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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° R0163/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0163/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 24 juillet 2024
Dans l’affaire R 163/2024-2
Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH
Siedlerstraße 2 Titulaire de l’enregistrement 85774 Unterföhring
Allemagne international/requérante représentée par Jan-David Hecht, sur-städter Steinweg 28, 04109 Leipzig (Allemagne)
contre
Essence d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana
Slovénie Opposante/défenderesse représentée par ITEM D.O.O., Resljeva 16, 1000 Ljubljana (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 601 (enregistrement international no 1 658 232 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 octobre 2021, Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; matériel informatique et logiciels pour le traitement de paiements d’électricité; matériel informatique et logiciels de surveillance, d’optimisation et de régulation du stockage, de la transmission et de la livraison d’énergie à partir ou à partir d’un système de batteries électrique; station de recharge électronique pour voitures électriques; dispositifs et appareils d’installation électrique; dispositifs de gestion de l’énergie, notamment pour la gestion de l’énergie dépendante et/ou de l’offre; dispositifs de gestion de batteries; infrastructure de recharge, à savoir câbles de chargement; chargeurs et stations de recharge pour véhicules électriques; station de recharge réservée à la socket; systèmes de recharge pour véhicules électriques; boîte de commutation actuator disponibilités pour le contrôle des bornes de recharge électronique; logiciels de gestion de l’énergie, notamment pour la gestion de l’énergie dépendante et/ou de l’offre; logiciels de gestion de batteries; fiches, prises et autres contacts précédée de connexions électriques; adaptateurs de douilles; bornes de recharge; wallbox débutant doucket; parts, fittings and accessories for all goods mentioned in this class, included in class 9.
Classe 35: Relevé de compteurs électriques à des fins de facturation; facturation; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; traitement, systématisation et gestion de données; conseils commerciaux professionnels; services professionnels de conseils aux entreprises et à l’organisation dans le secteur de l’énergie; services de bureau; conseils en matière d’énergie concernant les affaires commerciales professionnelles; services de comparaison des prix énergétiques; services de facturation dans le domaine de l’énergie; gestion des affaires commerciales, en particulier gestion des contrats, gestion de l’exploitation et de la charge pour l’approvisionnement en énergie; services de vente en gros et au détail d’énergie électrique; services d’approvisionnement de tiers dans le domaine de la fourniture d’énergie; services de vente au détail concernant les dispositifs de chargement de véhicules électriques, tels que les câbles de recharge, les bornes de recharge, les stations de recharge pour la maison; fourniture d’informations et de conseils en matière commerciale et commerciale; gestion d’entreprises de services publics; conseils commerciaux et professionnels dans le domaine de la production, de l’approvisionnement, du transport, de la distribution, du stockage et de l’utilisation d’énergie, y compris sur l’internet; conseils en organisation; services de conseils en
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affaires; relevé de compteurs à des fins de facturation; courtage de contrats, pour le compte de tiers, avec des fournisseurs de fourniture d’électricité; administration, facturation et rapprochement des comptes pour le compte de tiers; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 36: Services de location de batteries électriques et matériel informatique pour le stockage, la livraison, la livraison, la transmission et la stabilisation de l’électricité.
Classe 37: Vehicle battery charging; recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de véhicules électriques; construction et entretien de bornes de recharge pour la distribution, la fourniture et la fourniture d’électricité; entretien et régulation de systèmes de batteries électriques et de matériel informatique pour le stockage, la fourniture, la livraison, la transmission et la stabilisation de l’électricité et les conseils y afférents; entretien et réparation d’infrastructures de recharge, à savoir câbles de chargement, stations de recharge publiques et privées; véhicules électriques de ravitaillement en carburant électrique; services d’exploitants d’infrastructures de recharge, à savoir installation, entretien et réparation de stations de recharge et de boîtes murales; installation, intégration, entretien et réparation et mise à niveau de systèmes de batteries électriques et de matériel informatique et services de conseils y relatifs en matière de stockage, de fourniture, de livraison, de transmission et de stabilisation de l’électricité; location d’infrastructures de recharge, à savoir location d’infrastructures de recharge nécessaires à l’utilisation d’un véhicule électrique sous forme de câbles de recharge, de stations de recharge ou de boîtes murales; rechargement de véhicules électriques; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38: Services de télécommunications; location de dispositifs et d’installations de télécommunications ainsi que de transmission et de récupération de données et de messages (compris dans cette classe); transmission de données et d’informations par le biais de télécommunications, en particulier données sur la consommation d’énergie et données sur le coût énergétique par dispositifs de télécommunication; en ce compris les services précités en rapport avec les bornes de recharge pour véhicules électriques; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 39: Conduite, transport et distribution de l’énergie électrique, notamment transmission dépendante et/ou de l’offre, transport et distribution d’électricité; distribution d’électricité; distribution, en particulier distribution d’énergie dépendante et/ou liée à l’offre; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 40: Generation, in particular load-dependent and/or supply-dependent generation of electrical power; la production d’énergie, en particulier la production d’énergie dépendante et/ou de l’offre; informations et conseils relatifs à la production d’électricité; location d’équipements de production d’énergie et de conversion d’énergie; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Information technology [IT] consultancy services; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel informatique; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels de gestion
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4 de l’énergie, en particulier logiciels pour la production, la transmission, le transport, le transport et la distribution d’énergie dépendante et/ou de l’offre; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services de sécurité informatique sous forme de protection et récupération de données informatiques; location de matériel et d’installations informatiques.
