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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° R1151/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1151/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 octobre 2022
dans l’affaire R 1151/2018-1
3M Company 3M Center, 2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota 55144-1000
(États-Unis) demanderesse/requérante
représentée par WILLIAM JAMES KOPACZ, 45, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris (France)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 16 438 962
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
11/10/2022, R 1151/20181, Device of two luminous yellow bands with a silver grey band between (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2017, 3M Company (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 – Appareils, instruments et équipements d’arpentage, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection] et de sauvetage.
Classe 17 – Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante ou mica, non compris dans d’autres classes, à savoir caoutchouc synthétique destiné à la fabrication, caoutchouc mi-ouvré sous forme de bandes, moulures, découpes et profilés, gutta-percha non ouvré ou mi-ouvré, caoutchouc mi-ouvré, cordons et lacets en caoutchouc, articles décoratifs [badges] en caoutchouc, succédanés de l’amiante non ouvré ou mi-ouvré, mica brut ou mi-ouvré, articles décoratifs [badges] en mica; matières plastiques extrudées destinées à la fabrication.
Classe 24 – Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes.
La demande contient la revendication de couleur suivante: «jaune lumineux (RAL:
1026) et gris argent (RAL: 7001)» et la description suivante: «La marque se compose de deux bandes jaunes lumineuses parallèles et, entre elles, d’une bande gris argent, avec des lignes inclinées parallèles transparentes traversant les trois bandes». La demande revendique la priorité de la marque allemande n° 302 016 108 169, déposée le 8 septembre 2016.
2 Le 15 mars 2017, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examinateur a essentiellement fait valoir que les bandes lumineuses parallèles de couleur jaune/gris argenté ne s’écartent pas de manière significative du motif basique utilisé en tant qu’élément de sécurité sur divers articles de sécurité et que les lignes inclinées parallèles ne sauraient conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
3 Le 17 juillet 2017, la demanderesse a présenté des observations dans lesquelles elle affirmait que la marque était distinctive, soulignant, entre autres (voir page 3, quatre derniers paragraphes), que la combinaison de couleurs «a été inventée et établie sur le marché par la demanderesse», que la «demanderesse utilise ce dessin ou modèle jaune-argent-jaune basique depuis au moins 1995», que «ce concept basique était protégé par le “brevet 311” de la demanderesse joint (pièce 6)» et que la marque demandée «correspond à un développement de la combinaison originale de couleurs, à savoir une couleur jaune lumineuse et une couleur gris argent inventées par la société 3M». À l’appui de ces allégations, la demanderesse
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a déposé, devant l’examinateur, deux brevets européens, à savoir le brevet européen n° 857 311 intitulé «Exposed lens retroreflective article having a polymeric intermediate layer disposed between microspheric and reflective layers»
(article rétro-réfléchissant à lentilles exposées ayant une couche intermédiaire polymère disposée entre des couches microsphériques et réfléchissantes) (pièce 6) et le brevet européen n° 759 179 intitulé «retroflective article and method of making the same» (article rétro-réfléchissant et son procédé de fabrication)
(pièce 11). La demanderesse a souligné qu’à sa connaissance, aucun autre concurrent n’utilise la combinaison de couleurs et, en particulier, les lignes inclinées transparentes.
4 Le 14 septembre 2017, l’examinateur a maintenu son objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et a fourni des exemples tirés de l’internet visant à prouver que la combinaison d’une couleur jaune lumineuse et grise dans différents agencements est couramment utilisée en tant qu’élément de sécurité sur divers produits (vêtements, articles d’habillement, sacs à dos, sacs) ou en tant qu’élément de sécurité en soi en raison de sa luminosité et de sa visibilité et que les lignes inclinées ne sont pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque.
5 Le 15 janvier 2018, la demanderesse a limité la spécification en ajoutant «pour utilisation dans les vêtements d’extérieur pour sapeurs-pompiers» dans toutes les classes, niant la pertinence des éléments de preuve concernant les équipements de sécurité en général, étant donné que les produits tels que limités s’adressent à un segment de marché spécialisé. Elle a répété que la marque, en particulier la disposition des couleurs (jaune/argent/jaune) et les lignes inclinées très visibles, est reconnue comme possédant un caractère distinctif intrinsèque par de nombreux fabricants de vêtements d’extérieur pour sapeurs-pompiers.
6 Par décision du 11 mai 2018, l’examinateur a rejeté la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, réitérant son point de vue et ajoutant que, dans la mesure où la demanderesse n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’usage allégué du signe depuis 1995 est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque. En outre, les brevets européens de la demanderesse sont différents types de droits de propriété intellectuelle et ne peuvent favoriser l’enregistrement de la marque demandée.
7 Le 20 juin 2018, la demanderesse a formé un recours. Dans le mémoire exposant les motifs du recours du 10 septembre 2018, elle répète que la marque consiste en des caractéristiques distinctives, dans le dessin ou modèle de bande en combinaison de couleurs et les lignes inclinées, qui sont très visibles lorsque la marque est effectivement utilisée sur le marché. Divers fabricants de vêtements d’extérieur pour sapeurs-pompiers déclarent que la marque possède un caractère distinctif intrinsèque en raison de ses caractéristiques.
8 Par communication du rapporteur du 26 septembre 2019, à l’issue d’un examen préliminaire, la demanderesse a été invitée à clarifier la portée de la limitation, étant donné que l’expression «pour utilisation dans les vêtements d’extérieur pour sapeurs-pompiers» pourrait également couvrir des produits finaux, qui présentent également un intérêt, par exemple, pour les pouvoirs publics chargés de la
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protection contre l’incendie. La chambre de recours a également fait observer qu’elle n’était pas convaincue que la marque, telle que limitée, possède un caractère distinctif intrinsèque et que, dans la mesure où la demanderesse entendait se fonder sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, elle a été invitée à produire des preuves concluantes de l’usage de la marque pour les produits en cause.
9 Le 20 décembre 2019, la demanderesse a déposé une limitation supplémentaire libellée comme suit:
Classe 9: Équipements de secours (sauvetage), à savoir indicateurs d’identification visuels utilisés par les fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, à intégrer par les fabricants dans lesdits vêtements au stade de la fabrication.
Classe 17 – Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante ou mica, non compris dans d’autres classes, à savoir caoutchouc synthétique destiné à la fabrication, caoutchouc mi-ouvré sous forme de bandes, moulures, découpes et profilés, gutta-percha non ouvré ou mi-ouvré, caoutchouc mi-ouvré, matières plastiques extrudées destinées à la fabrication; tous les produits précités étant limités aux produits destinés aux fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers afin d’être incorporés par ces derniers dans lesdits vêtements.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir textiles et produits textiles destinés aux fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers afin d’être intégrés par ces derniers dans lesdits vêtements.
