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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2026, n° 019217428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019217428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 08/04/2026
METIDA Business center VERTAS Gyneju str. 16 LT-01109 Vilnius LITUANIE
Demande n°: 019217428 Votre référence: IK/T-35602 Marque: KOI Thé Type de marque: Marque verbale Demandeur: KOI CAFE GROUP (S) PTE. LTD. 2 SERANGOON NORTH AVENUE 5, #06-02 Singapore 554911 SINGAPOUR
I. Résumé des faits
Le 14/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Boissons au chocolat au lait; Cacao; Cacao [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons]; Boissons au cacao au lait; Produits à base de cacao; Boissons à base de cacao; Café; Boissons au café au lait; Capsules de café, remplies; Café en poudre; Boissons à base de café; Café en sachet filtre; Grains de café moulus; Café instantané; Grains de café torréfiés; Grains de café non torréfiés.
Classe 32 Boissons non alcoolisées aromatisées au café.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe contient l’élément «Thé». Cet élément serait compris par le consommateur francophone pertinent comme ayant la signification suivante: thé / goûter.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les significations susmentionnées du mot « Thé », contenu dans la marque, ont été étayées par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/thé
• La partie pertinente du signe serait clairement de nature à tromper lorsqu’elle est utilisée en relation avec le café, le cacao et leurs succédanés des classes 30 et 32, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée contiennent, sont fabriqués à partir de ou proviennent du thé, alors que ces produits ne peuvent, en réalité, avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature, à la qualité ou à la destination des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
• Par conséquent, le signe est de nature à tromper au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 22/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’évaluation doit prendre en compte le signe dans son ensemble, le contexte d’utilisation et la question de savoir si le consommateur moyen serait matériellement trompé quant à une caractéristique essentielle des produits. C’est à l’aune de ces critères stricts que « KOI Thé » devrait être évalué.
2. Le terme « KOI » n’a pas de signification en français (hormis l’évocation des poissons koi en japonais, ce qui n’est pas une caractéristique alimentaire/de boisson). Placé avant « Thé », il crée une combinaison fantaisiste sans signification descriptive directe. Contrairement à une expression telle que
« Thé Noir » ou une déclaration claire comme « Tea Mix », « KOI Thé » n’identifie pas explicitement la composition d’une boisson. Il signale plutôt l’identité de la marque – vraisemblablement un thème de salon de thé d’inspiration est-asiatique – plutôt que de garantir que chaque produit portant la marque contient des feuilles de thé.
3. La présence de « Thé » dans le nom de la marque n’est pas une « interprétation évidente » selon laquelle le produit doit être du thé. Le demandeur souligne que le café et le cacao sont des catégories étroitement liées au thé. Tous sont des boissons chaudes et sont souvent vendus par les mêmes cafés et marques.
4. Le demandeur se réfère à deux enregistrements de MUE antérieurs, à savoir la MUE n° 018202960
« KOI Thé » (marque figurative) déposée le 26/02/2020, MUE n° 019067337 « KOI Thé » (marque figurative) déposée le 05/03/2025. Les enregistrements antérieurs sont identiques quant à leur portée substantielle à la présente demande. Refuser « KOI Thé » maintenant pour des produits qui ont été protégés sous une marque presque identique auparavant, porterait atteinte aux principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement.
5. Des enregistrements de tiers sont cités contenant les éléments « Thé/Tea » qui couvrent des produits liés au café et au cacao : MUE n° 018598663, « Meta Tea » (marque verbale), enregistrée le 03/03/2022, MUE n° 019156061, « PUBERTEA » (marque verbale), enregistrée le 05/07/2025, MUE n° 019227136, « ULTEA » (marque figurative), enregistrée le
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02/12/2025, marque de l’UE n° 019177841, « THE ADVANCE OF TEA » (marque verbale), enregistrée le 19/10/2025, et marque de l’UE n° 019180633, « ZOI ICE TEA » (marque figurative), enregistrée le 15/10/2025. Rien dans « KOI Thé » n’est plus trompeur que « Meta Tea », « Pubertea », « Ultea » ou d’autres.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE s’applique lorsqu’il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215,
point 47, et la jurisprudence citée).
