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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 003190285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 190 285
Leifheit Ag, Leifheitstr., 56377 Nassau, Allemagne (opposante), représentée par Cms Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Cologne, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Lifeite Science And Technology Development Co., Ltd., Building 11, lane 1333, Jiangnan Street, Shanghai Lingang Changxing High-tech Zone, chongming District, Shanghai, Chine (titulaire), représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 08/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 190 285 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/02/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 691 574
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 2 055 754, LEIFHEIT; l’enregistrement de marque de l’UE n° 6 866 776, Leifheit; l’enregistrement de marque allemande n° 302 011 060 528, Leifheit, toutes des marques verbales. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur opposition nº B 3 190 285 Page 2 sur 8
Le titulaire a demandé que l’opposant produise la preuve d’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est le 06/06/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Allemagne respectivement du 06/06/2017 au 05/06/2022 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
MUE nº 2 055 754
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; Constructions transportables métalliques.
Classe 7 : Machines de cuisine électriques.
Classe 8 : Outils et instruments à main (actionnés manuellement) ; Coutellerie ; Rasoirs.
Classe 9 : Fers à repasser électriques, briquets, appareils de nettoyage, bouilloires, minuteries, balances.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central.
Classe 12 : Véhicules.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; Malles et valises, parapluies, parasols.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; Constructions transportables non métalliques.
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres ; Produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, os et leurs succédanés, ou en matières plastiques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; petits appareils ménagers ou de cuisine actionnés manuellement, Peignes et éponges ; Brosses (à l’exception des pinceaux) ; Articles de nettoyage ; Verrerie, porcelaine et faïence, non comprises dans d’autres classes.
Classe 24 : Tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes.
Décision sur opposition nº B 3 190 285 Page 3 sur 8
Classe 27 : Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols existants.
MUE nº 6 866 776
Classe 6 : Échelles, en particulier escabeaux (en métal), échelles à barreaux (en métal).
Classe 7 : Presses universelles électriques ; appareils électriques de nettoyage de sols ; appareils électriques de nettoyage de tapis et appareils électriques de balayage de tapis ; machines et appareils électriques de shampooing ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; balais aspirateurs ; balayeuses à batterie ; appareils de nettoyage à vapeur ; nettoyeurs haute pression ; cireuses à parquet électriques ; machines et appareils électriques de polissage ; machines à repasser ; ouvre-boîtes électriques ; machines à couper le pain ; broyeurs électriques à usage domestique ; presse-fruits électriques à usage domestique ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; mixeurs électriques à usage domestique ; moulins à usage domestique (autres que manuels) ; presse-fruits ; machines et appareils électriques de nettoyage ; batteurs et fouets électriques ; ciseaux électriques ; trancheuses et coupe-dés électriques, rabots électriques, hachoirs électriques multifonctions, coupe-tout électriques, ouvre-couvercles électriques.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs ; appareils extincteurs ; balances, pèse-personnes, balances de cuisine, balances d’analyse, balances pour mesurer la graisse corporelle ; échelles électriques.
Classe 20 : Échelles, en particulier escabeaux (non métalliques), échelles à barreaux (non métalliques) ; bancs, tréteaux, rayonnages, tabourets (tous les produits précités compris dans la classe 20).
