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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° 003209266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 209 266
Claro Soluciones Informaticas, S.L., C/Conde Duque no 1, 1°, oficina C, 28015 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Carwash Holding B.V., Brediusweg 43, 1401 AC Bussum, Pays-Bas (demanderesse), représentée par De MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 11/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 209 266 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 29/12/2023, l’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 918 285 «CLARO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 37. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M4 030 824 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Le 29/12/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la marque contestée et y a indiqué que l’opposition était fondée sur tous les services couverts par la marque antérieure invoquée. Plus précisément, l’opposante a précisé en espagnol«todos» dans le domaine de la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
En l’espèce, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée ne sont pas indiqués de manière claire et non équivoque, comme l’exige l’article 2, point g), du RDMUE, et non dans une langue de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 146, paragraphe 5 et (7) du RMUE, la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée doit être présentée dans la langue de procédure de l’opposition, à savoir en anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 209 266 Page sur 2 3
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du RDMUE, lorsque l’opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l’acte d’opposition n’est pas prise en considération dans l’examen de la recevabilité.
Étant donné que les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée ne peuvent être pris en considération, l’indication des produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé, comme l’exige l’article 2, point g), du RDMUE, faitdéfaut.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 25/01/2024. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 30/03/2024, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour indiquer la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, de manière claire et non équivoque et dans une langue correcte de la procédure d’opposition.
L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Reet Escribano
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 209 266 Page sur 3 3
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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