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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2024, n° R0446/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0446/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 octobre 2024
Dans l’affaire R 446/2024-5
Etron Technology, Inc.
No 6, Technology Road 5
30078 Hsinchu
Taïwan, Province de Chine Demanderesse/requérante représentée par Cohausz indirects Florack Patent- Und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft MBB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne).
contre
Eroski, S. Coop.
B° San Agustín, s/n
48230 Elorrio (Bizkaia) Espagne Opposante/défenderesse représentée par Consultores Urizar indirects CIA., Gordóniz, 22-5°, 48012 Bilbao (Vizcaya)
(Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 108 (demande de marque de l’Union européenne no 18 390 264)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 février 2021, Etron Technology, Inc. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 27 juin 2022:
Classe 9: Jeux de puces; Ensembles de puces à semi-conducteurs; Puces de silicium;
Puces à semi-conducteurs; bonne mémoire connue (KGDM); les produits connus; modules de mémoire aléatoire d’accès dynamique (DRAM); circuits intégrés; Circuits intégrés; circuits micro-intégrés; chips; mémoire pour ordinateurs; circuits informatiques; Modules à circuits intégrés; Circuits intégrés à grande échelle;
Microcircuits; Intégration à très grande échelle (VLSI); Plaquettes pour circuits intégrés;
Modules à circuits intégrés; Plaques de semi-conducteurs; Mémoire dynamique aléatoire d’accès (DRAM).
Classe 35: La commercialisation, la promotion et la vente au détail de produits de grande mémoire connus (KGDM) et des produits connus; Marketing, promotion et vente au détail de mémoire d’accès aléatoire dynamique, module de mémoire d’accès aléatoire dynamique (DRAM); Marketing, promotion et vente au détail de mémoire, module de mémoire d’accès aléatoire, mémoire d’accès aléatoire; Marketing, promotion et vente au détail de circuits intégrés et de circuits intégrés (IC), microcircuits intégrés;
Commercialisation, promotion et vente au détail de puces à semi-conducteurs et de puces de silicium.
Classe 42: Conception de circuits intégrés; Développement de technologies pour la fabrication de circuits de communication sans fil, traitement électronique de données; Recherche, développement et conception de produits semi-conducteurs, y compris de produits connus, de bonnes mémoire, de mémoire aléatoire dynamique, de modules de mémoire numérique d’accès dynamique, de circuits micro-intégrés et de puces à semi- conducteurs; Conception de structure pour les produits semi-conducteurs, y compris les produits de qualité connus, les bonnes mémoire connues, la mémoire d’accès aléatoire dynamique, les modules de mémoire d’accès aléatoire dynamique, les circuits intégrés, les circuits intégrés, les micropuces intégrés et les puces à semi-conducteurs; Test et consultation de produits semi-conducteurs, y compris de produits de qualité connus, de bonnes mémoire connues, de mémoire aléatoire dynamique, de modules de mémoire
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d’accès aléatoire dynamique, de circuits intégrés et de circuits micro-intégrés; Recherche dans le domaine de la technologie de traitement des semi-conducteurs.
2 La demande a été publiée le 22 juin 2021.
3 Le 20 septembre 2021, Eroski, S. Coop. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 8 885 733
déposée le 16 février 2010, enregistrée le 17 août 2011 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 7, 9, 11 et 16. Le 4 décembre 2023, à la suite de la décision de déchéance 52 271 C, les produits ont été limités comme suit:
Classe 7: Machines debalayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Machines pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons.
Classe 9: Batteries.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
b) Enregistrement de la marque espagnole no 2 294 913
déposée le 28 février 2000, enregistrée le 1 novembre 2000 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils photographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et d’images; supports d’enregistrement magnétiques; câbles électriques; antennes et amplificateurs; connecteurs électriques; batteries électriques; microphones et casques; bandes magnétiques.