10 Le 24 décembre 2019, la demanderesse a répondu, en substance, à la communication du rapporteur qu’avec la limitation ultérieure, il est clair que les produits sont exclusivement destinés aux fabricants de vêtements pour sapeurs- pompiers, qui constituent un segment de marché de niche spécifique dominé par onze (11) entreprises, qui fournissent des services dans tous les États membres. La marque possède des caractéristiques distinctives précises et bien définies, notamment les bandes jaune-argent-jaune et les lignes inclinées, qui sont clairement visibles, ainsi qu’il ressort des brochures des fabricants de vêtements pour sapeurs- pompiers (pièce 9), et qui distinguent immédiatement les produits de la demanderesse. La marque possède un caractère distinctif intrinsèque et est reconnue comme une indication de l’origine par près de 60 % des opérateurs du marché pertinent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
11 Par communication du 5 janvier 2022, à la suite d’un nouvel examen du dossier, le rapporteur a exprimé l’avis préliminaire selon lequel l’examen des motifs absolus devrait être rouvert, conformément à l’article 42, paragraphe 2, et à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur la base du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, qui n’a pas été soulevé dans la décision faisant l’objet du recours. Les motifs étaient les suivants:
«12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement si elle est constituée exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique, du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, même lorsqu’ils ont acquis un caractère distinctif, les signes qui relèvent de ce motif absolu de refus ne peuvent être acceptés au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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13 Dans ses observations, la demanderesse souligne que la marque demandée est une évolution d’une marque qu’elle utilise depuis les années 1990 et qu’elle se compose d’au moins deux caractéristiques visuelles:
a) un dessin ou modèle figuratif composé de trois bandes et de couleurs définies, à savoir le jaune lumineux et le gris argenté, disposées horizontalement dans des proportions définies (1/3-1/3-1/3), qu’elle utilise depuis les années 1990, faisant référence au brevet européen n° 759 179, intitulé «Article réfléchissant et son procédé de fabrication» (pièce n° 11, le brevet «EP 179»), qui décrit sa technologie pour marquages réfléchissants adaptés aux vêtements d’extérieur pour sapeurs-pompiers.
b) des lignes inclinées transparentes, une caractéristique visuelle supplémentaire ajoutée aux marquages réfléchissants de la demanderesse, introduite sur le marché européen en juin 2016, qui rend le logo jaune-argent- jaune d’autant plus distinctif.
14 Après un examen approfondi des arguments et des brevets déposés par la demanderesse à l’appui de son allégation selon laquelle la marque est distinctive, et un examen plus approfondi de la chambre de recours, il apparaît que toutes les caractéristiques visuelles prétendument distinctives invoquées par la demanderesse ont une finalité exclusivement technique, décrite dans divers brevets, en particulier celle d’améliorer la visibilité des marquages réfléchissants, à utiliser comme «indicateurs d’identification visuelle» dans les vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, etc.
15 La marque est demandée pour des «indicateurs d’identification visuelle destinés aux fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers afin d’être intégrés par ces derniers dans lesdits vêtements», compris dans la classe 9, également dans divers matériaux et formes, relevant des classes 17 et 24.
16 Il ressort clairement d’une simple analyse visuelle que la marque figurative demandée correspond à la représentation d’une bande à trois bandes rétro- réfléchissantes, en jaune lumineux et gris argent, avec un motif supplémentaire de lignes inclinées, qui est clairement visible lorsqu’elle est utilisée sur des articles vestimentaires, comme le montrent les brochures du fabricant, ainsi que l’a souligné à juste titre la demanderesse.
17 Comme souligné dans le brevet «EP 179», Contexte de l’invention, les articles rétro-réfléchissants ont la capacité de renvoyer une part importante de la lumière incidente dans la direction d’où elle provient. Ainsi, les marquages rétro-réfléchissants, généralement sous forme de bandes, sont couramment utilisés sur les vêtements de protection portés par les travailleurs de la construction et de l’entretien des autoroutes et les sapeurs-pompiers, afin d’améliorer la sécurité de celui qui les porte en soulignant sa présence dans des conditions d’éclairage diurne et nocturne: dans l’éclairage diurne, les bandes fluorescentes offrent une visibilité accrue; dans l’éclairage nocturne, la bande rétro-réfléchissante s’illumine lorsque la lumière d’un véhicule à moteur ou d’une lampe de recherche frappe l’article rétro-réfléchissant [0002]. Par
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conséquent, il est clair que ces marquages de sécurité sont, par nature, des produits fonctionnels.
18 La combinaison de couleurs «jaune lumineux (RAL: 1026) et gris argent (RAL: 7001)» correspond à l’une des combinaisons de couleurs présentées comme l’incarnation préférée dans le brevet «EP 179». Cela est dû à l’exigence selon laquelle les segments (bandes) doivent être de «couleurs sensiblement différentes», créant ainsi un «contraste de couleurs», permettant à l’image d’être affichée de manière très nette tant dans la lumière diurne que dans la lumière nocturne [0014, 0015]. Dans la lumière diurne, la bande
(segment) rétro-réfléchissante «affiche la couleur de la fine couche métallique, généralement grisâtre ou argentée» [0014], étant donné que «les métaux aluminium et argent sont privilégiés au motif qu’ils ont tendance à fournir la plus grande luminosité rétro-réfléchissante» [0025]. Les autres bandes
(segments) «affichent la couleur du liant de couleur sous-jacent, qui, dans une incarnation privilégiée, est fluorescent» [0014], comme «un orange fluorescent vif» [0021] ou le jaune [0032], et est créé par des «colorants et/ou pigments fluorescents» qui peuvent «améliorer la visibilité sous la lumière de jour» [0032].
19 La configuration de l’article rétro-réfléchissant sous la forme de trois bandes horizontales égales qui affichent la couche métallique réfléchissante et la couleur des couches de liants est illustrée dans les figures 2 et 3 du brevet «EP 179» et est indiquée dans la section «modes de réalisation préférés», étant donné qu’il «peut être fabriqué en grandes quantités, selon un processus continu ou par lots» [0054]. Il est également indiqué que l’article rétro-réfléchissant peut être appliqué par différentes méthodes, sur différents substrats, qui deviennent souvent la surface extérieure des vêtements, ou d’un autre article d’habillement [0056 à 0058].
