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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° 019039039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019039039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/11/2025
SIGNNNS OÜ Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315 EE-10152 Tallinn, Harju maakond ESTONIA
Demande n°: 019039039 Votre référence: Todaygames Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: SIGNNNS OÜ Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315 EE-10152 Tallinn, Harju maakond ESTONIA
I. Exposé des faits
Le 17/07/2024, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 41 Fourniture de publications en ligne non téléchargeables sous forme de journaux dans les domaines des jeux de hasard, des sports, du divertissement et de l’actualité d’intérêt général ; Fourniture d’informations dans les domaines des jeux de hasard, des sports, du divertissement et de l’actualité d’intérêt général, à savoir, jeux de hasard, sports et divertissement via l’Internet ; Services de divertissement, à savoir, fourniture de webcasts dans les domaines des jeux de hasard, des sports, du divertissement et de l’actualité d’intérêt général, à savoir, jeux de hasard, sports et divertissement ; Services d’éducation, à savoir, organisation de tutoriels dans le domaine des jeux de hasard.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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signification: le présent, aujourd’hui, les jeux actuels, l’amusement, les jeux vidéo, les jeux sportifs, les concours, l’éducation physique à l’école.
Les significations susmentionnées des mots «today games», dont la marque est composée, ont été étayées par les références de dictionnaire trouvées le 17/07/2024 aux liens suivants.
today https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/today
games https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles la fourniture de publications en ligne non téléchargeables sous forme de journaux dans les domaines des jeux de hasard, des sports, du divertissement et des nouvelles d’intérêt général, la fourniture d’informations dans les domaines des jeux de hasard, des sports, du divertissement et des nouvelles d’intérêt général, à savoir les jeux de hasard, les sports et le divertissement via l’internet, le divertissement sous forme de webcasts dans les domaines des jeux de hasard, des sports, du divertissement et des nouvelles d’intérêt général, à savoir les jeux de hasard, les sports et le divertissement et les services d’éducation dans le domaine des jeux de hasard de la classe 41 portent sur des jeux programmés le jour présent, concernent les jeux actuels, qui peuvent être de nature sportive ou un concours, des jeux vidéo, du divertissement, de l’éducation physique. Beaucoup d’entre eux sont également à la base d’activités de jeux de hasard et peuvent être traités par des nouvelles d’intérêt général. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en les mots «today games» écrits en gras et dans une police standard, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’objet des services.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le 16/09/2024, le demandeur a présenté des arguments, ainsi qu’une limitation de la liste des services.
Compte tenu de la limitation de la liste des services et des arguments du demandeur, l’Office a réexaminé votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le 19/12/2024, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est toujours descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 41 Fourniture d’informations via des publications en ligne non téléchargeables sous forme de journaux concernant les nouveautés de l’industrie des jeux de hasard, à savoir, en ce qui concerne les fournisseurs de services de jeux de hasard; Services de divertissement, à savoir, fourniture de webcasts présentant un aperçu des fournisseurs de services de jeux de hasard et de leurs plateformes; Services d’éducation, à savoir, organisation de tutoriels
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sur l’utilisation sûre des plateformes de prestataires de services de jeux de hasard.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le présent, aujourd’hui, de nos jours, jeux, divertissements, jeux vidéo, concours.
Les significations susmentionnées des mots « today games », dont la marque est composée, ont été étayées par les références de dictionnaires trouvées le 19/12/2024 aux liens suivants.
today https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/today
games https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
S’agissant du premier argument de la requérante, concernant la limitation des services de la classe 41, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle la fourniture d’informations via des publications en ligne non téléchargeables de type journaux concernant les nouveautés de l’industrie des jeux de hasard, à savoir, en ce qui concerne les prestataires de services de jeux de hasard, les services de divertissement, à savoir, la diffusion de webcasts présentant un aperçu des prestataires de services de jeux de hasard et de leurs plateformes, et les services d’éducation, à savoir, la conduite de tutoriels sur l’utilisation sûre des plateformes de prestataires de services de jeux de hasard, sont liés au jour actuel ou aux mises à jour les plus récentes concernant les prestataires de jeux de hasard, leurs services et leurs plateformes, ainsi qu’aux développements en matière de jeux et de divertissements dans l’industrie et les services de jeux de hasard.
