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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2024, n° 003204000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204000 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 000
Corporación Alimentaria Guissona, S.A., C/Traspalau, 8, 25210 Guissona (Lériida), Espagne (opposante), représentée par Dionisio de la Fuente Fernández, Paseo de la Castellana, 151, 8° A, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Haldy GmbH indirects Co. KG, Hans-großwendt-ring 7, 66333 Völklingen (Allemagne), représentée par Kuhnen lobbying Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Partg mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 14/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 000 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 889 982 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 889 982 «Bonara» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 813
552 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 204 000 Page sur 2 9
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; jambon.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, horticoleset forestiers à l’état brut et non transformés; graines et graines non traitées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines à planter; animaux vivants; aliments et boissons pour animaux; malt.
Classe 35: Services de vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux informatiques mondiaux d’aliments, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, viande, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre et sauces (condiments),
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande; poissons non vivants; volaille; chasse [gibier]; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; lait et produits laitiers; huiles à usage alimentaire; graisses comestibles; salades antipasto; salades préparées; salades de légumineuses; salade caesar; salades à base de pommes de terre; légumes précoupés pour salades; viandes et charcuteries; extraits de viande; jambon; fromages; fromage à la crème; pommes de terre farcies; pommes de terre préparées; pommes de terre conservées; pommes de terre épluchées; pommes de terre bouillies; en- cas à base de pommes de terre; Rosti [galettes frites de pommes de terre râpées]; plats congelés principalement à base de viande; plats congelés principalement à base de poisson; plats congelés principalement à base de volaille; plats congelés principalement à base de poulet; succédanés des fruits de mer; pâte de fruits de mer; extraits de fruits de mer; fruits de mer en conserve; fruits à tartiner de mer; fruits de mer préparés; fruits de mer congelés; fruits de mer cuits; fruits de mer en conserve; fruits de mer séchés; fruits de mer; gelées de fruits de mer; plats préparés à base de succédanés de fruits de mer; plats préemballés principalement à base de fruits de mer; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés principalement à base de fruits de mer; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; amuse-gueule congelés composés principalement de fruits de mer; plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; huile de mélange pour l’alimentation; poisson dans l’huile d’olive; huiles à usage alimentaire; huile d’olive; huile d’olive à usage alimentaire; légumes conservés (dans l’huile); huiles épicées; huiles végétales à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; thon dans l’huile; purée d’olives; pâte d’olive; olives préparées; olives préparées; olives séchées; olives cuites; olives conservées; olives farcies; purée d’olive préparée; tapenades; olives fourrées aux amandes; olives préparées en boîte; olives conservées; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au fromage; olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; poivrons transformés; poivrons conservés;
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poivrons préparés; poivrons de cloche marinés; Ajvar [poivrons conservés]; courges [plantes conservées]; huile de graine de courge à usage alimentaire; pâte d’artichauts; artichauts traités; artichauts conservés; tomates en conserve; tomates transformées; tomates pelées; tomates en conserve; antipasti, légumes marinés; légumes marinés dans de la sauce soja.
Classe 30: Cacao; riz; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; nouilles; ziti; nouilles asiatiques; nouilles udon; pâtes alimentaires fourrées; nouilles soba; nouilles chinoises; pâtes de quinoa; nouilles ramen; nouilles séchées; nouilles frites; pâtes alimentaires en boîte; nouilles à base d’amidon d’abeille non cuites; nouilles soba; nouilles sautées avec des légumes [japonais]; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; pâtés en croûte; quiches; pizzas surgelées; plats congelés principalement à base de riz; plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; condiments aromatisés aux fruits de mer; vinaigre balsamique; spaghettis en boîte dans la sauce tomate.
