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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° R0894/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0894/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 juin 2022 Relative à la RÉVOCATION de sa décision du 12 octobre 2021
dans l’affaire R 894/2020-1
EUROPEAN FOOD SA Pantasesti, no. 41, Bihor district
410020 Pantasesti
Roumanie demanderesse en nullité/requérante représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr. 49, 1st District, 010803 București (Roumanie) contre
Société des Produits Nestlé S.A. Service des marques
Case postale 353
1800 Vevey titulaire de la MUE/défenderesse Suisse représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft MbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Allemagne) RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 5 802 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 2 470 326)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
27/06/2022, R 894/2020-1, Fitness
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 novembre 2001, Société des Produits Nestlé S.A. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FITNESS
pour la liste de produits suivante:
Classe 29 – Lait, crème, beurre, fromage, yoghourts et autres préparations alimentaires à base de lait, succédanés d’aliments laitiers, œufs, gelées, fruits, légumes, préparations de protéines pour l’alimentation humaine;
Classe 30 – Céréales et préparations de céréales; céréales prêtes à consommer; céréales pour le petit-déjeuner; produits alimentaires à base de riz ou de farine;
Classe 32 – Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des sirops et autres préparations pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 6 janvier 2003 et la marque a été enregistrée le
30 mai 2005.
3 Le 2 septembre 2011, EUROPEAN FOOD SA (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC.
5 Par décision du 18 octobre 2013 (la «décision attaquée»), la division d’annulation
a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a considéré, en substance, que la demanderesse n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle le terme «Fitness» était couramment utilisé dans le commerce dans la présentation des produits pertinents au moment du dépôt de la marque en cause ou de son enregistrement.
6 Le 19 juin 2015, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours (19/06/2015,
R 2542/2013-4, FITNESS). La chambre de recours a refusé de tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse en nullité devant elle, estimant qu’ils avaient été déposés hors délai et qu’ils ne pouvaient être considérés comme supplémentaires ou nouveaux.
7 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours devant le Tribunal.
8 Le 28 septembre 2016, dans l’arrêt du 28/09/2016, T-476/15, FITNESS,
EU:T:2016:568, le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours. Le Tribunal a conclu que, en considérant que les éléments de preuve produits par la requérante devant la chambre de recours pour la première fois ne devaient pas être pris en considération à cause de leur introduction tardive, la chambre de recours a commis une erreur de droit.
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9 Ses motifs peuvent, en substance, être résumés comme indiqué ci-après.
Sans préjudice de l’article 95 du RMC, selon lequel les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, l’EUIPO examine les motifs absolus de refus d’enregistrement d’office. Eu égard au principe de continuité fonctionnelle de l’EUIPO, les chambres de recours ont la compétence pour reprendre l’examen de la demande d’enregistrement au regard de tous les motifs absolus de refus énoncés par l’article 7 dudit règlement, sans être limitées par le raisonnement de l’examinateur. Elles peuvent dès lors soulever d’office de nouveaux motifs absolus de refus d’enregistrement sous réserve du respect des droits de la défense.
Les organes compétents de l’EUIPO sont tenus d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient les amener à appliquer un motif absolu de refus et peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur.
Néanmoins, dans le cadre d’une procédure en nullité, l’Office ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort du règlement que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement.
Dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité.
Malgré l’inexistence d’une obligation d’examiner d’office les faits dans la présente affaire, il convient d’examiner si la chambre de recours pouvait considérer que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par la requérante étaient présentés tardivement.
Le règlement ne contient aucune disposition établissant un délai pour la production des preuves dans le cadre d’une demande de nullité pour un motif absolu de refus, à la différence de certaines dispositions réglant les délais, ainsi que les conséquences du non-respect de ceux-ci, applicables aux procédures d’opposition.
Ni le libellé de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du REMC, reflétant la volonté expresse du législateur de l’Union, ni la nature et la finalité de la procédure de nullité pour des motifs absolus de refus ne permettent l’application par analogie de ladite règle. Partant, c’est à tort que l’Office a invoqué cette disposition en l’espèce.