6 Le 17 octobre 2022, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
7 Par décision du 19 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Modules de mémoire aléatoire d’accès dynamique (DRAM); circuits intégrés; circuit intégré (IC); circuits micro-intégrés; mémoire pour ordinateurs; circuits informatiques; modules à circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle;
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microcircuits; intégration à très grande échelle (VLSI); modules à circuits intégrés; mémoire dynamique aléatoire d’accès (DRAM).
Classe 35: Vente au détail d’une mémoire numérique numérique numérique, module de mémoire d’accès aléatoire dynamique (DRAM); services de vente au détail de mémoire, module de mémoire aléatoire, mémoire d’accès aléatoire; vente au détail de circuits intégrés et circuits intégrés (IC), microcircuits intégrés.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 8 885 733 et l’enregistrement de la marque espagnole no
2 294 913.
− La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Appréciation globale et conclusion
− La division d’opposition considère que l’usage sérieux des marques antérieures a été suffisamment démontré pour:
− Marque de l’Union européenne antérieure:
Classe 7: Machines debalayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons.
Classe 9: Batteries.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
− Marque espagnole antérieure:
Classe 9: Écouteurs; batteries électriques.
− Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les casques d’écoute antérieurs sont des appareils qui convertissent un signal audio électrique en un son correspondant. Ils sont utilisés avec des radios, des lecteurs audio, des systèmes de Bluetooth, des ordinateurs, des instruments de musique électroniques et de nombreux autres appareils.
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− Les mémoires informatiques contestés englobent la mémoire simple (ROM), la mémoire flash, la plupart des types de dispositifs de stockage magnétiques pour ordinateurs (par exemple, lecteurs de disques durs, disquettes, bandes magnétiques), disques optiques, etc., c’est-à-dire des dispositifs informatiques tant internes qu’externes. Par conséquent, la mémoire informatique contestée est susceptible d’être fabriquée par les mêmes entreprises qui produisent les écouteurs de l’opposante
(protégés par la marque espagnole antérieure no M2 294 913). En outre, les produits comparés sont normalement vendus dans les mêmes points de vente ou les mêmes rayons des grands magasins et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires.
− Le module de mémoire numérique numérique dynamique (DRAM) contesté; circuits intégrés; circuit intégré (IC); circuits micro-intégrés; circuits informatiques; modules
à circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; microcircuits; intégration à très grande échelle (VLSI); modules à circuits intégrés; une mémoire numérique aléatoire dynamique (DRAM) doit toutes être considérée comme incluant des produits tels que les cartes mères d’ordinateurs, les unités centrales de traitement ou les cartes à mémoire informatique, qui jouent un rôle important et principal dans le fonctionnement des ordinateurs. En outre, ils peuvent être achetés séparément par les utilisateurs d’ordinateurs en tant que pièces détachées ou pour améliorer la performance de l’ordinateur. Les casques d’ écoute de l’opposante comprennent des casques d’écoute pour ordinateurs et casques à écouteurs, qui sont des accessoires informatiques. À cet égard, les produits comparés peuvent cibler le même public pertinent et il est très probable que ces produits soient généralement fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ces types de pièces détachées et accessoires pour ordinateurs se trouvent dans les mêmes magasins spécialisés. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
− Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs.
Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
− Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés
à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
− Par conséquent, le commerce de détail de mémoire d’accès aléatoire dynamique, module de mémoire numérique dynamique (DRAM); services de vente au détail de mémoire, module de mémoire aléatoire, mémoire d’accès aléatoire; les services de
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vente au détail de circuits intégrés et de circuits intégrés (IC) sont similaires à un faible degré aux casques à écouteurs de l’opposante. Les produits visés par les services de vente au détail contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les casques à écouteurs de l’opposante. Ils peuvent intéresser les mêmes consommateurs et être distribués par l’intermédiaire des mêmes magasins spécialisés pour les raisons exposées dans les comparaisons effectuées ci-dessus.
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Les signes par opposition à
− Les éléments verbaux «ECRON» (marque antérieure) et «Etron» (signe contesté) sont dépourvus de signification pour le public pertinent et présentent donc un caractère distinctif moyen.
