagels CLASICO UDS», «BIMBO», «Magdalena REQUI», «BIMBO», «BIMBO», «BIMBO»
Document 6: un aperçu des articles de presse, pour la période 2017-2018, dans les médias espagnols, entre autres, Anuncios, Financialfood.es, Indisa, Qué me dices, Diez minutos, Expansión, InfoRetail, DISTRIBUCION y Consumo, Gondola Digital. Les publications mentionnent l’opposante comme «l’une des plus grandes organisations du
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secteur alimentaire en Espagne et au Portugal». En outre, elles indiquent que «au cours de ses 50 années d’histoire, elle a conservé sa position de chef de file en raison de la qualité de ses plus de 100 produits et de la force des marques telles que Bimbo […]» et «avec l’innovation et la santé comme ses valeurs principales, son engagement est de fournir chaque jour des produits frais, souples et delicieux à des millions de maisons ». Grupo BIMBO est décrite comme étant la plus grande boulangerie au monde (Expansion/Catalunya, 14/03/2018). Enoutre, la marque «BIMBO» est désignée comme l’une des 10 marques les plus achetées de produits de grande consommation par les consommateurs espagnols dans le rapport Brand Footprint Report, rédigé par Kantar Worldpanel (Anuncios, 19/06/2017, InfoRetail, 2017), et comme étant la marque de premier plan du pain en Espagne. La marque «BIMBO» a également été classée parmi les marques les plus innovantes en Espagne en 2016 (Expansión, 11/05/2017).
Document 7:
oun document d’une entreprise publicitaire espagnole, «Optimum Media ards SLU», en espagnol, qui certifie que diverses campagnes ont été réalisées en faveur de BIMBO S.A.U. pour différents supports publicitaires au cours de la période 2013-2017 pour des montants importants, allant de plusieurs milliers à millions d’euros par an. Les titres des campagnes de marketing sont indiqués dans le document original et la plupart portent sur les marques «BIMBO», par exemple «Bimbo — Accion suplemento Leo Messi», «Total Bimbo exterior Abril 2013», «Bimbo La Roja Mundial 2014», «Bimbo — 50 aniversario», «Bimbo — Burger Brioche» et «Bimbo — 100 % Natural Abril — Mayo 2017».
oun document daté du 11/10/2022 de la société publicitaire espagnole «Optimum Media ards SLU», qui certifie la préparation de plusieurs campagnes en faveur de BIMBO S.A.U. au cours de la période 2018-2022 pour des montants importants de millions d’euros par an.
Document 8: desrapports préparés par «Punto de fuga», qui analysent et réfléchissent sur les résultats de certaines campagnes de marketing de l’opposante. Ceux-ci comprennent: «100 % natural Lujan Argüelles», «Bimbo sin corteza», «Oroweat», «RustikBakery», «THINS» et «Pan tostado 2017», tous datés de 2017, avec des traductions partielles en anglais. À partir de ces traductions partielles, on peut affirmer que «BIMBO» a une longue histoire sur le marché et est l’une des premières marques que les consommateurs gardent en mémoire en ce qui concerne le pain doux. En raison des fortes associations avec la catégorie générale du pain, «BIMBO» est également la marque la plus connue dans la catégorie du pain grillé.
Document 9: diverses études sur les marques «BIMBO» et leur position dans le secteur, comme suit.
o une liste de «Superbrands» montrant les marques classées en tant que «supermarques» en 2016, qui inclut la marque «BIMBO».
o une étude «Brand Footprint 2015» de Kantar Worldpanel, dans laquelle «BIMBO» est l’une des 50 marques de consommateurs les plus choisies au monde (l’analyse tient compte de 35 pays sur 4 continents). Dans la marque «Brand Footprint España 2015», la marque «BIMBO» apparaît en 10e position dans le classement général des produits de grande consommation et dans la 7e position dans le secteur alimentaire. Les produits «Bimbo» sont achetés par plus de 50 % des ménages espagnols (pénétration du marché de plus de 53 % en 2015).
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o une étude de «GfK» (2016) intitulée «Calanational map», évaluant la marque «BIMBO» en général, ses différents produits et leur position sur le marché espagnol, accompagnée d’une traduction partielle en anglais. Selon la traduction, «BIMBO est synonyme de pain douce, est générique de la catégorie». Les consommateurs considèrent la marque «BIMBO» comme une marque de premier plan, une référence de qualité, une marque pionnière et un expert en pain.
Document 10: photographies non datées de stands et étagères dans différents supermarchés avec des produits portant la marque «BIMBO». La qualité de certaines photos ne permet pas de déterminer clairement quels sont les produits présentés, mais
ceux visibles sont du pain et du pain grillés: .
Document 11: une impression de la page web de l’opposante, datée du 13/09/2022, avec une liste de divers produits marqués «BIMBO» (pain coupé, pain grillé, hamburgers, petits pains, petits pains, croissants, gâteaux de yaourt, muffins, bagels, etc.) et des captures d’écran de supermarchés en ligne, comme el Corte Ingles Consum, yourspanishshop.es, Condisline, Caprabo, Alcampo, ces produits. Les produits portant la marque «BIMBO» sont les suivants:
différents types de pain coupé
pain grillé
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petits pains briochés
petits pains pour chiens
Bagils
Petits pains brioches
Croissants, gâteaux au yaourt, muffins, pain au lait
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Gressins
Tortillas
Petits pains sucrés en chocolat:
Tranches de pain mous
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Il convient de noter que certains des produits sont dénommés «BIMBO» dans leur description, en particulier des bonbons (BIMBO Bony sponge, BIMBO Tigretón enrobée de gélules enrobées de chocolat, le gâteau BIMBO Pantera Rosa emballé individuellement, les pâtisseries à base de chocolat BIMBO Penguin, les muffins de chocolat au chocolat The Rustik Bakery Bimbo, etc.), mais aussi d’autres types de pain (BIMBO Silueta All legrain all liced, Oroweat Bimbo semagos). Toutefois, le signe «BIMBO» en tant que tel n’est pas visible sur leur emballage.