« Gamble » est synonyme de « game » (informations extraites du dictionnaire Collins le 19/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gamble), de sorte que le lien sera clair et univoque pour les consommateurs pertinents.
Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en les mots « today games » écrits en gras et dans une police standard, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la finalité et l’objet des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le 23/12/2024, la requérante a soumis une demande de limitation supplémentaire des services. Le 21/02/2025,
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l’Office a émis une notification d’irrégularité dans la demande de limitation de la liste des produits et services, estimant que cette demande ne pouvait être acceptée car la modification du troisième terme, de « services d’éducation, à savoir, la conduite de tutoriels sur l’utilisation sûre des plateformes de fournisseurs de services de jeux de hasard » à « services d’éducation, à savoir, la conduite de tutoriels et la fourniture de lignes directrices sur les risques liés aux jeux de hasard et la manière de jouer en toute sécurité », ne peut être acceptée. Elle n’exclut rien des services d’éducation de la liste actuelle. Le terme original ne faisait référence qu’à la conduite de tutoriels sur l’utilisation sûre des plateformes de fournisseurs de services de jeux de hasard. Celui nouvellement proposé l’élargit à « la fourniture de lignes directrices sur les risques liés aux jeux de hasard et la manière de jouer en toute sécurité », il ajoute donc des lignes directrices et modifie l’objet, passant de « l’utilisation sûre des plateformes de fournisseurs de services de jeux de hasard » à « les risques liés aux jeux de hasard et la manière de jouer en toute sécurité » en général.
Le 03/03/2025, le demandeur a déposé une nouvelle limitation de la liste des services, qui a été confirmée par l’Office le 23/05/2025.
La liste actuelle des services se lit comme suit :
Classe 35 Location d’espaces publicitaires ; Location d’espaces publicitaires sur des sites web ; Services de publicité et de promotion ; Compilation de statistiques.
Classe 41 Fourniture d’informations via des publications en ligne non téléchargeables sous forme de journaux concernant l’émergence de nouveaux fournisseurs de jeux de hasard en ligne et leur éligibilité ; services de divertissement, à savoir, la fourniture de webcasts présentant un aperçu des nouveaux fournisseurs de jeux de hasard et de leurs plateformes ; services d’éducation, à savoir, la conduite de tutoriels sur la manière de jouer en toute sécurité sur les plateformes des nouveaux fournisseurs de jeux de hasard.
L’Office ayant estimé que la limitation ne permettait pas de lever l’objection fondée sur des motifs absolus, il a accordé au demandeur un délai d’un mois à compter de la notification de ladite communication pour présenter d’autres observations.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 16/09/2024 et 23/06/2025 qui peuvent être résumées comme suit.
16/09/2024
1. Le demandeur propose une limitation de la classe 41 comme suit :
Classe 41 Fourniture d’informations via des publications en ligne non téléchargeables sous forme de journaux concernant les nouveautés de l’industrie des jeux de hasard, à savoir, en ce qui concerne les fournisseurs de services de jeux de hasard ; services de divertissement, à savoir, la fourniture de webcasts présentant un aperçu des fournisseurs de services de jeux de hasard et de leurs plateformes ; services d’éducation, à savoir, la conduite de tutoriels sur l’utilisation sûre des plateformes de fournisseurs de services de jeux de hasard.
En raison de cette limitation, la demande de marque de l’Union européenne (MUE) désigne une plateforme fournissant divers types d’informations, telles que des actualités, des faits, des tutoriels et des webcasts concernant les fournisseurs de services de jeux de hasard, leurs plateformes, les start-ups de ce secteur et les développements de l’industrie.
Par conséquent, la probabilité que les consommateurs établissent un lien immédiat entre la signification du signe et les services tels que limités est faible.
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Limités ou non, les services sont principalement liés aux jeux de hasard. La limitation précise que les services sont liés à la présentation des fournisseurs de services de jeux de hasard et de leurs plateformes.
2. Le signe doit être apprécié dans son ensemble et par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée.
3. Le signe est suggestif ou allusif et nécessitera un effort intellectuel. La marque n’est donc pas descriptive.
Le signe « Today games » a été choisi comme notre signe parce que (i) le mot « games » donne aux consommateurs une indication que les services sont liés au domaine des jeux, qui est extrêmement vaste (mais ne devrait pas et ne signifie pas que les services se rapportent directement à des jeux), et (ii) le mot « today » sonne agréablement et commodément et n’a pas été choisi pour son sens réel et littéral.