Classe 21 : Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (non en métaux précieux ni en plaqué), en particulier essoreuses à salade et porte-rouleaux, râpes, presses universelles, tamis, presse-ail, cuillères à arroser, cuillères à légumes, écumoires, spatules à poisson, fouets, fourchettes à viande, cuillères à spaghetti, presse-purée, passoires, pinceaux de pâtisserie, tire-bouchons, vide-pommes, seringues à décorer, attendrisseurs de viande, pots, bouteilles isothermes ; bandes à crochets servant de supports pour ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux de brosserie ; balais ; brosses à main ; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21) ; appareils manuels de nettoyage de sols ; appareils manuels de balayage de tapis ; étendoirs à linge ; étendoirs à linge ; planches à repasser ; planches à repasser ; housses de planches à repasser ; supports muraux pour planches à repasser ; repose-fers à repasser ; accessoires pour planches à repasser, à savoir jeannettes, supports et revêtements de planches à repasser ; articles de nettoyage (non électriques) ; appareils de nettoyage, en particulier appareils à épousseter, appareils à essuyer, lingettes et chiffons de nettoyage, tampons de nettoyage ; raclettes pour cabines de douche ; raclettes à vitres ; raclettes ; seaux, en particulier avec essoreurs ou accessoires d’essorage ; dispositifs pour essorer les chiffons et les appareils de nettoyage ; appareils de nettoyage manuels pour appareils ménagers ; presses à essuyer ; raclettes de sol ; serpillières ; poubelles ; gobelets à brosses à dents, mugs, porte-savons, savon
Décision sur opposition nº B 3 190 285 Page 4 sur 8
distributeurs; porte-balais de toilettes; porte-papier hygiénique; paniers à linge; tringles pour rideaux de douche; anneaux de rideaux de douche; supports pour accessoires de salle de bain.
Marque allemande nº 302011060528
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de rinçage; produits de rinçage pour lave-vaisselle; amidon à usage de blanchisserie; parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques.
Classe 7: Machines à usage domestique ou de cuisine; presses universelles électriques; appareils électriques pour le nettoyage des sols; appareils électriques pour le nettoyage des tapis et appareils électriques pour balayer les tapis; machines et appareils électriques pour le shampooing; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; balais aspirateurs, balayeuses à piles; appareils de nettoyage utilisant la vapeur; nettoyeurs haute pression; cireuses à parquets, électriques; machines et appareils à polir [électriques]; machines à repasser; ouvre-boîtes, électriques; machines à couper le pain; machines électriques à broyer à usage domestique; presse-fruits, électriques, à usage domestique; machines de cuisine, électriques; couteaux, électriques; mixeurs, électriques, à usage domestique; moulins à usage domestique, autres que manuels; presse-fruits; machines et appareils de nettoyage, électriques; batteurs et fouets, électriques; ciseaux, électriques; coupe-lanières et coupe-dés électriques, rabots carrés électriques, hachoirs électriques polyvalents, machines à couper électriques polyvalentes, ouvre-couvercles électriques, éplucheurs électriques (machines à éplucher).
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement), à usage domestique ou de cuisine; coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs; coupe-lanières et coupe-dés non électriques, rabots carrés, hachoirs (couperets), coupe-fromage non électriques, éplucheurs non électriques, fourchettes à viande, ouvre-boîtes non électriques, hachoirs polyvalents (couperets), coupe-pizzas non électriques, coupe-œufs non électriques, coupe-tout polyvalents (couperets).
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs, logiciels; extincteurs; balances, pèse-personnes, balances de cuisine, balances d’analyse, balances pour mesurer la graisse; échelles électriques; fers à repasser (électriques).
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; installations sanitaires; appareils d’épuration de l’air; appareils générateurs de vapeur pour installations de blanchisserie; coussins chauffants et couvertures chauffantes, non à usage médical; sèche-linge (électriques).
