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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 019084004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019084004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/12/2025
PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o. Nowoursynowska 162J 02-776 Warszawa POLOGNE
Numéro de la demande: 019084004 Votre référence: TM40958EU00/ALK Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Limited Liability Company SIRION Gagarin Ave. 119, prem. 4, 24 Dnipro 49000 UKRAINE
I. Exposé des faits
Le 15/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 3 Déodorants pour animaux de compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Dentifrices; Sprays buccaux non médicamenteux; produits cosmétiques pour animaux; savons; produits pour polir les prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations pour le nettoyage; Préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations de toilettage non médicamenteuses]; shampooings; tous les produits précités à base de probiotiques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 5 Préparations bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations vétérinaires; additifs alimentaires médicalisés et nutritionnels biologiquement actifs pour animaux; substances probiotiques à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; produits de lavage pour chiens [insecticides]; produits de lavage pour animaux [insecticides]; produits de lavage pour bovins [insecticides]; préparations de micro-organismes, à savoir des probiotiques, à usage vétérinaire, tous les produits précités étant à base de probiotiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, qu’il soit membre du grand public ou professionnel (notamment dans les secteurs vétérinaire ou des soins aux animaux), comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un produit à base de probiotiques destiné à un usage quotidien, ou un produit d’usage courant.
Les significations susmentionnées des mots «Probio Day», contenus dans la marque, étaient étayées par les références de dictionnaires (Collins English Dictionary, en ligne, consulté le 15/07/2025, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/probiotic), (Collins English Dictionary, en ligne, consulté le 15/07/2025, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/day). Le contenu pertinent des définitions a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Bien que le terme «Probio» puisse ne pas apparaître comme une entrée distincte dans tous les dictionnaires, il est communément compris comme une forme abrégée du mot «probiotique». De telles abréviations sont fréquemment utilisées dans le langage commercial et sont immédiatement reconnues par le public pertinent comme faisant référence à des produits probiotiques.
Une recherche sur internet effectuée le 15/07/2025 a révélé que le terme «Probio» est largement utilisé sur le marché pertinent comme une référence directe aux produits probiotiques, tant dans les contextes humains que vétérinaires https://naturalpetfoods.ca/products/solutions-probio-probiotics-and-prebiotics-for- dogs, https://www.canvit.cz/en/canvit-probio-psy-kocky-230-g/, https://mervuelaboratories.com/products/probio-plus-for-dogs/, https://makeup.uk/product/744392/, https://revuele.eu/products/face-care/face- masks/sleeping-face-mask/revuele-probio-skinbalance- probiotic-sleeping-mask/. Le contenu pertinent de ces sites web a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont à base de probiotiques et sont destinés à un usage quotidien, tel qu’un traitement de routine ou un produit incorporé dans un régime de soins ou d’hygiène quotidien. Par conséquent, malgré une certaine stylisation consistant en une police de caractères assez standard en noir, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la fréquence d’utilisation.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne une certaine stylisation, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle
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pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 15/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
Le demandeur affirme que la marque « ProbioDay » est un terme inventé, représentant une combinaison fantaisiste et originale des éléments verbaux « Probio » et « Day ». Il est soutenu que l’accent est mis sur le second composant « Day », qui domine le signe phonétiquement et sémantiquement. Par conséquent, le signe doit être évalué dans son ensemble, plutôt que d’être disséqué en ses composants et interprété comme « probiotic day ».
Le demandeur soutient que la marque n’a pas de signification immédiatement claire et univoque pour le public pertinent. En particulier, il est soutenu que le terme « Probio » n’est pas un mot en soi, et son interprétation comme forme abrégée de « probiotique » n’est pas évidente pour tous les consommateurs de l’UE. Le demandeur soutient en outre que « probiotique » fait référence de manière générale à des micro-organismes utilisés dans divers types de produits et n’indique pas de caractéristiques spécifiques du produit ou d’utilisation prévue.
Le demandeur conteste l’identification des consommateurs anglophones comme public pertinent, faisant valoir que l’anglais n’est une langue officielle que dans un seul État membre de l’UE (l’Irlande). Il est en outre soutenu que dans les pays de langue romane, tels que la France, l’Espagne et l’Italie, le signe n’a pas de signification claire ou directe et il est peu probable qu’il soit compris comme faisant référence à des probiotiques ou à un usage quotidien.
Le demandeur cite plusieurs marques de l’UE antérieures et marques nationales enregistrées dans des pays de l’UE qui incluent l’élément « Probio » en combinaison avec d’autres éléments (par exemple, ProBio-Dent, Probio Natal, PROBIO PASS), y compris pour des produits des classes 3 et 5. Il est soutenu que ces enregistrements démontrent que « Probio » n’a pas été considéré en soi comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif.