4. L’expression « today games » peut avoir plusieurs significations.
5. La marque possède le degré minimum de caractère distinctif.
23/06/2025
6. '010009000003f900000003001c00000000000400000003010800050000000b02000000000 50000000c0201010805040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc020000000 00102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000 040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc0200000000010202225379737465 6d007798a0ec769931007762000000e22b46e31031b91fe22b46e3040000002d0101000400 0000f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb021000000000000000bc 02000000000102022253797974656d0000000000000000000000000000000000000000000 000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb029cff000 000000000900100000000044000224170746f7300000000000000000000000000000000000 0000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000002d010000040000 0002010100050000000902000000020d000000320a5e00000001000400000000000805000 120003800050000000902000000021c000000fb021000070000000000bc020000000001020 222417269616c000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000 002d010200040000002d010200030000000000 n’est pas une « expression figée ou un terme couramment utilisé dans un secteur ou un contexte linguistique quelconque ». Ce n’est pas une expression courante et elle n’a pas d’entrée dans un dictionnaire.
7. Le signe est suggestif, il exige un processus mental de la part du consommateur moyen afin d’associer le signe à la nature, à la qualité ou à une autre caractéristique des services demandés.
Conformément à l’arrêt du 31/01/2001, T-135/99, Taurus-Film c. OHMI (Cine Action), EU:T:2001:30, §18 :
Si le signe, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque communautaire a été demandé, devait être compris immédiatement et
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spontanément par le public concerné d’une manière particulière, il s’agirait d’un signe à caractère descriptif. Si, en revanche, ce signe était compris comme un concept original qui n’évoque que de manière indirecte certaines propriétés de ces produits et services, il n’aurait pas ce caractère.
Le signe est une construction imaginative ou un néologisme. Conformément à la jurisprudence établie, un néologisme peut être accepté s’il existe une différence perceptible entre le néologisme et la somme de ses parties, car il consiste en une nature inhabituelle de la combinaison par rapport aux produits et services demandés.
La requérante mentionne également l’arrêt du 20/09/2001, C-383/99 P – Procter & Gamble c. Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques et dessins) (BABY-DRY), EU:C:2001:461.
La marque peut être considérée comme évoquant l'« idée de quelque chose de moderne ou d’actualisé ».
8. En l’espèce, le public pertinent est le consommateur moyen, le grand public, « … qui est composé de consommateurs moyens qui ne sont pas nécessairement familiers avec les nuances ou les termes techniques ou sémantiques, et qui ont autant d’intérêt à « googler » tout ce qui est lié aux jeux de hasard. »
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de renoncer aux motifs de refus pour les services suivants :
Classe 41 Fourniture d’informations via des publications en ligne non téléchargeables sous forme de journaux concernant l’émergence de nouveaux fournisseurs de jeux de hasard en ligne et leur éligibilité ; services de divertissement, à savoir, fourniture de webcasts présentant un aperçu des nouveaux fournisseurs de jeux de hasard et de leurs plateformes.
Les motifs de refus sont maintenus pour les services restants, à savoir :
Classe 41 Services d’éducation, à savoir, organisation de tutoriels sur la manière de jouer en toute sécurité sur les plateformes des nouveaux fournisseurs de jeux de hasard.
Observations générales
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir
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dans l’usage normal du point de vue du public visé à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Un signe considéré comme descriptif est dépourvu de caractère distinctif.
Réponse aux arguments de la requérante
1. La requérante a proposé deux limitations. La décision est fondée sur la version finale de la liste des services et sur les arguments de la requérante, à laquelle il a été donné la possibilité de répondre aux notifications de l’Office. Sur cette base, l’Office a partiellement levé l’objection. Par conséquent, la décision concerne les services d’éducation, à savoir, la conduite de tutoriels sur la manière de jouer en toute sécurité sur les plateformes des nouveaux fournisseurs de jeux de hasard dans la classe 41.
Dans sa lettre du 19/12/2024, l’Office a indiqué que 'Gamble’ est synonyme de 'game’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 19/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gamble), de sorte que le lien sera clair et univoque pour les consommateurs pertinents entre la marque et le terme susmentionné.