Le fait que le consommateur pertinent puisse percevoir une marque comme non trompeuse est sans pertinence, une fois – et donc pour autant que – la tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie a été établi (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, point 48 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, point 53).
Considérations relatives aux observations du demandeur
1. et 2.
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE dispose que les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services, ne sont pas enregistrées.
Pour qu’une marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité. Une marque ne peut cependant pas remplir ce rôle lorsque les informations qu’elle contient sont de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, points 49-50 et la jurisprudence citée ; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, point 48 ; 28/05/2021, R 406/2021-1, MATE MATE, point 75).
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE exige l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa, point 55 ; 13/05/2020, T-86/19, BIO-INSECT Shocker, EU:T:2020:199, point 72 ; 02/03/2020, R 1499/2016-G, LA IRLANDESA 1943 (fig.), point 25 ; 08/06/2017, C-689/15, Gözze / VVB, EU:C:2017:434, point 54 ; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, point 47, et la jurisprudence citée).
En effet, le signe doit être examiné dans son ensemble. C’est ce que l’Office a fait dans sa notification. Le signe en français sera compris comme faisant référence à du thé portant le nom Koi. Ainsi, le signe transmet un message clair concernant les caractéristiques des produits : Il s’agit de thé.
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Afin de déterminer si un élément du signe transmet un message clair au consommateur, il convient de prendre en compte tous les autres éléments du signe, car ceux-ci sont susceptibles d’influencer le résultat de l’appréciation. En l’espèce, le terme Koi n’a pas de signification, comme l’indique la requérante. Par conséquent, le signe ne contient pas de signification/message conceptuel qui empêcherait l’élément d’être perçu de manière trompeuse. Koi serait simplement compris comme le nom ou la marque du thé. Le signe ne contient aucun autre élément dont la signification pourrait suggérer que les produits sont autre chose que du thé.
Les produits pour lesquels les demandes sont contestées sont les boissons chocolatées au lait, le cacao, le cacao [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons], les boissons au cacao avec du lait, les produits à base de cacao, les boissons à base de cacao, le café, les boissons au café avec du lait, les capsules de café, remplies, le café en poudre, les boissons à base de café, le café en sachet filtre, les grains de café moulus, le café instantané, les grains de café torréfiés, les grains de café non torréfiés et les boissons non alcoolisées aromatisées au café. Ils ne peuvent pas être du thé. Comme le souligne la requérante, le café et le cacao sont des catégories étroitement liées au thé. Les produits de la classe 30 tels que le thé, le cacao et le café artificiel sont souvent achetés par le consommateur à la hâte et rapidement ; le niveau d’attention accordé par le consommateur n’est pas élevé dans ce cas (27/10/2016, T-29/16, CAFFars NERO, EU:T:2016:635, § 45 ; 29/11/2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, § 39 ; 16/08/2019, R 883/2019-2, Ralph’s coffee, § 13).
Il existe donc un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à la qualité des produits contre lesquels l’opposition a été soulevée. Le terme « Thé » est donc compris comme une simple description du contenu, de la nature et de la qualité des produits.
3.
La présence de « Thé » dans le nom de marque n’est pas une « interprétation évidente » selon laquelle le produit doit être du thé. La requérante souligne que le café et le cacao sont des catégories étroitement liées au thé. Tous sont des boissons chaudes et sont souvent vendus par les mêmes cafés et marques.
L’Office est d’accord avec l’argument selon lequel le café et le cacao sont des catégories étroitement liées au thé. Cependant, dans ce cas, le signe sera perçu en soi comme indiquant que le produit est du thé « koi », « koi » étant potentiellement le nom de marque du thé ou le nom d’une entreprise qui propose le thé. Par conséquent, l’Office maintient que le signe est trompeur.
4.
La requérante fait valoir que l’Office a accepté deux enregistrements antérieurs pour « KOI Thé ». Cependant, la jurisprudence établie dispose que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel
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nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un tiers’ (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car il s’agit de marques figuratives qui ne rendent pas les signes directement comparables.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
5.
