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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2024, n° 003200563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 563
Orlen, S.A., Chemików 7 street, 09-411 Plock, Pologne (opposante), représentée par Monika Kaczmarska, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Triple Vee Limited, Katergou 3 House 10, 5390 Sotira, Chypre (demanderesse), représentée par Theodosios Sariklis, Katergou 3 House 10 House, 5390 Sotira, Chypre (employée).
Le 10/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 563 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32: Bière sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons rafraîchissantes pour l’approvisionnement énergétique; Boissons à base de glucides; Eau potable avec vitamines; Boissons protéinées; Boissons à base de légumes; Eau minérale potable; Concentrés destinés à la préparation de boissons énergétiques; Boissons sans alcool; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool non gazéifiées; Boissons sans alcool aromatisées au café; Sirops pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; Sirops pour faire des boissons sans alcool; Concentrés pour la fabrication de boissons sans alcool; Poudres pour la fabrication de boissons sans alcool; Boissons contenant des vitamines; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Cocktails sans alcool; Jus de fruits sans alcool; Boissons énergétiques non à usage médical; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons isotoniques; Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons à base de guarana; Boissons isotoniques non à usage médical; Limeade; Eau d’orge de citron; Jus; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Cocktails sans alcool à base de bière; Amers sans alcool; Punchs de cannelle sans alcool à base de kakis séchés &bra; sujeonggwa
&ket;; Boissons à base de fruits séchés sans alcool; Bases de cocktails sans alcool; Boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; Boissons sans alcool à base de miel; Punchs aux fruits sans alcool; Cocktails de fruits sans alcool; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons non alcoolisées sans malt marchande autres qu’à usage médical; Boissons maltées sans alcool; Punchs sans alcool; Punchs de riz sans alcool &bra; sikhye &ket;; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Boissons à base de fruits à coque et de soja; Boissons lactées surgelées; Eau d’orge d’orange; Boissons à base d’avoine autres que succédanés du lait; Eau de quinine; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons
Décision sur l’opposition no B 3 200 563 Page sur 2 7
à base de prunes fumées; Smoothies; Boissons à base de petit-lait; Eaux; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Boissons pour sportifs; Sorbets sous forme de boissons; «Sarsaparilla moût sans alcool»; Ramune (sucettes japonaises en soude).
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 869 130 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 869 130 Dynamixxx (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no R 326 952.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques; boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons aux fruits; eaux minérales et gazeuses; jus; sirops et préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bière sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons rafraîchissantes pour l’approvisionnement énergétique; Boissons à base de glucides; Eau potable avec vitamines; Boissons protéinées; Boissons à base de légumes; Eau minérale potable; Concentrés destinés à la préparation de boissons énergétiques; Boissons sans alcool; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool non gazéifiées; Boissons sans alcool aromatisées au café; Sirops pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Poudres
Décision sur l’opposition no B 3 200 563 Page sur 3 7
pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; Sirops pour faire des boissons sans alcool;
Concentrés pour la fabrication de boissons sans alcool; Poudres pour la fabrication de boissons sans alcool; Boissons contenant des vitamines; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Cocktails sans alcool; Jus de fruits sans alcool; Boissons énergétiques non à usage médical; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons isotoniques; Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons à base de guarana; Boissons isotoniques non à usage médical; Limeade; Eau d’orge de citron; Jus; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Cocktails sans alcool à base de bière; Amers sans alcool; Punchs de cannelle sans alcool à base de kakis séchés &bra; sujeonggwa &ket;; Boissons à base de fruits séchés sans alcool; Bases de cocktails sans alcool; Boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; Boissons sans alcool à base de miel; Punchs aux fruits sans alcool; Cocktails de fruits sans alcool; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons non alcoolisées sans malt marchande autres qu’à usage médical; Boissons maltées sans alcool; Punchs sans alcool; Punchs de riz sans alcool &bra; sikhye &ket;; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Boissons à base de fruits à coque et de soja; Boissons lactées surgelées; Eau d’orge d’orange; Boissons à base d’avoine autres que succédanés du lait; Eau de quinine; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons à base de prunes fumées; Smoothies; Boissons à base de petit-lait; Eaux; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient;
Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Boissons pour sportifs; Sorbets sous forme de boissons; «Sarsaparilla moût sans alcool»; Ramune (sucettes japonaises en soude).
