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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° R0874/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0874/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 12 mars 2026
Dans l’affaire R 874/2025- 2
SuperNova Design GmbH contre
Industriestr. 26 79194 Gundelfingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Nowlan & Stadler Patentanwälte Partnerschaft mbB, Friedrichstr. 39, 88045
Friedrichshafen (Allemagne)
V
Wall Box Chargers, S.L.U.
Paseo de la Castellana, 95 Planta 28
28046 Madrid
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1- 4, 08006 Barcelone, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 113 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 726 754)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/03/2026, R 874/2025-2, SUPERNOVA/SUPERNOVA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juillet 2022, Wall Box Chargers, S.L.U. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SUPERNOVA
pour les produits suivants:
Classe 9: Accumulateurs électriques; Batteries électriques pour véhicules; Câbles de broyage de batteries; Batteries électriques rechargeables; Boîtes de batteries;
Chargeurs sans fil; Terminaux de batteries; jeux de cordins, coffres, conduites et accessoires de connexion électrique pour les produits précités; bornes de recharge pour véhicules destinés aux produits suivants: véhicules électriques, cycles électriques, motocyclettes électriques; Adaptateurs de batteries; Appareils de stockage de l’électricité; Appareils et instruments pour l’accumulation du courant électrique; Démarreurs de batteries; Batteries d’allumage; Batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques; Batteries de voiture; Batteries pour véhicules; Batteries pour véhicules électriques; Batteries rechargeables; Batteries rechargeables à base de solarité; Boîtes de batteries; Chargeur de voiture; Chargeurs de raccords; Chargeurs pour batteries électriques; Chargeur de voiture électrique; Paquets de batteries auxiliaires; Dispositifs de recharge de batteries pour véhicules à moteur; Analyseurs d’énergie électrique; Commandes électriques; Régulateurs de tension électrique; Alimentations électriques non interruptibles; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
2 La demande a été publiée le 19 août 2022.
3 Le 11 novembre 2022, SuperNova Design GmbH (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque internatio na le antérieure SuperNova (marque verbale) no 1 310 588 désignant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 10 mars 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
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l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; speédomètres, indicateurs de vitesse; systèmes de navigation, en particulier pour véhicules; lunettes intelligentes; altimètres; étuis pour téléphones intelligents; interfaces informatiques, interfaces pour smartphones, interfaces speedometer, interfaces tacho, interfaces de module vr, interfaces de données; accumulateurs et batteries pour véhicules et bicyclettes électriques; dispositifs d’avertissement antivol autres que pour véhicules; casques, en particulier casques de protection; lunettes de soleil; sirens; téléphones portables et téléphones intelligents; montres intelligentes; appareils photographiques et caméras de cine; appareils de positionnement mondial (GPS); lasers; diodes lumineuses, chargeurs pour accumulateurs et piles; pointeurs laser; pointeurs lumineux; enseignes lumineuses; fibres optiques; panneaux à fibres optiques; fibres optiques; gilets de sécurité réfléchissants; casques; miroirs [optique].
Classe 11 Appareils d’éclairage et d’éclairage compris dans cette classe; appareils d’éclairage et réflecteurs d’éclairage pour bicyclettes, motocyclettes, véhicules et véhicules automobiles; lampes pour éclairage d’intérieur; lampes, en particulier lampes de recherche de poche, lampes plafonds, lampes de bureau, lampes de plongée, lampes de sécurité; luminaires, lampes et phares de vélos, motocyclettes, véhicules et véhicules automobiles; lampes de poche.
Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes; parties de bicyclettes, cyclomoteurs et cyclomoteurs compris dans cette classe, notamment freins pour vélos, indicateurs de direction pour vélos, vélomoteurs et motos, miroirs latéraux et arrière de bicyclettes, vélomoteurs et véhicules, jantes de roues de bicyclettes, sonnettes pour vélos, chaînes de bicyclettes, systèmes de signalisation audible de cycles, guidons de vélos, hubs de bicyclettes, pédales pour vélos, pneus de bicyclettes, selles pour vélos, poteaux de sièges de bicyclettes, chambres à air pour vélos, rayons de bicyclettes, moteurs en particulier électriques, pour véhicules terrestres, en particulier pour bicyclettes électriques; dispositifs antivol pour véhicules et bicyclettes; poussettes.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services d’un graphiste industriel et graphiste; création et conception de pages web.
5 Par décision du 20 mars 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 14 mai 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition avait été rejetée.
7 Le 21 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Le 22 juillet 2025, un deuxième mémoire supplémentaire exposant les motifs du recours
a été reçu.
9 Le 24 juillet 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du nouveau mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 22 juillet 2025, et a invité la défenderesse
à présenter ses observations en réponse.
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10 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 septembre 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Raisons
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il ressort de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, par une décision de renvoi motivée conformément à l', du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, avec la recommandation de rouvrir l’examen fondé sur des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a déféré une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a pris la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou prend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et en informe les chambres de recours.
17 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
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production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
19 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
20 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 49).
21 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, §
40).
22 Le caractère descriptif d’un signe doit donc être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou services (27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002 :44,
§ 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
23 En outre, la chambre de recours souligne que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris de ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée (07/12/2017, T-332/16, 360°,
EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
24 Les produits contestés compris dans la classe 9 semblent s’adresser, en général, au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
25 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de cette marque (21/01/2011, T-310/08, executive
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edition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
26 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour au moins une partie du public pertinent pour que son enregistrement soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprude nce citée).
27 En l’espèce, la marque en cause se compose de deux mots accolés ayant une significa tio n en slovène et en portugais. Par conséquent, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué des consommateurs slovènes et lusophones de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30).