− La stylisation des deux marques — similaires dans leurs couleurs en noir et blanc — sera perçue principalement comme décorative; son impact est donc réduit. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37
&ket;.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «E_RON» (et par leurs sons). Les signes diffèrent par leur deuxième lettre, «C» contre
«t» (et par leurs sons). Les signes ont la même longueur, le même rythme et la même intonation. Sur le plan visuel, les signes coïncident également par leurs couleurs.
Toutefois, ils diffèrent légèrement par leur police de caractères, leur utilisation et leurs aspects figuratifs. Néanmoins, ces aspects ont peu d’incidence, pour les raisons exposées ci-dessus.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Une partie des produits et services contestés sont similaires à différents degrés. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et du public de professionnels
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dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
− Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de leurs couleurs en noir et blanc et du fait qu’ils coïncident par quatre lettres sur cinq — les seules différences étant la lettre placée en deuxième position (où elle peut facilement être ignorée) — et les aspects figuratifs des signes (qui rendent l’impression d’ensemble des signes très similaire). L’aspect conceptuel reste neutre.
− Par conséquent, compte tenu des impressions d’ensemble clairement similaires produites par les signes et du principe du souvenir imparfait, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude le risque de confusion.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
− Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure.
8 Le 22 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juin
2024.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Absence de preuve de l’usage
− L’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux des marques antérieures.
− Le lieu et la durée de l’usage ne sont pas clairs.
Nature de l’usage des marques
− Il n’existe aucune preuve de l’usage des marques telles qu’elles ont été enregistrées. Les preuves de l’usage font référence à des signes différents. En outre, les marques n’ont pas fait l’objet d’un usage pour les produits enregistrés, en particulier en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9.
Absence de risque de confusion
− Étant donné que les signes en conflit sont clairement différents, cette condition nécessaire n’est pas remplie et l’opposition doit donc être rejetée.
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− À la lumière de ce qui précède, il convient de tenir compte des éléments suivants:
Absence de similitude des produits et services comparés
− Toutefois, la division d’opposition n’a pas raison d’affirmer que lesproduits «écouteurs» et «batteries électriques» de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure sont similaires aux produits et services du signe contesté.
− Ces produits et services sont clairement différents.
− La demande contestée couvre des produits très spécifiques destinés à des marchés très spécifiques. Les produits en présence ne sont pas vendus dans les mêmes magasins.
Et ils ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants. Le public pertinent est également différent.
− S’il est assez habituel que quelqu’un achète des casques d’écoute et des batteries, ce n’est pas pour les modules DRAM, les circuits intégrés et les DRAM. Et les entreprises qui proposent ces produits spécialisés à la vente et qui proposent les magasins de vente au détail ne sont pas les magasins situés autour des magasins de quartier ou des magasins de téléphones portables dans lesquels vous pouvez utiliser des batteries et des casques d’écoute.
− Il est même douteux que ces produits et services présentent un quelconque lien.
− Les arguments de la division d’opposition ne sont pas convaincants. Même si certains des produits contestés pouvaient contribuer à améliorer la fonction d’un ordinateur, pourquoi seraient-ils similaires aux casques à écouteurs ou aux batteries?
− Les casques ne comprennent généralement pas de modules de mémoire d’accès aléatoire dynamique ni de circuits intégrés. DRAM est un type de mémoire électronique principalement utilisé dans les ordinateurs mais aussi dans d’autres appareils tels que des imprimantes. Il stocke des données dans des cellules mémoires, chacune consistant en un faible condensateur et un transistor sur la base d’une technologie de semi-conducteurs d’oxyde-métal (MOS). Contrairement au RAM statique (SRAM), la DRAM nécessite une remise en état régulière afin de maintenir l’intégrité des données, ce qui consomme de l’énergie même pendant les périodes d’annulation. En raison de sa forte densité de données et de son faible coût de fabrication, le DRAM est couramment utilisé, où de grandes capacités de mémoire sont nécessaires avec des temps d’accès modérés.