20 En ce qui concerne le motif supplémentaire en «lignes inclinées», ajouté à l’article rétro-réfléchissant décrit ci-dessus, il ressort des recherches mêmes de la chambre de recours que cela correspond aux articles 5535/5540
(https://safereflections.com/product/5535-fr-segmented-reflective-transfer-film/ https://safereflections.com/product/5540-fr-segmented-reflective-transfer-film/) présentés sur le site web de la requérante comme des «films de transfert réfléchissants segmentés résistants au feu», présentant les caractéristiques techniques suivantes, parmi lesquelles, en particulier, sa capacité à améliorer la visibilité de l’article rétro-réfléchissant, en raison de la qualité réfléchissante élevée de la luminosité (> 300RA):
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21 Il ressort des recherches mêmes de la chambre de recours que la technologie susmentionnée pour les «films de transfert réfléchissants segmentés» est également protégée par la demanderesse au moyen d’une famille de brevets (ou de demandes de brevets), notamment par le brevet EP 2 315 059, intitulé «Revêtement rétro-réfléchissant segmenté et procédés de fabrication et d’utilisation de celui-ci» (original: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026869720/publication/EP23
15059A2?q=pn%3DEP2315059, qui «se rapporte à un revêtement segmenté, y compris un revêtement de type rétro-réfléchissant segmenté, pouvant être utilisé sur une grande diversité de substrats, y compris des substrats rigides ou flexibles» [0001]. Il est également indiqué, dans le contexte de l’invention
[0002], qu'«un revêtement rétro-réfléchissant est utilisé depuis longtemps pour améliorer la visibilité (ou «perceptibilité») nocturne des articles et des véhicules. Ce revêtement, mis au point pour la première fois par Minnesota Mining and Manufacturing Company, St. Paul, MN (3M), a considérablement amélioré la visibilité nocturne des camions et a contribué à prévenir d’innombrables accidents dangereux» (Biblio: https://register.epo.org/application?number=EP10181433&tab=main).
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22 La demanderesse a également mis au point et breveté des applications de cette technologie, qui permettent d’appliquer un revêtement rétro-réfléchissant sur des vêtements de différentes manières, même imprimée, comme il ressort, par exemple, de la demande américaine, US 2004/0202840 A1, intitulée
«Method of printing retro-reflective sheet and articles» (Méthode d’impression de revêtement et articles rétro-réfléchissants) (https://worldwide.espacenet.com/patent/original- document?channel=espacenet_channel-b9b2934c-21e8-409d-85f0-312d2f141487).
23 Il ressort de ce qui précède que la marque figurative demandée se compose exclusivement d’éléments, à savoir le motif de couleur et un élément supplémentaire sous la forme de lignes inclinées, qui intègrent exclusivement des solutions techniques mises au point et brevetées par la demanderesse pour ses produits compris dans les classes 9, 17 et 24, qui sont nécessaires à l’obtention du résultat technique recherché par les produits en cause, à savoir améliorer la visibilité (ou la «perceptibilité») de ses marquages réfléchissants.
Dès lors, toutes les caractéristiques visuelles de la marque figurative demandée correspondent à des caractéristiques des produits, décrites dans des brevets et qui, sinon exclusivement, à tout le moins, «répondent à une fonction technique et ont été choisies pour remplir celle-ci» (18/06/2002, C-299/99, Remington,
EU:C:2002:377, § 80). Ainsi, tous les éléments essentiels de la marque
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figurative demandée sont nécessaires à l’obtention d’un «résultat technique» pour les produits en cause compris dans les classes 9, 17 et 24.
24 La marque demandée semble relever de l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, qui est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit (par analogie, 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43, concernant l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC). Cette disposition s’oppose à l’enregistrement de toute forme [ou autre caractéristique] constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme
[ou autre caractéristique] du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes [ou caractéristiques] employant la même, ou une autre, solution technique (12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483, § 43, confirmé par 14/09/2010, Lego, C-48/09 P, EU:C:2010:516, § 50). Dans un tel cas, l’existence d’autres formes [ou caractéristiques] susceptibles d’obtenir le même résultat technique n’empêche pas, en soi, d’appliquer le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE. Cela vaut a fortiori dans le cas où la solution incorporée dans la forme [ou une autre caractéristique] du produit examiné est la solution techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée (12/11/2008, T-270/06, brique Lego, EU:T:2008:483, § 58 et 60). Par conséquent, il semblerait que la marque demandée puisse également être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE».
12 Le 5 avril 2022, la demanderesse a répondu à la communication susmentionnée comme suit:
– Une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE a été invoquée pour la première fois dans la communication du 5 janvier 2022. Cela montre qu’un refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE ne vient manifestement pas à l’esprit lorsque l’on est confronté à la marque demandée. La marque possède à tout le moins le caractère distinctif minimal requis pour qu’elle fonctionne en tant que marque et a acquis un caractère distinctif pour les produits de la demanderesse.
– L’article 7, paragraphe 1, point e) ii), ne s’applique pas si l’une des caractéristiques essentielles de la marque n’est pas nécessaire à l’obtention du résultat technique visé par les produits concernés. Ces caractéristiques essentielles sont les suivantes: a) les trois bandes disposées horizontalement dans des proportions précisément définies de 1/3-1/3-1/3; b) les couleurs précises «jaune lumineux» et «gris argent» et leur disposition spécifique dans la marque; c) les lignes inclinées parallèles traversant les trois bandes.
– L’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE vise à empêcher un inventeur de prolonger la durée de vie de son brevet sur un objet technique au-delà de la durée de vie du brevet au moyen d’une marque couvrant l’objet technique de son brevet, tel que décrit dans les revendications, même après l’expiration du brevet.
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– Il semble que le rapporteur puisse suggérer que la demanderesse a tenté de prolonger la durée de vie de ses brevets au moyen de la marque en cause. Tel n’est pas le cas. Une analyse approfondie des brevets cités par le rapporteur montre que l’objet technique, couvert par les revendications de ces brevets, ne se chevauche pas avec la marque en cause.
– L’enregistrement de la marque n’aurait pas pour effet de prolonger indûment la durée de vie de l’un des brevets de la demanderesse cités par le rapporteur.
Les caractéristiques essentielles de la marque ne coïncident pas avec les technologies brevetées par la demanderesse, décrites dans les revendications de l’un des brevets cités par le rapporteur.
– Indépendamment de toute question relative aux droits de brevet, l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), ne devrait pas s’appliquer, étant donné qu’aucun des éléments de la marque n’est nécessaire à l’obtention du résultat technique visé par les produits couverts par la demande. Ni la disposition spécifique sous la forme de trois bandes horizontales égales dans les proportions 1/3-1/3-1/3, ni les couleurs précisément définies «jaune lumineux» et «gris argent» et leur disposition spécifique dans la marque, ni les lignes inclinées parallèles traversant les trois bandes ne sont nécessaires à l’obtention du résultat technique visé par les produits en cause. Il existe un large éventail d’alternatives pour chacune de ces caractéristiques, dont aucune n’est donc nécessaire pour remplir la fonction technique des produits en cause.