Il ressort de ce qui précède que, en considérant que les éléments de preuve produits par la requérante devant la chambre de recours pour la première fois ne devaient pas être pris en considération à cause de leur introduction tardive, la chambre de recours a commis une erreur de droit.
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La décision attaquée est annulée et il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
10 L’Office a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.
11 Le 24 janvier 2018, par l’arrêt 24/01/2018, C-634/16 P, FITNESS, EU:C:2018:30, la Cour a rejeté le pourvoi de l’Office.
12 Ses motifs peuvent, en substance, être résumés comme indiqué ci-après.
Le Tribunal a fondé l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours non pas sur l’inexistence d’un délai pour la présentation de preuves, mais sur le fait que celle-ci a décidé à tort que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité pour la première fois devant la chambre de recours ne devaient pas être pris en considération au motif de leur introduction tardive.
Les dispositions pertinentes du règlement ne supposent pas que les preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours doivent être considérées comme étant tardives.
Il ressort de la jurisprudence qu’aucune raison de principe liée à la nature de la procédure se déroulant devant la chambre de recours ou à la compétence de cette instance n’exclut que, aux fins de statuer sur le recours dont elle est saisie, ladite chambre prenne en compte des faits ou des preuves présentés pour la première fois au stade de ce recours.
La chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée et est donc appelée, dans ce cadre, à procéder à un nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait.
La chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur adresse ou sur les communications qui émanent des autres parties et peut également décider de mesures d’instruction, parmi lesquelles figure la production d’éléments de fait ou de preuve. De telles dispositions attestent de la possibilité de voir le substrat factuel s’enrichir aux divers stades de la procédure menée devant l’EUIPO.
Sans préjudice de la règle spéciale applicable aux procédures d’opposition visée à la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du RMUE, il est toujours possible de présenter des preuves en temps utile pour la première fois devant la chambre de recours dans la mesure où ces preuves visent à contester les motifs retenus par la division d’annulation dans la décision attaquée. Ces preuves sont, dès lors, soit des preuves supplémentaires à celles présentées à l’instance devant la division d’annulation, soit des preuves qui portent sur un élément nouveau qui ne pouvait être soulevé au cours de ladite instance.
D’ailleurs, il convient de souligner qu’il appartient à la partie qui présente les preuves pour la première fois devant la chambre de recours de justifier les raisons pour lesquelles ces preuves sont introduites à ce stade de la procédure ainsi que de démontrer l’impossibilité d’une telle présentation au cours de l’instance devant la division d’annulation.
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C’est à bon droit que le Tribunal a jugé que cette règle spéciale, contenue à la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du REMC, n’était pas applicable dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des causes de nullité absolue.
13 Le présidium des chambres de recours a demandé à la deuxième chambre de recours de prendre les mesures que comporte l’exécution de ces arrêts. Par décision du 6 juin 2018, la deuxième chambre de recours, dans l’affaire n° R 755/2018-2, a annulé la décision de la division d’annulation du 18 octobre 2013 dans la procédure d’annulation n° 5 802 C.
14 La chambre de recours a interprété l’arrêt comme exigeant de celle-ci qu’elle tienne compte des nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve produits devant la chambre de recours, la marque a été jugée descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
15 Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal par la titulaire de la MUE.
16 Le 10 octobre 2019, dans l’arrêt du 10/10/2019, T-536/18, FITNESS,
EU:T:2019:737, le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours. Il a considéré que la chambre de recours avait erronément considéré qu’il découlait des arrêts sur pourvoi et d’annulation qu’elle était obligée de prendre en compte les éléments de preuve en cause. En fait, la chambre de recours aurait dû exercer son pouvoir d’appréciation pour décider s’il y avait lieu ou non de prendre en considération les éléments de preuve en cause.
