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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 000073117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 117 (REVOCATION)
DGH S.r.l., Via Clara Maffei 2, 24121 Bergame, Italie (partie requérante), représentée par ARBO S.r.l., Via Sant’Agostino, 5, 41121 Modena, Italie (mandataire agréé)
a g a i n s t
M. Z. Berger & Co., Inc., 33-00 Northern Blvd., Long Island City, New York 11101, États- Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 21 659 dans leur intégralité à compter du 04/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 04/08/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 21 659 «Gruen» (marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 14: Montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques, pièces et parties constitutives de produits forestiers.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire
Décision sur l’annulation no C 73 117 page: 2 des 3
de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 08/10/1998. La demande en déchéance a été présentée le 04/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 12/08/2025, l’Office a envoyé une notification à la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai jusqu’au 22/10/2025 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Le délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE jusqu’au 22/12/2025. Étant donné que la notification datée du 12/08/2025 avait été renvoyée à l’Office comme non remise après au moins une tentative infructueuse, l’Office a procédé à la notification à la titulaire de la MUE par voie de notification publique conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE, à l’article 56, paragraphe 2, point c), et à l’article 59 du RDMUE, ainsi qu’à la décision no EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office.
La notification publique est réputée notifiée un mois après sa publication sur le site internet de l’Office. En l’espèce, l’Office a publié la notification le 10/11/2025. Par conséquent, elle est réputée avoir été dûment notifiée à la titulaire de la MUE le 11/12/2025. Par conséquent, la titulaire de la MUE avait jusqu’au 11/02/2025 pour présenter ses observations et la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 04/08/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’annulation no C 73 117 page: 3 des 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Christophe DU JARDIN Claudia Schlie Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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