Document 12: un document daté du 22/08/2022 intitulé «Informeinvestiga ® pro de la empresa mercantil BIMBO SA», en espagnol et accompagné d’une traduction automatique en anglais, contenant diverses informations sur l’opposante, y compris ses données financières.
Document 13: un article de La Vanguardia, en espagnol, daté du 07/10/2021, expliquant que «BIMBO» a été choisi comme le meilleur pain coupé selon l’OCU (organisation espagnole des consommateurs et des utilisateurs) et sa traduction en anglais.
Document 14: un article extrait du site internet mcdonalds.es, en espagnol, daté du 06/06/2022, dans lequel il est annoncé que «BIMBO» sera un nouveau fournisseur de McDonald’s pour son hamburger bun et sa traduction en anglais.
Documents présentés le 20/04/2023:
Document 15: Des certificats de quatre fournisseurs de l’opposante, tous datés de janvier 2020, indiquant qu’au cours de la période 2015-2020 (2015-2019 dans le cas de ZESTAN S.A.), ils ont fourni à l’opposante divers matériaux d’emballage, stands et présentoirs portant la marque «BIMBO». Des échantillons de photographies de ces matériaux sont inclus dans les certificats:
Les certificats confirment également diverses représentations graphiques des marques «BIMBO»:
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Document 16: une impression de la page web www.bimbo.es de l’opposante datée du 16/07/2019 et des captures d’écran historiques de la page web de l’opposante provenant de l’archive web «Wayback Machine», toutes en espagnol. Les captures d’écran historiques datent de 2016 à 2021 et montrent des photos de divers produits portant la marque «BIMBO»:
.
Document 17: un document d’un représentant de l’opposante, daté du 31/01/2020, en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais, confirmant la valeur nette des ventes des produits commercialisés sous la marque «BIMBO» en Espagne; Le tableau inclus montre des montants impressionnants atteignant des centaines de millions au cours des années 2015-2019.
Document 18: des impressions de pages internet datées du 16/07/2019 de divers détaillants espagnols, tels que Caprabo, DIA et El Corte Inglés, en espagnol, avec divers produits de la marque «BIMBO» disponibles dans ces supermarchés; Les produits portant la marque «BIMBO» comprennent des petits pains pour hot-dogs, pain coupé, bâtonnets, toasts, hamburger buns, mini-grillets, tortillas, petits pains et croissants. Il convient de noter que certains des produits sont dénommés «BIMBO» dans leur description, en particulier les bonbons, mais aussi d’autres types de pain. Toutefois, le signe «BIMBO» en tant que tel n’est pas visible sur leur emballage.
Document 19: des dessins ou modèles d’emballages portant la marque «BIMBO». Certains des dessins ou modèles sont datés dans la période pertinente (2017-2018), tandis que certains ne sont pas datés, ou la date est illisible.
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents aux fins de la présente procédure (factures, extraits de pages web, emballages) et de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Lieu de l’usage
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Les factures, les rapports d’études de marché, l’aperçu des articles de presse espagnols de 2017 à 2018 et des extraits de pages internet montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses figurant sur les factures des clients en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente. Certains des éléments de preuve concernent la période antérieure, d’une part, et la période postérieure à la période pertinente, d’autre part.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente corroborent l’usage de longue datede la marque de l’opposante au cours de la période pertinente.
Par conséquent, la durée de l’usage est également démontrée de manière satisfaisante.
Importance de l’usage
Les documents produits, à savoir les factures, les rapports d’études de marché, les dépenses publicitaires, les articles de presse et les certificats provenant de l’opposante, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée, comme expliqué ci-après.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve i) de l’usage du signe conformément à sa fonction, ii) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et iii) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
(I) La marque a été utilisée dans un sens de marque, conformément à sa fonction, apposée directement sur les produits ou sur leur emballage. Cela est démontré par les nombreuses photos des produits ou de leurs matériaux d’emballage, tous avec les produits portant la marque «BIMBO».
(II) Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie
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pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque antérieure «BIMBO» a été utilisée en différents caractères légèrement stylisés, d’autres comportant des éléments figuratifs supplémentaires:
. Toutefois, aucune de ces stylisations ne modifie le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, étant donné qu’elles sont simplement décoratives et donc non distinctives.
En outre, la marque «BIMBO» a été utilisée en combinaison avec des décorations non distinctives et d’autres éléments figuratifs distinctifs (représentations en peluche):
.
Toutefois, dans le commerce, les signes sont souvent utilisés conjointement avec d’autres signes (par exemple, pour désigner une sous-marque et/ou une marque maison, ou avec une dénomination sociale). Conformément à la pratique de l’Office, expliquée dans les directives,
[…] il n’existe aucun principe juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige l’opposant à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure uniquement lorsque l’usage sérieux est requis au sens de l’article 47 du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure […]
(06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).
Il est courant dans le commerce de représenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices de caractères différentes, de sorte que ces différences claires, qui mettent en évidence la marque maison, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome […]
(07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).
