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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2024, n° 003199347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 347
Elisabeth Plus Ανencadrer νυμaffilié Εταιρεια, réglés ράγκaugmentant και Τύpareils οaugmentant 17 και 4 και, 54624 εσσαλονίκhydrocarbures (Grèce), Grèce (opposante), représentée par Styliani-Maria Vlatsiou, Ag. Mina Str. 4, 54625 Thessalonique (Grèce) (représentant professionnel)
un g a i ns t
HFC S.r.l., Piazza Aldo Moro, 85051 Bella (PZ), Italie (requérante), représentée par Maddalena Castellani, Via M. Camperio N. 11, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 12/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 347 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Gérance organisationnelle d’hôtels; gestion hôtelière pour le compte de tiers; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature; services de secrétariat fournis par des hôtels; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers; enquêtes de conjoncture; aide à la gestion.
Classe 43: Services de bar; services de traiteurs; informations en matière d’hôtels; services hôteliers; réservation d’hôtels; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; réservation d’hébergement dans des hôtels; services d’hôtellerie; services d’hôtels de villégiature; services d’agences de réservation de logements hôteliers; évaluation de chambres d’hôtel; services d’hébergement pour réunions; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hébergement en hôtels; services de restauration hôtelière; organisation de repas dans des hôtels; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; services d’informations en matière d’hôtels; services de restaurants fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services d’hébergement de locaux; services d’hôtels et de motels; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; services de conseils concernant les installations hôtelières; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; service d’aliments et de boissons; services de restaurants ambulants; services d’accueil [nourriture et boissons]; services de boîtes de nuit
[fourniture de nourriture]; services de restaurants à emporter; services de snack-bars; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services de restauration (alimentation); services de restaurants de sushi; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; mise à disposition
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d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; location de logements de vacances; location temporaire de chambres; mise à disposition d’hébergements temporaires meublés; mise à disposition de zones de repos temporaire pour les passagers; gestion d’hébergement pour membres; location de logements temporaires; services de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergements temporaires; services de location de chambres; services d’agences de location d’hébergement [multipropriétés]; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; services de logements de vacances; services d’échange d’hébergement [multipropriétés]; services de bistros; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); pizza (pizza); pubs; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; salons de thé; bar à cocktails; services à emporter; services de bars et de restaurants; jus de fruits; services de cafés; services de bars à bière; services de cuisiniers personnels; services de glaciers; services de bars à vins; services de bar privé pour membres; services de plats à emporter; services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de restauration privée pour membres; services de salon de cigares; services de lits et de petit-déjeuner; service de boissons alcoolisées; service de boissons dans des microbrasseries; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 855 830 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 855 830 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 538
804 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gérance organisationnelle d’hôtels.
Classe 43: Servicesde maisons de retraite; réservation d’hôtels; services hôteliers; services d’hôtellerie; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hôtels de villégiature; services de restaurants fournis par des hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; services de restaurants; services de bars et de restaurants; services de motels.
Classe 44: Soins infirmiers; infirmières à usage médical; services de maisons médicalisées; services hospitaliers à domicile; soins infirmiers à domicile; services d’aide infirmière à domicile; services de soins de compression sous forme d’aide infirmière à domicile; services thérapeutiques; services d’orthophonie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gérance organisationnelle d’hôtels; gestion hôtelière pour le compte de tiers; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature; services de secrétariat fournis par des hôtels; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; enquêtes de conjoncture; aide à la gestion.
