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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° R2163/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2163/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 octobre 2020
Dans les affaires jointes R 2041/2019-1 et R 2163/2019-1
Gastro & Soul GmbH Frankenstr. 6
31135 Hildesheim
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BIRD & BIRD LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213, Düsseldorf, Allemagne
contre
Ramon Guiral Broto Urbanón Santa Clara Golf Manzana 2.13, Casa 6
29603 Marbella, Málaga
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Jose Luis de Castro Hermida, Avenida doctor Arce, 14, 28002 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 317 371 (demande de marque de l’Union européenne no 6 105 985, recours R 2041/2019-1) et no B 1 319 104 (demande de marque de l’Union européenne no 6 104 608, recours R 2163/2019-1)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/10/2020, R 2041/2019-1, Café del Sol/Café del Sol (fig.) et al. et R 2163/2019-1, CAFE DEL SOL (fig.)/café del Sol (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 2007, Gastro & Soul GmbH (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(demande de marque de l’Union européenne no 6 104 608) pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace;
Classe 35 — Publicité; services de gestion d’affaires; administration commerciale; travaux de bureau; services d’un franchiseur, à savoir courtage de savoir-faire économique ou organisationnel; gestion, à savoir direction, de restaurants, cafés, bistros, cafétérias, bars et snack- bars; services en rapport avec la gestion et le franchisage de restaurants ou autres établissements offrant des aliments préparés et des boissons, à consommer sur place ou à des fins de consommation ou de collecte;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement, en particulier divertissement cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral; activités sportives et culturelles; information concernant l’éducation, la formation, le divertissement, les loisirs, les sports et l’édition; formation et formation continue dans le domaine de l’accueil de clients dans des restaurants, cafés, bistrots, cafétérias, bars et snack-bars;
Classe 42 — Services d’assistance gratuite, à savoir médiation de savoir-faire technique;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; conseils en matière de services d’alimentation, boissons, fourniture de repas, restaurants et cafétérias; restauration; services de crèches et de garde d’enfants;
Classe 45 — Concession de licences de droits de propriété industrielle; services d’un franchiseur,
à savoir médiation de savoir-faire juridique; octroi de licences dans le domaine de la restauration et de l’hébergement.
Le demandeur a revendiqué la couleur: Orange.
2 Par une demande déposée le 17 juillet 2007, la demanderesse a également sollicité l’enregistrement de la marque verbale
3
Café del Sol
(demande de marque de l’Union européenne no 6 105 985) pour les produits et services suivants:
classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace;
Classe 35 — Publicité; services de gestion d’affaires; administration commerciale; travaux de bureau; services d’un franchiseur, à savoir exploitation de savoir-faire techniques, économiques, juridiques ou organisationnels et d’une licence dans le domaine de l’hébergement d’aliments et de boissons et de l’hébergement temporaire; gestion de restaurants, cafés, bistros, cafétérias, bars et snack-bars pour le compte de tiers; services de gestion d’affaires et de franchises pour restaurants et autres établissements;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement, en particulier divertissement cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral; activités sportives et culturelles; information concernant l’éducation, la formation, le divertissement, les loisirs, les sports et l’édition; formation et formation continue dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration dans des restaurants, cafés, bistrots, cafétérias, bars et snack-bars;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; conseils en matière de services d’alimentation, boissons, fourniture de repas, restaurants et cafétérias; restauration; services de crèches et de garde d’enfants;
Classe 45 — Concession de licences de droits de propriété industrielle.
3 Le 30 avril 2008, Ramon Guiral Broto (ci-après «l’opposant») a formé opposition à l’encontre des marques de l’Union européenne susmentionnées sur la base, entre autres, de la marque espagnole no 2 348 110, qui est la seule marque antérieure encore litigieuse dans la présente procédure pour la marque figurative
déposée le 4 octobre 2000 et enregistrée le 20 avril 2001 pour les services suivants:
Classe 42 — Services de restauration (alimentation); services pour les restaurants (alimentation), restaurants libre-service, restaurants à service rapide et snack-bars, services de bars, restaurants à café, cafés.
4
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne ( version codifiée)
5 Les deux affaires d’opposition ont fait l’objet d’un recours devant les chambres de recours et le Tribunal.
6 Les parties sont parvenues à un accord et ont informé l’Office, les 13 et 14 octobre 2020, que les deux oppositions sont retirées et que chaque partie supporte ses propres frais dans toutes les procédures devant l’Office.
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il en résulte qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
9 À la suite du rejet partiel des oppositions par les chambres de recours, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal et sont devenues définitives, seuls les services suivants sont toujours pertinents aux fins de la présente procédure:
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; restauration extérieure.
Tous les autres produits et services pourraient déjà être enregistrés à la date de clôture de la procédure d’opposition.
10 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition par le retrait des deux oppositions. Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre déclare que la procédure de recours est close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
11 En conséquence, les deux demandes de marque de l’Union européenne contestées peuvent être enregistrées pour l’ensemble des produits et services.
5
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des frais.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait des deux oppositions et déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend note de l’accord des parties relatif aux coûts.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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