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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2024, n° R0590/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0590/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 décembre 2024
Dans l’affaire R 590/2023-5
SB HUB S.R.L.
Str.Popa Petre, Nr.5; Partea 2, lot 3,
Cam.2,3,4; Et.1
Bucarest
Roumanie Demanderesse/requérante représenté par INTELECT SRL, Bd. Dacia 48, Bl. D10, ap. 3, 410 346 Oradea, Bihor,
Roumanie
contre
Organisme de lutte contre les nuisibles Limited
27 old Gloucester Street WC1N 3AX London
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 121 (demande de marque de l’Union européenne no 18 420 826)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/12/2024, R 590/2023-5, THE ART OF BANKSY «WITHOUT LIMITS»/BANKSY et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mars 2021, SB HUB S.R.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Services d’expositions artistiques; Services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; Services de galeries d’art; Services de galeries d’art fournis en ligne via un lien de télécommunication; Organisation de divertissements visuels; Gestion artistique de lieux de divertissement; Présentations d’affichage audiovisuel; Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; Services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; Réservation de salles de loisirs; Réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur); Conduite d’événements culturels; Conduite de cérémonies à des fins de divertissement; Conduite d’évènements récréatifs; Conduite d’activités de divertissement; Organisation de divertissements dans le domaine des arts du spectacle; Conduite de festivals de films; Conduite de festivals d’arts du spectacle; Services de conseils dans le domaine du divertissement; Réalisation d’activités culturelles; Services de conseils dans le domaine du divertissement fournis par le biais d’Internet; Services culturels; Activités culturelles; Éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; Éducation et instruction; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; Services de guides de visualisation électroniques; Services d’agences de divertissement; Services de réservation dans le domaine du divertissement; Divertissement par IP TV; Divertissement sous forme de films; Divertissement sous forme de tournées; Divertissement par le biais d’émissions télévisées sans fil; Divertissement sous forme de spectacles laser; Divertissement sous forme de spectacles de lumière; Divertissement sous forme de télévision par téléphone portable; Informations en matière de divertissement; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement comprenant des personnages de fiction; Services de divertissement sous forme de représentations cinématographiques; Services de divertissement sous forme de films cinématographiques; Services de divertissement sous forme de programmes télévisés; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Services de divertissement sous forme de compétitions; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Services de divertissement sous forme de programmes de télévision interactifs; Services de divertissement sous forme de programmes télévisés par
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webcam; Services de divertissement fournis par des flux en ligne; Services de divertissement fournis par des artistes du spectacle; Écrans d’artifice; Hébergement de cérémonies de remise de prix; Services de camps de vacances survient divertissement; Services de divertissement dans des centres de vacances; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; Informations relatives aux activités culturelles; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services interactifs de divertissement; Services de peinture d’art mural; Divertissement interactif en ligne; Organisation et présentation de spectacles; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Organisation de galas; Services d’organisation de divertissements; Organisation d’activités récréatives; Organisation de webinaires; Organisation de spectacles; Organisation d’évènements culturels; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation d’évènements récréatifs; Organisation de réunions dans le domaine du divertissement; Organisation de spectacles
à des fins récréatives; Organisation de divertissements; Organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; Organisation de manifestations culturelles et artistiques; Reportages photographiques; Préparation de programmes documentaires pour leur diffusion; Préparation de programmes documentaires pour le cinéma;
Préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; Préparation de programmes de divertissement pour le cinéma; Préparation de textes à publier; Présentation de films; Préparation d’effets spéciaux à des fins de divertissement; Planification de spectacles; Production de documentaires; Production de programmes télévisés en direct; Production de programmes télévisés éducatifs en direct; Production de programmes télévisés de divertissement en direct; Production de spectacles; Fourniture d’activités culturelles; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition de divertissement sous forme d’extraits de films par le biais d’un site web; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Fourniture d’informations sur des activités culturelles; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; Fourniture d’images non téléchargeables en ligne; Fourniture d’images non téléchargeables en ligne; Services de divertissement par le biais de films cinématographiques; Services de divertissement par le biais de publications; Services de divertissement par le biais de la télévision; Services de divertissement par le biais de films vidéo; Mise à disposition d’infrastructures pour activités récréatives en plein air; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Fourniture de films non téléchargeables; Fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de la télévision payante; Fourniture de films et d’émissions de télévision non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision à la carte; Services de divertissement en ligne; Fourniture d’informations en ligne sur les supports audio et visuels; Organisation d’évènements récréatifs; Services de production de spectacles; Projection de divertissements préenregistrés; Conseils en matière de planification d’événements spéciaux; Services de divertissement téléguifié; Mise en scène de productions de divertissements lumineux; Camps d’été impartis coupable de divertissement et d’éducation; Services de vidéothèques; Services de divertissement vidéo; Ateliers à des fins culturelles; Ateliers à des fins récréatives; Services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; Services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; Services de publication électronique; Édition de publications;