− Les casques d’écoute, à l’inverse, sont principalement des appareils audio servant à écouter de la musique, à passer des appels ou à des jeux. Ils n’incluent généralement pas de DRAM ni de circuits intégrés spécifiquement destinés au stockage de mémoire.
− Au lieu de cela, les casques reposent sur d’autres éléments tels que des haut-parleurs, des microphones et des puces de signaux numériques (DSP). Les puces DSP traitent des tâches de traitement audio, telles que l’annulation du bruit, l’égalisation et les effets sonores spatiaux. Il en va de même pour les batteries électriques, qui sont clairement différentes des produits revendiqués par le signe contesté.
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Conclusion
− Compte tenu de la différence entre les signes en conflit et de la différence des produits et services comparés, il peut être conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits.
− À la lumière de ce qui précède, la demanderesse demande à la chambre de recours de confirmer le recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée avait été rejetée.
14 Étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE contre la décision attaquée concernant la preuve de l’usage et que l’opposition a été rejetée, la décision attaquée est définitive dans la mesure où elle a rejeté la preuve de l’usage des marques antérieures pour une partie des produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35 ainsi que l’opposition pour une partie des produits et services contestés compris dans les classes et et pour tous les services contestés compris dans la classe 42.
15 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours procédera à un réexamen de l’opposition uniquement par rapport aux produits et services compris dans les classes 9 et 35 pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée a été rejetée.
Observation liminaire sur la preuve de l’usage
16 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’opposante avait démontré l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits suivants:
Classe 7: Machines debalayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons.
Classe 9: Écouteurs; batteries électriques; batteries.
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Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
18 La demanderesse a critiqué, dans le mémoire exposant les motifs du recours, le fait que l’opposante n’a pas démontré le lieu et la durée de l’usage des marques antérieures et que les marques telles qu’elles sont utilisées seraient différentes des marques antérieures telles qu’elles ont été enregistrées.
19 Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours supposera que les conclusions de la décision attaquée concernant la preuve de l’usage des marques antérieures sont correctes et examinera donc le prétendu risque de confusion au regard des produits pour lesquels la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les marques antérieures ont été utilisées. La chambre de recours examinera les arguments de la demanderesse en ce qui concerne la preuve de l’usage uniquement si cela s’avère nécessaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, 162/01-, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 31-, et jurisprudence citée).
22 Toutefois, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22; 12/10/2004, 106/03-, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
23 Ainsi, même dans l’hypothèse où le signe demandé serait identique à un signe ayant un caractère distinctif élevé, il doit être établi que les produits ou les services visés par les marques en conflit sont similaires (01/03/2005-, 169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 53).
Public pertinent et niveau d’attention
24 Étant donné que les marques antérieures sont une marque de l’Union européenne et une marque espagnole, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne et de l’Espagne, respectivement.
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25 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).
26 Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
27 En ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 7 consistant en des machines différentes, même le grand public fera preuve d’un degré d’attention plus élevé étant donné que ces produits sont des produits onéreux et durables &bra;-27/04/2022,
181/21, SmartThinQ (fig.)/SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 103-105 &ket;.
28 En ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 9 consistant en des casques à écouteurs et des batteries, ces produits s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Étant donné que ces produits ne sont pas trop onéreux et peuvent être achetés régulièrement, le niveau d’attention du grand public sera moyen.
29 Les produits antérieurs compris dans la classe 11, consistant en des appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du grand public variera de moyen à élevé en fonction du prix et de la complexité de ces produits &bra;
08/03/202,-172/2, TERMORAD aluminium PANEL radiator (fig.)/THERMRAD,
EU:T:2023:112, § 24 &ket;.
30 Enfin, en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35 composés respectivement d’un module de mémoire d’accès aléatoire Dynamic; circuits micro-intégrés; mémoire pour ordinateurs; circuits informatiques; modules à circuits intégrés; les circuits intégrés à grande échelle et leur vente au détail, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de différentes parties du matériel informatique, qui nécessitent une certaine connaissance de l’informatique. Par conséquent, même le grand public fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard de ces produits.