17 L’affaire a ensuite été renvoyée à la première chambre de recours en vue d’un nouvel examen du recours.
18 Par décision du 12 octobre 2021, la première chambre de recours a rejeté le recours.
En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires, la chambre de recours a conclu que la demanderesse en nullité n’avait pas justifié de manière adéquate la production tardive et que, par conséquent, la chambre de recours était tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière négative et de ne pas accepter ces éléments de preuve. À cet égard, la chambre de recours s’est fondée sur la règle 50, paragraphe 1, du REMC, qui s’applique mutatis mutandis aux procédures d’annulation.
19 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la première chambre de recours devant le Tribunal.
20 Par une communication datée du 15 février 2022, la chambre de recours a informé les parties de son intention de révoquer la décision du 12 octobre 2021 conformément à l’article 103 du RMUE. La chambre de recours a relevé que la décision en question reposait sur une «approche stricte de la présentation de nouveaux éléments de preuve» qui serait fondée sur une application par analogie de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du REMC, s’appliquant par analogie dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des motifs absolus. Toutefois, l’approche adoptée par la chambre de recours semble être en contradiction avec l’arrêt de la Cour de justice dans la même affaire (C-634/16 P, FITNESS, EU:C:2018:30, § 48-49), dans lequel la Cour a jugé que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, constitue une règle spéciale qui «est propre à la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition» (renvoyant à l’arrêt du
3 octobre 2013, C-120/12 P, Rintisch, EU:C:2013:638, § 28), de sorte que «c’est à
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bon droit que le Tribunal a jugé […] que cette règle spéciale, contenue à la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95, n’était pas applicable dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des causes de nullité absolue». La chambre de recours semblait donc avoir mal appliqué les règles de procédure (notamment la règle 50 du REMC), ce qui aurait pu avoir une incidence sur l’issue de l’espèce.
21 En réponse à cette communication, la demanderesse en annulation a soutenu l’intention de révocation.
22 Par ailleurs, la titulaire de la MUE s’est opposée à la révocation. Elle a fait valoir que la chambre de recours n’avait pas mal appliqué les règles de procédure et que, en tout état de cause, une éventuelle erreur n’était pas «manifeste», comme l’exige l’article 103 du RMUE. La titulaire de la MUE a fait référence à la jurisprudence relative à l’article 80 du RMC. Elle a également fait référence à des considérations de sécurité juridique et à l’importance de déposer les éléments de preuve en temps utile.
23 Ses observations peuvent être résumées comme suit:
Compte tenu de la date de demande de la marque contestée, le règlement (CE) n° 40/94 régit cette question en tant que droit matériel. Au moment de la demande, ledit règlement n’autorisait pas la révocation des décisions prises par l’Office. Ce n’est que par le règlement (CE) n° 422/2004 du 19 février 2004 qu’une base juridique pour la révocation des décisions favorables dans les procédures inter partes a été introduite. À compter de cette date, l’article 77 bis du règlement (CE) n° 40/94 permettait à l’Office de révoquer une décision qui contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office.
En ce qui concerne l’article 80 du RMC, dont le libellé est identique, la Cour de justice a défini une «erreur de procédure manifeste» comme une erreur flagrante de nature procédurale commise par l’Office (31/10/2019,
C-281/18 P, Repower, EU:C:2019:916, § 29). Dans les conclusions connexes présentées le 16 mai 2019, l’avocat général explique en détail que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le retrait rétroactif d’un acte administratif favorable doit généralement être soumis à des conditions très strictes. En faisant usage de leur faculté de révocation pour cause d’illégalité, les pouvoirs publics sacrifient une partie de la sécurité juridique du citoyen. Par conséquent, le législateur de l’Union doit fixer les limites auxquelles les institutions de l’Union doivent se soumettre dans ce domaine. En droit des marques de l’Union, la tension entre la révocation et la sécurité juridique se traduit à l’article 80, paragraphe 1, du RMC, qui contient une telle limitation explicite de la faculté de révocation (voir conclusions du 16 mai 2019, C-281/18 P, Repower, EU:C:2019:426, points 30 à 41 et jurisprudence citée).