Édition de produits imprimés contenant des images, autres qu’à des fins publicitaires;
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Édition multimédia; Publication multimédia de publications électroniques; Édition multimédia de livres; Services d’édition de logiciels de divertissement multimédias;
Publication multimédia de revues, revues et journaux; Édition multimédia de revues;
Publication en ligne de livres et revues électroniques; Fourniture de publications électroniques; Services de publication en ligne; Fourniture d’informations en matière d’édition; Publication et édition de livres; Publication de livrets; Publication de livres;
Publication de livres, magazines, almanachs et revues; Publication de livres dans le domaine du divertissement; Publication de calendriers; Publication de calendriers d’événements; Publication de catalogues; Publication de magazines électroniques;
Publication de prospectus; Publication de périodiques et de livres sous forme électronique; Publication de photographies; Publication de posters; Publication de produits imprimés, également sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires;
Publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; Publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial; Publication de critiques; Publication de revues en ligne; Services de publication (y compris services de publication électronique); Organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; Services de billetterie en ligne
à des fins de divertissement; Services de réservation de places de spectacle; Services d’informations en matière de places de spectacles; Services de billetterie pour évènements de divertissement; Services de réservation de billets pour des manifestations culturelles;
Services de réservation de billets pour des manifestations de divertissement; Réservation de billets pour des manifestations culturelles; Services de billetterie et de réservation d’évènements.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2021.
3 Le 18 mai 2021, Pest Control Office Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 050 125
BANKSY
déposée le 11 avril 2019 et enregistrée le 24 août 2019 pour les services suivants:
Classe 41: Services d'éducation et de formation; divertissement; activités culturelles; expositions artistiques; services de galeries d’art; location d’œuvres d’art; services de peinture d’art mural; services de mannequins pour artistes; publications électroniques non téléchargeables; fourniture de vidéos et de films non téléchargeables; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; publication en ligne de livres, revues et revues électroniques; mise à disposition sur ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de contenus sonores non téléchargeables; fourniture de jeux informatiques en ligne; organisation de compétitions et de concours; organisation et conduite d’expositions, conférences, séminaires, ateliers, conférences, webinaires, festivals, spectacles; organisation, hébergement et émission de
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5 prix; services d’édition; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
b) Marque de l’Union européenne no 17 981 622
déposée le 7 novembre 2018 et enregistrée le 8 juin 2019 pour les services suivants:
Classe 41: Services d'éducation et de formation; divertissement; activités culturelles; expositions artistiques; services de galeries d’art; location d’œuvres d’art; services de peinture d’art mural; services de mannequins pour artistes; publications électroniques non téléchargeables; fourniture de vidéos et de films non téléchargeables; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; publication en ligne de livres, revues et revues électroniques; mise à disposition sur ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de contenus sonores non téléchargeables; fourniture de jeux informatiques en ligne; organisation de compétitions et de concours; organisation et conduite d’expositions, conférences, séminaires, ateliers, conférences, webinaires, festivals, spectacles; organisation, hébergement et émission de prix; services d’édition; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
6 Par décision du 20 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 1 805 025 BANKSY de l’opposante (voir paragraphe 5, point a));
Les services contestés
− Les services contestés incluent une variété de services appartenant aux catégories du divertissement, de l’éducation, de la culture, de l’édition, de la réservation et de la réservation de billets. Par conséquent, les services contestés sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux services éducatifs de l’opposante; divertissement; activités culturelles; les services de publication soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante, ou se chevauchent avec ceux-ci, soit parce qu’à tout le moins, comme dans le cas, par exemple, des services de billetterie et de réservation d’évènements, ils ont la même destination et coïncident au niveau du public pertinent et des canaux de distribution avec les services visés par l’opposante, et ils sont en outre complémentaires.