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, en particulier essoreuses à salade et porte-rouleaux, râpes à usage culinaire, presses universelles, tamis, presse-ail, cuillères à arroser, cuillères à légumes, écumoires, spatules, fouets, cuillères à spaghetti, presse-purée, passoires de cuisine, pinceaux de pâtisserie, tire-bouchons, vide-pommes, seringues à décorer, attendrisseurs de viande, pots, bouteilles isothermes, boîtes de conservation, rouleaux à sushi; porte-crochets comme supports pour ustensiles de ménage ou de cuisine et
Décision sur l’opposition n° B 3 190 285 Page 5 sur 8
récipients; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; balais; brosses à main; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans la classe 21; appareils de nettoyage des sols actionnés manuellement; balais mécaniques actionnés manuellement; étendoirs à linge; séchoirs rotatifs; planches à repasser; tables à repasser; housses pour planches à repasser et tables à repasser; supports muraux pour tables à repasser; supports pour fers à repasser; accessoires pour planches à repasser, à savoir jeannettes, supports et revêtements de planches à repasser; articles de nettoyage (non électriques); laine d’acier; appareils et équipements de nettoyage, en particulier appareils à épousseter, appareils à essuyer, chiffons d’essuyage et de nettoyage, tampons à récurer, étoupe de nettoyage; raclettes pour cabines de douche; raclettes à vitres; raclettes; seaux, en particulier avec inserts ou accessoires pour l’essorage; dispositifs pour essorer les chiffons et les appareils de nettoyage; appareils de nettoyage actionnés manuellement pour appareils ménagers; presses à essuyer; raclettes de sol; serpillières; collecteurs de déchets; gobelets à brosses à dents, tasses, porte-savons, distributeurs de savon; porte-balais de toilettes; porte-papier hygiénique; paniers à linge; supports pour accessoires de salle de bain.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; fourniture d’informations commerciales et d’affaires; conseils aux consommateurs en matière commerciale et d’affaires; organisation et conduite d’expositions et de foires à des fins commerciales ou de publicité; rédaction de textes publicitaires; études de recherche d’informations commerciales; services de promotion commerciale; services de vente en gros et au détail (également via internet et d’autres réseaux de communication) de produits ménagers de toutes sortes, d’ustensiles de cuisine de toutes sortes, d’articles et de produits chimiques pour l’entretien du linge, d’articles pour le séchage du linge, d’articles et de produits chimiques de nettoyage, d’étendoirs à linge, de tables à repasser, de fers à repasser, d’ustensiles de cuisson.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Après une prorogation du délai, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/01/2025 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 02/01/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexes: I-V: Rapports annuels datés de 2018 à 2022.
Annexes: VI-X: Catalogues de produits datés de 2018 à 2022.
Annexe: XI: Captures d’écran de Wayback Machine du site web de l’opposant 2020-2022.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’un usage limité
Décision sur opposition n° B 3 190 285 Page 6 sur 8
la portée territoriale de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de préserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
L’opposant fait valoir que, pour une évaluation globale des preuves, un regroupement d’éléments peut établir les faits nécessaires même si les éléments individuels sont insuffisants.
Cependant, les rapports annuels se réfèrent principalement à de grandes catégories de produits telles que les produits de nettoyage, les produits d’entretien du linge et les articles de cuisine, sans spécifier les produits exacts couverts par les enregistrements de marque. Aux fins de prouver l’usage de la marque, les preuves doivent être spécifiques, détaillées et directement liées aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Bien qu’il y ait des références occasionnelles à des produits particuliers, tels que Leifheit LinoPop-Up et Leifheit Extendable (séchoirs à linge), Leifheit Air Flow (planche à repasser) et Leifheit Aquanta (nettoyeur de vitres), les chiffres d’affaires dans les rapports sont agrégés au niveau du segment. Ils ne sont pas ventilés par marques individuelles ni par produits spécifiques.
En ce qui concerne la marque LEIFHEIT, le segment pertinent est identifié comme « ménage », mais les chiffres englobent tous les produits de ce segment (produits de nettoyage, produits d’entretien du linge, articles de cuisine) et ne sont pas désagrégés par produit spécifique ou par marque. Il n’y a pas d’attribution directe ou spécifique du chiffre d’affaires à la seule marque LEIFHEIT, ni à des produits particuliers vendus sous cette marque. En conséquence, la division d’opposition ne peut pas déterminer à partir de ces rapports les revenus générés par chaque produit spécifique, tels que les planches à repasser ou les nettoyeurs de vitres Leifheit.