Classe 43: Services de bar; services de traiteurs; informations en matière d’hôtels; services hôteliers; réservation d’hôtels; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; réservation d’hébergement dans des hôtels; services d’hôtellerie; services d’hôtels de villégiature; services d’agences de réservation de logements hôteliers; évaluation de chambres d’hôtel; services d’hébergement pour réunions; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hébergement en hôtels; services de restauration hôtelière; organisation de repas dans des hôtels; location de serviettes d’hôtellerie; location de meubles pour des hôtels; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; services d’informations en matière d’hôtels; services de restaurants fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; location de tentures murales pour des hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services d’hébergement de locaux; services d’hôtels et de motels; hébergement dans des hôtels et des motels; location de revêtements de sols pour des hôtels; services d’agences de réservation de logements
[multipropriétés]; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; services de conseils concernant les installations hôtelières; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; service d’aliments et de boissons; services de restaurants ambulants; services d’accueil [nourriture et boissons];
services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de restaurants à emporter;
services de snack-bars; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons];
services de restauration (alimentation); services de restaurants de sushi; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation);
services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; mise à
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disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; location de logements de vacances; location temporaire de chambres; mise à disposition d’hébergements temporaires meublés; mise à disposition de zones de repos temporaire pour les passagers; gestion d’hébergement pour membres; location de logements temporaires; services de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergements temporaires; services de location de chambres; services d’agences de location d’hébergement [multipropriétés]; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; services de logements de vacances; services d’échange d’hébergement [multipropriétés]; services de bistros; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); pizza (pizza); pubs; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; salons de thé; bar à cocktails; services à emporter; services de bars et de restaurants; jus de fruits; services de cafés; services de bars à bière; services de cuisiniers personnels; services de glaciers; services de bars à vins; services de bar privé pour membres; services de plats à emporter; services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de restauration privée pour membres; services de salon de cigares; services de lits et de petit-déjeuner; service de boissons alcoolisées; service de boissons dans des microbrasseries; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La gestion commerciale d’hôtels figure à l’identique dans les deux listes de services.
La gestion hôtelière contestée pour le compte de tiers; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers, gestion commerciale d’hôtels de villégiature; aide à la gestion; enquêtes de conjoncture; sont inclus dans la vaste catégorie de la gestion commerciale d’hôtels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services de secrétariat d’hôtels contestés sont similaires à un faible degré à la gestion commerciale d’hôtels de l' opposante car ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et s’adressent au même public.
La gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers contestés; lesservicespublicitaires liés à des hôtels sont similaires à un faible degré à la gestion commerciale d’hôtels de l' opposante parce qu’ils coïncident dans une certaine mesure par leur destination, leur public et leur fournisseur. En effet, les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. En comparant la gestion des affaires commerciales avec la publicité, il convient de noter que cette dernière est un outil essentiel dans la gestion des affaires commerciales car elle rend l’entreprise elle-même connue sur le marché. Les services de publicité ont pour objet de «renforcer la position d’un client sur le marché» et l’objectif des services de gestion des affaires commerciales est d’aider une entreprise «à acquérir, à développer et à augmenter ses parts de marché». Il n’y a pas de différence nette entre les deux. Un professionnel qui offre des conseils sur la manière de diriger efficacement une entreprise (hôtel) peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ses conseils, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales. En outre, les consultants d’entreprises peuvent offrir des conseils en matière de publicité (et de marketing) dans le cadre de leurs services et le public pertinent pourrait donc croire que ces deux services ont la même origine professionnelle. Par conséquent, la gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers contestés; lesservices publicitaires liés à des hôtels sont similaires à un faible degré à lagestion commerciale d’hôtels de l'opposante compris dans la classe 35.
Pour les mêmes raisons, les services contestés de comparaison des taux d’hôtel sont également similaires à un faible degré à la gestion commerciale d’hôtels de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur fournisseur et leur destination.
Enfin, les services de commande en ligne contestés dans le domaine de la restauration et de la livraison consistent en des services d’intermédiaires commerciaux. Ils s’adressent à des clients professionnels qui proposent des aliments et des boissons à emporter et à livrer, tels que des restaurants et d’autres établissements, et qui paient une redevance à l’intermédiaire. Les services de commande en ligne ont pour objet d’organiser les processus liés à la commercialisation de la emporter et à la livraison d’aliments et de boissons. Par conséquent, ils sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 43 et 44. En particulier, la division d’opposition estime qu’il convient de souligner que, étant donné que les services de restauration etde débit de boissons de l’opposante compris dans la classe 43 sont destinés au grand public, à savoir des clients qui achètent des aliments et des boissons pour la consommation, les services comparés ne coïncident pas par le public pertinent. Cela exclut toute relation complémentaire. Par définition, les produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58;
22/06/2011, T 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012,
T 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T 21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T 457/15, climaVera (fig.)/CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme étant indispensables l’un à l’autre [25/01/2017, 325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46].