Même si l’article 103, paragraphe 1, du RMUE était applicable, la décision ne contient aucune erreur manifeste. Aux paragraphes 61 et 62 de la décision, la chambre de recours a exercé son pouvoir d’appréciation et a exposé les raisons pour lesquelles les nouveaux éléments de preuve ne sauraient être acceptés, en mettant particulièrement l’accent sur la question de la justification adéquate de la présentation tardive d’éléments de preuve supplémentaires. Cela ne constitue en aucun cas une erreur (de procédure).
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Cette exigence de justification adéquate n’est pas abordée ni ne résulte de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du REMC. Elle découle de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 / article 76, paragraphe 2, du RMC / article 95, paragraphe 2, du RMUE et de la jurisprudence connexe (en particulier l’arrêt historique 13/03/2007, C-29/05 P,
OHMI/Kaul, EU:C:2007:162, § 43, § 47, ainsi que 6/10/2021, T-254/20,
Device of a Lobster, EU:T:2021:650, § 57-62).
Compte tenu de ce qui précède, la question de l’applicabilité de la règle 50, paragraphe 1, du REMC est totalement dénuée de pertinence pour l’issue de l’espèce et la décision est pleinement conforme au droit applicable.
Motifs de la décision
24 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachée d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
25 Conformément à l’article 70, paragraphes 1 et 4, du RDMUE, lorsque l’Office constate, de sa propre initiative, qu’une décision doit être révoquée conformément à l’article 103 du RMUE, il informe la partie concernée de la révocation envisagée. Lorsque la partie concernée accepte la révocation ou la suppression envisagée ou ne présente pas d’observations dans le délai imparti, l’Office ordonne la révocation de la décision.
26 En l’espèce, la chambre de recours a refusé d’accepter des éléments de preuve supplémentaires en se fondant, par analogie, sur la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du REMC, qui s’applique par analogie dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des motifs absolus.
27 Une telle approche est manifestement erronée, étant donné que la règle 50, paragraphe 1, du REMC n’est clairement «pas applicable dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des causes de nullité absolue» (C-634/16 P,
FITNESS, EU:C:2018:30, § 48-49).
28 En outre, aux paragraphes 57 et 58 de la décision, la chambre de recours s’est référée à l’arrêt Mangiami (22/09/2011, T-250/09, Mangiami, EU:T:2011:516), considérant qu’il était pleinement transposable au présent contexte de nullité. Cela semble également erroné compte tenu du fait que l’arrêt s’est fondé sur la règle 22, paragraphe 2, du REMC, qui est une lex specialis s’appliquant spécifiquement à la preuve de l’usage. Par conséquent, cette règle ne peut être appliquée en l’espèce.
29 La chambre de recours considère en outre que, contrairement aux arguments de la titulaire de la MUE, l’erreur constitue une «erreur manifeste» couverte par le libellé de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, en particulier en ce qu’elle semble avoir ignoré l’arrêt de la Cour de justice dans la même affaire, violant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée.
30 La titulaire de la MUE fait valoir qu’au moment de la demande ayant donné lieu à la MUE contestée, la version applicable du règlement de base ne permettait pas la révocation de décisions prises par l’Office dans le cadre de procédures inter partes. La chambre de recours considère que la référence à la date de la demande n’est pas déterminante pour l’objet de la déchéance. En effet, premièrement, la présente procédure ne porte pas sur l’examen de la demande, mais sur une demande en
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nullité déposée le 2 septembre 2011. De plus, la révocation d’une décision en raison d’une erreur étant une question de procédure et, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure étant généralement censées s’appliquer à la date
à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS
(fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée].
31 En outre, il ne saurait être ignoré que la présente affaire a une histoire particulièrement longue qui est due à des erreurs de procédure. Il est donc dans l’intérêt des parties et dans l’intérêt de la procédure de remédier à l’erreur commise dans la décision du 12 octobre 2021 plutôt que d’attendre l’arrêt, ce qui retarderait encore la procédure.
32 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours révoque la décision dans l’affaire R 894/2020-1 Fitness. Une nouvelle décision sera prise en temps utile.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
révoque la décision du 12 octobre 2021 dans l’affaire R 894/2020-1 Fitness.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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