En outre, les rapports ne fournissent pas de ventilation des produits spécifiques vendus dans chaque pays. Au lieu de cela, ils présentent des parts de chiffre d’affaires régionales (par exemple, Allemagne, Europe centrale, Europe de l’Est, reste du monde) et des parts de catégories de produits (entretien du linge, nettoyage, articles de cuisine, bien-être). Il n’y a pas de lien direct entre les produits spécifiques et les pays spécifiques, ni d’attribution du chiffre d’affaires au niveau de la marque par pays ou de ventilation par catégorie de produits par pays. Ce manque de granularité empêche une évaluation appropriée de la portée territoriale de l’usage de la marque LEIFHEIT en relation avec les produits ou services spécifiques pour lesquels elle est enregistrée.
Bien que les rapports indiquent une présence globale sur le marché à travers les chiffres d’affaires, ils n’établissent pas de lien clair entre ces chiffres et les produits ou services spécifiques couverts par les enregistrements de marque. Sans une telle connexion, les rapports pourraient ne pas démontrer de manière adéquate l’usage de la marque pour ces produits et services. Les preuves présentées ne fournissent pas de preuves concrètes
Décision sur opposition n° B 3 190 285 Page 7 sur 8
preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits et services enregistrés.
Bien que les catalogues soumis contiennent des images de produits, il n’est pas évident que les chiffres d’affaires figurant dans les rapports annuels correspondent à ces produits spécifiques. Il n’existe aucun lien direct entre les catalogues et les données relatives au chiffre d’affaires, et il n’y a pas non plus de preuve claire que ces catalogues aient été effectivement distribués au public pertinent. Les catalogues eux-mêmes ne fournissent pas de chiffres de vente spécifiques ni de données reliant les produits représentés aux chiffres d’affaires figurant dans les rapports annuels. Pour qu’une preuve soit probante, elle doit démontrer que la marque a été activement utilisée dans le commerce pendant la période pertinente, et non pas simplement que les produits existaient ou ont fait l’objet de publicité.
En ce qui concerne les captures d’écran de la Wayback Machine, elles enregistrent la date et l’heure auxquelles la page web a été archivée, mais pas nécessairement la date à laquelle le contenu a été initialement publié en ligne. En tant que telles, elles n’établissent pas la date à laquelle le contenu est apparu pour la première fois sur internet. En outre, ces captures d’écran ne fournissent aucune indication que les produits en question ont été effectivement proposés à la vente ou l’étendue de ces ventes.
Il est un principe fondamental que l’usage d’une marque ne peut être établi par des suppositions ou des probabilités ; il requiert des preuves concrètes et objectives démontrant un usage sérieux. L’usage sérieux d’une marque doit être démontré par des preuves que la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l’identité de l’origine des produits ou services au consommateur. Cela implique une exploitation commerciale réelle visant à maintenir ou à créer une part de marché, et non un simple usage symbolique ou de pure forme. Les preuves doivent être spécifiques et directement liées aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, et devraient inclure des indications claires concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage. Chaque élément de preuve devrait contribuer de manière significative à une évaluation globale de l’usage sérieux. La charge de la preuve incombe à l’opposant de démontrer l’usage sérieux des marques antérieures. L’agrégation de données au niveau du segment ou régional, sans attribution claire aux produits ou services enregistrés et à la marque pertinente, ainsi que l’absence de données spécifiques par pays, ne permettent pas d’établir clairement l’usage des marques antérieures. L’usage sérieux doit être prouvé par des preuves claires, concrètes et spécifiques, et non par inférence.
Dans l’ensemble, les preuves fournies manquent de la spécificité et du lien direct nécessaires pour démontrer l’usage sérieux des marques pour les produits et services spécifiques couverts par l’enregistrement et les territoires pertinents. Des preuves supplémentaires, telles que des factures de vente, des registres de distribution et des supports marketing liant directement les marques aux produits et services enregistrés, auraient étayé la conclusion de l’usage sérieux des marques antérieures.
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée dans les territoires pertinents pendant la période pertinente.
Décision sur opposition n° B 3 190 285 Page 8 sur 8
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE et aux articles 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les dépens à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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