Des enregistrements de tiers sont cités contenant les éléments « Thé/Tea » qui couvrent des produits liés au café et au cacao : MUE n° 018598663, « Meta Tea » (marque verbale), enregistrée le 03/03/2022, MUE n° 019156061, « PUBERTEA » (marque verbale), enregistrée le 05/07/2025, MUE n° 019227136, « ULTEA » (marque figurative), enregistrée le 02/12/2025, MUE n° 019177841, « THE ADVANCE OF TEA » (marque verbale), enregistrée le 19/10/2025, et MUE n° 019180633, « ZOI ICE TEA » (marque figurative), enregistrée le 15/10/2025. Rien dans « KOI Thé » n’est plus trompeur que « Meta Tea », « Pubertea », « Ultea » ou d’autres.
Il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire, mais sont prises sur la base d’une décision liée, et doivent être appréciées uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (26/04/2007, C- 412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65).
En outre, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il y a lieu ou non de statuer de la même manière.
Néanmoins, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à son profit ou au profit d’un tiers.
En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74 77).
Les enregistrements antérieurs ne constituent qu’une circonstance qui peut être prise en considération sans, toutefois, être décisive. L’argument concernant l’enregistrabilité d’autres marques
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les marques ne sont pertinentes que si elles contiennent des motifs remettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, points 47, 51 ; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, points 57-64 ; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, points 76-84 ; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, point 36).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 217 428 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Boissons chocolatées au lait ; Cacao ; Cacao [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons] ; Boissons au cacao au lait ; Produits à base de cacao ; Boissons à base de cacao ; Café ; Boissons au café au lait ; Capsules de café, remplies ; Café en poudre ; Boissons à base de café ; Café en sachet filtre ; Grains de café moulus ; Café instantané ; Grains de café torréfiés ; Grains de café non torréfiés.
Classe 32 Boissons non alcoolisées aromatisées au café.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 29 Gelées d’amandes ; Lait d’amande ; Boissons à base de lait d’amande ; Lait d’animaux ; Beurre ; Pâte à tartiner au beurre ; Crème au beurre ; Fromage ; Gelées de plantes chinoises (Guilinggao) ; Gelées de noix de coco ; Lait de coco ; Boissons à base de lait de coco ; Gelées de café ; Compotes ; Lait concentré ; Lait de vache ; Crème [produits laitiers] ; Pâtes à tartiner à la crème ; Crème à café ; Lait fermenté ; Lait de cinq céréales ; Lait aromatisé ; Boissons lactées aromatisées ; Lait frais ; Chips de pommes de terre frites ; Fruits givrés ; Fruits et légumes givrés ; Chips de fruits ; Confitures de fruits ; Gelées de fruits ; Pâtes à tartiner à la gelée de fruits ; Fruits conservés dans l’alcool ; Purées de fruits ; Fruits transformés ; En-cas à base de fruits ; Fruits en conserve ; Fruits en conserve ; Lait de chèvre ; Guacamole ; Noisettes préparées ; Gelées de plantes ; Houmous ; Confitures ; Gelée de figue, gélatine végétarienne ; Lait de larmes de Job ; Kéfir ; Képhir ; Gelées de konjac ; Koumys ; Koumys ; Boissons à base d’acide lactique ; Boisson au lactobacillus ; Lait longue conservation ; Avocat écrasé ; Lait ; Boissons lactées, le lait étant prédominant ; Produits laitiers ; Milk-shakes ; Lait de poule non alcoolisé ; Crème à café non laitière ; Pâtes à tartiner à base de noix ; Boissons à base de lait de noix ; Lait d’avoine ; Beurre de cacahuète ; Boissons à base de lait d’arachide ; Lait d’orge perlé ; Chips de pommes de terre ; Chips de pommes de terre ; Purée de pommes de terre ; Lait de riz ; Lait assaisonné ; Lait aigre ; Lait de soja ; Lait de soja ; Maïs doux transformé ; Frites de patate douce ; Tahini ; Gelées de thé ; Pudding au tofu ; En-cas à base de légumes ; Pâtes à tartiner à base de légumes ; Yaourt.