Classe 31: Graines à semer; produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; fruits frais; légumes frais; graines à planter; plantes naturelles; fleurs; aliments pour animaux; malt; pommes de terre fraîches; fruits de mer vivants; olives fraîches; olives brutes; olives brutes; capsicums; poivrons bruts; poivrons frais; citrouilles fraîches; artichauts frais; artichauts bruts; tomates fraîches; tomates brutes.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également en ligne, concernant les produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles comestibles, graisses comestibles; services de vente au détail et en gros, également en ligne, concernant les produits suivants: cacao, riz, tapioca, sagou, farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; services de vente au détail et en gros, également en ligne, concernant les produits suivants: fruits frais, légumes frais; services de vente au détail et en gros, également en ligne, concernant les produits suivants: horlogerie, produits à base de viande et charcuterie, aliments de mer, salades, nouilles, pommes de terre, produits surgelés, fromage, huiles et légumes comestibles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Viande; volaille; chasse [gibier]; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; lait et produits laitiers; huiles à
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usage alimentaire; graisses comestibles; le jambon figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Poissons contestés non vivants (inclus deux fois); poissondans l’huile d’olive; le thon dans l’ huile est inclus dans la catégorie plus large des poissons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits à base de viande et la charcuterie contestéssont inclus dans la catégorie générale de la viande de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Huile de mélange pour l’alimentation contestée; huile d’olive; huile d’olive à usage alimentaire; huiles épicées; huiles végétales à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; l’huile de graines de courge à usage alimentaire est incluse dans la catégorie générale des huiles et graisses comestibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fromages contestés; le fromage à base de crème est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « pommes de terre conservées; légumes conservés (dans l’huile); poivrons conservés; poivrons de clochemarinés; Ajvar [poivrons conservés]; courges
[plantes conservées]; artichauts conservés; tomates en conserve; tomates en conserve; légumes en saumure; légumes marinés dans de la sauce soja; pâte d’artichauts; antipasti, légumes marinés sont inclus dans la catégorie générale des légumes conservés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «pommes de terre transformées; pommes de terre bouillies; poivrons transformés; poivrons préparés; artichauts traités; les tomates préparées sont incluses dans la catégorie générale des légumes séchés et cuits de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les olives préparées [préparées] (inclues deux fois); olives conservées; olives farcies; olives fourrées aux amandes; olives préparées en boîte; olives conservées; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au fromage; olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; les olives fourrées au piment rouge et aux amandes sont incluses dans la catégorie générale des fruits conservés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés olives sèches; olives cuites; purée d’olives; pâte d’olive; purée d’olive préparée; les tapenades sont incluses dans la catégorie générale des fruits séchés et cuits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plats congelés préparés préparés principalement à base de viande; plats congelés principalement à base de volaille; les plats congelés composés principalement de poulet sont similaires à la viande de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et qu’ils sont concurrents.
Les plats surgelés contestés composés principalement de poisson; succédanés des fruits de mer; pâte de fruits de mer; fruits de mer en conserve; fruits à tartiner de mer; fruits de mer préparés; fruits de mer congelés; fruits de mer cuits; fruits de mer en conserve; fruits de mer séchés; fruits de mer; gelées de fruits de mer; plats préparés à base de succédanés de fruits de mer; plats préemballés principalement à base de fruits de mer; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés principalement à base de fruits de mer; fruits de mer et mollusques non vivants; amuse-gueule congelés composés principalement de fruits de mer; les entreries congelées préemballées composées
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principalement de fruits de mer sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux poissons de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Lesextraits de fruits de mer contestés présentent un faible degré de similitude avec lescondiments ou sauces de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les salades d' antipasto contestées; salades préparées; salades de légumineuses; salade caesar; salades à base de pommes de terre; légumes précoupés pour salades; pommes de terre farcies; pommes de terre épluchées; en-cas à base de pommes de terre; Rosti
[galettes frites de pommes de terre râpées]; les tomates pelées sont similaires auxlégumes séchés et cuits de l’opposante dans lamesure où ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 30
Cacao; riz; tapioca; sagou; farines; pain; préparations faites de céréales; pâtisserie et confiserie; sucre; miel; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; les glaces de refroidissement sont incluses à l’identique dans les listes de produits de l’opposante et de la demanderesse (y compris les synonymes).
Le vinaigre balsamique contesté est inclus dans la catégorie générale du vinaigre de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les condiments aromatisés aux fruits de mer contestés se chevauchent avec les sauces (condiments) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les glaces comestibles contestées sont très similaires aux confiseries de l’opposante. Eneffet, les glaces comestibles font référence à la crème glacée, aux sucettes glacées, etc., tandis que les confiseries glacées, les confiseries glacées, etc. sont des préparations qui peuvent contenir des crèmes glacées par exemple, mais sont considérées comme des confiseries, uniquement sous forme glacée. Ces produits coïncident par leur destination et sont en concurrence les uns avec les autres. Ils s’adressent au même public qui les recherche par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent provenir des mêmes producteurs.