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Public pertinent — niveau d’attention
− Les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes BANKSY contre
− L’élément que les signes ont en commun «BANKSY» est le pseudonyme d’un artiste de rue célèbre. Par conséquent, étant donné qu’elle n’a pas de lien direct avec les services concernés, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
− Le signe contesté contient également les expressions «THE ART OF» et «WITHOUT LIMITS». Étant donné que le mot «THE ART OF» est représenté au-dessus de l’élément «BANKSY», le public faisant l’objet de l’appréciation les comprendra comme faisant référence à l’art réalisé par le célèbre artiste. Compte tenu du fait que les services pertinents sont principalement des services de divertissement, culturels et d’édition, cette expression peut être considérée comme faible.
− En ce qui concerne l’expression «WITHOUT LIMITS» et compte tenu des services pertinents et du concept conféré par les éléments verbaux susmentionnés, il ne saurait être ignoré qu’elle pourrait être perçue comme un slogan laudatif exprimant que l’art du célèbre artiste de rue n’a aucune limite et, par conséquent, il est tout aussi faible. Toutefois, indépendamment de la manière dont il peut être perçu, en raison de sa taille et de sa position, il joue un rôle secondaire dans le signe dans son ensemble.
− La stylisation et les couleurs des éléments verbaux du signe contesté seront perçues comme une simple décoration et auront donc une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
− L’élément «BANKSY» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
− Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «BANKSY», qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. Ils diffèrent par les expressions supplémentaires «THE ART OF» et «WITHOUT LIMITS» du signe contesté qui ont un caractère distinctif faible et jouent un rôle secondaire. Par conséquent, l’impact sur la comparaison est moindre que l’élément commun «BANKSY».
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− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments composant les signes, ceux-ci présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BANKSY», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «THE ART OF» et «WITHOUT LIMITS».
− En outre, bien que tous les éléments verbaux fassent généralement l’objet d’une comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. À cet égard, le Tribunal a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-,
206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Par conséquent, il est fort probable que les consommateurs ne prononceront pas l’expression «WITHOUT LIMITS» en raison de sa taille et de sa position dans le signe contesté.
− Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à la signification liée à l’élément verbal «BANKSY». Ils diffèrent par le concept véhiculé par les expressions supplémentaires «THE ART OF» et «WITHOUT LIMITS» du signe contesté, qui ne sont pas seulement faibles mais renforcent également le concept de «BANKSY». Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les services sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
− Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle dans la mesure où la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires.
− Les différences entre les signes se limitent aux éléments verbaux supplémentaires ainsi qu’à leur stylisation et à leurs couleurs dans le signe contesté, qui ont moins d’impact au sein du signe en raison de leur taille et de leur position dans le signe ou de leur faible caractère distinctif.
− Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
− La demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
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− Le droit à une demande de MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non avant, et à partir de cette date, la demande de MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
− Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la demande de MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la demande de MUE sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la demande de MUE, sont antérieurs à la demande de MUE de la demanderesse.
− Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
− Par conséquent, l’opposition est fondée sur la MUE no 18 050 125 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
− Étant donné que la MUE antérieure no 18 050 125 BANKSY entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (voir paragraphe 5, point b)).
7 Le 20 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mai 2023 et contenait une demande de suspension de la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation (58 276 C) contre la marque de l’Union européenne antérieure no 18 050 125 BANKSY. La demanderesse a également produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Capture d’écran des pages web du site web de la titulaire représentant la présentation de l’artiste (anonyme) «BANKSY».
− Annexe 2: Capture d’écran de la page Facebook de la requérante, présentant une affiche annonçant l’exposition à Francfort; ensuite, une photographie sur la page Instagram de la demanderesse, représentant un grand panneau annonçant la (même) exposition mentionnée, puis une page du site web de billetterie, pour ladite exposition
— présentée comme un échantillon, parmi les événements récents en Europe.