2 Le 13 mai 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 29 juillet 2022, Petrol d.d., Ljubljana (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
- L’enregistrement slovène no 201 771 171 de la marque verbale ONECHARGE, déposée le 9 octobre 2017 et enregistrée le 16 avril 2018 pour des produits et services compris dans les classes 4, 9, 35, 38, 39 et 42.
- Slovenian trade mark registration No 017 304 411 for the word mark
ONECHARGE, filed on 9 October 2017 and registered on 16 April 2018 for goods and services in Classes 1,4, 7, 9, 35, 38 and 39.
- La demande de marque slovène no 202 270 488 pour la marque figurative
déposée le 3 juin 2022 pour des produits et services compris dans les classes 9,
35, 37, 39, 40 et 42.
6 Par décision du 27 novembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés.
7 Le 22 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 mars 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 juin 2024, après une prolongation de délai, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en lui recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier
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l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
18 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
20 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, §
67; 29/04/2004, C-473/01 P indirects,-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
Public pertinent
21 Les produits visés par la demande s’adressent aux consommateurs moyens d’électricité et aux professionnels travaillant dans le domaine de l’approvisionnement énergétique (17/11/2016, T-315/15, ELECTRIC HIGHWAY, EU:T:2016:667, § 22).
22 Il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28; 30/01/2018, R 1760/2017-2, INTELLIGENCE, § 21). Cela est dû au fait que les spécialistes peuvent plus facilement percevoir les informations pertinentes contenues dans un signe que le grand public (20/07/2020, R
393/2019-2, Emotional Liberity techniques EFT, § 28; 08/06/2021, R 1353/2020-2,
Econtrol, § 30; 18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 19; 06/03/2024, R
2211/2023-2, ULTRA FAST 70 (fig.), § 29; 27/05/2024, R 1377/2023-2, Frutaria. (marque fig.), § 32 &ket;.
23 En tout état de cause, le Tribunal a jugé que la question de savoir si le consommateur appartenant au public concerné fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est dénuée de pertinence aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE &bra; 23/02/2022, T-806/19, Audience (fig.), EU:T:2022:87, § 28
&ket;.
24 Comme ilsera expliqué plus en détail ci-dessous, le signe demandé peut, à tout le moins par le public anglophone, être compris comme signifiant soit «charge une fois/en une seule go», soit comme une simple combinaison des mots «charge» et «one».
Parconséquent, le public par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être
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appréciés est constitué par la partie-anglophone du public de l’Union européenne
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-
348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification du signe
25 La chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
26 Although the average consumer regularly perceives a trade mark as a whole and does not pay attention to its various details, he will break down a word sign he perceives into the word elements which convey a specific meaning or are similar to words he knows (15/12/2016, T-330/15, BASENCITRATE, EU:T:2016:744, § 25 and the case-law cited).
27 Dès lors, selon la chambre de recours, le public pertinent décomposera le signe en des mots qu’il connaît, à savoir les mots anglais «charge» et «one».
28 Ainsi qu’il sera expliqué ci-après, l’élément «CHARGE» du signe demandé décrit directement la finalité des produits et services; à savoir permettre au consommateur de charger des batteries utilisant de l’énergie électrique.
29 L’élément «ONE» du signe peut être compris par le public pertinent comme une indication que les produits et services peuvent être utilisés pour facturer pleinement une batterie «en une seule fois» en la bouchant en une seule fois. En outre, il peut être perçu comme une simple indication de la gamme de produits ou comme une indication que les produits appartiennent à la première génération de produits &bra; 29/08/2022, R
760/2022-5, mill.one (fig.), § 27 &ket;. Par conséquent, l’élément «ONE» décrit directement la finalité et la nature des produits demandés compris dans la classe 9
&bra; 12/11/2019, R 878/2019-1, 1 (fig.), § 23 &ket;.