Les préparations sans alcool pour faire des boissons contestées; concentrés destinés à la préparation de boissons énergétiques; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; poudres pour la préparation de boissons sans alcool; concentrés pour la fabrication de boissons sans alcool; poudres pour la fabrication de boissons sans alcool; les bases de cocktails sans alcool sont incluses dans la catégorie générale des préparations pour faire des boissons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Boissonsnon alcoolisées; boissons énergétiques; boissons isotoniques; jus; les boissons pour sportifs figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les boissons énergétiques contestées contenant de la caféine sont incluses dans les boissons énergétiques de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons sans alcool pour l’approvisionnement énergétique contestées sont incluses dans les boissons isotoniques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « bière sans alcool»; eau minérale potable; boissons sans alcool; boissons contenant des vitamines; boissons sans alcool à l’aloe vera; cocktails sans alcool; jus de fruits sans alcool; boissons isotoniques non à usage médical; boissons sans alcool à base de miel; smoothies; boissons à base de petit-lait; eaux; limeade; eau d’orge de citron; amers sans alcool; punchs de cannelle sans alcool à base de kakis séchés &bra; sujeonggwa
&ket;; punchs sans alcool; punchs de riz sans alcool &bra; sikhye &ket;; eau d’orge d’orange; eau de quinine; boissons à base de prunes fumées; sorbets sous forme de boissons; Ramune
(sucettes japonaises en soude); boissons à base deglucides; eau potable avec vitamines; boissons protéinées; boissons à base de légumes; boissons gazeuses sans alcool; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; boissons sans alcool aromatisées aux fruits;
Décision sur l’opposition no B 3 200 563 Page sur 4 7
boissons sans alcool non gazéifiées; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au thé; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; boissons énergétiques non à usage médical; boissons gazeuses aromatisées; boissons à base de jus de légumes verts; boissons à base de guarana; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; cocktails sans alcool à base de bière; boissons à base de fruits séchés sans alcool; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; punchs aux fruits sans alcool; cocktails de fruits sans alcool; boissons de fruits effervescents sans alcool; boissons non alcoolisées sans malt marchande autres qu’à usage médical; boissons maltées sans alcool; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons lactées surgelées; boissons à base d’avoine autres que succédanés du lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons sans alcool enrichies en vitamines; eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; la boisson sans alcool en sarsaparilla minima est incluse dans la catégorie plus large des boissons sans alcool de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sirops pour la préparation de boissons sans alcool contestés; les sirops pour faire des boissons sans alcool sont inclus dans la catégorie générale des sirops de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Dynamixxx
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément DYNAMIC de la marque antérieure est dépourvu de signification. La marque contestée DYNAMIXXX, en tant que telle, est dépourvue de signification. Tous ces termes sont donc distinctifs. La demanderesse n’a avancé aucun argument en sens contraire.
Décision sur l’opposition no B 3 200 563 Page sur 5 7
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public polonais perçoive les mots en raison de la dynamiczny, de la dynamika et des équivalents polonais, faisant référence à une personne complète d’idées nouvelles et sortantes ou d’un processus de changement constant. Même si les termes pouvaient être vaguement évocateurs de nouvelles versions de produits en l’espèce, le caractère distinctif de ces éléments serait normal et, en tout état de cause, pour la majorité du public, les termes sont dépourvus de signification.
L’élément LOTOS de la marque antérieure peut faire référence à une plante ou à une fleur lotus. Compte tenu des produits, le terme est distinctif. En tout état de cause, en raison de sa très petite taille, il s’agit d’un élément secondaire dans la marque antérieure. L’élément DYNAMIC est l’élément dominant, en raison de sa taille, dans la marque antérieure.
La stylisation et les très petits éléments figuratifs de la marque antérieure sont à peine perceptibles et sont de simples ornements sans aucune valeur distinctive.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres DYNAMI. Les signes diffèrent par les lettres C/XXX ainsi que par l’élément LOTOS et par les éléments figuratifs/stylisation de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres DYNAMI. La prononciation diffère par le son des lettres C/XXX et par l’élément LOTOS de la marque antérieure.
En ce qui concerne l’élément LOTOS, compte tenu de sa très petite taille, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, le public ne percevra aucune signification dans les éléments DYNAMIC/DYNAMIXXX mais percevra la signification de l’élément LOTOS dans le signe antérieur, comme expliqué. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour ce public. Le public qui pourrait percevoir une signification similaire dans les mots DYNAMIC/DYNAMIXXX comprendra également le mot LOTOS dans le signe antérieur et, par conséquent, pour ce public, les signes sont similaires à un faible degré au moins sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 200 563 Page sur 6 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produitscontestés ont été jugés identiques aux produits de l’opposante. Les produits sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; Les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Les aspects conceptuels ont été examinés ci-dessus. Lecaractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques coïncident par la séquence de lettres DYNAMI, qui constitue l’élément le plus dominant de la marque antérieure et est comprise au début du signe contesté. Ils diffèrent par les autres lettres C/XXX. Les signes diffèrent également par l’élément secondaire LOTOS et par les aspects figuratifs/stylistiques du signe antérieur, qui se voient toutefois accorder moins de poids. Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener le public soumis à l’appréciation à croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no R 326 952 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 200 563 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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