La Cour a confirmé que la condition relative à l’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie lorsque celle-ci a été utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison de marques est elle-même enregistrée en tant que marque (18/04/2013,-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).»
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 15 35
En l’espèce, la marque «BIMBO» a été utilisée en combinaison avec l’élément figuratif représentant un ours blanc. Ces deux éléments sont utilisés ensemble mais restent indépendants l’un de l’autre et remplissent leur fonction distinctive en tant que signes distincts.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
(III) Toutefois, les éléments de preuve produits ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits qu’elle désigne et sur lesquels l’opposition est fondée, tels qu’énumérés ci-dessus.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Comme la demanderesse l’a déjà reconnu, en l’espèce, les éléments de preuve démontrent clairement l’usage des marques antérieures pour du pain. Outre diverses formes de pain, comme le pain coupé, hamburger buns, brioche, petits pains, toasts, tortillas, autres produits pour lesquels un usage a été démontré à certains extents sont des croissants, des muffins, des minimuffins, des bâtons de pain.
Ces produits appartiennent à la catégorie des produits de boulangerie désignés par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 291 655. Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver toutes les variations imaginables de la catégorie de produits pour laquelle les marques antérieures sont enregistrées et que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques pour toute la catégorie des produits de boulangerie de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 291 655.
Quant à l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 689 432, il couvre le terme spécifique «pain» et une large catégorie de préparations faites de céréales.
Conformément à la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous – catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 16 35
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous – catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46).
Comme indiqué ci-dessus, outre les différents types de pain, les éléments de preuve démontrent l’usage dans une certaine mesure pour des croissants, des muffins, des griffes minimuffes, des petits bâtonnets. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des préparations faites de céréales,à savoir des produits de boulangerie. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour des produits de boulangerie.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
En résumé, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, ils démontrent l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432
Classe 30: Produits de boulangerie, pain.
Enregistrement de la marque espagnole no 291 655
Classe 30: Produits de boulangerie.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure,
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 17 35
indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24/08/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 18 35
Classe 30: Produits de boulangerie, pain.
Enregistrement de la marque espagnole no 291 655
Classe 30: Produits de boulangerie.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Plats préparés à base de riz; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats de riz préparés; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Pâtes alimentaires en boîte; Nouilles udon instantanées; Spaghettis; Nouilles chow mein; Nouilles chinoises instantanées; Nouilles instantanées; Nouilles asiatiques; Crackers; Raviolis; Plats à base de pâtes alimentaires; Pâtes de pâtisserie; Vol-au-vents; Sandwiches; Pizzas; Rouleaux de printemps; Nouilles soba instantanées; En-cas salés à base de maïs; En-cas salés à base de céréales; En-cas salés à base de farine; Sauces; Sauces [condiments];
Pâtes sèches; Macaronis non cuits; Pâtisseries surgelées; Desserts au muesli; Desserts au chocolat; Crèmes glacées [desserts]; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Pain.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente en gros concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente au détail en ligne de grains transformés, amidons et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures;
Services de vente au détail concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente en gros concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail en ligne de café, thés, cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente en gros concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente au détail en ligne de sucre, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente au détail concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments;
Services de vente en gros concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente au détail en ligne concernant les sels, les assaisonnements, les arômes et les condiments; Services de vente au détail
concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente au détail en ligne de repas préparés à base de riz; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente au détail en ligne
concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les plats à base de riz préparés; Services de vente en gros
concernant les plats à base de riz préparés; Services de vente au détail en ligne
concernant les plats de riz préparés; Services de vente au détail concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente au détail en ligne de plats préparés contenant
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 19 35
principalement des pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente en gros concernant les raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente au détail en ligne de raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente au détail concernant les raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente en gros concernant les raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente au détail en ligne de raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente au détail concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente en gros concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente au détail en ligne concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente au détail concernant les nouilles udon instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles udon instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles udon instantanées; Services de vente au détail concernant le spaghetti; Services de vente en gros concernant le spaghetti; Services de vente au détail en ligne concernant le spaghetti; Services de vente au détail concernant les nouilles chow mein; Services de vente en gros concernant les nouilles chow mein; Services de vente au détail en ligne concernant les nouilles chow mein; Services de vente au détail concernant les nouilles chinoises instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles chinoises instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles chinoises instantanées; Services de vente au détail concernant les nouilles instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles instantanées;
Services de vente au détail concernant les nouilles asiatiques; Services de vente en gros concernant les nouilles asiatiques; Services de vente au détail en ligne de nouilles asiatiques; Services de vente au détail concernant les crackers; Services de vente en gros concernant les crackers; Services de vente au détail en ligne de crackers; Services de vente au détail concernant les raviolis; Services de vente en gros concernant les raviolis; Services de vente au détail en ligne concernant les raviolis; Services de vente au détail concernant les plats à pâtes alimentaires;