– La variation des trois paramètres correspondant aux caractéristiques essentielles de la marque demandée donne un nombre essentiellement infini d’options aux concurrents. Il n’est pas nécessaire que les produits soient disposés sur des bandes parallèles de même largeur, mais ils peuvent également être disposés dans d’autres configurations géométriques. Les couleurs peuvent également être agencées selon différents motifs, par exemple, un motif de damier, en cercles sur un fond continu d’une autre couleur, en bandes verticales plutôt qu’horizontales, en deux, quatre ou davantage de bandes horizontales de différentes épaisseurs, etc. Ce nombre infini de combinaisons se traduit par un nombre infini de dessins ou modèles de bandes réfléchissantes qui sont à la disposition des concurrents.
– L’agencement figuratif de la marque n’a pas d’incidence sur la fonction technique des produits en cause et le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), ne devrait donc pas s’appliquer à la marque de la demanderesse.
– La marque consiste simplement en des caractéristiques visuelles agencées de manière distinctive aux fins de l’indication de l’origine. Il n’existe aucun risque que la marque figurative empêche d’autres commerçants de trouver leurs propres marques figuratives. Il existe un nombre illimité de combinaisons différentes, non similaires au point de prêter à confusion, qui peuvent être utilisées par d’autres commerçants. En outre, la marque n’empêcherait pas de nouveaux venus dans cette technologie, étant donné que les caractéristiques visuelles de la demande sont définies avec tant de précision et ont une portée si limitée.
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– La demanderesse a sélectionné ces caractéristiques précisément définies en vue de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents. L’octroi de la marque de la demanderesse pour sa présentation figurative particulière n’est pas susceptible de fausser la concurrence ou de refuser à d’autres opérateurs le droit d’utiliser d’autres présentations figuratives.
– Selon les déclarations des fabricants de vêtements de protection pour sapeurs- pompiers, les caractéristiques visuelles de la marque (la disposition jaune horizontal 1/3, la disposition argent 1/3, la disposition jaune 1/3 et les lignes inclinées) permettent d’identifier les produits de la demanderesse auprès du public professionnel pertinent. La marque possède un caractère distinctif et une reconnaissance sur le segment de marché. Il n’y a aucune raison que les concurrents utilisent la configuration figurative spécifique plutôt que l’une des autres options disponibles.
Motifs de la décision
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1, «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 Compte tenu de la date de dépôt de la demande, à savoir le 6 mars 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424. Par conséquent, les références à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE doivent être comprises comme renvoyant à la disposition libellée à l’identique du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, applicable depuis le 23 mars 2016. En outre, le recours ayant été formé après le 1er octobre 2017, il est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarques liminaires
16 La demanderesse a formé un recours contre la décision de l’examinateur du 11 mai 2018 (la «décision attaquée»), par laquelle la marque demandée a été rejetée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en faisant observer que la demanderesse ne s’était pas fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Dans son recours, la demanderesse a répété que la marque possède un caractère distinctif intrinsèque et qu’elle est utilisée, depuis 1995, pour des vêtements d’extérieur pour sapeurs-pompiers.
17 Par communication du 26 septembre 2019, à l’issue d’un examen préliminaire, la chambre de recours a fait observer qu’elle n’était pas convaincue que la marque possédait un caractère distinctif intrinsèque. La demanderesse a été invitée à préciser la portée de la limitation précédemment déposée devant l’examinateur et, si elle entendait se fonder sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, elle a été invitée
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à produire des preuves concluantes de l’usage de la marque pour les produits en cause.
18 Le 20 décembre 2019, la demanderesse a déposé une limitation supplémentaire, énoncée au paragraphe 9 ci-dessus, qui clarifie la spécification. La chambre de recours observe qu’à la suite de cette limitation, la spécification de la marque demandée est claire et précise. Par conséquent, la spécification mentionnée au paragraphe 9 est acceptable et la chambre de recours appréciera la marque sur la base de cette spécification.
19 Le 24 décembre 2019, la demanderesse a présenté des observations accompagnées de preuves de l’usage, faisant valoir que la marque possède un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et, en tout état de cause, qu’elle a acquis un caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, parmi les fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, auxquels, à la suite de la limitation, les produits sont exclusivement destinés.
20 Par communication du 5 janvier 2022, à la suite d’un nouvel examen du dossier, le rapporteur a exprimé l’avis préliminaire selon lequel l’examen des motifs absolus devrait être rouvert, conformément à l’article 42, paragraphe 2, et à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur la base du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, qui n’a pas été soulevé dans la décision faisant l’objet du recours.
21 En réponse à la communication susmentionnée, la demanderesse nie que la marque demandée tombe sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE.
22 Il convient tout d’abord d’apprécier la marque au regard du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE. En effet, si l’examen du signe conduit à la conclusion que les critères de cette disposition sont remplis, il en résulte une dispense de l’examen du même signe au regard de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’impossibilité d’enregistrement de ce signe étant, dans cette hypothèse, caractérisée [24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF A TYRE
TREAD (fig.), EU:T:2018:709, § 35; 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker,
EU:T:2011:575, § 44].
Article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, tel qu’applicable ratione temporis, les signes «qui sont constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique, du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique» doivent être refusés à l’enregistrement.
24 La jurisprudence établie en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC, avant sa modification, qui faisait uniquement référence à la «forme du produit», s’applique par analogie [24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF A TYRE TREAD (fig.), EU:T:2018:709; 15/05/2014, C-97/12 P, Clasp lock, EU:C:2014:324, confirmant 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741; 14/09/2010,
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C-48/09 P, Lego, EU:C:2010:516, confirmant l’arrêt du 12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483).
25 L’intérêt public sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43). Dans l’intérêt général, lequel exige qu’une forme [ou un autre type de marque] dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et ont été choisies pour remplir celle-ci puisse être librement utilisée par tous, cette disposition empêche que de tels signes soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 80).
26 Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE s’oppose à l’enregistrement de toute forme [ou de tout autre type de marque] constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme [ou d’autres caractéristiques] du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique (12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483,
§ 43).
27 À cet égard, les règles fixées par le législateur reflètent la mise en balance de deux considérations, toutes deux susceptibles de contribuer à l’établissement d’un système de concurrence sain et équitable (12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483, § 44).
28 D’une part, l’insertion l’article 7, paragraphe 1, du RMUE de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme [ou autre caractéristique] du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (14/09/2010, C-48/09 P, Lego, EU:C:2010:516, § 45). Lorsque la forme [ou une autre caractéristique] d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques (14/09/2010, C-48/09 P, Lego, EU:C:2010:516, § 46).