30 Selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé de plusieurs éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services en cause, le néologisme crée une impression suffisamment différente de celle produite par la simple réunion des indications qui peuvent être induites par ceux-ci et va donc au-delà de la somme desdits éléments. À cet égard, il importe également d’analyser l’expression en cause sur la base des règles lexicales et grammaticales appropriées (23/05/2024, T-330/23, READYPACK, § 30 et jurisprudence citée).
31 En application de ces principes, la simple juxtaposition des deux éléments descriptifs
«CHARGE» et «ONE» du signe demandé n’est pas de nature à lui ôter son caractère descriptif. La juxtaposition des termes descriptifs «CHARGE» et «ONE» ne crée pas une nouvelle signification indépendante des éléments du signe ou allant au-delà de ceux-ci.
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32 En particulier, l’élément «one» du signe sera compris par le public pertinent comme le nombre «1». La combinaison du mot «charge» et du nombre «1» sans espace ne constitue pas un élément créatif susceptible de conférer à l’ensemble la capacité de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (12/05/2016, T-
844/14, Mark1, EU:T:2016:289, § 38 et jurisprudence citée).
33 Le public pertinent percevra le signe «CHARGEONE» dans son ensemble comme une simple indication que les produits pertinents peuvent être utilisés pour charger une batterie «en une seule fois» ou que les produits peuvent être utilisés pour charger une batterie et appartenir à la même gamme de produits ou à la première génération de produits.
34 Dans le contexte des produits compris dans la classe 9, le signe sera compris comme une indication directe qu’ils se rapportent à l’énergie, à l’électricité et à l’électricité en général et, entre autres, à des bornes de-recharge pour voitures électriques, dispositifs de gestion de batteries et infrastructures de recharge en particulier.
35 Dans le contexte des services compris dans la classe 35, le signe sera compris en ce sens que ces services facilitent l’offre et l’utilisation de batteries rechargeables qui peuvent être demandées «en une seule fois» ou qui appartiennent à la même ligne de produits. Tous les services visés par le signe demandé relevant de la classe 35 peuvent être utilisés pour la recharge de batteries, pour la facturation de batteries ou pour la commercialisation et la location de batteries rechargeables.
36 En ce qui concerne les services compris dans la classe 36, le signe sera compris comme une référence directe au fait que les services concernent la location de batteries électriques rechargeables qui peuvent être commandées «en une seule fois» ou qui appartiennent à la même ligne de produits.
37 Les services compris dans la classe 37 font référence à des services de recharge de batteries, de construction, d’entretien, de conseil, d’exploitation et de location de bornes de recharge, de systèmes de batteries, d’infrastructures de recharge, etc. En ce qui concerne ces services, le signe sera compris comme une référence directe au fait que les services concernent des batteries électriques rechargeables qui peuvent être chargées
«en une seule fois» ou qui appartiennent à la même ligne de produits.
38 Les services compris dans la classe 38 contiennent des services de télécommunications et des services de location d’appareils et d’installations pour des services de télécommunications pouvant être utilisés pour surveiller la consommation d’énergie et pour communiquer avec les stations de recharge pour véhicules électriques, ainsi que des services d’assistance et d’information concernant les services précités. En ce qui concerne ces services, le signe sera compris comme une référence directe au fait que les services concernent des batteries électriques rechargeables qui peuvent être facturées
«en une seule fois» ou qui appartiennent à une seule ligne de produits.
39 Les services compris dans la classe 39 sont des services de conduite, de transport et de distribution liés à l’énergie et à l’énergie électrique, ainsi que des services de conseils et d’information en rapport avec ces services. En ce qui concerne ces services, le signe sera compris comme une référence directe au fait que les services concernent des batteries électriques rechargeables qui peuvent être facturées «en une seule fois» ou qui appartiennent à une seule ligne de produits.
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40 Les services compris dans la classe 40 sont des services de production d’électricité, des services de location d’équipements de production et de conversion d’électricité, ainsi que des informations et conseils en rapport avec ces services. En ce qui concerne ces services, le signe sera compris comme une référence directe au fait que les services concernent des batteries électriques rechargeables qui peuvent être facturées «en une seule fois» ou qui appartiennent à une seule ligne de produits.