Services de vente en gros concernant les plats à pâtes; Services de vente au détail en ligne concernant les plats à pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les coques de pâtisserie; Services de vente en gros concernant les coques de pâtisserie; Services de vente au détail en ligne de coques de pâtisserie; Services de vente au détail concernant le vol-au-vents; Services de vente en gros concernant le vol-au-vents; Services de vente au détail en ligne de vol-au-vents; Services de vente au détail concernant les sandwiches; Services de vente en gros concernant les sandwiches; Services de vente au détail en ligne de sandwiches;
Services de vente au détail concernant les pizzas; Services de vente en gros concernant les pizzas; Services de vente au détail en ligne concernant les pizzas; Services de vente au détail concernant les rouleaux de printemps; Services de vente en gros concernant les rouleaux de printemps; Services de vente au détail en ligne concernant les rouleaux de printemps; Services de vente au détail concernant les nouilles soba instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles soba instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles soba instantanées; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de maïs; Services de vente en gros concernant les en-cas salés à base de maïs;
Services de vente au détail en ligne de en-cas salés à base de maïs; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de céréales; Services de vente en gros concernant les en-cas salés à base de céréales; Services de vente au détail en ligne de en-cas salés à base de céréales; Services de vente au détail
concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente en gros
concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente au détail en ligne
concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente au détail
concernant les sauces; Services de vente en gros concernant les sauces; Services de vente au détail en ligne concernant les sauces; Services de vente au détail
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 20 35
concernant les sauces [condiments]; Services de vente en gros concernant les sauces [condiments]; Services de vente au détail en ligne concernant les sauces
[condiments]; Services de vente au détail concernant les pâtes sèches; Services de vente en gros concernant les pâtes alimentaires séchées; Services de vente au détail en ligne de pâtes alimentaires séchées; Services de vente au détail concernant les macaronis non cuits; Services de vente en gros concernant les macaronis non cuits; Services de vente au détail en ligne de macaronis non cuits; Services de vente au détail concernant les pâtisseries congelées; Services de vente en gros concernant les pâtisseries surgelées; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries surgelées; Services de vente au détail concernant les desserts au muesli; Services de vente en gros concernant les desserts au muesli; Services de vente au détail en ligne de desserts au muesli; Services de vente au détail concernant les desserts au chocolat; Services de vente en gros concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente en gros concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente au détail en ligne concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente au détail concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente en gros concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail en ligne de glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail concernant le pain; Services de vente en gros concernant le pain; Servic es de vente au détail en ligne de pain; Services d’agences d’import-export.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Dans le délai imparti pour étayer les droits antérieurs et les revendications de l’opposante (22/04/2023), l’opposante a produit la preuve de la renommée (le 29/11/2022, en même temps que l’acte d’opposition et le 30/11/2022) et la preuve de l’usage demandée (le 20/04/2023). Étant donné que les preuves de l’usage ont été produites dans le délai imparti pour prouver la renommée, elles doivent également être prises en considération pour étayer la revendication de renommée.
Les preuves de la renommée sont énumérées ci-dessus sous la rubrique «Preuve de l’usage».
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures «BIMBO» jouissent d’une très forte renommée pour le pain en Espagne.
Il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles occupent une position solide parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Les classements de marques et les études de marques réalisées par des tiers, tels que «Superbrands», «Punto de fuga» ou «Brand Footprint 2015» par «Kantar Worldpanel» et «GfK» (documents 8 et 9) ou l’étude menée par l’Organisation espagnole des consommateurs et des utilisateurs (document 13), montrent que la marque «Bimbo» est l’une des marques les plus importantes dans le secteur alimentaire en Espagne et est perçue par les consommateurs comme une marque de premier plan pour des produits de boulangerie.
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 21 35
En 2015, plus de 53 % des ménages espagnols achètent des produits «Bimbo». Les articles de presse produits par l’opposante (document 6) font référence à la longue histoire de l’opposante, à savoir la position de premier plan de la marque «BIMBO» dans le secteur du pain, et mentionnent que la marque «BIMBO» est l’une des 10 marques les plus achetées par les consommateurs espagnols.
Son classement élevé parmi les marques alimentaires de premier plan, les dépenses de marketing de l’opposante, sa valeur nette de vente et sa position sur le marché dans le secteur du pain (confirmées par des études indépendantes), ainsi que diverses références dans la presse au succès de la marque, montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré de reconnaissance très élevé auprès du public pertinent en ce qui concerne le pain.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits compris dans la classe 30 pour lesquels une renommée a été revendiquée et l’usage prouvé. La preuve d’une grande reconnaissance des marques antérieures concerne principalement le pain. Peu d’éléments de preuve permettent de conclure à une reconnaissance par le consommateur d’une renommée pour l’ensemble de la catégorie des produits de boulangerie. C’est ce qui ressort, par exemple, des rapports de position sur le marché (documents 8 et 9) et des coupures de presse (documents 6 et 13), dans lesquels seul le pain est mentionné.
b) Les signes
BIMBO VIBO
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures et le signe contesté sont tous des marques verbales, respectivement «BIMBO» et «Vibo». En tant que marques verbales, elles ne contiennent pas d’ éléments qui pourraient être considérés comme dominants (visuellement plus accrocheurs) que les autres.
L’élément «BIMBO» est dépourvu de signification pour le public espagnol pertinent. Dans ses observations du 15/06/2023, la demanderesse affirme que le mot «BIMBO» est dépourvu de caractère distinctif. La division d’opposition considère que les éléments de preuve produits à l’appui de cette affirmation (un article daté du 23/04/2021, dans lequel le signe «bimbo ®» n’est mentionné qu’une seule fois) ne suffisent pas à l’accepter. Par conséquent, l’élément «BIMBO» est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen.
Toutefois, l’élément «Vibo» est phonétiquement identique à l’adjectif espagnol «vivo», signifiant «vivant» et cette signification sera perçue par le public pertinent, malgré l’orthographe erronée et l’utilisation de la lettre «B» au lieu du second «V» dans «vivo».