Comparaison des produits et services
31 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, PAM-Pym’ s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
32 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23).
33 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219,
§ 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des
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liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857,
§ 24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
34 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55).
35 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause auront une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T- 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
36 Pour que des produits puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
37 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
38 Les produits et services pertinents à comparer sont les suivants:
Classe 7: Machines de balayage, de
Classe 9: Modules de mémoire aléatoire d’accès dynamique (DRAM); circuits nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines pour la intégrés; circuit intégré (IC); circuits micro- transformation et la préparation intégrés; mémoire pour ordinateurs; d’aliments et de boissons. circuits informatiques; modules à circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle;
Classe 9: Écouteurs; batteries microcircuits; intégration à très grande électriques; batteries. échelle (VLSI); modules à circuits intégrés; mémoire dynamique aléatoire d’accès
Classe 11: Appareils d’éclairage, de (DRAM). chauffage, de cuisson, de réfrigération,
Classe 35: Vente au détail d’une mémoire de séchage et de ventilation. numérique numérique numérique, module de mémoire d’accès aléatoire dynamique (DRAM); services de vente au détail de mémoire, module de mémoire aléatoire, mémoire d’accès aléatoire; vente au détail de circuits intégrés et circuits intégrés (IC), microcircuits intégrés.
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Marques antérieures Signe contesté
39 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les écouteurs antérieurs (classe 9) étaient similaires aux produits contestés compris dans la classe 9 ainsi qu’aux services de vente au détail correspondants compris dans la classe 35. Elle a fait valoir que les produits comparés peuvent tous être considérés comme des accessoires d’ordinateurs.
Par conséquent, tous ces produits ciblent le même public pertinent et il est très probable que ces produits soient généralement fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ces types de pièces détachées et accessoires pour ordinateurs se trouvent dans les mêmes magasins spécialisés.
40 La demanderesse soutient que les produits contestés sont très spécifiques, qui s’adressent également à des marchés très spécifiques. Les produits comparés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins et ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants. Le public pertinent est également différent.
41 En effet, force est de constater que les écouteurs sont une paire de petits lecteurs de haut- parleurs portés sur ou autour de la tête sur les oreilles d’un utilisateur. Il s’agit de transducteurs électroacoustiques qui convertissent un signal électrique en un son correspondant. Les casques d’écoute comprennent également les produits appelés casques d’écoute, qui est un équipement porté sur la tête qui permet à quelqu’un d’entendre son lorsqu’il utilise un téléphone, une musique ou un système informatique. Les casques ont parfois un microphone (= pièce que vous parlez): un phare de Bluetooth/sans fil/sans main.
42 Comme la demanderesse l’a indiqué à juste titre, le DRAM contesté est un type de mémoire électronique principalement utilisé dans des ordinateurs mais aussi dans d’autres appareils tels que des imprimantes. Il stocke des données dans des cellules mémoires, chacune consistant en un faible condensateur et un transistor sur la base d’une technologie de semi-conducteurs d’oxyde-métal (MOS). En outre, le circuit intégré (IC) contesté, également appelé puce, est fabriqué à partir d’un matériau semi-conducteur appelé silicium, dans lequel de petits composants électroniques appelés transistors sont formés à l’intérieur du silicium et s’élargissent ensuite avec des couches d’interconnexion au-dessus de la surface du silicium.
43 La fonction ou la finalité du écouteur est de rendre le signal audible, tandis que la finalité des produits contestés consistant en des éléments spécifiques de matériel informatique est le stockage de données ou l’exécution de tâches de haut niveau telles que l’amplification, le traitement des signaux ou l’amélioration des performances.
44 Les produits ne sont pas non plus complémentaires au sens indiqué ci-dessus au paragraphe 37, étant donné qu’un écouteur n’a pas nécessairement besoin des produits contestés et inversement.