Le demandeur se réfère aux résultats de moteurs de recherche (annexés) montrant que le terme « ProbioDay » semble être utilisé exclusivement par le demandeur et n’apparaît pas dans des contextes génériques ou descriptifs. Ceci est avancé pour étayer l’affirmation selon laquelle le terme n’est pas couramment utilisé sur le marché pertinent et n’est donc pas descriptif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
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En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public cible, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Office a examiné attentivement ces arguments. La requérante a raison d’affirmer que le signe doit être apprécié dans son ensemble. Toutefois, l’appréciation d’un signe dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’analyse de ses éléments constitutifs. Ainsi que l’a confirmé la jurisprudence,
« l’examen d’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments constitutifs de la marque » (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). En l’espèce, si l’Office a examiné les éléments séparément, cette analyse a été utilisée pour établir le sens de la marque dans son ensemble tel que perçu par le public pertinent. La combinaison de l’élément « Probio », qui est largement utilisé dans les secteurs commerciaux pertinents comme abréviation de « probiotique », avec l’élément « Day », aboutit au sens de « probiotique pour usage quotidien » ou de « probiotique quotidien ». La marque transmet donc un message direct et immédiat concernant à la fois le type et la fréquence d’utilisation prévue des produits pour lesquels la protection est demandée.
La requérante fait valoir en outre que le signe « ProbioDay » n’a pas de sens immédiatement clair et univoque, notamment parce que « Probio » n’est pas un mot autonome et que son interprétation comme forme abrégée de « probiotique » n’est pas évidente pour tous les consommateurs de l’UE. Cet argument ne saurait être retenu. Si « Probio » ne figure pas nécessairement comme entrée distincte dans un dictionnaire, l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE n’exige pas qu’un terme figure dans un dictionnaire ou soit d’usage courant et répandu, mais seulement qu’il soit susceptible d’être compris comme descriptif par le public pertinent. En l’espèce, « Probio » est largement utilisé dans les secteurs commerciaux pertinents — en particulier dans les domaines des produits vétérinaires, d’hygiène, cosmétiques et liés à la santé — comme abréviation couramment reconnue de « probiotique ». Cette conclusion est en outre étayée par les éléments de preuve cités dans la décision de refus de l’Office. De multiples exemples provenant de sites web et de plateformes de vente au détail en ligne démontrent que le terme « Probio » est déjà utilisé de manière descriptive dans le commerce, tant pour les produits à usage humain que pour les produits à usage vétérinaire, pour désigner des produits contenant des probiotiques ou basés sur des formulations probiotiques. Ces sources,
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mentionnées dans l’objection initiale, confirment que le public pertinent est exposé au terme
« Probio » comme se référant à des ingrédients probiotiques et le comprendrait aisément comme tel.
Le signe « Probio Day » dans son ensemble est donc descriptif car il se réfère à une caractéristique essentielle des produits en cause, comme expliqué. Le terme « Probio » décrit le type ou la composition des produits, à savoir qu’ils contiennent ou sont liés à des probiotiques, tandis que le terme
« Day » indique que le produit est destiné à un usage quotidien, ou fait partie d’une application quotidienne de routine. La combinaison de ces deux éléments ne crée pas un sens qui s’écarte de la somme de ses parties. Au contraire, elle renforce un message descriptif clair et direct : que les produits sont à base de probiotiques et adaptés à un usage quotidien. Selon une jurisprudence constante, un signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE lorsqu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits, telle que leur nature, leur destination, leurs ingrédients clés ou d’autres propriétés pertinentes. C’est précisément le cas ici. Aucun effort mental ou interprétation n’est requis de la part du consommateur pertinent pour comprendre le signe « Probio Day » en relation avec les produits demandés.
La requérante conteste que l’Office se fonde sur les consommateurs anglophones, arguant que l’anglais n’est une langue officielle que dans un seul État membre de l’UE (l’Irlande), et soutient en outre que dans les pays de langue romane tels que la France, l’Espagne et l’Italie, le signe
« ProbioDay » n’a pas de signification claire ou directe. Cet argument n’est pas accepté. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, il suffit qu’un motif de refus s’applique dans une seule partie de l’Union européenne, même si le caractère descriptif ou non distinctif n’est pas perçu uniformément dans tous les États membres. En conséquence, l’existence d’une objection de caractère descriptif ou non distinctif dans une partie significative de l’UE est suffisante. En l’espèce, la signification du signe « ProbioDay » est immédiatement compréhensible pour les consommateurs anglophones ou comprenant l’anglais, ce qui inclut, au minimum, les populations d’Irlande et de Malte, où l’anglais est une langue officielle.
En ce qui concerne les références à d’autres enregistrements de marques de l’UE ou nationales, ces arguments ne peuvent prospérer. Le système de marque de l’Union européenne est autonome. Les juridictions de l’UE ont constamment jugé que les décisions nationales, internationales ou de l’EUIPO antérieures ne lient pas l’Office (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Même lorsque des signes similaires ont été acceptés par le passé, la possibilité d’enregistrement doit être évaluée uniquement sur la base du RMCUE et des circonstances du cas présent. En outre, les marques citées par la requérante comprennent des éléments verbaux supplémentaires, tels que « Dent », « Natal » ou « Pass », qui peuvent contribuer au caractère distinctif et ne sont donc pas directement comparables. De plus, l’examen des marques évolue avec le temps, et les enregistrements plus anciens ne garantissent pas l’enregistrabilité des demandes nouvellement déposées si le signe est jugé relever des interdictions de l’article 7, paragraphe 1.
Enfin, le fait que la requérante semble actuellement être la seule entité à utiliser le signe ne modifie pas l’appréciation juridique. Un signe peut être descriptif même s’il n’est pas encore largement utilisé dans le commerce, à condition que le public pertinent soit capable de le comprendre comme décrivant des caractéristiques des produits (voir, notamment, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:253).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019084004 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les
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les moyens d’appel doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Anna BAKALARZ
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