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 22 35
Le sens véhiculé par cet élément est considéré comme allusif en ce qui concerne les produits et services pertinents (produits alimentaires et services de vente au détail et en gros de produits alimentaires) car il pourrait suggérer leurs qualités, le fait que les aliments sont frais ou préparés récemment. Néanmoins, cette allusion est assez particulière, voire incrustation, de sorte qu’elle n’a pas d’incidence significative sur le caractère distinctif de l’élément «Vibo». Par conséquent, cet élément est considéré comme distinctif à un degré normal pour le public pertinent.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* I (*) BO». Ils diffèrent toutefois par leurs lettres initiales, à savoir «B» dans les marques antérieures et «V» dans le signe contesté, et par la lettre supplémentaire «M» des droits antérieurs. Compte tenu du fait que le signe contesté est un signe relativement court, composé de quatre lettres seulement, la différence au niveau de la lettre initiale est très frappante et la lettre supplémentaire «M» dans les marques antérieures les différencie encore davantage. La coïncidence au niveau des dernières lettres «BO» n’est pas si immédiatement perceptible et n’est plutôt perceptible que lors de la comparaison des signes côte à côte.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que les lettres «B» et «V» se prononcent de la même manière en espagnol, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/bi/-/bo/. Les signes en conflit sont composés de deux syllabes. La prononciation diffère par le son de la lettre «M» du milieu des marques antérieures, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de «vivant» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C- 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
Décision sur l’opposition no B 3 183 987 Page sur 23 35
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée (pain) et ciblent le grand public, tandis que les produits contestés ciblent à la fois le grand public (par exemple, les aliments, la vente au détail de produits alimentaires) ou un public de professionnels (par exemple, la vente en gros de produits alimentaires). Par conséquent, il existe au moins un certain chevauchement dans le public pertinent.
Les marques antérieures jouissent d’une très forte renommée en Espagne pour du pain. L’opposante a démontré un usage intensif et de longue date du signe «BIMBO» et son classement élevé parmi les principales marques alimentaires en Espagne.
Les similitudes entre les signes peuvent être observées principalement sur le plan phonétique. Les similitudes visuelles sont très faibles et les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que la signification de l’adjectif «alive» est clairement perceptible dans le signe contesté.
Certains des produits et services contestés sont identiques au pain renommé, certains sont similaires ou différents selon les critères de l’arrêt Canon. Même si certains sont différents, ils appartiennent tous au même secteur de marché des produits alimentaires et services connexes de la vente au détail et de la vente en gros.
Il convient de tenir compte du fait que les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires, qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Par conséquent, le niveau de comparaison visuelle a plus d’impact sur la perception des signes par les clients.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier les très faibles similitudes visuelles entre les signes et le fait que le signe contesté véhicule le concept de «vivant» qui attire rapidement l’attention du consommateur sur toute association possible avec l’opposante ou le produit renommé, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée «Vibo» en ce qui concerne tout aliment ou service qui n’appartient pas au secteur de la boulangerie, les consommateurs pertinents ne l’associeront pas au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» entre les signes antérieurs.
Néanmoins, la renommée des marques antérieures pour le pain est si forte sur ce segment très étroit du marché, qu’en ce qui concerne les produits et services appartenant au secteur de la boulangerie, et compte tenudu fait que les produits seront placés dans les mêmes
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rayons des supermarchés ou dans des rayons très proches, il ne saurait être exclu que les consommateurs puissent néanmoins établir un lien entre les marques antérieures «BIMBO» et le signe contesté «Vibo», uniquement sur la base de leur forte similitude phonétique et malgré le concept initialement évoqué par le signe contesté.
En résumé, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Crackers; Pâtes de pâtisserie; Vol-au-vents; Sandwiches; Pizzas; En-cas salés à base de maïs; En-cas salés à base de céréales; En-cas salés à base de farine; Pâtisseries surgelées; Desserts au muesli; Pain.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente en gros concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente au détail en ligne de grains transformés, amidons et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures;
Services de vente au détail concernant les crackers; Services de vente en gros concernant les crackers; Services de vente au détail en ligne de crackers; Services de vente au détail concernant les coques de pâtisserie; Services de vente en gros concernant les coques de pâtisserie; Services de vente au détail en ligne de coques de pâtisserie; Services de vente au détail concernant le vol-au-vents;
Services de vente en gros concernant le vol-au-vents; Services de vente au détail en ligne de vol-au-vents; Services de vente au détail concernant les sandwiches;
Services de vente en gros concernant les sandwiches; Services de vente au détail en ligne de sandwiches; Services de vente au détail concernant les pizzas;
Services de vente en gros concernant les pizzas; Services de vente au détail en ligne concernant les pizzas; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de maïs; Services de vente en gros concernant les en-cas salés à base de maïs; Services de vente au détail en ligne de en-cas salés à base de maïs; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de céréales;
Services de vente en gros concernant les en-cas salés à base de céréales;
Services de vente au détail en ligne de en-cas salés à base de céréales; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente en gros concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente au détail en ligne concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente au détail concernant les pâtisseries congelées; Services de vente en gros concernant les pâtisseries surgelées; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries surgelées; Services de vente au détail concernant les desserts au muesli; Services de vente en gros concernant les desserts au muesli; Services de vente au détail en ligne de desserts au muesli; Services de vente au détail concernant le pain;
Services de vente en gros concernant le pain; Services de vente au détail en ligne de pain.
Ce lien ne sera toutefois pas établi par les consommateurs pertinents pour les autres produits contestés compris dans la classe 30 et les services compris dans la classe 35.