28 La marque verbale contestée est composée des éléments verbaux accolés «SUPER» et
«NOVA». Selon les définitions du dictionnaire, les mots ont notamment les significat io ns suivantes.
Portugais:
− SUPER: (prefixo) exprime une noção de posição supérieure, excédentaire, proeminência (super — Dicionário Online Priberam de Português, extrait le 19 février 2026). Traduit dans la langue de procédure: (préfixe) Une expression du concept d’une position supérieure, excédentaire, protubérante.
− NOVA: Feminino singular de novo (nova — Dicionário Online Priberam de Português, extrait le 19 février 2026). Traduit dans la langue de procédure:
Singulier féminin de novo.
− NOVO: Feito a simplement ou qu’il y a há pouco tempo (novo — Dicionár io Online Priberam de Português, extrait le 19 février 2026). Traduit dans la langue de procédure: Récemment créé ou existant récemment.
Slovène
− SUPER: Ki zelo presega navadne, običajne lastnosti česa (Fran/iskanje/super, extrait le 19 février 2026). Traduit dans la langue de procédure: il dépasse les qualités habituelles de quelque chose.
− NOVA: ná v nôva -o tudi nthe v nôva -ó (Fran/iskanje/nova, extrait le 19 février 2026). Traduit dans la langue de procédure: nouveau (adjectif).
29 Les significations susmentionnées du signe verbal «SuperNova» en portugais et en slovène sont également citées dans les affaires «SuperNova» (11/06/2024, R 0312/2024-
5, SuperNova; 07/08/2013, R 2145/2012-2, SUPERNOVA).
30 Le signe, pris dans son ensemble, signifie notamment «extrêmement nouveau, exceptionnellement nouveau».
31 Le signe contesté «SuperNova» décrit une caractéristique des produits contestés compris dans la classe 9, à savoir que ces produits électroniques sont extrêmement et
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exceptionnellement nouveaux, c’est-à-dire qu’ils ont été très récemment fabriqués et/ou développés. Il est raisonnable de croire que les consommateurs pertinents n’ont pas besoin d’un degré élevé de connaissances ou d’expertise pour percevoir le lien direct et spécifique entre le signe et les produits en cause. Par conséquent, ils percevront immédiatement une description des produits ou une de leurs caractéristiques.
32 Il n’est pas nécessaire de fournir une justification plus détaillée pour chaque produit individuel, étant donné que le simple message descriptif véhiculé par le signe contesté s’applique de la même manière à tous les produits concernés.
33 Par conséquent, le signe demandé est compris, dans l’une de ses significations, comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, directement et sans aucune opération mentale intermédiaire de la part de la partie lusophone et slovène du public pertinent en rapport avec l’ensemble des produits visés par la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les produits et services demandés, ils ne peuvent pas servir d’indication de l’origine commerciale des produits concernés, car ils ne seront pas gardés en mémoire par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
35 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, à savoir les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
37 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit être propre à distinguer les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01- P & 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
38 Un signe est également dépourvu de caractère distinctif si son contenu sémantique se réfère à des caractéristiques ou à des qualités des produits ou des services revendiqués qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais qui renvoient les clients à des aspects des produits ou des services qui se rapportent à leur valeur économique et les incitent à acheter ou à commander ces produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
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39 En l’espèce, le signe «SuperNova» a une signification évidente et prédominante laudative ou promotionnelle pour les produits en cause. Indépendamment de la question de savoir si le signe peut également revêtir des significations supplémentaires, lorsqu’il sera rencontré dans le contexte des produits contestés compris dans la classe 9, au moins une partie significative du public lusophone et slovène le percevra simplement comme un éloge du fait que les produits sont exceptionnellement nouveaux.
40 En effet, la signification laudative ou promotionnelle du signe demandé, directement perçu et compris comme tel par le public pertinent, éclipse toute référence à l’origine commerciale des produits concernés. Par conséquent, le public pertinent ne mémorise pas cette marque comme une indication d’origine (12/05/2016,- 844/14, Mark1, EU:T:2016:289, § 37).
41 En outre, l’Office a refusé les marques verbales suivantes:
− 12/02/2025, MUE no 19 065 783 «SuperNova» pour des produits compris dans la classe 3;
– 25/01/2024, MUE no 18 893 766 «SuperNova» pour des produits et services compris dans les classes 9 et 35;
– 18/12/2023, MUE no 18 893 686 «SuperNova» pour des produits compris dans la classe 7; 11/06/2024, R 312/2024-5, SUPERNOVA;
– 18/03/2019, enregistrement international no 1 1400 079 «SuperNova» pour des produits compris dans les classes 3 et 5;
– 23/10/2012, MUE no 11 180 742 «SuperNova» pour des produits compris dans la classe 3; 07/08/2013, R 2145/2012-2, SUPERNOVA;
– 05/07/2005, MUE no 3 441 581 «SuperNova» pour des produits et services compris dans les classes 9, 11, 12, 28 et 42.
42 Bien que ces refus concernaient d’autres produits que ceux en cause, le raisonne me nt sous-jacent s’applique également en l’espèce.
43 Par conséquent, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il décrit les produits pertinents, mais aussi parce qu’il contient la promesse publicita ire promotionnelle selon laquelle les produits pertinents sont exceptionnellement nouveaux par rapport à d’autres produits.
Conclusion
44 À la lumière de ce qui précède, il semble que le signe demandé puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
45 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe demandé.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
12/03/2026, R 874/2025-2, SUPERNOVA/SUPERNOVA
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