8 Le 25 mai 2023, l’opposante a demandé une prorogation du délai pour présenter ses observations, qui a été rejetée par le greffe des chambres de recours le 30 mai 2023 au motif qu’aucune motivation n’avait été fournie en ce qui concerne la nécessité d’une telle prorogation.
9 Le 30 mai 2023, le greffe a accusé réception de la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la requérante et a informé les deux parties que, conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque la partie souhaite suspendre la procédure, elle peut le faire au moyen d’un document distinct. La demande de suspension de la demanderesse n’a pas été déposée dans un document distinct. La demanderesse a été invitée à remédier à cette irrégularité en réitérant la
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9 demande de suspension dans un document distinct et s’est vu accorder un mois pour le faire.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
11 Le 26 août 2024, l’opposante a renoncé à la première marque antérieure invoquée, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 050 125 BANKSY, contre laquelle la procédure d’annulation no 58 276 C était pendante.
12 Le 30 septembre 2014, la chambre de recours a informé les parties qu’elle allait procéder à l’examen du risque de confusion allégué sur la base de la deuxième marque antérieure,
à savoir la marque de l’Union européenne no 17 981 622. Elle a accordé aux parties un mois pour présenter leurs observations respectives.
13 Le 29 octobre 2014, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage concernant la deuxième marque antérieure susmentionnée ainsi que ses observations.
14 L’opposante n’a pas présenté d’autres observations.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments avancés par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse a produit des éléments de preuve visant à démontrer que la marque contestée est utilisée de manière honnête et équitable dans différentes villes.
− La demanderesse donne également quelques détails concernant l’approche de Banksy en matière de propriété intellectuelle.
− Elle avance qu’il est équitable de faire référence à une autre marque sous certaines conditions.
− En ce qui concerne la signification du mot «BANKSY», il s’agit manifestement du terme «bank» et d’un suffixe «-sy» (utilisé de manière diminutif), suggérant «une petite/petite banque».
− En ce qui concerne la deuxième marque antérieure invoquée, elle met en exergue leurs différences visuelles.
− La demanderesse fait référence à d’autres litiges dans lesquels d’autres signes de l’opposante sont concernés.
Conclusion
− Sur la base des faits exposés, la demanderesse demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
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16 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse fait valoir qu’elle évite la confusion parce que l’œuvre d’art en cause est détenue légalement par les collecteurs qui les présentent. La demanderesse n’a pas fourni de dispositions légales ou de précédents jurisprudentiels visant à clarifier la manière dont cela s’applique aux motifs d’opposition. Il ne le peut pas; En outre, l’argument de la demanderesse est contraire aux principes du droit des marques qui visent à garantir qu’une marque donne une indication d’origine. Selon l’affirmation de la demanderesse, le simple fait d’acheter et de détenir des produits donnerait à l’acheteur le droit d’enregistrer une marque consistant en, ou contenant, la marque de l’entreprise d’où proviennent les produits.
− La plupart des arguments et observations de la demanderesse, même s’ils étaient vraies, ainsi que les éléments de preuve, ne sont pas pertinents pour la présente procédure.
− La demanderesse fait toutefois référence à un «usage loyal descriptif», mais une demande de marque est à l’opposé d’un usage descriptif. En déposant une demande de MUE, le demandeur a exprimé le désir d’obtenir un droit de monopole sur une marque distinctive et une intention de l’utiliser en tant que marque. Étant donné que la marque de l’opposante est l’élément dominant et distinctif de la marque dans la demande de la demanderesse, cet argument de l’usage loyal est contraire à l’intention de la demanderesse, démontrée par sa demande de marque de l’Union européenne.
− La demanderesse estime que le mot «Banksy» signifie «une petite/petite banque» en anglais. C’est faux. Toutefois, s’il était vrai, cela suffirait à démontrer que la marque BANKSY est distinctive pour les produits et services désignés par les enregistrements de marques de l’opposante qui n’incluent pas de services financiers ou bancaires. En tant que tel, l’argument de la demanderesse appuie la décision de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Conclusion
− À la lumière de ce qui précède, le recours n’est pas fondé et la décision attaquée doit être confirmée.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Preuves produites tardivement
19 La demanderesse a produit de nouveaux documents pour la première fois au cours de la procédure de recours, à savoir les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 7 ci- dessus.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé de ne pas accepter les documents présentés par la demanderesse. Les éléments de preuve produits concernent l’artiste anonyme appelé BANKSY ainsi que l’usage de la demande contestée.