Classe 30 Bagels ; Thé d’orge ; Vinaigre de bière ; Biscuits ; Thé noir ; Sachets de thé noir ; Pain ; Petits pains ; Thé en brique ; Bubble tea ; Brioches ; Gâteaux ; Bonbons ; Thé noir glacé gazeux ; En-cas à base de céréales ; Produits transformés à base de céréales ; Gâteau au fromage ; Chocolat ; Barres de chocolat ; Produits à base de chocolat ; Boissons à base de chocolat ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Confiserie ; Confiseries sous forme de mousses ; Cookies ; Chips de maïs ; Chips de maïs ; Crackers ; Crème brûlée ; Croissants ; Sucre roux foncé ; Beignets ; Glaces comestibles ; Rouleaux aux œufs ; Tartes aux œufs ;
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Thé fermenté; Fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés du thé; Fondants
[confiserie]; Confiseries glacées; Eau glacée; Yaourt glacé
[glaces de confiserie]; Confiseries aux fruits; Coulis de fruits [sauces]; Gelées de fruits
[confiserie]; Thés aux fruits; Thé au gingembre; Sirop doré; Thé vert; Thé de plantes herbacées; Sachets de thé de plantes herbacées; Boissons à base de tisanes, autres qu’à usage médicinal; Thé en gelée à base de plantes, autre qu’à usage médicinal; Tisanes, autres qu’à usage médicinal; Miel; Crème glacée; Bâtonnets de crème glacée; Gâteaux de crème glacée; Cornets de crème glacée; Sucettes glacées; Thé glacé; Glaces; Kombucha; Thé Long Jing; Macarons; Chips de maïs; Sirop d’érable; Boissons au matcha; Poudre de matcha; Puddings au lait; Thé au lait, autre que le lait prédominant; Sachets de thé aux fruits mélangés; Sachets de thé aux plantes mélangées; Gâteaux de lune; Gâteaux mousse; Nougat; Aliments à base d’avoine; Flocons d’avoine; Thé Oolong; Pancakes; Pâtisseries; Biscuits petit-beurre; Tartes; Pizzas; Thé au pomelo; Pop-corn; Thé Pouchong; Feuilles de thé traitées; Thé Pu’er; Puddings; Aliments de grignotage à base de riz; Sagou; Sandwichs; Thé parfumé; Sachets de thé parfumé; Thé au shaddock; Sorbets [glaces]; Sorbet; Génoise; Gâteau de riz gluant; Gâteau de riz gluant contenant de la crème glacée; Sucre; Confiseries à base de sucre; Coupes glacées; Boule de patate douce; Bonbons; Billes de tapioca; Thé au tapioca; Billes de taro; Glaces au taro; Tartes; Thé; Sachets de thé; Boissons à base de thé avec du lait; Extraits de thé; Feuilles de thé; Poudre de thé; Sucre pour le thé; Boissons à base de thé; Thé Tieguanyin; Toast; Gaufres.
Classe 32 Eau gazeuse; Jus de pomme; Jus d’orge; Vin d’orge [bière]; Bière; Cocktails à base de bière; Eau en bouteille; Eau carbonatée; Cola; Eau potable distillée; Bière pression; Boissons énergisantes; Boisson aux fruits légèrement alcoolisée; Boissons aux fruits; Jus de fruits; Nectars de fruits non alcoolisés; Boissons à base de fibres de fruits et légumes; Bière de raisin; Boissons à base de haricots verts; Jus de goyave; Boissons à base de plantes; Vinaigre de miel; Jus de citron; Limonades; Bière légère; Bière de malt; Bière de malt pétillante; Jus de mangue; Eau minérale [boissons]; Moût; Bière sans alcool; Cocktails sans alcool à base de bière; Boissons non alcoolisées; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées à base de fruits secs; Extraits de fruits non alcoolisés; Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; Boissons non alcoolisées à base de vinaigre de fruits; Boissons non alcoolisées à base de miel; Boissons non alcoolisées à base de malt; Préparations non alcoolisées pour la fabrication de liqueurs; Jus d’orange; Jus de fruit de la passion; Jus d’ananas; Préparations pour la fabrication d’eau gazeuse; Préparations pour la fabrication de boissons; Préparations pour la fabrication d’eau carbonatée; Préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées; Boissons au sagou; Salsepareille [boisson non alcoolisée]; Sorbets [boissons]; Smoothies; Eau de Seltz; Boissons non alcoolisées; Sorbets
[boissons]; Eau pétillante; Boissons pour sportifs; Jus de canne à sucre; Sirops pour les boissons; Jus de légumes; Jus de légumes [boissons]; Boisson à base de vinaigre; Jus de pastèque; Eaux [boissons]; Boissons à base de lactosérum; Boisson au melon d’hiver.