2. La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’appréciation globale n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent en relation avec les services éducatifs. Après la reformulation du terme, il reste lié à l’éducation, à savoir la conduite de tutoriels, liés à l’actualité ou aux mises à jour les plus récentes concernant les fournisseurs de jeux de hasard, leurs services et leurs plateformes – tutoriels sur la manière de jouer en toute sécurité sur les plateformes des nouveaux fournisseurs de jeux de hasard.
Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en consistant en les mots 'today games’ écrits en gras et dans une police standard, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le but visé et l’objet des services.
3. & 7. La requérante fait valoir que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses
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éléments parce que le signe en cause combine simplement deux éléments descriptifs sans aucune particularité. Le signe est dépourvu de tout élément fantaisiste. En particulier, il n’y a rien d’original ou de
surprenant dans la combinaison « » et elle ne va pas au-delà de la somme de ses parties. Il n’y a aucun jeu de mots, rythme particulier ou tournure sémantique qui permettra aux consommateurs d’identifier une origine commerciale plutôt qu’une indication non distinctive du service en cause. La marque dans son ensemble ne contient rien de mémorable en termes de jeu de mots, de rime, de message subliminal ou d’éléments suffisamment stylisés qui peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
Comme indiqué dans la deuxième lettre d’objection, sur la base d’une référence de dictionnaire, « gamble » est synonyme de « game ». Même si la requérante affirme que « game » est un terme large, comme indiqué dans la présente décision, il suffit qu’au moins un sens soit compris par le public pertinent dans le contexte des services pour lesquels la protection est demandée. L’Office a démontré un tel lien.
La marque dans son ensemble, y compris sa stylisation limitée, n’est pas une construction surprenante, allusive ou suggestive. L’Office a clairement exposé sa signification et comment elle serait comprise sur le marché pertinent par le public pertinent dans le contexte des services.
La marque n’évoque pas « l’idée de quelque chose de moderne ou d’actualisé » mais l’indique clairement, comme indiqué par l’Office dans ses lettres d’objection, sur la base du sens fourni par le dictionnaire.
La jurisprudence issue de l’arrêt BABY-DRY (C-383/99 P, Baby-dry) … est supplantée par une jurisprudence plus récente. (03/04/2019, R 2030/2018-5, Babybio, §52). En outre, les éléments verbaux de la marque en cause sont différents de ceux de l’arrêt BABY-DRY.
4. Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque qui sont visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous.)
En l’espèce, l’Office a établi une signification claire en relation avec les services concernés, indépendamment d’autres significations, non pertinentes, que le signe pourrait avoir.
6. La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de définition de dictionnaire du signe dans son ensemble. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fasse l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et
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l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, le sens du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été rendu suffisamment clair.
Le même raisonnement s’applique au fait que le signe peut ne pas être une « expression figée ou un terme couramment utilisé dans un secteur ou un contexte linguistique quelconque » ou qu’il peut ne pas être une expression courante, pour autant que son sens soit clair en relation avec les services pour le public pertinent, comme c’est le cas en l’espèce.
1 (partie relative au consommateur pertinent). & 8. L’Office convient avec le demandeur que le public pertinent est le consommateur moyen, le grand public, qui peut ne pas être familier avec les termes techniques. Néanmoins, un tel consommateur n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Comme indiqué dans les lettres d’objection, la marque a un sens clair pour le public pertinent en relation avec le service. Par conséquent, même si le public n’est pas spécialisé, il n’y a rien dans la marque dans son ensemble qui exigerait un effort mental ou des connaissances spécialisées de la part des consommateurs.
5. Pour tout ce qui précède, il ne peut être conclu que pour les services concernés, la marque dans son ensemble possède un minimum de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019039039 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
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Classe 41 Services d’éducation, à savoir, organisation de tutoriels sur la manière de jouer en toute sécurité sur les plateformes des nouveaux fournisseurs de jeux de hasard.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Location d’espaces publicitaires ; Location d’espaces publicitaires sur des sites web ; Services de publicité et de promotion ; Compilation de statistiques.
Classe 41 Fourniture d’informations via des publications en ligne non téléchargeables sous forme de journaux concernant l’émergence de nouveaux fournisseurs de jeux de hasard en ligne et leur éligibilité ; services de divertissement, à savoir, fourniture de webcasts présentant un aperçu des nouveaux fournisseurs de jeux de hasard et de leurs plateformes.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika TOMCZYNSKA
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