Le sirop de mélasse contesté est similaire au miel de l’opposante. Eneffet, les produits ont la même destination, à savoir l’édulcoration d’aliments et de boissons destinés à la consommation immédiate ou à des usages culinaires. En outre, ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Lesnouilles contestées; ziti; nouilles asiatiques; nouilles udon; pâtes alimentaires fourrées; nouilles soba; nouilles chinoises; pâtes de quinoa; nouilles ramen; nouilles séchées; nouilles frites; pâtes alimentaires en boîte; nouilles à base d’amidon d’abeille non cuites; nouilles soba; nouilles sautées avec des légumes [japonais]; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; pâtés en croûte; quiches; pizzas surgelées; plats congelés principalement à base de riz; plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; la spaghettis en boîte dans la sauce tomate sont au moins similaires à un faible degré aux préparations faites de céréales de l' opposante. Ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, cibler le même public et les mêmes origines commerciales se chevauchent généralement.
Produits contestés compris dans la classe 31
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Fruits frais; légumes frais; graines à planter; plantes naturelles; fleurs; aliments pour animaux; le malt est inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes contestés se chevauchent avec les produits agricoles, horticoles, horticoles et forestiers à l’état brut, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « pommes de terre fraîches; poivrons frais; citrouilles fraîches; artichauts frais; les tomates fraîches sont incluses dans la catégorie générale des légumes frais de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les olives fraîches contestées sont incluses dans la catégorie plus large des fruits frais de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les olives non transformées contestées (y compris deux fois); capsicums; poivrons bruts; artichauts bruts; les tomates brutes sont incluses dans la catégorie générale des produits agricoles et horticoles non transformés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les semences d’ensemencement contestées sont incluses dans la vaste catégorie des semences brutes et non transformées de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits de mer contestés sont inclus dans la catégorie générale des animaux vivants de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Servicesde commerce électronique et de gros (également en ligne) en rapport avec les produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles comestibles (y compris deux fois), graisses comestibles; cacao, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; fruits frais, légumes frais sont inclus à l’identique dans les deux listes de services.
Services de vente au détail et en gros, également en ligne, contestés pour les produits suivants: fruits et légumes surgelés; horlogerie; viandes et charcuteries; extraits de viande; aliments pour mer; salade; nouilles; pommes de terre; produits surgelés; fromages; les légumes sont inclus dans la vaste catégorie des services de vente en gros, de vente au détail et de vente via des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 204 000 Page sur 7 9
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Bonara
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «bonArea» de la marque antérieure et le signe contesté «Bonara» sont dépourvus de signification du point de vue d’au moins une partie du public pertinent, comme la partie francophone et germanophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties francophone et germanophone du public, pour lesquelles ces éléments n’ont pas de signification et sont, dès lors, distinctifs à un degré normal;
L’élément verbal de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères violet et gras presque standard, à l’exception de la stylisation de la lettre «A» placée au milieu du signe. Cette lettre est stylisée comme un triangle orange, y compris une feuille verte en haut, ce qui donne lieu à une représentation qui, dans son ensemble, présente un caractère distinctif faible, compte tenu du fait que le triangle est une forme géométrique de base et que la feuille indique l’origine naturelle/véritable des produits ou des produits vendus au détail et en gros. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
Décision sur l’opposition no B 3 204 000 Page sur 8 9
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «Bonar * A». Ils diffèrent par le «E» placé en deuxième position dans la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, et par la stylisation de la marque antérieure, y compris la lettre «A» en forme de triangulaire, avec une feuille au-dessus. Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent en ce qui concerne le caractère distinctif et l’incidence des éléments composant les signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Bonar
* A», présentes à l’identique dans les deux signes et diffère par le son de la lettre «E» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison du concept véhiculé par la feuille représentée dans la marque antérieure. Toutefois, l’impact conceptuel sera considérablement réduit en raison du faible caractère distinctif de cet élément supplémentaire.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a jugé que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique dans la mesure où ils coïncident par toutes les lettres de leurs éléments verbaux, à l’exception de la lettre supplémentaire «e» de la marque antérieure. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, l’impact de la différence conceptuelle est limité, étant donné qu’elle provient d’un élément faible.
La deuxième voyelle/son «E» supplémentaire inclus dans la marque antérieure ne saurait l’emporter sur la coïncidence au niveau de toutes les autres lettres et sons. En outre, la
Décision sur l’opposition no B 3 204 000 Page sur 9 9
stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure auront peu d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par la marque pour les raisons expliquées ci-dessus. Il convient de tenir compte du fait que ces différences entre les signes peuvent facilement être ignorées ou passer inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents, étant donné qu’ils n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone et germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Letizia TOMADA Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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