23 Le raisonnement à l’appui duquel les éléments de preuve produits tardivement ont été produits, à savoir que la demande contestée est, en fait, renommée, n’est probablement pas pertinent pour l’issue de l’affaire. Compte tenu du principe de sécurité juridique et de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime sur les marques postérieures (considérant 12 du RMUE), tout usage fait d’une demande contestée avant son enregistrement est, en principe, dénué de pertinence dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’encontre de cette demande. La seule possibilité d’invoquer un tel usage de la demande serait de contester la marque antérieure dans le cadre d’une procédure de nullité conformément à l’article 60 du RMUE, en affirmant que l’usage de la demande contestée avait déjà donné lieu à l’existence d’un droit de propriété intellectuelle approprié, qui est même antérieur.
24 Par conséquent, les éléments de preuve produits tardivement sont rejetés comme irrecevables.
Remarque liminaire concernant la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 981 622
.
25 Au stade du recours, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure susmentionnée.
26 Toutefois, la marque contestée a été déposée le 9 mars 2021 et la marque antérieure concernée a été enregistrée le 8 juin 2019. Étant donné que la marque antérieure n’était pas enregistrée depuis cinq ans au moment de la demande de marque contestée, la demande de preuve de l’usage est irrecevable.
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27 En outre, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen de la preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE, au stade du recours est subordonné à la condition que la demande correspondante ait été formulée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours.
28 Étant donné que la demanderesse n’a pas soulevé la demande de preuve de l’usage devant la division d’opposition, elle ne peut être présentée pour la première fois devant la chambre de recours.
29 Par conséquent, la demande de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 981 622 présentée par la demanderesse doit être rejetée comme irrecevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de MUE est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
31 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1999:323, § 17).
32 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Public et territoire pertinents
33 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, 551/20-, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021,
56/20-, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
34 Le public commun aux services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-, CALCILITE,
EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29). En outre, le
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public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les signes en conflit.
35 Les services en conflit compris dans la classe 41 s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Les consommateurs moyens feront preuve d’un niveau d’attention qui pourrait être qualifié de moyen &bra; 12/06/2024-, 604/22, TOUR DE X (fig.)/TOUR DE
FRANCE (fig.), EU:T:2015:152, § 22 &ket;
36 La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est une marque de l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
37 Dans ce contexte, il convient toutefois de relever que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne (14/12/2006-,-81/03, 82/03-indirects T 103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 et jurisprudence citée).
Comparaison des services
38 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
39 Les services contestés contiennent une longue liste de différents services dans le domaine du divertissement, de l’éducation, de la culture, de l’organisation d’événements et de la publication.
40 La marque antérieure comprend également les intitulés principaux de la classe 41, à l’exception des activités sportives.
41 Par conséquent, les services contestés sont également protégés par la marque antérieure ou couverts par les services antérieurs ou les chevauchent. Par conséquent, les services contestés sont identiques aux services antérieurs.
42 La demanderesse n’examine pas la comparaison des services.
Comparaison des signes
43 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
44 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les
04/12/2024, R 590/2023-5, THE ART OF BANKSY «WITHOUT LIMITS»/BANKSY et al.
14 marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
45 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021-, 186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32;
03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
46 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
47 Selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, 202/04-, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
48 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que ces éléments descriptifs sont nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-16/01/2018, 398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
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49 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(10/03/2021,-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
50 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
51 L’Office fondera sa décision sur les consommateurs ayant une connaissance suffisante de la langue anglaise pour comprendre les termes anglais contenus dans le signe contesté.