Classe 35 Production publicitaire; Services de publicité; Services d’agence pour les aliments et les boissons; Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de boissons permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces boissons; Conseils en gestion et organisation d’affaires; Assistance en gestion d’affaires; Services d’intermédiation commerciale; Conseils en stratégies de communication de relations publiques; Profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; Conseils en gestion d’entreprise; Le rassemblement, pour le compte de tiers, de boissons chaudes et froides permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces boissons; Services d’agences d’import-export; Consultant en marketing; Marketing
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études et analyses; Services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants; Services d’approvisionnement pour d’autres entreprises; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Services de vente au détail de figurines d’action; Services de vente au détail de produits agricoles; Services de vente au détail de tabliers; Services de vente au détail d’articles d’usage courant; Services de vente au détail de porte-mines; Services de vente au détail de badges à porter, non en métaux précieux; Services de vente au détail de thé en sachets; Services de vente au détail de sacs; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente au détail de stylos à bille; Services de vente au détail de boissons; Services de vente au détail de sacs de transport de gobelets; Services de vente au détail de pain; Services de vente au détail de broches; Services de vente au détail de blocs de construction; Services de vente au détail de porte-cartes de visite; Services de vente au détail de gâteaux; Services de vente au détail d’horloges; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail de sous-verres en textile; Services de vente au détail de sous-verres, autres qu’en papier ou en textile; Services de vente au détail de grains de café; Services de vente au détail de manchons pour tasses à café; Services de vente au détail de tirelires; Services de vente au détail d’accessoires informatiques; Services de vente au détail de confiseries; Services de vente au détail de biscuits; Services de vente au détail de porte-badges; Services de vente au détail de tasses; Services de vente au détail de calendriers de bureau; Services de vente au détail de poupées; Services de vente au détail de rideaux de porte; Services de vente au détail de fruits secs; Services de vente au détail de verres à boire; Services de vente au détail de pailles à boire; Services de vente au détail d’articles de divertissement éducatifs; Services de vente au détail de fournitures éducatives; Services de vente au détail d’oreillers d’étreinte; Services de vente au détail de broderies; Services de vente au détail d’étiquettes en tissu; Services de vente au détail d’éventails; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail de rubans gommés; Services de vente au détail de sacs à main; Services de vente au détail d’articles d’artisanat; Services de vente au détail de manchons portables pour café; Services de vente au détail de musettes; Services de vente au détail d’installations intérieures; Services de vente au détail de récipients isothermes pour boissons; Services de vente au détail de porte-manchons isolants pour gobelets; Services de vente au détail de carafes; Services de vente au détail de chaînes porte-clés; Services de vente au détail de porte-clés; Services de vente au détail d’ustensiles de cuisine; Services de vente au détail de ceintures en cuir; Services de vente au détail de porte-cartes en cuir; Services de vente au détail de sacs à main en cuir; Services de vente au détail de porte-badges nominatifs en cuir; Services de vente au détail de produits en cuir; Services de vente au détail de portefeuilles en cuir; Services de vente au détail de thé en vrac; Services de vente au détail d’organisateurs de bagages; Services de vente au détail d’étiquettes de bagages; Services de vente au détail de sacs pour boîtes à déjeuner; Services de vente au détail de boîtes à déjeuner; Services de vente au détail de mètres à ruban; Services de vente au détail
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de miroirs; Services de vente au détail de tasses; Services de vente au détail de carnets avec couverture en cuir; Services de vente au détail de carnets; Services de vente au détail de badges fantaisie ornementaux; Services de vente au détail de sous-verres en papier; Services de vente au détail de pâtisseries; Services de vente au détail d’étuis à stylos; Services de vente au détail de nattes de pique-nique; Services de vente au détail de cartes à jouer; Services
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de broches; Services de vente en gros de blocs de construction; Services de vente en gros de porte-cartes de visite; Services de vente en gros de gâteaux; Services de vente en gros d’horloges; Services de vente en gros de vêtements; Services de vente en gros de sous-verres en textile; Services de vente en gros de sous-verres, autres qu’en papier ou en textile; Services de vente en gros de grains de café; Services de vente en gros de manchons pour tasses à café; Services de vente en gros
