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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° 003193521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 521
PANDA Restaurant Group, Inc., 1683 walnut Grove Avenue, 91770 Rosemead, États-Unis (opposante), représentée par Gomis indirects Lacker Avocats Aarpi, 65 rue de Prony, 75017 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shanghai Fushi Catering Management Co., Ltd., Room 328, 3f, no 3, Lane 1473, Zhenguang Road, Putuo District, Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par qiang Zhou, 1 rue Castillon 2ème étage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 03/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 521 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 849 104 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 849 104 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 256 057, «PANDA EXPRESS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 256 057, «PANDA EXPRESS» (marque verbale) de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 193 521 Page sur 2 6
a) Les services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée comprennent, entre autres, les services suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire; location de meubles, linges et tables; services de restauration (alimentation); location de distributeurs de boissons; location de mobilier pour conférences; location de matériel pour bars; location d’équipements de restauration; location de chauffe-plats; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; location de couverts; location de plaques chauffantes électriques à usage domestique; location de plans de travail de cuisine; services de conseils en matière d’alimentation; services de restaurants; services de traiteurs; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; conseils concernant les recettes culinaires; réservation de places de restaurants; informations et conseils en matière de préparation de repas.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services decafés; services de restaurants; services de snack-bars; services de restaurants en libre-service; réservation d’hôtels; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de pensions; réservation de pensions; services hôteliers; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; mise à disposition de salles de conférence; services de pensions pour animaux; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; services de bar; services de motels; services de restauration ambulante; services de bars à café; services de bars à jus; services de pubs; services de crèches.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de location de chaises, tables, linge de table, verrerie; services de restaurants; figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Services de pensions contestés; réservation de pensions; services hôteliers; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; mise à disposition de salles de conférence; les services de motels sont inclus dans la catégorie générale de l’ hébergement temporaire de l’opposante. L’ embarquement contesté pour animaux est généralement fourni par des niches ou d’autres installations spécialisées aux propriétaires d’animaux de compagnie, tels que les chats et les chiens, dans le cadre desquels ces animaux sont pris en charge et peuvent y rester pendant des périodes plus longues, par exemple lorsque leurs propriétaires sont en vacances. Les services de crèches contestés sont généralement fournis par des pépinières où les petits enfants peuvent être laissés, généralement au cours de la journée; bien qu’aujourd’hui même dans la nuit, il convient de s’occuper ainsi de permettre à leurs parents de travailler ou de faire autre chose. Par conséquent, ces services sont également inclus dans la catégorie générale des hébergements temporaires de l’opposante. Par conséquent, les services en cause sont identiques.
Les services de café contestés; services de bar; services de snack-bars; services de restaurants en libre-service; services de restauration ambulante; services de bars à café;
Décision sur l’opposition no B 3 193 521 Page sur 3 6
services de bars à jus; les services de pubs sont inclus dans la vaste catégorie de restauration de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services de réservation d’hôtels contestés; les services d’agences de logement [hôtels, pensions] et les services d’hébergement temporaire de l’opposante sont similaires dans la mesure où ils sont complémentaires et sont proposés au même public par les mêmes canaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme au moins moyen.
c) Les signes
PANDA EXPRESS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, étant donné que certains des éléments composant les signes seront associés à des significations au moins par la partie anglophone du public, par exemple en Irlande et à Malte, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public. En effet, le mot «Express» est utilisé en anglais pour décrire des services spéciaux fournis par des entreprises ou des organisations, dans lesquels les choses sont envoyées ou effectuées plus rapidement que d’habitude pour un prix plus élevé (voir Collins Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/express). Compte tenu de ce qui
Décision sur l’opposition no B 3 193 521 Page sur 4 6
précède, le caractère distinctif de «Express» est faible, tout au plus, par rapport aux services pertinents puisqu’il sera perçu par la partie anglophone du public comme indiquant l’une de leurs caractéristiques.
Le mot «PANDA», présent dans les deux signes, sera compris au moins par le public analysé comme faisant référence à un grand animal plutôt qu’un ours, qui présente une fourrure noire et blanche et vit dans les forêts de bambou de Chine. Toutefois, en ce qui concerne les services pertinents, «PANDA» est dépourvu de signification et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
Le mot «FATT» du signe contesté est dépourvu de signification en tant que tel en anglais. Néanmoins, le public évalué le percevra comme une graphie erronée du mot «FAT» (c’est- à-dire surpoids ou fort, etc., voir dictionnaire Collins en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fat). Par conséquent, l’expression «FATT PANDA» du signe contesté sera comprise comme faisant référence à un panda de surpoids. Si le mot «FATT» est distinctif en ce qui concerne les services contestés, il convient de noter qu’il n’est que la modification de l’expression tandis que le mot «PANDA» est l’objet et a, en tant que tel, plus de poids dans l’expression.
L’élément figuratif du signe contesté placé au-dessus de l’expression «FATT PANDA» sera perçu comme représentant le liseré d’un panda. Bien qu’il soit distinctif à un degré normal dans la mesure où il est dépourvu de signification par rapport aux services pertinents, il sera simplement perçu comme renforçant le concept de «panda» déjà véhiculé par l’élément verbal «PANDA».
Enfin, malgré certaines différences de taille, tant l’élément verbal que l’élément figuratif du signe contesté sont immédiatement et simultanément perceptibles et, par conséquent, le signe ne contient aucun élément qui peut être considéré comme visuellement plus frappant que l’autre (c’est-à-dire dominant).
Sur le plan conceptuel, compte tenu de tout ce qui précède, les deux signes seront perçus comme faisant référence à un panda, même s’il s’agit d’un panda qui revêt une importance excessive dans le signe contesté. Par conséquent, et compte tenu du fait que la représentation d’un panda dans le signe contesté renforce le concept véhiculé par l’élément verbal commun ainsi que le fait que le mot «EXPRESS» de la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif, tout au plus, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «PANDA» et diffèrent par leurs autres éléments respectifs, comme décrit ci-dessus. Compte tenu également du degré de caractère distinctif de chaque élément composant les signes en cause, ceux-ci sont similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PANDA», présentes à l’identique dans les deux signes et diffère par le son des mots «EXPRESS» de la marque antérieure et «FATT» dans le signe contesté. Compte tenu également du fait que les éléments verbaux différents composant les signes en cause occupent une position différente au sein de chaque signe, les signes sont au moins similaires à un faible degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 193 521 Page sur 5 6
L’opposante affirme que «le mot «PANDA» est très distinctif pour les services de restauration. Il est arbitraire pour les services de restauration. Elle jouit donc d’un caractère distinctif élevé». L’absence de lien conceptuel entre une marque et les produits ou services qu’elle désigne ne confère pas automatiquement à cette marque un caractère distinctif intrinsèque élevé [16/05/2013, 379/12 P-, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317,
§ 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). L’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif, de la considérer comme ayant un caractère distinctif intrinsèque tout au plus normal. Le caractère distinctif élevé d’une marque ne peut être reconnu que sur présentation de preuves appropriées. En l’espèce, l’opposante n’a produit aucune preuve de ce type et, par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, et étant donné que les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément distinctif à un faible degré, tout au plus, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, les services en cause sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les marques présentent (au moins) un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’elles sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Il convient de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, compte tenu du fait que l’élément distinctif «PANDA» de la marque antérieure est entièrement contenu dans l’expression «FATT PANDA» du signe contesté et que le mot «EXPRESS» de la marque antérieure est faiblement distinctif, tout au plus, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 256 057 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 193 521 Page sur 6 6
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 256 057 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Martina Galle Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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