45 Même si un écoute ou un casque devait fonctionner avec une puce ou tout autre produit contesté, cela ne signifierait pas nécessairement qu’ils sont complémentaires ou liés d’une manière qui puisse être considérée comme similaire (07/05/2009,-398/07 P, Waterford
Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).
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46 Il en va de même si les écouteurs antérieurs devaient être reliés, d’une manière ou d’une autre, aux cartes mémoires ou circuits intégrés antérieurs (IC) (classe 9); ce seul fait ne permettrait pas de conclure à l’existence d’une similitude. Dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, presque aucun équipement électronique ou numérique ne fonctionne sans l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels sous une forme ou une autre. Reconnaître une similitude dans tous les cas où le droit antérieur couvre du matériel informatique ou des logiciels irait clairement au-delà de l’étendue de la protection accordée à une marque couvrant de tels produits (27/10/2005-, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 69).
47 En outre, les casques d’écoute sont des produits externes/de consommation conçus pour la production audio, tandis que les produits contestés sont des composants internes, cachés dans des dispositifs, essentiels pour gérer le stockage, le traitement et le calcul de données destinées à un public plutôt professionnel ayant des connaissances dans le secteur informatique.
48 Par conséquent, en l’absence de tout facteur permettant de conclure à l’existence d’une similitude entre les produits, les conclusions de la décision attaquée ne sauraient être confirmées étant donné que les casques d’écoute antérieurs (classe 9) sont différents des produits contestés.
49 Les batteries antérieures (classe 9) ne partagent aucun critère pour conclure à l’existence d’une similitude avec les produits contestés et sont donc également différentes.
50 Enfin, les produits antérieurs compris dans les classes 7 et 11, qui sont des appareils ou machines à des fins et fonctions spécifiques telles que le balayage, le nettoyage, le lavage, l’éclairage, le chauffage, la cuisson, la réfrigération et le séchage, n’ont rien en commun avec les produits contestés tels que décrits au paragraphe 42 ci-dessus.
51 De même, en ce qui concerne les casques d’écoute antérieurs, même si les produits antérieurs compris dans les classes 7 et 11 fonctionnent en combinaison avec du matériel informatique spécifique, comme par exemple les produits contestés, cet usage combiné ne crée aucune similitude dans le cadre du risque de confusion (voir paragraphes 45 et 46 ci- dessus).
52 Par conséquent, en l’absence de tout facteur permettant de conclure à l’existence d’une similitude, les produits antérieurs compris dans les classes 7 et 11 sont également différents des produits contestés.
53 En outre, il n’existe aucune similitude entre les produits antérieurs et les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35, car il existe une différence supplémentaire en raison de la nature différente de ces services par rapport aux produits antérieurs.
54 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’en l’espèce, aucun facteur pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits et services n’est applicable. Par conséquent, tous les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35 respectivement sont différents de tous les produits antérieurs.
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Conclusion
55 En raison de l’absence de similitude entre les produits et services, la constatation d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclue. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les conclusions de la décision attaquée sur la preuve de l’usage.
Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
57 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR, ainsi que la taxe de recours de 720 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure devant la division d’opposition, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Au total, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse, qui s’élèvent à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la marque contestée en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Modules de mémoire aléatoire d’accès dynamique (DRAM); circuits intégrés; circuit intégré (IC); circuits micro-intégrés; mémoire pour ordinateurs; circuits informatiques; modules à circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; microcircuits; intégration à très grande échelle (VLSI); modules à circuits intégrés; mémoire dynamique aléatoire d’accès (DRAM).
Classe 35: Vente au détail d’une mémoire numérique numérique numérique, module de mémoire d’accès aléatoire dynamique (DRAM); services de vente au détail de mémoire, module de mémoire aléatoire, mémoire d’accès aléatoire; vente au détail de circuits intégrés et circuits intégrés (IC), microcircuits intégrés.
2 L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition à concurrence de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
22/10/2024, R 446/2024-5, Etron (fig.)/ECRON (fig.) et al.
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