29 D’autre part, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE aux signes constitués «exclusivement» par la forme [ou d’autres caractéristiques] du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes [ou autres caractéristiques] de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont
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l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (14/09/2010, C-48/09 P, Lego, EU:C:2010:516, § 48; 16/06/2015, T-395/14,
Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380, § 23).
30 L’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE «s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme [ou une autre caractéristique] du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes [caractéristiques] employant la même, ou une autre, solution technique» (14/09/2010, C-48/09 P, Lego, EU:C:2010:516, § 50). Dans un tel cas, l’existence d’autres formes [caractéristiques] susceptibles d’obtenir le même résultat technique n’empêche pas, en soi, l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC. Cela vaut a fortiori dans un cas où il a été constaté que la solution incorporée dans la forme de produit examinée est celle qui est techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée
(12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483, § 58, 60).
31 Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMUE implique que les caractéristiques essentielles, à savoir les éléments les plus importants du signe en cause, soient dûment identifiées (14/09/2010, C-48/09 P,
Lego, EU:C:2010:516, § 70). Pour déterminer les caractéristiques essentielles d’un signe, l’Office peut soit se fonder directement sur l’impression d’ensemble produite par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe concerné (14/09/2010, C-48/09 P,
Lego, EU:C:2010:516, § 68, 69). Selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (14/09/2010,
C-48/09 P, Lego, EU:C:2010:516, § 71).
32 Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il convient de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. L’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMUE ne saurait s’appliquer lorsque la marque porte sur une forme [ou d’autres caractéristiques] de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu’il n’existe pas un risque d’atteinte à la disponibilité de la solution technique (14/09/2010, C-48/09 P, Lego, EU:C:2010:516, § 72).
33 En l’espèce, il est constant que la marque contestée est une marque figurative qui revendique les couleurs «jaune lumineux (RAL: 1026) et gris argent (RAL: 7001)» et est décrite, dans la demande, comme suit: «La marque se compose de deux bandes jaunes lumineuses parallèles et, entre elles, d’une bande gris argent, avec des lignes inclinées parallèles transparentes traversant les trois bandes».
34 Plusieurs points soulevés dans la communication de la chambre de recours du
5 janvier 2022 (voir paragraphe 11 ci-dessus) ne sont pas contestés par la
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demanderesse dans sa réponse du 5 avril 2022 (résumée au paragraphe 12 ci- dessus).
35 Il est constant qu’après la limitation déposée par la demanderesse le 20 décembre 2019, la spécification est libellée comme indiqué au paragraphe 9 ci- dessus. Comme indiqué au point 15 de la communication, et comme non contesté par la demanderesse, après cette limitation, la marque désigne essentiellement des «indicateurs d’identification visuelle destinés aux fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers afin d’être intégrés par ces derniers dans lesdits vêtements», compris dans la classe 9, également dans divers matériaux et formes, relevant des classes 17 et 24.
36 En outre, bien qu’elle emploie un libellé différent de celui utilisé au point 13 de la communication, la demanderesse énumère les mêmes éléments essentiels de la marque, à savoir:
a) «les trois bandes disposées horizontalement dans des proportions précisément définies de 1/3-1/3-1/3;
b) les couleurs précisément définies «jaune lumineux» et «gris argent» et la disposition spécifique de ces couleurs dans la marque;
c) les lignes inclinées parallèles traversant les trois bandes».
37 En outre, comme souligné au point 16 de la communication, et comme l’a également souligné la demanderesse dans ses précédentes observations, il ressort clairement d’une simple analyse visuelle que la marque figurative demandée correspond pleinement à la représentation d’une bande à trois bandes rétro- réfléchissantes, en jaune lumineux et gris argent, avec un motif supplémentaire de lignes inclinées, qui est clairement visible lorsqu’elle est utilisée sur des articles vestimentaires incorporant les «indicateurs d’identification visuelle», comme le montrent les brochures du fabricant déposées par la demanderesse (pièce 9).
38 Par conséquent, il est clair que tous les éléments essentiels de la marque demandée, compris dans les classes 9, 17 et 24, énumérés par la demanderesse dans sa réplique, sont clairement visibles lorsque les «indicateurs d’identification visuelle» de la demanderesse sont utilisés sur des «vêtements de protection pour sapeurs- pompiers», comme le montrent les brochures du fabricant présentées par la demanderesse en tant que pièce 9.
39 Dès lors que les éléments essentiels de la marque demandée ont été correctement identifiés, il convient de vérifier s’ils remplissent tous la fonction technique des produits en cause.
40 D’emblée, il convient de noter que les «indicateurs d’identification visuelle des vêtements de protection pour sapeurs-pompiers» sont, par nature, des dispositifs fonctionnels qui visent à améliorer la sécurité de la personne qui les porte en rendant sa présence très visible, tant dans l’éclairage diurne que nocturne, dans des conditions de visibilité très difficiles, en raison de la présence de fumée importante, etc. (voir point 17 de la communication de la chambre de recours).
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41 La chambre de recours a tout d’abord relevé (au point 14 de la communication) que, après examen des arguments et des brevets précédemment déposés par la demanderesse, et à la suite de sa propre enquête, il est apparu que toutes les caractéristiques visuelles prétendument distinctives invoquées par la demanderesse avaient une finalité exclusivement technique, décrite dans divers brevets, en particulier celle d’améliorer la visibilité des marquages réfléchissants, utilisés comme «indicateurs d’identification visuelle» dans les vêtements de protection pour sapeurs-pompiers.
42 Aux fins de l’appréciation de la nature et de la fonction techniques de la marque, en ce qui concerne les produits en cause, chacun des éléments essentiels de la marque, énumérés par la demanderesse dans son mémoire en réponse (point 36), a été examiné séparément, aux points 17 à 22 de la communication de la chambre de recours, plus précisément:
– le «motif basique» de trois bandes rétro-réfléchissantes horizontales, en jaune lumineux (1/3), gris argent (1/3), jaune lumineux (1/3), qui correspond aux caractéristiques a) et b), a été examiné aux points 17, 18 et 19 de la communication.
– Le motif supplémentaire de «lignes inclinées» parallèles, qui correspond à la caractéristique c), a été examiné aux points 20, 21 et 22 de la communication.
43 Aux fins de l’appréciation de la nature technique et de la fonction remplie par chacun des éléments du «motif basique» (caractéristiques a et b), la chambre de recours s’est fondée (aux points 17, 18 et 19 de la communication) sur des informations tirées du «contexte technique» du brevet européen n° 759 179 de la demanderesse, intitulé «article réfléchissant et son procédé de fabrication», qui montre ce motif dans diverses «illustrations» et mentionne des caractéristiques spécifiques de ce «motif basique», en tant que «réalisation préférée» de l’invention (pièce 11).