de tirelires; Services de vente en gros d’accessoires informatiques; Services de vente en gros de confiseries; Services de vente en gros de biscuits; Services de vente en gros de porte-badges; Services de vente en gros
de tasses; Services de vente en gros de calendriers de bureau; Services de vente en gros de poupées; Services de vente en gros de rideaux de porte; Services de vente en gros
de fruits secs; Services de vente en gros de verres à boire; Services de vente en gros de pailles à boire; Services de vente en gros d’articles de divertissement éducatifs; Services de vente en gros de fournitures éducatives; Services de vente en gros d’oreillers à câliner; Services de vente en gros de broderies; Services de vente en gros
d’étiquettes en tissu; Services de vente en gros d’éventails; Services de vente en gros de produits alimentaires; Services de vente en gros de rubans gommés; Services de vente en gros
de sacs à main; Services de vente en gros de
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la vente d’articles d’artisanat; Services de vente en gros de manchons de café portables; Services de vente en gros de musettes;
Services de vente en gros d’installations intérieures; Services de vente en gros de récipients isolants pour boissons; Services de vente en gros de porte-manchons isolants pour gobelets;
Services de vente en gros de carafes; Services de vente en gros de chaînes porte-clés; Services de vente en gros de porte-clés; Services de vente en gros d’ustensiles de cuisine;
Services de vente en gros de ceintures en cuir; Services de vente en gros d’étuis à cartes en cuir; Services de vente en gros de sacs à main en cuir; Services de vente en gros de porte-badges nominatifs en cuir; Services de vente en gros de produits en cuir; Services de vente en gros de portefeuilles en cuir; Services de vente en gros de thé en vrac; Services de vente en gros d’organisateurs de bagages; Services de vente en gros d’étiquettes de bagages;
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Services de vente en gros de nattes de pique-nique; Services de vente en gros de cartes à jouer; Services de vente en gros de marionnettes; Services de vente en gros d’enveloppes rouges;
Services de vente en gros de gobelets réutilisables; Services de vente en gros de chaussettes; Services de vente en gros d’articles de papeterie; Services de vente en gros d’autocollants;
Services de vente en gros de notes autocollantes; Services de vente en gros de thé; Services de vente en gros de feuilles de thé; Services de vente en gros de services à thé; Services de vente en gros de T-shirts; Services de vente en gros de toasts; Services de vente en gros de serviettes;
Services de vente en gros de figurines; Services de vente en gros de jouets; Services de vente en gros de parapluies; Services de vente en gros de bouteilles isothermes.
Classe 43 Services de bar; Services de préparation de boissons; Magasin de boissons; Services de brasserie; Salons de thé à bulles; Services de café; Services de cafétéria; Services de cantine; Services de traiteur; Services de traiteur pour cocktails; Cafés; Services de traiteur en aliments et boissons; Services d’évaluation de produits alimentaires [fourniture d’informations sur les aliments et les boissons]; Services de cuisines fantômes; Salons de crème glacée; Informations et conseils relatifs à la préparation de repas; Services de traiteur en intérieur; Services de boissons mobiles; Services de café mobile pour la fourniture d’aliments et de boissons; Services de restauration mobile; Services de restaurant mobile; Services de traiteur en extérieur; Fourniture de boissons à consommer hors des lieux; Fourniture de boissons à consommer sur place; Fourniture d’aliments et de boissons; Fourniture d’aliments et de boissons via des magasins mobiles; Fourniture d’aliments et de boissons via des wagons-restaurants; Fourniture d’aliments et de boissons via des camions-cafés mobiles; Fourniture d’aliments et de boissons via des chariots de restauration mobiles; Fourniture d’aliments et de boissons via des camions mobiles; Fourniture d’aliments et de boissons via des véhicules mobiles; Fourniture d’aliments pour
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consommation hors établissement ; Fourniture d’aliments pour consommation sur place ; Fourniture de boissons chaudes et froides à emporter proposées par des magasins ; Fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants proposant également d’autres services non liés aux services de restauration ; Services de restauration ; Services de restaurants en libre-service ; Services de fourniture de boissons fraîchement préparées ; Services de snack-bars ; Services de boissons à emporter ; Services de plats à emporter ; Services de restauration à emporter ; Salons de thé ; Services de salons de thé.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN Examinateur
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