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Les entreprises qui proposent des services de commande en ligne ne fournissent pas elles- mêmes la nourriture ou la boisson. Ces services ont des finalités clairement différentes, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas non plus être interchangeables. Comptetenu des considérations qui précèdent concernant la portée du terme « services de commande en ligne» dans le domaine de la vente de restaurants et de la livraison dans le contexte de la classe 35, il s’ensuit que, lors de la comparaison de ces services avec les services de restaurants et de bars de l’opposante compris dans la classe 43, ils ne coïncident pas par leur nature, leur destination et leur public pertinent et ne sont pas non plus concurrents. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Services contestés compris dans la classe 43
Services de bar; services hôteliers; réservation d’hôtels; services d’hôtellerie; services d’hôtels de villégiature; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; services de restaurants fournis par des hôtels; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services de bars et de restaurants; services de restaurants; la fourniture de services d’hôtellerie et de motels figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Services de traiteurs; services de restauration hôtelière; organisation de repas dans des hôtels; service d’aliments et de boissons; services de restaurants ambulants; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars, services de restauration (alimentation); services d’accueil [nourriture et boissons]; services de restaurants àemporter; services de snack- bars; services de restauration (alimentation); services de restaurants de sushi; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de bistros; mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services à emporter; services de plats à emporter; services de restaurants en libre-service; les services de restauration pour membres privés incluent, sont inclus dans lesservices de restauration de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les informations contestées concernant les hôtels; réservation d’hébergement dans des hôtels; services d’agences de réservation de logements hôteliers; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; les services de conseils liés aux installations hôtelières sont inclus dans la vaste catégorie des services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’agence de location d’ hébergement [multipropriétés]; mise à disposition d’hébergements temporaires; services d’hébergement pour réunions; services d’hébergement en hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services d’hébergement de locaux; hébergement dans des hôtels et des motels; location temporaire de chambres; mise à disposition d’hébergements temporaires meublés; services de location de chambres; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; services de logements de
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vacances; la mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions comprend, sont incluses dans la vaste catégorie desservices hôteliers de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’hébergement des membres du groupe contesté; services de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergements temporaires; location de logements de vacances; location de logements temporaires; les services d’échange d’hébergement [multipropriétés] sont inclus dans la catégorie générale des logements de vacances et de tourisme de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services de mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet; pubs; salons de thé; bar à cocktails; jus de fruits; services de cafés; services de bars àbière; services de bars à vins; services de bar privé pour membres; services de lits et de petit- déjeuner; service de boissons alcoolisées; service de boissons dans des microbrasseries; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; les services de salon de cigares sont inclus dans la catégorie générale des services de bar de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de soins de jour et d’accueil pour personnes âgées contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de maisons de retraite de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de cuisinier personnel contestés sont très similaires aux services de restauration de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. Ils ciblent le même public et sont concurrents.
L’appréciation de l’hébergement hôtelier contestée est à tout le moins similaire aux services de réservation de chambres et de réservation d’ hôtels de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils peuvent être complémentaires.
Les services d’informations électroniques concernant les hôtels contestés; les services d’information concernant les hôtels sont similaires aux services hôteliers de l’opposante car ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services d’information, de conseils et de réservation de nourriture et de boissons contestés sont similaires auxservices de restauration de l’opposante dans la mesure où ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services contestés de mise à disposition de zones de repos temporaire pour les passagers offrent aux propriétaires de véhicules passagers et aux exploitants de véhicules lourds la possibilité d’utiliser une salle de roulement, de marcher autour d’un repas, d’arrêter un sommeil pour un temps, ou de suspendre l’utilisation d’un téléphone cellulaire et sont donc similaires aux services de motels de l’opposante étant donné qu’ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution et qu’ils sont concurrents.