44 De même, afin d’apprécier la nature technique et la fonction du motif supplémentaire de «lignes inclinées» [caractéristique c)], désigné sous le nom de
«Bande réfléchissante 3M ™, segmentée, appliquée uniformément» dans le catalogue Ballycare des vêtements extérieurs pour sapeurs-pompiers qui intègre les «indicateurs d’identification visuelle» de la demanderesse (pièce 9.1, voir «Xenon Pro NXT Jacket» et «pantalons», pages 3 et 4), la chambre de recours s’est fondée
(aux points 20, 21 et 22 de la communication) sur des informations tirées du site web de la demanderesse concernant les produits de la demanderesse intégrant cette technologie (point 20, «articles 5535/5540») et sur la famille de brevets (ou demandes de brevets) de la demanderesse, pour la technologie du «revêtement rétro-réfléchissant segmenté», provenant notamment du «contexte de l’invention» protégé par le brevet EP 2 315 059, intitulé «Revêtement rétro-réfléchissant segmenté et procédés de fabrication et d’utilisation de celui-ci» (points 20 et 21)
45 Il ressort de l’analyse de la chambre de recours (aux points 17 à 19 et 20 à 22 de la communication, réputés reproduits pour éviter les répétitions) que toutes les caractéristiques de la marque demandée ont pour objectif global d’améliorer la visibilité («perceptibilité») des marquages réfléchissants de la demanderesse
(point 23 de la communication).
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46 La requérante ne saurait contester le fait que chacun des éléments essentiels de la marque est de nature technique et remplit les fonctions techniques soulignées dans la communication de la chambre de recours, après une analyse approfondie des éléments de preuve versés au dossier (aux points 17 à 19 et 20 à 22 de la communication). Par conséquent, il ne saurait être sérieusement contesté que les marquages rétro-réfléchissants, généralement sous la forme de bandes, sont couramment utilisés dans les vêtements de protection pour améliorer la sécurité de celui qui les porte en mettant en évidence sa présence; que la couleur «gris argent» de la bande centrale correspond à la couleur naturelle de la fine couche de métal aluminium ou argent, utilisée de préférence pour des raisons techniques, et que le jaune fluorescent vif est également l’une des couleurs privilégiées pour créer un contraste de couleur très perceptible avec la bande gris argent (métal) (point 18 de la communication). Il n’est pas non plus contesté que l’utilisation de trois bandes horizontales égales est également préférée parce que ce motif est facilement fabriqué en grandes quantités, selon un processus continu ou par lots (point 19 de la communication). Enfin, il n’est pas contesté que le «film de transfert réfléchissant segmenté» utilisé dans le motif des «lignes inclinées» incorpore la technologie du «revêtement rétro-réfléchissant», qui est utilisé depuis longtemps pour «améliorer la visibilité (ou la «perceptibilité») nocturne de l’article rétro- réfléchissant» (points 20 et 21 de la communication). Bien que d’autres combinaisons soient techniquement disponibles, il n’en demeure pas moins que toutes les caractéristiques essentielles de la marque demandée sont des «solutions privilégiées», pour des raisons techniques, certainement en tenant également compte d’autres considérations (telles que le rapport coût-efficacité, la facilité du processus, etc.).
47 Sans contester la véracité des conclusions de la chambre de recours, en ce qui concerne la nature technique et la fonction de chacun des éléments essentiels de la marque, la demanderesse reproche néanmoins tout d’abord à la chambre de recours d’avoir suggéré que la demanderesse aurait pu tenter de prolonger la durée de vie de ses brevets cités dans la communication, au moyen de la marque en cause, et d’avoir invoqué, aux fins de l’appréciation de la fonction technique remplie par les éléments essentiels de la marque, des informations et des illustrations fournies dans le contexte technique des inventions, en soulignant que les caractéristiques visuelles de la marque demandée ne sont couvertes par les revendications d’aucun des brevets de la demanderesse, cités dans la communication du rapporteur.
48 À cet égard, la chambre de recours observe tout d’abord qu’en effet, les arguments et les éléments de preuve présentés par la demanderesse dans ses observations du
17 juillet 2017 à l’examinateur (voir paragraphe 3 ci-dessus) suggéraient fortement que la demanderesse avait affirmé qu’elle détenait des brevets valides sur le «motif basique», à savoir le dispositif à trois bandes dans les couleurs jaune lumineux/gris argent de la marque demandée. Cela ressort clairement, en particulier, de ses déclarations selon lesquelles la combinaison de couleurs «a été inventée et établie sur le marché par la demanderesse», que le «dessin basique jaune-argent-jaune»,
«était protégé par le “brevet 311 de la demanderesse joint (pièce 6)» et que la marque «correspond à une mise au point de la combinaison de couleurs originale jaune lumineux et gris argent inventée par la société 3M».
49 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la chambre de recours n’a pas suggéré que le brevet européen n° 759 179 (pièce ou tout autre brevet cité
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dans la communication revendique une protection pour ce «motif basique» en tant que tel. En effet, il ressort clairement des deux brevets européens déposés par la demanderesse à l’appui de ses allégations, à savoir le brevet européen n° 759 179 intitulé «article réfléchissant et son procédé de fabrication» (pièce 11), et le brevet européen n° 857 311 intitulé «article rétro-réfléchissant à lentilles exposées ayant une couche intermédiaire polymère disposée entre des couches microsphériques et réfléchissantes» (pièce 6), que ces brevets ne revendiquent pas une protection pour le «motif basique» en tant que tel, mais pour d’autres mises au point techniques de la technologie de la demanderesse, fondées sur ce «motif basique», qui est inclus dans diverses illustrations et mentionné comme une «technologie de fond», qui est une «réalisation préférée» pour les inventions couvertes par ces brevets (en particulier, dans le brevet européen n° 759 179, pièce 11).
50 Néanmoins, compte tenu des déclarations et des explications générales de la demanderesse contenues dans ses brevets déposés devant l’examinateur, la chambre de recours n’avait aucune raison de douter du fait que – à tout le moins à un moment donné – la demanderesse avait détenu une technologie brevetée sur le «motif basique» de trois bandes dans la combinaison de couleurs spécifique. La chambre de recours n’avait aucune raison de douter de l’exactitude et de la sincérité des allégations de la demanderesse, qui connaît certainement mieux sa technologie brevetée. Toutefois, dans sa réponse à la communication (pages 8 et 9), la demanderesse explique que le brevet européen n° 857 311 (pièce 6) a été mentionné (et déposé) «par erreur» étant donné qu’il n’est «pas pertinent» et que la chambre de recours ne devrait pas non plus se fonder sur le brevet européen
n° 759 179 (pièce 11), étant donné que «rien dans les revendications de ce brevet ne protège ladite combinaison de couleurs». Il convient de noter que la demanderesse ne conteste pas le fait que – à tout le moins à un moment donné – elle détenait des brevets qui couvraient le «motif basique» lui-même, comme le suggèrent clairement ses affirmations et les éléments de preuve produits devant l’examinateur.
