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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2024, n° 018983714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018983714 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 29/07/2024
JWAY S.A. rue des Etats-Unis, 28 L-1477 Luxembourg LUXEMBURGO
Demande no: 018983714 Votre référence:
Marque: FormAccess Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: JWAY S.A. rue des Etats-Unis, 28 L-1477 Luxembourg LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 16/02/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Contenu téléchargeable et enregistré; Logiciels; Logiciels informatiques; Logiciels pour ordinateurs.
Classe 42 Services des technologies de l’information; Développement de logiciels; Configuration de logiciels; Installation de logiciels; Logiciels en tant que
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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service [SaaS]; Services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS).
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: permettre l’accès au(x) formulaire(s). La signification susmentionnée de l’élément verbal «FormAccess», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/form ; https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/access.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «FormAccess» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits ou les services liés aux logiciels permettent directement l’accès aux formulaires, qui sont des contenus téléchargeables, afin de les remplir ou facilitent l’utilisation du formulaire en le transformant dans un format accessible. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou la finalité générale des produits et services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 18/03/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse conteste que le signe soit dépourvu de caractère distinctif, et de surcroit le caractère distinctif de ce signe est acquis par l’usage. Selon la demanderesse, en 23 ans d’existence, le signe a acquis une notoriété certaine, sans fournir de document.
2. La demanderesse possède plusieurs marques, qui sont les suivantes : « FormPublisher » n° 008466005 le 09/08/2009, « FormXpress » n° 012176673 le 27/09/2013, « FormFlow » n° 013712138 le 05/02/2015 et « FormSolution » n° 018011305 le 17/01/2019. Ces marques utilisent le terme FORM suivi d’un terme mettant l’accent sur un aspect particulier de la gamme. Dans le cas de « FormAcces », le consommateur moyen percevra que la société délivre des produits qui permettront de guider l’utilisateur pour trouver l’information et accéder à des services en ligne. Le produit sous le nom « FormAccess » est destiné à faciliter l’utilisation d’autres produits de la demanderesse. Donc le consommateur percevra dans le signe une indication de l’origine commerciale des produits et services, celle de la société demanderesse ayant comme activité les services de la gestion de la relation des usagers et de la digitalisation des services.
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Le 20/03/2024, l’Office a demandé des précisions sur la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage et de connaitre le caractère principal ou subsidiaire d’une telle revendication sur le fondement de l’article 7 paragraphe 3 du RMUE
Le 19/04/2024, la demanderesse a revendiqué le caractère subsidiaire de la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage en vertu de l’article 7 paragraphe 3 du RMUE.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarque Générale
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Réponses aux observations de la société demanderesse
Dans la mesure où la demanderesse souligne que le signe n’a «pas de signification descriptive», l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2,
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REMARKABLE, § 22).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il pourrait être considéré comme fournissant des informations concernant les produits et services. Le signe donnera l’information que les produits en tant que contenus téléchargeables et logiciels seront des outils pour télécharger et accéder à des formulaires que le consommateur pourra utiliser. En outre, le signe donnera l’information que les services portant sur ces produits en tant que services de technologies ou des services de fourniture, installation et assistance portant sur des logiciels permettront aux consommateurs d’accéder facilement à des formulaires. Comme le précise la société demanderesse, ce signe permettra d’informer l’utilisateur que les produits et services sont à leur disposition pour accéder facilement à d’autres produits connexes de la demanderesse. L’Office est d’avis que ces produits pourront être des contenus téléchargeables sous la forme de formulaire et dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou la finalité générale des produits et services.
La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché, sans fournir de document. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Néanmoins, Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE et de l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage. La demanderesse lors de cette phase pourra apporter des preuves additionnelles pour prouver son caractère distinctif acquis par l’usage.
La demanderesse fait valoir qu’elle possède plusieurs marques, utilisant le terme « FORM » suivi d’un terme mettant l’accent sur un aspect particulier de la gamme. Le fait que la demanderesse possède plusieurs marques composées du terme « FORM » en première position ne permet pas à l’Office de conclure du caractère distinctif du signe « FormAccess ». En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe en présence à la lumière des produits et services tels que déposés et de la perception du public pertinent. Dans le cas en présence, le terme commun « FORM » est combiné avec un autre terme qui est totalement différent aux termes précédemment enregistrés.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires dont elle est titulaire. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter
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de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Les marques citées sont déposées et enregistrées depuis plusieurs années, au moins cinq ans. Les pratiques telles que mentionnées précédemment ont évolué. En outre, les termes combinés avec le terme « FORM » n’ont pas de signification identique à l’élément en présence et donc ces marques ne sont pas comparables au signe ne présence.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE , et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 018983714 est déclarée dépourvue de caractère distinctif pour le public de langue anglaise et pour les produits et services suivants:
Classe 9 Contenu téléchargeable et enregistré; Logiciels; Logiciels informatiques; Logiciels pour ordinateurs.
Classe 42 Services des technologies de l’information; Développement de logiciels; Configuration de logiciels; Installation de logiciels; Logiciels en tant que service [SaaS]; Services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS).
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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