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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2020, n° 003060038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 060 038
Indecemi, S.L., Avda. del Carme, n°2, 46715 Alquería de la Comtessa, Espagne (opposante), représentée par Imma Martí Peiró, c/ Manuel Sanchís Guarner, n°8, 3°, Pta 8, 46702 Gandía, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Big Bang, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 01/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 060 038 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 883 551 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 883 551 pour la marque verbale « IKO ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 17 874 569 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 060 038 page: 2 de 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment, les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros concernant l’éclairage.
Après limitation du 07/12/2018, les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes frontales.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Par conséquent, les lampes frontales contestées sont similaires aux services de vente en gros concernant l’éclairage de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
IKO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,
Décision sur l’opposition n° B 3 060 038 page: 3 de 6
notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français parce que les similitudes phonétiques sont plus importantes pour ces consommateurs que pour d’autres de l’Union européenne.
Les éléments « IKOHS » de la marque antérieure et « IKO » du signe contesté ne possèdent pas de signification en français et sont donc distinctifs puisqu’ils n’indiquent aucune caractéristique des produits et services concernés.
La longueur des signes peut avoir une influence sur leur impression d’ensemble, et donc sur l’incidence des différences entre les signes. En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. Toutefois, toutes les particularités propres à un cas spécifique doivent être prises en compte avant de tirer des conclusions concernant la similitude des signes. Contrairement au signe contesté qui n’est composé que de trois lettres, la marque antérieure est composée de cinq lettres et n’est donc pas particulièrement courte. Parallèlement, les concordances au début des signes peuvent accentuer davantage leur similitude que les concordances à la fin des signes. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les consommateurs se concentreront donc davantage sur le début de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où le signe contesté est constitué des trois lettres initiales « IKO » de la marque antérieure qui sont celles qui attirent en premier lieu l’attention du consommateur. Toutefois, les signes diffèrent au niveau des deux lettres supplémentaires « -HS » de la marque antérieure ce qui a aussi pour effet de rendre les signes sensiblement différents en termes de longueur. La stylisation typographique de la marque antérieure est relativement standard et, par conséquent, ne constitue pas une différence significative avec le signe contesté.
Tenant compte du fait notamment que le début de la marque antérieure attire plus l’attention du consommateur mais que, parallèlement, les différences de longueur entre les signes seront aussi perçues par le public pertinent, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Décision sur l’opposition n° B 3 060 038 page: 4 de 6
Sur le plan phonétique, une partie significative du public en question prononcera de manière identique les deux signes dans la mesure où la lettre « H » est généralement muette en français et la lettre « S » l’est le plus souvent lorsqu’elle se situe en fin de mot. Pour d’autres consommateurs du public concerné, étant donné qu’il est inhabituel en français que la lettre « S » suive la lettre « H », il n’est pas exclu que certains prononcent la dernière lettre « S » de la marque antérieure, ce qui constituerait alors l’unique différence entre les signes. En effet, dans un tel cas de figure, la marque antérieure serait prononcée /ikos/ et le signe contesté /iko/.
En conséquence, les signes sont phonétiquement identiques ou présentent un degré élevé de similitude phonétique selon la partie prise en compte du public concerné.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».
Décision sur l’opposition n° B 3 060 038 page: 5 de 6
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits, considérés similaires, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Les signes sont similaires visuellement à un degré moyen. Toutefois, sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré élevé et, pour une partie des consommateurs francophones, les signes sont même identiques. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes et ne contribue donc pas à différencier les signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Par ailleurs, le risque de confusion désigne aussi les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 17 874 569 de la marque l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 060 038 page: 6 de 6
La division d’opposition
Begoña URIARTE Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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