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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2024, n° 003190944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 944
Lupuna Holding BVBA, Koekheideweg 4, 3210 Linden, Belgique (opposante), représentée par Acontrario.Law, Stapelplein 70 bus 104, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jose Miguel Macias Galindo, Calle Titulcia 17, 3b, 28903 Getafe, Espagne (partie requérante)
Le 12/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 944 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 798 062 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 798 062 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 275 654 «ARQAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Produits de toilette.
Décision sur l’opposition no 3 190 944 page: 2 de 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux; produits de beauté pour les cheveux; lotions capillaires; produits de traitement capillaire.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ARQAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale; Dans la mesure où la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06-, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas de la marque antérieure. Par conséquent, à cet égard, la différence entre les signes comparés n’est pas pertinente. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés dans la phrase, comme dans le signe contesté.
La marque antérieure «Arqan» n’a aucune signification apparente en rapport avec les produits pertinents et possède donc un caractère distinctif normal. Le signe contesté «Arkan» est dépourvu de signification pour une partie du public, comme la partie hispanophone du public. Pour une autre partie du public, il a une signification, comme pour la partie du public qui parle l’estonien, pour lequel le mot ärkan signifie «I wake up». Même lorsqu’un concept est perçu, il n’est pas lié aux produits pertinents. Par conséquent, l’élément verbal du signe contesté possède un caractère distinctif normal, indépendamment du fait qu’il soit compris ou non.
Le caractère figuratif du signe contesté réside dans la stylisation minimale de ses lettres. Par conséquent, il est intrinsèquement faible, étant donné qu’il sera perçu par les consommateurs comme de simples éléments ornementaux dans le signe, qui ne présentent aucune caractéristique frappante en tant que telle. Il s’ensuit que le public
Décision sur l’opposition no 3 190 944 page: 3 de 4
accordera plus d’importance à la marque aux éléments verbaux qu’à la stylisation du signe.
L’opposante a fait valoir que «la marque antérieure concerne un mot inexistant, ce qui suffit en soi pour conclure que les marques possèdent un caractère distinctif élevé, ou à tout le moins un degré normal de caractère distinctif». Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être accru si des preuves appropriées sont produites démontrant que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif plus élevé par l’usage ou parce qu’il est très original, inhabituel ou unique [-26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative]. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par quatre des cinq lettres qui composent leur seul élément. Ils diffèrent uniquement par la présence des lettres «q» et «k», respectivement, ainsi que par la légère stylisation du signe contesté. Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes ne diffèrent que par le son des lettres «* q *» et «* k *» respectivement dans les langues qui les prononceront différemment. Toutefois, une autre partie du public prononcera ces lettres de manière identique. Par conséquent, les signes sont très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle les signes ne véhiculent pas de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour une autre partie du public, bien qu’elle perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a pas contesté, par exemple, l’existence d’un risque de confusion.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel reste neutre pour une partie du public et, pour le reste, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les différences entre les signes résident principalement dans leur troisième lettre, respectivement, «q» et «k». Le fait que les lettres divergentes figurent dans les midles des signes réduit leur impact. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
Décision sur l’opposition no 3 190 944 page: 4 de 4
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la division d’opposition estime que les différences de stylisation du signe contesté et de leurs troisièmes lettres respectives, qui pourraient ne pas avoir d’incidence phonétique dans les langues qui prononcent les lettres «q» et «k» à l’identique, ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA Alina Jorge DAFAUCE MENÉNDEZ SOLAIRE À LARA IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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