52 À cet égard, le public qui a une connaissance suffisante de la langue anglaise comprend non seulement les consommateurs de langue maternelle anglaise, mais également ceux des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande (26/11/2008,-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Le Tribunal a également précisé, par exemple, que la connaissance, certes à des degrés divers, de l’anglais est relativement répandue au Portugal et que, s’il ne saurait être prétendu que la majorité du public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie significative de ce public possède, à tout le moins, une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T 528/11-, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
Marque antérieure
53 La marque antérieure est une marque figurative avec une forte stylisation des lettres.
Toutefois, au moins une partie importante des consommateurs sera en mesure de les lire et, par conséquent, de percevoir la marque antérieure comme une référence à «BANKSY», qui est un artiste (anonyme) notoirement connu.
54 La requérante souscrit implicitement à cette conclusion dans la mesure où, après avoir été informée que l’Office fondera son examen sur le risque de confusion allégué sur la seconde marque antérieure, qui est représentée ci-dessus, elle a fait référence à la signification du terme «BANKSY».
55 Le point de vue de la demanderesse selon lequel le terme «BANKSY» ferait référence à une combinaison de «BANK» + «SY» à «petite banque» n’a pas été démontré et doit être rejeté.
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Marque contestée
56 La marque contestée est également une marque figurative comportant l’élément dominant «BANKSY», écrit en lettres rouges dans une police de caractères plus grande, avec les termes «THE ART OF» en caractères plus petits au-dessus de celui-ci et, en dessous, le message «WITHOUT LIMITS» dans une police de caractères très petite.
57 Pour ceux qui ont une connaissance suffisante de la langue anglaise, comme indiqué précédemment au paragraphe 52, les éléments «THE ART OF» sont liés au concept de
«BANKSY», qui est, comme expliqué précédemment, un artiste (anonyme) notoirement connu.
58 La séquence «WITHOUT LIMITS» est quelque peu laudative et caractérise l’art et la personnalité de BANKSY puisqu’elle fait référenceà «sans règles ni restrictions. Étanches à la limitation, sans limitation».
59 L’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté est le terme «BANKSY».
Similitude visuelle
60 Bien que certaines des lettres de la marque antérieure soient dans une affaire différente de celle du terme BANKSY du signe contesté, ce fait ne permet pas de conclure que ces éléments ne sont pas similaires (15/11/2011,-434/10, Alpine Pro Sportswear indirects
Equipment, EU:T:2011:663, § 58). Toutefois, la stylisation des lettres dans la marque antérieure réduit les similitudes visuelles à l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté, à savoir «BANKSY».
61 Dès lors, il y a lieu de considérer que les signes présentent un degré de similitude inférieur
à la moyenne sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
62 La marque antérieure sera prononcée/BAN-KSI/.
63 En ce qui concerne la marque contestée, il est très peu probable que le public prononce la séquence «WITHOUT LIMITS» en raison de sa taille, de sa position secondaire et de ses connotations laudatives. Toutefois, les termes «THE ART OF» qui renvoient sémantiquement uniquement au concept central, à savoir «BANKSY», ne seront pas non plus prononcés par une partie des consommateurs. Par conséquent, pour une partie du public, les signes sont identiques sur le plan phonétique et, pour une autre partie du public, il existe une similitude supérieure à la moyenne en raison du fait que l’élément dominant et distinctif de la marque contestée est BANKSY.
64 La demanderesse ne fait aucune référence à la similitude phonétique.
Comparaison conceptuelle
65 Pour les consommateurs qui connaissent le graffiti artisst appelé BANKSY, les signes présentent un lien conceptuel étant donné que les autres éléments sont très faibles par rapport au concept dominant de «BANKSY» dans la marque contestée. Toutefois, cette similitude conceptuelle est réduite en raison du fait que les services compris dans la classe
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41 pourraient faire référence à l’art du célèbre pont graffiti, de sorte qu’il existe un faible degré de similitude conceptuelle.
66 Le point de vue de la demanderesse selon lequel le terme «BANKSY» fait référence à une petite banque doit être rejeté étant donné que la phrase «THE ART OF A SMALL BANK» est dénuée de sens. Toutefois, si l’élément «BANKSY» faisait référence à une petite banque, comme l’affirme la demanderesse, cette signification renforcerait le lien conceptuel entre les signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
67 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
68 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage. Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion sera effectuée sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui doit être considéré comme légèrement inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
69 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
70 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
71 Les services contestés ont été jugés identiques aux services de l’opposante. Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel. D’un point de vue phonétique, pour une partie des consommateurs, les signes seront prononcés de
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manière identique et, pour une autre partie, il existe un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il existe un faible degré de similitude sur la base du nom «BANKSY».