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d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
Le détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques respectives, ce qui rend possible le transfert d’attractivité et de prestige au signe demandé. Une telle association sera plus probable dans les circonstances suivantes:
1. Lorsque la marque antérieure possède une forte renommée ou un caractère distinctif très fort.
2. Lorsque le degré de similitude entre les signes en question est élevé.
3. Lorsqu’il existe un lien particulier entre les produits/services.
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En l’espèce, toutes ces circonstances se présentent, étant donné que i) la marque «BIMBO» jouit d’une grande renommée; ii) les signes sont fortement similaires.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Ainsi qu’il ressort des documents fournis par l’opposante, les marques antérieures «BIMBO» évoquent un concept de produits traditionnels et sains, mais aussi innovants, de premier marché dans le secteur du pain. Il a été souligné dans les observations de l’opposante que la création de cette image n’est pas aléatoire, au contraire, elle est le résultat de différentes stratégies de marketing et de publicité et des efforts économiques déployés par l’opposante, BIMBO S.A.
Lorsqu’il est utilisé dans le même secteur de boulangerie, le signe contesté «Vibo» pourrait évoquer dans l’esprit des consommateurs la marque antérieure renommée «BIMBO», et les qualités associées aux produits de l’opposante pourraient être facilement attribuées à celles de la demanderesse. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel et, par conséquent, entraîner la situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements consentis par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque.
En d’autres termes, l’usage de la marque contestée conférerait à la demanderesse un avantage dans la commercialisation de ses produits et services en ce sens qu’elle pourrait bénéficier de la renommée et de l’image associées à la marque antérieure afin d’améliorer les ventes de ses propres produits.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour tous les produits et services pour lesquels le lien a été établi. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
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Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Crackers; Pâtes de pâtisserie; Vol-au-vents; Sandwiches; Pizzas; En-cas salés à base de maïs; En-cas salés à base de céréales; En-cas salés à base de farine; Pâtisseries surgelées; Desserts au muesli; Pain.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente en gros concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente au détail en ligne de grains transformés, amidons et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures;
Services de vente au détail concernant les crackers; Services de vente en gros concernant les crackers; Services de vente au détail en ligne de crackers; Services de vente au détail concernant les coques de pâtisserie; Services de vente en gros concernant les coques de pâtisserie; Services de vente au détail en ligne de coques de pâtisserie; Services de vente au détail concernant le vol-au-vents;
Services de vente en gros concernant le vol-au-vents; Services de vente au détail en ligne de vol-au-vents; Services de vente au détail concernant les sandwiches;
Services de vente en gros concernant les sandwiches; Services de vente au détail en ligne de sandwiches; Services de vente au détail concernant les pizzas;
Services de vente en gros concernant les pizzas; Services de vente au détail en ligne concernant les pizzas; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de maïs; Services de vente en gros concernant les en-cas salés à base de maïs; Services de vente au détail en ligne de en-cas salés à base de maïs; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de céréales;
Services de vente en gros concernant les en-cas salés à base de céréales;
Services de vente au détail en ligne de en-cas salés à base de céréales; Services de vente au détail concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente en gros concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente au détail en ligne concernant les en-cas salés à base de farine; Services de vente au détail concernant les pâtisseries congelées; Services de vente en gros concernant les pâtisseries surgelées; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries surgelées; Services de vente au détail concernant les desserts au muesli; Services de vente en gros concernant les desserts au muesli; Services de vente au détail en ligne de desserts au muesli; Services de vente au détail concernant le pain;
Services de vente en gros concernant le pain; Services de vente au détail en ligne de pain.
L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432
Classe 30: Produits de boulangerie, pain.
Enregistrement de la marque espagnole no 291 655
Classe 30: Bakery.
Les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Plats préparés à base de riz; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats de riz préparés; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Pâtes alimentaires en boîte; Nouilles udon instantanées; Spaghettis; Nouilles chow mein; Nouilles chinoises instantanées; Nouilles instantanées; Nouilles asiatiques; Raviolis; Plats à base de pâtes alimentaires; Rouleaux de printemps; Nouilles soba instantanées; Sauces; Sauces
[condiments]; Pâtes sèches; Macaronis non cuits; Desserts au chocolat; Crèmes glacées [desserts]; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets;
Classe 35: Services de vente au détail concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente en gros concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail en ligne de café, thés, cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente en gros concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente au détail en ligne de sucre, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente au détail concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente en gros concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente au détail en ligne concernant les sels, les assaisonnements, les arômes et les condiments; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente au détail en ligne de repas préparés à base de riz; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente au détail en ligne concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les plats à base de riz préparés; Services de vente en gros concernant les plats à base de riz préparés; Services de vente au détail en ligne concernant les plats de riz préparés; Services de vente au détail concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente au détail en ligne de plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les
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raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente en gros concernant les raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente au détail en ligne de raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente au détail concernant les raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente en gros concernant les raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente au détail en ligne de raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente au détail concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente en gros concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente au détail en ligne concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente au détail concernant les nouilles udon instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles udon instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles udon instantanées; Services de vente au détail concernant le spaghetti; Services de vente en gros concernant le spaghetti; Services de vente au détail en ligne concernant le spaghetti; Services de vente au détail concernant les nouilles chow mein; Services de vente en gros concernant les nouilles chow mein; Services de vente au détail en ligne concernant les nouilles chow mein; Services de vente au détail concernant les nouilles chinoises instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles chinoises instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles chinoises instantanées; Services de vente au détail concernant les nouilles instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles instantanées;