51 En tout état de cause, l’argument que la requérante cherche à faire valoir, en réponse à la communication de la chambre de recours, présente une interprétation manifestement erronée de la jurisprudence de la Cour. En substance, la demanderesse fait valoir que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), ne pouvait s’appliquer, étant donné que les éléments essentiels de la marque ne sont couverts par les revendications d’aucun des brevets de la demanderesse cités dans la communication de la chambre de recours. La demanderesse semble déduire à tort (à la page 6 de sa réplique) d’une considération de l’arrêt Lego que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), ne concerne que «les marques qui reproduiraient la forme d’un produit et incorporeraient simplement la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée par ce dernier (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 46)». Toutefois, la déclaration de la Cour, au point 46 de l’arrêt
Lego (cité au point 28 ci-dessus), concernait manifestement les faits de ce cas d’espèce, mais ne saurait être lue indépendamment des considérations d’intérêt général plus larges, développées par la Cour dans cet arrêt et dans sa jurisprudence ultérieure. Selon cette jurisprudence (points 25 à 28 ci-dessus), l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), sert l’intérêt public plus large «d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit», de sorte que «des
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entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques». Les considérations d’intérêt public plus larges développées par la Cour ne soutiennent pas l’opinion restrictive de la demanderesse (page 9 de sa réplique), selon laquelle l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), «vise uniquement à empêcher les inventeurs de découvertes techniques d’étendre la période de leur position exclusive en déposant les caractéristiques techniques de l’invention en tant que marque qui continuera à protéger le monopole du brevet [défini dans les revendications] même après l’expiration du brevet». Compte tenu de l’intérêt public plus large souligné par la Cour, ce motif absolu vise à empêcher toute entreprise – et pas seulement le titulaire d’une technologie brevetée – de chercher à créer et/ou à perpétuer indéfiniment un droit exclusif sur des solutions techniques, en particulier celles qui sont dans le domaine public, par l’enregistrement d’une marque qui ne fait que reproduire ses caractéristiques techniques.
52 En l’espèce, pour que l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE s’applique, il suffit de noter que chacun des éléments visuels essentiels de la marque demandée sont des caractéristiques fonctionnelles, qui sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique pour les produits en cause, et qui ont été choisies à cette fin, comme indiqué aux points 23 et 24 de la communication. Le fait que la nature fonctionnelle et la destination des caractéristiques de la marque demandée «ne sont pas couvertes par les revendications», mais sont décrites dans le «contexte» des inventions couvertes par les brevets cités dans la communication de la chambre de recours, signifie simplement que les résultats techniques obtenus par l’utilisation du «motif basique» et des «lignes inclinées» étaient une «connaissance préalable», plutôt que l'«activité inventive» couverte par les revendications des inventions spécifiques.
53 Toutefois, le fait que la demande de marque n’aurait pas «pour effet de prolonger la durée de vie de l’un des brevets cités par le rapporteur» ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle, comme expliqué en détail dans la communication de la chambre de recours, toutes les caractéristiques visuelles de la marque demandée incorporent une solution technique développée par le fabricant de ces produits, précisément afin d’obtenir le résultat technique recherché par les produits en cause, à savoir celui d’améliorer la visibilité («perceptibilité») des marquages réfléchissants de la demanderesse, dans toutes les conditions difficiles.
54 Cela correspond exactement à la finalité technique recherchée des «indicateurs d’identification visuelle utilisés sur des vêtements pour sapeurs-pompiers», visés par la demande et compris dans les classes 9, 17 et 24. Indépendamment de la question de savoir si la demanderesse détenait (ou avait détenu, à un moment donné) un brevet pour les résultats techniques obtenus par l’usage de la marque demandée, pour les produits en cause, il n’en demeure pas moins que chaque caractéristique visuelle de la marque demandée a une fonction technique et a été choisie afin d’obtenir le résultat technique recherché par les produits demandés (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 80).
55 Les autres arguments soulevés par la demanderesse, en réponse à la communication de la chambre de recours, ne sauraient modifier cette conclusion.
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56 La demanderesse fait valoir, en substance, que les éléments visuels de la marque demandée ne sont pas «nécessaires» pour obtenir le résultat technique visé par les produits demandés compris dans les classes 9, 17 et 24, compte tenu du large éventail de combinaisons visuelles qui restent disponibles pour obtenir le même résultat technique (combinaison de couleurs différente, nombre/orientation des bandes, utilisation d’autres motifs, etc.). Par conséquent, la marque n’empêche pas les concurrents de trouver leurs propres solutions techniques et d’utiliser d’autres caractéristiques visuelles pour distinguer leurs propres produits, et à la connaissance de la demanderesse, aucun autre concurrent n’utilise la combinaison de couleurs spécifique et les lignes inclinées. Par conséquent, la marque devrait être acceptée, étant donné qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque et, en tout état de cause, qu’elle a acquis un caractère distinctif pour les produits de la demanderesse. La plupart de ces arguments avaient déjà été anticipés aux points 23 et 24 de la communication de la chambre de recours.
57 Selon la jurisprudence de la Cour citée (aux points 25 et 26 ci-dessus), l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. L’enregistrement d’une [forme ou d’une autre caractéristique] exclusivement fonctionnelle en tant que marque permet en effet d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais également celle de [formes ou caractéristiques] similaires, un nombre important de formes alternatives risquant ainsi de devenir inutilisable pour les concurrents de son titulaire (26/03/2020, T-
752/18, shape of a lamp base, EU:T:2020, § 31). Dès lors, dans le cadre de l’examen de la fonctionnalité d’un signe, il importe seulement d’apprécier, après que les caractéristiques essentielles dudit signe ont été identifiées, si ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné (26/03/2020, T-752/18, shape of a lamp base, EU:T:2020, § 32-33). Partant, il est de jurisprudence constante que le seul fait qu’il existe des formes alternatives permettant l’obtention du même résultat technique n’est donc pas de nature à écarter l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMUE (voir jurisprudence citée au point 30 ci-dessus; 26/03/2020, T-752/18, shape of a lamp base, EU:T:2020, § 32). Cela vaut a fortiori dans un cas où, comme en l’espèce, la solution incorporée dans la marque est celle qui est techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée (12/11/2008,
T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483, § 58, 60).
