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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003234267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 267
Twin Inversors 2007, S.L., Riera dels Frares 8-10, 08907 L’ Hospitalet de Llobregat, (Barcelona), Espagne ; Party Fiesta, S.A., Juan Ramón Jiménez, 15, 08902 Hospitalet del Llobregat (Barcelona), Espagne (parties opposantes), représentées par Eduardo Zamora Martínez, Avenida Diagonal 437, 5°-2ª, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel).
c o n t r e
Partyland Europe Ltd, No 29 St Mary Street, BKR 4684 Birkirkara, Malte (demanderesse). Le 16/01/2026, la division d’opposition arrête ce qui suit :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 267 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 031 223 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 031 223 « PARTYFIESTA » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 780 625 « PARTY FIESTA » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La division d’opposition constate que la propriété de la marque antérieure susmentionnée a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. En conséquence, le nouveau titulaire de cette marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant que partie opposante, pour cette marque antérieure particulière, dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
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L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 780 625 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Serviettes en papier, nappes en papier, articles et produits en papier et carton, articles décoratifs en papier et carton et articles fabriqués à partir de ces matières non compris dans d’autres classes ; imprimés ; articles pour la reliure ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 35 : Vente de produits en papier et carton via des réseaux informatiques mondiaux, importation et exportation.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 16 : Coupe-papier faisant partie de coupe-papier pour le bureau ; doublures en papier pour bacs à litière pour animaux domestiques ; papier pour la fabrication de sachets de thé ; distributeurs automatiques de trombones pour le bureau ou la papeterie.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les coupe-papier contestés faisant partie de coupe-papier pour le bureau ; les distributeurs automatiques de trombones pour le bureau ou la papeterie sont inclus dans la catégorie générale de la papeterie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques (ou, comme dans le cas présent, les services de vente de produits) sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les doublures en papier contestées pour bacs à litière pour animaux domestiques ; le papier pour la fabrication de sachets de thé sont similaires à la vente de l’opposant
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produits en papier par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, importation et exportation. En effet, les produits visés par les services de vente au détail de l’opposant comprennent les produits contestés.
b) Les signes
PARTY FIESTA PARTYFIESTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, les consommateurs le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58).
Il est donc hautement probable que la grande majorité du public pertinent dans l’UE décomposera les éléments « PARTY » (mot anglais) et « FIESTA » (mot espagnol) dans le signe contesté (qui sont également les éléments verbaux composant la marque antérieure), et leur attribuera (conjointement ou individuellement) le concept véhiculé par ces mots équivalents : un événement social où les gens s’amusent en faisant des choses comme manger, boire, danser, parler ou jouer. Étant donné que ce concept ne fait pas allusion aux produits pertinents ni ne les décrit, il est distinctif à un degré normal. Les mêmes considérations s’appliquent à la marque antérieure qui est formée précisément des mêmes éléments verbaux « PARTY » et « FIESTA ».
Par conséquent, les signes contiennent les mêmes lettres dans le même ordre. La seule différence entre les signes est que leurs éléments sont représentés accolés en un seul mot (signe contesté) ou en deux mots avec une séparation entre les deux éléments (marque antérieure).
En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement quasi-identiques (par exemple, il pourrait y avoir une pause dans la prononciation de la marque antérieure, ce qui, cependant, n’a pas d’impact majeur sur la prononciation). En outre, ils sont conceptuellement identiques pour le public pertinent qui perçoit un sens dans les signes, tandis que pour la partie restante du public pertinent, la comparaison conceptuelle n’influence pas l’appréciation.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 234 267 Page 4 sur 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont quasi identiques sur les plans visuel et auditif. Pour le public pertinent qui perçoit un sens dans les signes, ils sont conceptuellement identiques et, pour le reste du public pertinent, la comparaison conceptuelle n’influence pas l’appréciation. La marque antérieure jouit, dans son ensemble, d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, indépendamment du public pertinent, de son degré d’attention et du caractère distinctif de la marque antérieure, ne pourront pas les distinguer. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 780 625. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). De même, puisque l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage le(s) autre(s) motif(s) de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta GARCÍA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
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mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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