72 En l’espèce, la circonstance essentielle réside dans le fait que, dans la marque contestée, l’élément central est le terme «BANKSY», qui se détache en raison de la taille de police de caractères beaucoup plus grande que les autres éléments et de la couleur rouge frappante des lettres. En outre, pour ceux qui comprennent les termes anglais «THE ART OF» et
«WITHOUT LIMITS», il s’avère que, d’un point de vue sémantique et grammatical, ces éléments verbaux font référence à «BANKSY» car «THE ART OF» suivi de «BANKSY» est une unité sémantique exhibant le travail créatif du célèbre graffiti artiste anonyme appelé «BANKSY». Il en va de même pour «WITHOUT LIMITS», qui fait également référence à la manière dont BANKSY crée et présente ses graffiti de manière non conventionnelle.
73 Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où le seul élément de la marque antérieure, à savoir «BANKSY», coïncide avec le terme central susmentionné «BANKSY» de la marque contestée, il existera un risque de confusion entre ces signes, à tout le moins pour les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais au sein de l’Union qui connaissent BANKSY et ses créations artistiques. Le fait que les lettres de la marque antérieure présentent une certaine stylisation ne saurait échapper aux conclusions susmentionnées, étant donné que le terme «BANKSY» est toujours reconnaissable au sein de la marque antérieure, de sorte que, pour une partie des consommateurs, il existe une identité phonétique entre les marques.
74 En outre, il y a lieu de considérer que les services contestés sont identiques aux services antérieurs et que le niveau d’attention des consommateurs moyens n’est pas particulièrement élevé. Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion également en ce qui concerne la deuxième marque antérieure, à savoir la marque de l’Union
européenne no 17 981 622.
75 Les arguments présentés par la demanderesse ne sont pas convaincants et ne sauraient modifier l’issue finale de la présente procédure.
76 Tout d’abord, comme déjà indiqué au point 23 ci-dessus, le fait que la marque contestée ait été utilisée légalement et grâce à cet usage, pourrait même être reconnu par une partie des consommateurs au sein de l’Union européenne, n’a aucune incidence en l’espèce. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, il convient de rappeler que, selon la-jurisprudence, le caractère distinctif élevé d’un signe n’est pertinent que pour la marque antérieure et non par rapport à la marque postérieure (28/06/2012,-133/09, B. Antonio Basile 1952,
EU:T:2012:327, § 18 et jurisprudence citée).
77 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel, d’un point de vue juridique, il pourrait être possible d’utiliser la marque d’un tiers de manière légale, cette possibilité existe en vertu de l’article 14 du RMUE lorsqu’il existe différents scénarios d’usage légal dans la vie des affaires d’une marque d’un tiers.
78 Toutefois, cela n’inclut pas l’inclusion d’une marque d’un tiers dans une demande d’enregistrement d’une marque en son propre nom. Dans ce cas, à moins qu’il n’existe un
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19 accord de la part du tiers, le législateur a établi la procédure d’opposition par laquelle une telle demande d’enregistrement de marque peut être rejetée, comme en l’espèce.
79 Enfin, les arguments de la demanderesse concernant des déclarations différentes de BANKSY ou les références à d’autres procédures sont totalement dénués de pertinence en l’espèce, qui consiste en une appréciation prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir que le public pertinent n’est pas exposé au risque d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits ou services en cause &bra; 20/10/2021-, 560/20, PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir, EU:T:2021:714, § 29 &ket;.
80 À la lumière de ce qui précède, il existe un risque de confusion entre la marque contestée
et la marque de l’Union européenne antérieure no 17 981 622.
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
82 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
83 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a décidé que la demanderesse devait supporter les frais de l’opposante, s’élevant à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée. Au total, les frais à payer à l’opposante s’élèvent à 1 170 EUR.
04/12/2024, R 590/2023-5, THE ART OF BANKSY «WITHOUT LIMITS»/BANKSY et al.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 1 170 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/12/2024, R 590/2023-5, THE ART OF BANKSY «WITHOUT LIMITS»/BANKSY et al.
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