41 Les services compris dans la classe 42 sont des services de conseil en informatique et de sécurité informatique qui incluent le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels pour la gestion de l’énergie, ainsi que la location de matériel informatique à de telles fins. En ce qui concerne ces services, le signe sera compris comme une référence directe au fait que les services concernent des batteries électriques rechargeables qui peuvent être facturées «en une seule fois» ou qui appartiennent à une seule ligne de produits.
42 Il s’ensuit que le signe demandé dans son ensemble ne fait que décrire la nature et la destination des produits et services visés par la demande, à savoir qu’ils concernent tous des batteries rechargeables qui peuvent être facturées «en une seule go» ou appartiennent à une seule ligne de produits.
43 Par conséquent, le signe demandé est compris comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, directement et sans opérations mentales intermédiaires en rapport avec tous les produits et services visés par la demande.
44 Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit que cela soit raisonnablement prévisible à l’avenir (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les produits et services demandés, il ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des produits concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
47 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services spécifiquement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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48 Distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) EUTMR means that the trade mark applied for must be capable of distinguishing the goods and services in respect of which registration is sought as originating from a particular undertaking, and thus, distinguishing them from those of other undertakings (29/04/2004, C-456/01 P &
C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
49 A sign is also devoid of distinctive character if its semantic content refers to characteristics or qualities of the goods or services claimed which do not necessarily constitute precise information, but refer customers to aspects of the goods or services which relate to their economic value and induce them to purchase or order the goods or services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009,
T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
50 En l’espèce, l’élément verbal «ONE» du signe a une signification promotionnelle évidente et principalement laudative pour les produits et services en cause. Elle suggère au public pertinent principalement l’idée du «numéro de taxe 1». Le public pertinent, confronté à ce signe, ne serait pas amené à percevoir dans celui-ci des éléments autres que l’information promotionnelle selon laquelle les produits et services pertinents sont «numéro 1» et ont une valeur ou une qualité remarquable (12/05/2016, T-844/14,
Mark1, EU:T:2016:289, § 36; 20/10/2016, R 504/2016-5, CAR1, § 24).
51 La signification laudative ou promotionnelle du signe demandé, qui est directement perçue et comprise comme telle par le public pertinent, éclipse toute référence à l’origine commerciale des produits et services concernés. Dès lors, le public pertinent ne mémorise pas cette marque en tant qu’indication d’origine(12/05/2016, T-844/14, Mark1, EU:T:2016:289, § 37).
52 En ce qui concerne les autres significations possibles «charge en un seul go» et «taxe appartenant à une ligne de produits une», mentionnées ci-dessus, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait qu’une marque demandée puisse avoir plusieurs significations n’implique pas en soi nécessairement qu’elle possède un caractère distinctif si elle est aisément reconnaissable par le public pertinent comme un message publicitaire et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Même si le fait que le signe demandé puisse avoir plusieurs significations est l’une des caractéristiques susceptibles, en principe, de lui conférer un caractère distinctif, il n’est pas le facteur déterminant pour déterminer ce caractère distinctif (12/05/2016, T-844/14, Mark1, EU:T:2016:289, § 37 et jurisprudence citée; 20/10/2016, R 504/2016-5, CAR1, § 23).
53 Selon la chambre de recours, le signe demandé est dépourvu d’originalité ou de concision, ne nécessite aucun effort d’interprétation, même minime, et ne déclenche pas un processus de réflexion de la part du public pertinent. Elle se limite à une déclaration publicitaire simple et ordinaire selon laquelle les produits et services auxquels elle se réfère correspondent aux dispositifs ou services de facturation en première position figurant sur la liste de classement (12/05/2016, T-844/14, Mark1, EU:T:2016:289, § 39;
20/10/2016, R 504/2016-5, CAR1, § 25; 20/07/2020, R 701/2020-5, Gold one, § 31;
29/08/2022, R 760/2022-5, mill.one (fig.), § 47).
54 Par conséquent, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il décrit les produits et services pertinents, mais également parce qu’il contient la promesse
24/07/2024, R 163/2024-2, CHARGEONE/ ONECHARGE et al.
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publicitaire promotionnelle selon laquelle les produits et services pertinents sont
«numéro 1» et présentent une valeur ou une qualité remarquable.
Conclusion
55 Àla lumière de ce qui précède, il semble que le signe demandé puisse relever du champ derefus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), et b), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
56 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signedemandé.
24/07/2024, R 163/2024-2, CHARGEONE/ ONECHARGE et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours;
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
24/07/2024, R 163/2024-2, CHARGEONE/ ONECHARGE et al.
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