Services de vente au détail concernant les nouilles asiatiques; Services de vente en gros concernant les nouilles asiatiques; Services de vente au détail en ligne de nouilles asiatiques; Services de vente au détail concernant les raviolis; Services de vente en gros concernant les raviolis; Services de vente au détail en ligne
concernant les raviolis; Services de vente au détail concernant les plats à pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats à pâtes; Services de vente au détail en ligne concernant les plats à pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les rouleaux de printemps; Services de vente en gros
concernant les rouleaux de printemps; Services de vente au détail en ligne
concernant les rouleaux de printemps; Services de vente au détail concernant les nouilles soba instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles soba instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles soba instantanées; Services de vente au détail concernant les sauces; Services de vente en gros concernant les sauces; Services de vente au détail en ligne
concernant les sauces; Services de vente au détail concernant les sauces
[condiments]; Services de vente en gros concernant les sauces [condiments];
Services de vente au détail en ligne concernant les sauces [condiments]; Services de vente au détail concernant les pâtes sèches; Services de vente en gros
concernant les pâtes alimentaires séchées; Services de vente au détail en ligne de pâtes alimentaires séchées; Services de vente au détail concernant les macaronis non cuits; Services de vente en gros concernant les macaronis non cuits; Services de vente au détail en ligne de macaronis non cuits; Services de vente au détail concernant les desserts au chocolat; Services de vente en gros
concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail en ligne
concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente en gros concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente au détail en ligne concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente au détail concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente en gros
concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail en ligne de glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services d’agences d’import-export.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Desserts au chocolatcontestés; Crèmes glacées [desserts]; les crèmes glacées, les yaourts glacés et les sorbets sont similaires aux produits de boulangerie de l’opposante, qui incluent également les produits consommés comme dessert. Ces produits peuvent avoir la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les«plats préparés à base de riz» contestés; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats de riz préparés; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); pâtes alimentaires en boîte; nouilles udon instantanées; spaghettis; nouilles chow mein; nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; Nouilles asiatiques; raviolis; plats à base de pâtes alimentaires; rouleaux de printemps; nouilles soba instantanées; pâtes sèches; les macaronis non cuits sont différents types de repas salés. En tant que tels, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de boulangerie de l’opposante, qui contiennent également divers repas salés, tels que des pâtés à la viande, des pains à charcuterie, etc. Ces produits coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Toutefois, le café, les thés, le cacao et leurs succédanés contestés contestés; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sauces; sauces [condiments]; les glaces à rafraîchir ne présentent aucun facteur pertinent en commun avec les produits de boulangerie, lepain, de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre. Ils sont donc dissimilaires.
Il convient de noter que tous les autres produits contestés compris dans la classe 30, tels qu’énumérés ci-dessus, sont différents du pain. Bien qu’ils soienttous des aliments, ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation spécifiques. Leurs producteurs sont généralement différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre.
Services contestés compris dans la classe 35
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Compte tenu de ce qui précède, les services contestés de vente au détail concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente au détail en ligne de repas préparés à base de riz; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente au détail en ligne concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les plats à base de riz préparés; Services de vente en gros concernant les plats à base de riz préparés; Services de vente au détail en ligne concernant les plats de riz préparés; Services de vente au détail concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente au détail en ligne de plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente en gros concernant les raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente au détail en ligne de raviolis chinois fourrés [gyoza cuits]; Services de vente au détail concernant les raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente en gros concernant les raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente au détail en ligne de raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Services de vente au détail concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente en gros concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente au détail en ligne concernant les pâtes alimentaires en conserve; Services de vente au détail concernant les nouilles udon instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles udon instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles udon instantanées; Services de vente au détail concernant le spaghetti; Services de vente en gros concernant le spaghetti; Services de vente au détail en ligne concernant le spaghetti; Services de vente au détail concernant les nouilles chow mein;
Services de vente en gros concernant les nouilles chow mein; Services de v ente au détail en ligne concernant les nouilles chow mein; Services de vente au détail concernant les nouilles chinoises instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles chinoises instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles chinoises instantanées;
Services de vente au détail concernant les nouilles instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles instantanées; Services de vente au détail concernant les nouilles asiatiques; Services de vente en gros concernant les nouilles asiatiques; Services de vente au détail en ligne de nouilles asiatiques; Services de vente au détail concernant les raviolis; Services de vente en gros concernant les raviolis; Services de vente au détail en ligne concernant les raviolis;
Services de vente au détail concernant les plats à pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats à pâtes; Services de vente au détail en ligne concernant les plats
à pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les rouleaux de printemps; Services de vente en gros concernant les rouleaux de printemps; Services de vente au détail en ligne concernant les rouleaux de printemps; Services de vente au détail concernant les nouilles soba instantanées; Services de vente en gros concernant les nouilles soba instantanées; Services de vente au détail en ligne de nouilles soba instantanées; Services de vente au détail concernant les pâtes sèches; Services de vente en gros concernant les
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pâtes alimentaires séchées; Services de vente au détail en ligne de pâtes alimentaires séchées; Services de vente au détail concernant les macaronis non cuits; Services de vente en gros concernant les macaronis non cuits; Services de vente au détail en ligne de macaronis non cuits; Services de vente au détail concernant les desserts au chocolat; Services de vente en gros concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente en gros concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente au détail en ligne concernant les desserts à base de crème glacée; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées, les yaourts glacés et les sorbets; Services de vente en gros concernant les crèmes glacées, les yaourts glacés et les sorbets; Les services de vente au détail en ligne concernant les crèmes glacées, les yaourts glacés et les sorbets sont similaires à un faible degré aux produits de boulangerie de l’opposante.
