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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° 018928092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018928092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/04/2024
IPSILON Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine FRANCIA
Demande no: 018928092 Votre référence: TP00620/2/VHU/ADP Marque: LES CAHIERS DE MYOLOGIE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES c/o Institut de Myologie 47/83, Boulevard de l’Hôpital F-75013 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 16/10/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Publications électroniques; publications téléchargeables; magazines électroniques; contenus numériques téléchargeables sous forme de publications électroniques de magazines; publications électroniques sous forme de revues; fichiers audio et vidéo téléchargeables; contenus multimédias; contenus digitaux téléchargeables; contenus numériques téléchargeables; données scientifiques et médicales téléchargeables par le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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biais d’internet.
Classe 16 Publications périodiques; journaux; revues; magazines; livres; imprimés; manuels; brochures promotionnelles; posters; prospectus; guides; publications éducatives; publications imprimées; revues spécialisées
[publications]; magazines [périodiques]; revues [périodiques]; revues médicales; périodiques imprimés.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue Française s’agissant d’un professionnel du secteur médical, et paramédical attribuera au signe la signification suivante: une publication dont le sujet est lié à la branche de l’anatomie qui étudie les muscles.
La signification susmentionnée des mots «LES CAHIERS DE MYOLOGIE dont la marque est composée, est étayée par les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cahier/12127#11977 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/myologie/5355
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits revendiqués sont publications numériques ou imprimés et publications éducatives sur la branche de myologie. Dès lors, le signe décrit le sujet des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018928092 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Publications électroniques; publications téléchargeables; magazines électroniques; contenus numériques téléchargeables sous forme de publications électroniques de magazines; publications électroniques sous forme de revues; fichiers audio et vidéo téléchargeables; contenus multimédias; contenus digitaux téléchargeables; contenus numériques téléchargeables; données scientifiques et médicales téléchargeables par le biais d’internet.
Classe 16 Publications périodiques; journaux; revues; magazines; livres; imprimés; manuels; brochures promotionnelles; posters; prospectus; guides; publications éducatives; publications imprimées; revues spécialisées
[publications]; magazines [périodiques]; revues [périodiques]; revues médicales; périodiques imprimés.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels (programmes enregistrés); applications logicielles; bases de données électroniques.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement; lettres d’information; impressions.
Classe 35 Publicité; publication et diffusion d’annonces publicitaires; services d’abonnement à des magazines pour des tiers; services d’abonnement à des livres pour des tiers; services d’abonnement à des revues pour des tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des revues électroniques pour des tiers; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des revues; services de revues de presse dans le domaine de la recherche médicale; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et magazines; mise à disposition d’informations d’articles de magazines en tant que services de revues de presse; publication de matériel publicitaire.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; conseils et informations en matière de divertissement, d’éducation et de formation; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, d’expositions, d’ateliers de formation; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres
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et de périodiques en ligne; publication de bulletins d’information (newsletter); services d’édition et de publication de textes (autres que publicitaires), de livres, de publications, sous toutes formes; publication de périodiques; publication de magazines; édition de magazines; publication de magazines électroniques; publication de livres, magazines et autres textes, autres que textes publicitaires; services d’éducation médicale; organisation de conférences et symposiums dans le domaine des sciences médicales; services d’édition et de diffusion d’articles scientifiques en rapport avec la technologie médicale; édition électronique; édition de publications; édition de revues; édition de périodiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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