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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 003188154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 154
Vinaria Bostavan S.R.L, Vulcanesti, 5352 Etulia, UTA Gagauzia, Moldavie (opposante), représentée par Ana Maria Kusak, no 73 Caraiman Street, 1st District, 011564 Bucarest, Roumanie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Maison ANSAC, 51 Rue Pierre Loti, 16100 Cognac, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, Rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 07/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 154 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins d’indication géographique protégée; «Eau-de-vie de Cognac» (IG), boissons alcooliques contenant la boisson spiritueuse «Eau-de-vie de Cognac» (IG), boisson spiritueuse «Armagnac» (IG), rhum; spiritueux; eaux-de-vie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 762 248 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 762 248 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant la Pologne no 1 301 308 «DOR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant la Pologne no 1 301 308;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins d’indication géographique protégée; «Eau-de-vie de Cognac» (IG), boissons alcooliques contenant la boisson spiritueuse «Eau-de-vie de Cognac» (IG), boisson spiritueuse «Armagnac» (IG), rhum; spiritueux; eaux-de- vie.
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le vin contesté; vins d’appellation d’origine protégée; vins d’indication géographique protégée; «Eau-de-vie de Cognac» (IG), boissons alcooliques contenant la boisson spiritueuse «Eau-de-vie de Cognac» (IG), boisson spiritueuse «Armagnac» (IG), rhum; spiritueux; le brandy est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Selon une jurisprudence constante, les produits en cause, qui sont tous des boissons alcoolisées, sont de consommation courante et sont normalement largement diffusés, allant du rayon alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail aux restaurants et cafés. En outre, le consommateur d’alcool fait partie du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits [19/01/2017-, 701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22].
c) Les signes
DOR
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «DOR» est dépourvu de signification et possède dès lors un degré normal de caractère distinctif pour le public du territoire pertinent.
L’élément verbal du signe contesté «A.E.», représenté en tant qu’acronyme en lettres majuscules séparées par des points, n’a pas de signification évidente pour le public pertinent et présente un degré normal de caractère distinctif.
En outre, le public pertinent percevra l’élément verbal «D» du signe contesté, entouré d’un cadre de feuille de laurier circulaire, comme faisant référence à la lettre initiale de l’élément verbal «DOR». En ce qui concerne sa signification et son caractère distinctif, il ne sera pas perçu par le public indépendamment de cet élément verbal et, par conséquent, il sera tout aussi distinctif. En outre, étant donné qu’il sera identifié comme la lettre initiale de l’élément verbal «DOR», il renforce globalement l’importance de ce dernier terme dans le signe contesté, sur lequel se concentrera principalement son attention, bien que le signe ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments [17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al.).
Le cadre de la feuille de laurier circulaire ainsi que la très légère stylisation des éléments verbaux du signe contesté sont simplement décoratifs et possèdent donc tout au plus un caractère distinctif faible. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, étant donné que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03-, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Il résulte de ce qui précède que si l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept d’un cadre de feuille de laurier circulaire dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «DOR». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «D» et «A.E.» du signe contesté et par ses caractéristiques figuratives, qui ont toutefois moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant l’impact et le degré de caractère distinctif des éléments des signes, et du fait que la marque antérieure dans son ensemble peut être identifiée comme un élément distinctif dans le signe contesté, bien qu’elle soit placée en position finale, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément distinctif «DOR» et diffèrent par la prononciation des lettres supplémentaires «A.E.» du signe contesté. Bien que le signe contesté contienne également la lettre supplémentaire «D», il ne sera pas prononcé puisqu’il fait simplement référence à l’élément verbal «DOR»
[17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25). Par conséquent, bien que le son «DOR» se trouve à la fin du signe contesté, il fait partie d’un élément indépendant et distinctif, qui coïncide avec l’ensemble de la marque antérieure, raison pour laquelle les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en cause sont identiques. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, le contenu conceptuel du signe contesté revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes. Plus important encore, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude
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phonétique. Cette similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente en l’espèce, étant donné que les produits pertinents sont des boissons, qui sont fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques)
[15/01/2003-, 99/01, MYSTERY (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48]. Par conséquent, les différences entre les signes, qui sont liées sur le plan phonétique à deux lettres supplémentaires du signe contesté, ne sauraient neutraliser les similitudes globales entre eux également lorsque l’on considère que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à l’existence d’un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant sur le marché d’apporter des variations de marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle gamme de produits, ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, bien que les consommateurs détectent la présence d’une lettre supplémentaire «A.E.» dans le signe contesté, ils peuvent légitimement croire que cette dernière est une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49]. En d’autres termes, les consommateurs peuvent associer les signes entre eux sous l’élément verbal commun «DOR», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et joue un rôle distinctif et indépendant dans le signe contesté, bien qu’il soit placé en seconde position.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que l’opposante a formé une opposition de mauvaise foi parce que, dans le cadre de procédures d’opposition antérieures (où l’opposante était la «demanderesse»), cette dernière a affirmé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques A.E. DOR/DOR. À cet égard, la demanderesse renvoie aux arguments de l’opposante présentés dans le cadre de la procédure d’opposition no B 3 184 698. Néanmoins, la division d’opposition observe que l’allégation susmentionnée de la demanderesse, selon laquelle l’opposition a été formée de mauvaise foi, ne saurait faire l’objet de la présente procédure étant donné qu’elle n’est pas applicable à l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
En outre, la demanderesse fait valoir que l’opposante a fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant la Pologne no 1 301 308, qui a toutefois été contesté avec succès par Maison A.E. DOR et refusé par l’Office le 29/05/2017. Néanmoins, après cela, la protection a été accordée pour la désignation polonaise postérieure le 31/10/2019 pour des boissons alcooliques (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit également être rejeté.
La demanderesse fait également valoir que lenombre de 130 000 marques contenant le seul élément verbal «DOR» de la marque antérieure, à côté d’autres éléments verbaux, et que la coïncidence uniquement au niveau de cet élément ne confère pas à l’opposante un droit absolu de s’opposer à toute autre marque incluant cet élément. En d’autres termes, la demanderesse fait valoir que l’élément verbal «DOR» possède un caractère distinctif faible. Premièrement, il convient de relever que la demanderesse n’a fourni aucune liste de marques pour vérifier cette allégation et, deuxièmement, même si une telle liste de marques a été présentée, ladivision d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Parconséquent, sur la base des seules données du registre, on ne peut présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que cette affirmation ne
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démontre pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «DOR» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les allégations de la demanderesse;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant la Pologne no 1 301 308. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, ni les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5) duRMUE [16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM,EU:T:2004:268].
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Katarína KROPÁČKOVÁ Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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