Les services de crèches contestés sont similaires à un faible degré aux services hôteliers de l’opposante, étant donné que les hôtels peuvent également proposer des services de crèches et qu’ils peuvent donc coïncider par leurs fournisseurs et par leur public pertinent. Les services contestés lors des pizzas; les services de glaciers sont similaires à un faible degré auxservices de restaurantsde l’opposante étant donné qu’ils ciblent le même public et qu’ils peuvent être concurrents.
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Les services contestés location de serviettes d’hôtellerie; location de meubles pour des hôtels; location de tentures murales pour des hôtels; la location de revêtements de sols pour des hôtels est différente de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 43 et 44, étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ciblent un public différent par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux de la marque antérieure «Elisabeth» et du signe contesté «Elizabeth» seront tous deux compris par le public pertinent comme deux variantes d’un prénom féminin. Étant donné qu’ils n’ont aucun lien avec aucun des services pertinents, ils sont distinctifs à un degré normal. Si, dans la marque antérieure, la police de caractères est standard, l’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police manuscrite qui reste simplement décorative.
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En outre, la marque antérieure comprend une représentation de ce qui est susceptible d’être perçu comme un «H» stylisé juxtaposé à un «E» stylisé. Bien que ces lettres aient le même caractère distinctif que l’élément verbal «Elisabeth», elles auront moins d’impact sur les consommateurs que ce dernier, car elles seront perçues comme la simple répétition de l’initiale et des dernières lettres de ce dernier. Enfin, il n’existerait aucun élément dominant dans la marque antérieure.
De même, le signe contesté contient également une lettre «E», représentée dans la même police manuscrite que la lettre initiale de l’élément verbal «Elizabeth», reproduite en bas. Bien qu’il ait le même caractère distinctif que ce dernier élément, et même s’il est visuellement plus frappant que ce dernier (dominant), il sera simplement perçu comme la répétition de la lettre initiale «E» de «Elizabeth» et aura donc un impact moindre sur les consommateurs que ce dernier élément.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ELI * ABETH» et diffèrent par leur quatrième lettre, à savoir «S» dans la marque antérieure et «Z» dans le signe contesté, ainsi que par les représentations des lettres «EH» de la marque antérieure et «E» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par leurs caractéristiques figuratives qui, comme indiqué ci- dessus, sont simplement de nature décorative.
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent en ce qui concerne l’incidence, le caractère distinctif et la taille des éléments des signes, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ELI * ABETH», présentes à l’identique dans les deux signes, et coïncide également, au moins dans certaines langues du territoire pertinent, telles que l’anglais, le néerlandais ou le français, par les sons des lettres respectives «S» et «Z». Compte tenu également du fait que les lettres «E» et «H» de la marque antérieure et la lettre «E» du signe contesté sont peu susceptibles d’être prononcées étant donné qu’elles font simplement référence aux éléments verbaux «Elisabeth» et «Elizabeth», respectivement, les signes sont phonétiquement identiques au moins dans les langues susmentionnées et sont en tout état de cause hautement similaires lorsqu’ils diffèrent simplement par le son des lettres respectives «S» et «Z». [17/03/2016, R 496/2015 1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25).
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Malgré les variations orthographiques entre «Elisabeth» et «Elizabeth», les deux signes seront associés au même prénom féminin. Par conséquent, et compte tenu du fait que les représentations des lettres «EH» dans la marque antérieure et la lettre «E» du signe contesté ne modifient pas le contenu conceptuel des signes en cause, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, une partie des services en cause est considérée comme identique ou similaire à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Bien que les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, ils sont identiques sur le plan phonétique, à tout le moins pour une partie du public, et également identiques sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, la coïncidence au niveau de toutes les lettres, à l’exception de l’une, des éléments verbaux respectifs «Elisabeth» et «Elizabeth», lettres qui se prononcent de manière identique, au moins par une partie du public, sont suffisantes pour amener au moins une partie du public à croire que les services en conflit, qui sont identiques ou similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des services constitue une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services, étant donné que les signes et les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 199 347 Page sur 11 11
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Letizia TOMADA Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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