58 En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle, à sa connaissance, aucun autre concurrent dans le secteur des sapeurs-pompiers n’utilise le motif basique spécifique, dans la combinaison de couleurs jaune lumineux/gris argent et, en particulier, les lignes inclinées transparentes, il est rappelé que l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE fait obstacle à l’enregistrement en tant que marque d’un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et ne requiert donc pas de comparer ladite forme avec les formes actuellement disponibles sur le marché (26/03/2020, T-752/18, shape of a lamp base, EU:T:2020, § 33). Au contraire, lors de l’appréciation de la fonctionnalité d’un signe, il est seulement nécessaire d’apprécier si ses caractéristiques essentielles correspondent à la fonction technique du produit concerné. Cet examen doit, de toute évidence, être fait en analysant le signe déposé en vue de son enregistrement en tant que marque,
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et non les signes constitués d’autres formes de produit sur le marché (26/03/2020, T-752/18, shape of a lamp base, EU:T:2020, § 33, et jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que d’autres fabricants d'«indicateurs visuels d’identification utilisés sur des vêtements pour sapeurs-pompiers» puissent obtenir la même fonction technique en utilisant de nombreuses autres combinaisons visuelles de couleurs et de motifs est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE. En tout état de cause, il ressort des éléments de preuve produits par l’examinateur que des caractéristiques visuelles similaires au motif de la marque demandée, dans la combinaison de couleurs jaune lumineux/gris argent, sont actuellement souvent utilisées sur le marché, pour un large éventail d’équipements et de dispositifs de sécurité, dans divers secteurs.
59 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse relatifs au prétendu caractère distinctif de la combinaison spécifique de caractéristiques de la marque demandée dans la perception du public pertinent, qu’elle soit intrinsèque ou acquise par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), ou de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMC doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 42). Contrairement à l’appréciation d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE (30/03/2022, T-264/21, Shape of a boot,
EU:T:2022:19, § 40). La notion de «caractéristiques essentielles» ne renvoie pas à la notion d'«éléments distinctifs» d’un signe (30/03/2022, T-264/21, Shape of a boot, EU:T:2022:19, § 42). Il en découle ainsi que le caractère distinctif des éléments d’un signe n’est pas pertinent aux fins de l’identification de ses caractéristiques essentielles dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE (30/03/2022, T264/21, Shape of a boot, EU:T:2022:19, § 44).
60 L’appréciation d’un signe dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE ne coïncide pas au niveau de l’objet et de la finalité. L’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE repose sur un examen objectif. Aux fins de l’application de cette disposition, outre la représentation graphique du signe, l’Office peut prendre en considération tout document pertinent pour identifier de manière appropriée la fonction technique des caractéristiques du signe dans le contexte des produits en cause [voir également
24/10/2018, T-447/16, DEVICE OF A TYRE TREAD (fig.), EU:T:2018:709,
§ 30]. Il s’ensuit que les critères d’appréciation du caractère distinctif d’un signe et ceux d’appréciation de sa fonction technique à l’égard des produits en cause ne sont pas les mêmes et que, dans certains cas, ils peuvent tout à fait être mutuellement destructifs. Par exemple, compte tenu de la fonction technique recherchée des «indicateurs d’identification visuelle pour vêtements de protection pour sapeurs-pompiers», lors de l’examen de la fonctionnalité du signe aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, les nombreux arguments et éléments de preuve de la demanderesse (page 10 du mémoire exposant les motifs du recours et pièces et 9.2), visant à souligner que le motif de
«lignes inclinées transparentes» est une caractéristique «très visible et frappante», qui est «très visible lorsque la marque est effectivement utilisée», n’excluent pas,
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mais renforcent plutôt la conclusion selon laquelle cette caractéristique essentielle de la marque contribue à la fonction technique des «indicateurs d’identification visuelle utilisés sur des vêtements pour sapeurs-pompiers», qui est précisément de renforcer la visibilité des marquages réfléchissants, d’améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en soulignant leur présence, dans des conditions extrêmes.
61 En tout état de cause, le législateur a établi d’une manière particulièrement rigoureuse l’inaptitude à l’enregistrement en tant que marques des formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, en ce qu’il a exclu les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE du champ d’application de l’exception prévue au paragraphe 3 de l’article 7, du RMUE. Il s’ensuit que, même si les caractéristiques des produits qui sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique ont acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il est interdit de l’enregistrer en tant que marque (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 47, et jurisprudence citée-).
62 En conclusion, même si d’autres fabricants peuvent utiliser d’autres combinaisons pour leurs «indicateurs d’identification visuelle de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers», il n’en demeure pas moins que toutes les caractéristiques visuelles de la marque demandée sont techniquement nécessaires et causales au résultat technique recherché et qu’elles ont été choisies comme «solutions privilégiées» pour remplir leur fonction technique. Le motif visuel de la marque demandée ne contient aucun élément supplémentaire arbitraire, en ce qui concerne les «représentations préférées» des indicateurs d’identification visuelle de la demanderesse (par analogie, 14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516,
§ 73), tel qu’un élément non fonctionnel, ornemental ou fantaisiste qui pourrait jouer un rôle important dans ce motif (26/03/2020, T-752/18, forme d’une base de lampe, EU:T:2020, § 41-44).
63 L’enregistrement de la marque pour des «indicateurs d’identification visuelle pour vêtements de protection pour sapeurs-pompiers» permettrait à la demanderesse de s’opposer à l’utilisation de dispositifs et de motifs de sécurité similaires utilisés en tant qu'«indicateurs d’identification visuelle», non seulement pour des «vêtements de protection pour sapeurs-pompiers», mais aussi pour des équipements de protection utilisés dans de nombreux secteurs (26/03/2020, T-752/18, shape of a lamp base, EU:T:2020, § 31). L’existence d’autres motifs visuels susceptibles d’obtenir le même résultat technique n’empêche pas l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE (26/03/2020, T-752/18, shape of a lamp base,
EU:T:2020, § 32-33). Contrairement au point de vue exprimé par la demanderesse en l’espèce, cela créerait un obstacle important à l’utilisation d’un motif, largement considéré comme une solution techniquement privilégiée pour les «indicateurs d’identification visuelle», ainsi qu’il ressort de son usage répandu dans le secteur du marché beaucoup plus large pour toutes sortes de vêtements de protection et de dispositifs de sécurité.
64 Il résulte de tout ce qui précède et des explications fournies dans la communication de la chambre de recours que, contrairement à ce qu’estime la demanderesse, tous les éléments essentiels de la marque demandée sont nécessaires à l’obtention d’un «résultat technique» pour les produits en cause compris dans les classes 9, 17 et 24.
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65 La demande de marque de l’Union européenne contestée doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, pour tous les produits visés par la demande.
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24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rejette le recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
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