Toutefois, ce n’est pas le cas des autres services contestés, qui ont pour objet des produits différents des produits de l’opposante, à savoir:
Services de vente au détail concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente en gros concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail en ligne de café, thés, cacao et leurs succédanés; Services de
vente au détail concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente en gros concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente au détail en ligne de sucre, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de
vente au détail concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de
vente en gros concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Servic es de
vente au détail en ligne concernant les sels, les assaisonnements, les arômes et les condiments; Services de vente au détail concernant les sauces; Services de vente en gros concernant les sauces; Services de vente au détail en ligne concernant les s auces; Services de vente au détail concernant les sauces [condiments]; Services de vente en gros concernant les sauces [condiments]; Services de vente au détail en ligne concernant les sauces [condiments]; Services de vente au détail concernant la glace; Services de vente en gros concernant la glace; Services de vente au détail en ligne de glace.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits de l’opposante.
Les services contestés d’agences d’ importport-export ne présentent aucun facteur pertinent en commun avec les produits de boulangerie, le pain, de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre. Ils sont donc dissimilaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et à un public spécialisé.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
BIMBO VIBO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre des motifs de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; En résumé, les signes ont été jugés similaires à un très faible degré sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
La renommée des marques antérieures a déjà été examinée dans la partie «REPUTATION
— article 8, paragraphe 5, du RMUE» ci-dessus. Il a été établi que les marques antérieures «BIMBO» jouissent d’une très forte renommée pour le pain en Espagne. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits compris dans la classe 30 pour lesquels une renommée a été revendiquée et l’usage prouvé.
La conclusion selon laquelle les marques antérieures ne jouissent pas d’une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne saurait conduire automatiquement à la conclusion qu’elles n’ont pas acquis un caractère distinctif élevé en raison de leur usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La nature, les facteurs, les éléments de preuve et l’appréciation du caractère distinctif accru sont identiques à ceux employés pour l’examen de la renommée. Toutefois, pour conclure à l’existence d’une renommée, un certain seuil de reconnaissance doit être atteint, tandis que le seuil pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif accru peut être inférieur.
En l’espèce, les conclusions de la division d’opposition au titre des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont tout aussi valables en vertu de l’article 8, paragraphe 1,
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point b), du RMUE. Les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne des produits autres que le pain.
Comme indiqué précédemment, les éléments de preuve relatifs à la grande connaissance des marques antérieures concernent principalement le pain. Peu d’éléments de preuve permettent de conclure à une reconnaissance par le consommateur d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru pour l’ensemble de la catégorie des produits de boulangerie. C’est ce qui ressort, par exemple, des rapports de position sur le marché (documents 8 et 9) et des coupures de presse (documents 6 et 13), dans lesquels seul le pain est mentionné.
L’opposante a démontré la présence de divers autres produits, tels que des muffins, des croissants, des crosses, dans des supermarchés espagnols (documents 11 et 18). Toutefois, leurs chiffres de vente réels documentés dans les factures (document 5) sont relativement faibles par rapport au pain: les produits dénommés «Magdalena REINA BIMBO» ou «croissants BOLSA BIMBO» ne sont mentionnés que trois fois sur les factures. Plusieurs autres mentions de croissants ou de muffins ne font pas explicitement référence à la marque «BIMBO», mais à «LBE» ou à aucune marque, par exemple «croissants LBE 15 UDS» ou «croissant 0 % 8 UDS».
Par conséquent, cet usage modéré démontré de la marque «BIMBO» sur des produits autres que le pain, combiné au fait qu’il n’existe aucun document objectif de tiers confirmant la perception du signe «BIMBO» pour d’autres produits que le pain, ne permet pas à la division d’opposition de reconnaître un caractère distinctif accru pour la catégorie générale des «produits de boulangerie».
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque pour les produits de boulangerie. En l’espèce, le signe antérieur «BIMBO» dans son ensemble est dépourvu de signification pour l’ensemble des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal en ce qui concerne les produits de boulangerie.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie similaires (au moins à un faible degré) et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle, et le concept du signe contesté les différencie davantage.
Les signes sont extrêmement similaires sur le plan phonétique. Toutefois, les produits eux- mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
L’opposante a démontré un degré très élevé de caractère distinctif et de renommée de ses marques antérieures en ce qui concerne le pain. Toutefois, les autres produits et services
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contestés sont différents du pain. Tous les degrés de similitude entre ces produits et les produits de l’opposante ont été établis sur la base de produits de boulangerie, pour lesquels le caractère distinctif accru des marques antérieures n’a pas été démontré [voir point d) ci- dessus]. Le caractère distinctif des marques antérieures par rapport aux produits pertinents (produits de boulangerie) est moyen.
Dans ces circonstances, le degré élevé de similitude phonétique n’est pas suffisant pour compenser un très faible degré de similitude visuelle, la différence conceptuelle entre les signes et le fait que les produits et services sont tout au plus similaires. Les différences visuelles et conceptuelles entre les signes permettront aux consommateurs de distinguer les marques avec certitude.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Anna ZIÓŁKOWSKA IRENA Lyudmilova Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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